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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, deliberes role, 16 déc. 2025, n° 2025004725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2025004725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
JUGEMENT DU 16/12/2025 PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004725
DEMANDEUR(S): SCP ANGEL – [V] – DUVAL en qualité de liquidateur de la SAS KOURIOL PRODUCTION 32, boulevard Victor Hugo 10006 TROYES CEDEX
Représentée par la SCP THEMIS TROYES, en la personne de Maître Raphaël YERNAUX, avocat au barreau de l’Aube, comparante par Maître Gatien PIERROT, avocat au barreau de l’Aube,
DEFENDEUR(S): M [Q] [U] 3, rue Fort Chevreuse 10000 Troyes
Non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE EN DELIBERE :
M. Hervé le CORRE
GREFFIER : M. Christophe BOSCHER
ENTRE
SCP ANGEL – [V] – DUVAL, es qualité de liquidateur de la SAS KOURIOL PRODUCTION,
Demanderesse représentée par la SCP THEMIS TROYES, en la personne de Maître Raphaël YERNAUX, avocat au barreau de l’Aube, comparante par Maître Gatien PIERROT, avocat au barreau de l’Aube,ЕТ
Monsieur [U] [Q],
Défendeur, non représenté, non comparant,
LE TRIBUNAL,
Vidant son délibéré ordonné le 20 octobre 2025 les parties ayant été avisées qu’un jugement serait rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 à 14 heures, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
LES FAITS
La SAS KOURIOL PRODUCTION est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Troyes et son siège social est situé 3 rue Jean Jacques Rousseau – 10100 Romillysur-Seine.
Son objet social porte sur l’activité de soutien au spectacle vivant, activité de production, de promotion et d’organisation de spectacles ne comprenant pas la responsabilité artistique du spectacle
Par jugement en date du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS KOURIOL PRODUCTION et a désigné Maître [C] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 18 juin 2024, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité et a désigné Maître [C] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le grand livre général arrêté au 31 décembre 2022 fait apparaître que le compte courant d’associé de Monsieur [U] [Q] est débiteur pour 10.934,06 euros.
Monsieur [U] [Q] reste silencieux à la mise en demeure du 10 décembre 2024 de Maître [C] [V] à régler cette somme.
La SCP ANGEL-[V]-DUVAL saisit la juridiction de céans afin que cette somme soit recouvrée.
M. [U] [Q] fait défaut.
LA PROCEDURE
Par signification, « à l’étude » (destinataire absent, le nom figure sur la boîte aux lettres, sur l’interphone, et le courrier est visible) le 27 août 2025 selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, il est demandé au tribunal de commerce de Troyes de :
Vu les dispositions des articles R662-3, L641-4 et L622-20 du code du commerce Vu le grand livre général arrêté le 31 décembre 2022,
Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 16/12/2025 – n° 2025 004725
DECLARER la SCP ANGEL [V] DUVAL es qualité de mandataire liquidateur de la SAS KOURIOL PRODUCTION recevable et bien fondée en sa demande.
CONDAMNER Monsieur [U] [Q] à payer à la SCP ANGEL [V] DUVAL, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS KOURIOL PRODUCTION la somme en principal de
10 934,06 € et ce avec intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER Monsieur [U] [Q] à payer à la SCP ANGEL [V] DUVAL, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS KOURIOL PRODUCTION la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELER que le jugement à intervenir est susceptible de l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER Monsieur [U] [Q] en tous les dépens.
ARGUMENTATIONS DES PARTIES
Les moyens de la SCP ANGEL-[V]-DUVAL sont repris dans l’assignation, en produisant les pièces qui accompagnent leurs prétentions.
Monsieur [U] [Q] fait défaut.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Qualification du jugement,
Vu le défaut Monsieur [U] [Q], Vu l’assignation délivrée le 27 août 2025 à « l’étude » selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, à Monsieur [U] [Q] ; Vu le montant de la demande,
Le tribunal rendra un jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Concernant la régularité et la recevabilité des demandes
Vu les articles 56, 472, 473,853, 855 du code de procédure civile,
Si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée ;
L’assignation contient les mentions obligatoires, aucune demande de délai n’a été réceptionnée par les services du greffe ;
Le dossier déposé à l’audience est en totale conformité avec le bordereau des pièces annexées à l’assignation ;
La signification de l’acte a été délivrée « à l’étude » selon les modalités l’article 658 du code de procédure civile ;
Le tribunal constatera le défaut de la M. [U] [Q] et dira les demandes de la SCP ANGEL-[V]-DUVAL régulières et recevables.
Concernant le bien-fondé de la demande,
Vu les dispositions des articles R662-3, L641-4 et L622-20 du code du commerce Vu le bilan comptable arrêté au 30 septembre 2023,
La demanderesse justifie ses demandes en fournissant dans son dossier les pièces suivantes : -Extrait du registre national des entreprises pour la SAS KOURIOL PRODUCTION dont M. [U] [Q] est le président ;
* Jugement d’ouverture de redressement judiciaire ;
* Jugement de conversion en liquidation judiciaire ;
* Grand livre général de KOURIOL PRODUCTION au 31 décembre 2022 fait apparaître que le compte courant d’associé de Monsieur [U] [Q] est débiteur pour 10.934,06 euros.
* Le courrier à Mme la procureure de la république du 2 octobre 2024 qui dénonce le compte courant négatif de M. [U] [Q].
* Le courrier de relance du remboursement du compte courant négatif de 10 934,04 euros, par LRAR du 10 décembre 2024, à la M. [U] [Q] ;
Le découvert du compte courant d’associé est interdit conformément aux dispositions de l’article L 225-43 du code de commerce. C’est pourquoi Maître [C] [V] en a informé Madame le procureur de la République par courrier le 2 octobre 2024.
Les dispositions combinées des articles L641-4 et L622-20 du code de commerce disent que le mandataire liquidateur est compétent pour engager toute procédure en recouvrement de créance, puisqu’il agit au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Le tribunal dira que la SAS KOURIOL PRODUCTION est détentrice d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [U] [Q] d’un montant de 10 934,06 € correspondant au montant du solde débiteur du compte courant d’associé portant son nom.
Le tribunal dira que la SCP ANGEL-[V]-DUVAL, es qualité de liquidateur de la SAS KOURIOL PRODUCTION, est bien fondée à solliciter un titre exécutoire.
Concernant les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
La SCP ANGEL-[V]-DUVAL a engagé des frais pour faire reconnaitre ses droits et il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera la M. [U] [Q] à payer à la SCP ANGEL-[V]-DUVAL la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant l’exécution provisoire
Vu l’article 515 du code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit, elle demandée et le tribunal l’estime nécessaire.
Le Tribunal l’ordonnera.
Concernant les dépens,
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
La partie qui succombe à la charge des dépens,
Le tribunal condamnera la M. [U] [Q] aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les dispositions des articles R662-3, L641-4 et L622-20 du code du commerce Vu le grand livre général arrêté le 31 décembre 2022,
DECLARE la SCP ANGEL-[V]-DUVAL, es qualité de liquidateur de la SAS KOURIOL PRODUCTION recevable et bien fondée en sa demande.
CONSTATE le défaut de monsieur [U] [Q].
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à payer à la SCP ANGEL-[V]-DUVAL, es qualité de liquidateur de la SAS KOURIOL PRODUCTION, la somme en principal de 10.934,06 € et ce avec intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à payer à la SCP ANGEL-[V]-DUVAL, es qualité de liquidateur de la SAS KOURIOL PRODUCTION, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELE que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE M. [U] [Q] en tous les dépens.
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 66.13 euros dont 11.02 euros de TVA.
Ledit jugement est prononcé publiquement par sa mise disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes le 16 décembre 2025 à 14 heures, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le président en a signé la minute avec le greffier.
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