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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, refere, 6 janv. 2017, n° 2016006427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2016006427 |
Texte intégral
N° rôle
2016006427
GR / AR
1)
2)
1)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES JURIDICTION DU PRESIDENT
ORDONNANCE DU 6 JANVIER 2017
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L’an deux mille seize, le 16 décembre, par-devant Nous, Marcelin PANTEGNIES, Président de Chambre, Juge des référés, assisté de Maître I J, Greffier du Tribunal,
ENTRE : PARTIES DEMANDERESSES :
La SA CLOTURES H WILLOQUAUX – Enseigne CLONOR, société anonyme, ayant son siège social route […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 314 515 198, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Ayant pour avocat la SELARL TANDONNET, membre de l’AARPI République – DOXA, comparaissant et plaidant par Maître Sixtine Z, avocat au barreau de LILLE ;
La SARL CLOVAL, société à responsabilité limitée, ayant son siège social […], […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes sous le numéro 453 608 655, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège ;
Ayant pour avocat la SELARL TANDONNET, membre de l’AARPI République – DOXA, comparaissant et plaidant par Maître Sixtine Z, avocat au barreau de LILLE ;
ET : PARTIES DEFENDERESSES :
La SAS TOMMASINI CONSTRUCTION, société par actions simplifiée, ayant son siège social […], […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes, sous le numéro 338 614 589, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège ;
Ayant pour avocat la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, comparaissant et plaidant par Maître Laurent A, avocat au barreau de LILLE ;
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7)
La SA SMA, société anonyme à conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 332 789 296, ayant son siège social […], à PARIS (75015), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège ;
Ayant pour avocat la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, comparaissant et plaidant par Maître Laurent A, avocat au barreau de LILLE ;
La SA ETANDEX, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 306 896 374, ayant son siège social au […], 91400 SACLAY ci-devant et actuellement 2 avenue du Pacifique, […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège ;
Ayant pour avocat la SCP LMBE, représentée par Maître Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, comparaissant et plaidant par Maître Hervé C, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
La SARL INGÉNIEURS CONSEILS ASSOCIÉS – ICA, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes sous le numéro 441 728 789, ayant son siège 6 chemin des Croix, […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège ;
Ayant pour avocat la SCP VERLEY ET B, comparaissant par Maître Jean-François B, avocat au barreau de LILLE ;
La SMABTP, société mutuelle d’assurance, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 775 684 764, ayant son siège à […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège ;
Ayant pour avocat la SCP VERLEY ET B, comparaissant par Maître Jean-François B, avocat au barreau de LILLE ;
La SAS APAVE NORD OUEST, société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 419 671 425 ayant son siège social 340 avenue de la Marne, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège ;
Ayant pour avocat Maître Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, non comparante et non représentée ;
Monsieur F E, entrepreneur exerçant sous l’enseigne ÉTABLISSEMENTS E », immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes sous le numéro 382 583 284, domicilié […]
Ayant pour avocat Maître DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE, non comparant et non représenté ;
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11)
La SOCIÉTÉ SWISSLIFE, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 391 277 878, ayant son siège […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège ;
Ayant pour avocat Maître DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE, non comparante et non représentée ;
La SAS EUROTECH FRANCE, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pparis sous le numéro 302 472 881, ayant son siège […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège ;
Ayant pour avocat Maître Agnès MARTIN SANTI, avocat au barreau de MARSEILLE, non comparante et non représentée ;
Maître G Y domicilié en ses bureaux, 21, résidence […], ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL SOL HD, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 788 662 450, ayant son siège 49/[…], […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège ;
Ayant pour avocat Maître Jean THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES, non comparant et non représenté ;
La SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD – enseigne BPCE IARD, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le n° 401 380 472, ayant son siège à Chaban, […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège ;
Ayant pour avocat Maître Jean THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Vincent D, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Dans le cadre de l’exécution du marché de travaux conclu entre la société CLOVAL et la société TOMMASINI CONSTRUCTION, plusieurs désordres se sont révélés.
La société CLOVAL a assigné la société TOMMASINI, la société SMA SA (SAGENA, son assureur) et la société ETANDEX (un de ses sous-traitants) en désignation d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 septembre 2014, le Juge des référés du Tribunal de
commerce de VALENCIENNES a désigné Monsieur X en qualité d’expert judiciaire avec mission reprise à ladite ordonnance.
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Par ordonnances des 31 octobre 2014, 5 décembre 2014 et 13 février 2015, le Juge des référés a notamment déclaré commune à la SARL ICA, à la SAS APAVE NORD OUEST, à Monsieur F E (sous-traitant de la société TOMMASINI), à la société SWISSLIFE (son assureur) et à la société EUROTECH FRANCE (sous traitant de la société TOMMASINI), à la société SOL HD (sous-traitant de la société EUROTECH) et à la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD (son assureur), l’ordonnance susvisée du 12 septembre 2014 et autorisé l’expert judiciaire à se faire assister de tout sapiteur pour analyser les postes de préjudices ne relevant pas directement de sa compétence.
L’expertise est toujours en cours, notamment en ce qui concerne l’analyse des préjudices subis ; analyse pour laquelle l’expert judiciaire a retenu le concours d’un sapiteur financier, Monsieur K L.
Estimant que le retard pris dans le chantier lui a causé préjudice, la SA CLOTURES H WILLOQUAUX (ci-après CLONOR) a intenté la présente instance.
LA PROCEDURE :
Suivant assignations en date des 23, 24 et 25 novembre 2016, la SA CLOTURES H WILLOQUAUX a fait assigner, par-devant Nous, Juge des référés, la société TOMMASINI CONSTRUCTION, la SA SMA, la SA ETANDEX, la SARL INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, la SMABTP, la SAS APAVE NORD OUEST, Monsieur F E, la SA SWISSLIFE, la SAS EUROTECH FRANCE, Maître Y, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL SOL HD, la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD – BPCE IARD, à l’effet de voir, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence, dès à présent et par provision, vu l’urgence :
— Déclarer communes et opposables à la SA CLOTURES H WILLOQUAUX (enseigne CLONOR) et à la SMA BTP l’ordonnance de référé du 12 septembre 2014 opposant la SARL CLOVAL aux sociétés TOMMASINI CONSTRUCTION, SMA SA et ETANDEX et ayant désigné Monsieur H X en qualité d’Expert ainsi que les ordonnances de référé des 31 octobre 2014, 5 décembre 2014 et 13 février 2015, ayant autorisé l’Expert à se faire assister de tout Sapiteur ou Co-Expert de son choix pour analyser les postes de préjudices ne relevant pas directement de sa compétence et ayant déclaré commune l’ordonnance de référé du 12 septembre 2014 aux sociétés ICA, APAVE NORD OUEST, SWISSLIFE, EUROTECH FRANCE, SOL HD, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD et Monsieur F E ;
= Dire que l’expert judiciaire doit donner son avis sur les préjudices subis par la SA CLOTURES H WILLOQUAUX ;
= Réserver les dépens ;
L’instance appelée à l’audience du 9 décembre 2016 a été, à la demande des parties, renvoyée à l’audience du 16 décembre 2016, audience au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, plaidée et mise en délibéré.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de celles-ci prises pour l’audience de plaidoiries selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue le 6 janvier 2017.
A L''AUDIENCE DU 16 DECEMBRE 2016 :
Maitre Z, représentant les Sociétés CLOTURES H WILLOQUAUX et CLOVAL sollicite le bénéfice de ses conclusions écrites récapitulatives n° 1 en date du 16 décembre 2016 aux termes desquelles, elle demande de :
— Déclarer la demande de la SA CLOTURES H WILLOQUAUX (enseigne CLONOR), recevable et bien fondée, et en conséquence, dès à présent et par provision, vu l’urgence :
— Déclarer communes et opposables à la SA CLOTURES H WILLOQUAUX (enseigne CLONOR) et à la SMA BTP l’ordonnance de référé du 12 septembre 2014 opposant la SARL CLOVAL aux sociétés TOMMASINI CONSTRUCTION, SMA SA et ETANDEX et ayant désigné Monsieur H X en qualité d’Expert ainsi que les ordonnances de référé des 31 octobre 2014, 5 décembre 2014 et 13 février 2015, ayant autorisé l’Expert à se faire assister de tout Sapiteur ou Co-Expert de son choix pour analyser les postes de préjudices ne relevant pas directement de sa compétence et ayant déclaré commune l’ordonnance de référé du 12 septembre 2014 aux sociétés ICA, APAVE NORD OUEST, SWISSLIFE, EUROTECH France, SOL HD, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD et Monsieur F E ;
= Dire que l’expert judiciaire doit donner son avis sur les préjudices subis par la SA CLOTURES H WILLOQUAUX ;
— Débouter la société TOMMASINI de sa demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire ;
— Donner acte aux sociétés SA CLOTURES H WILLOQUAUX (enseigne CLONOR) et CLOVAL de ce qu’elles se réservent d’opposer ultérieurement tout moyen tendant à l’irrecevabilité ou au débouté de toute éventuelle demande de la société TOMMASINI et/ou de la société ETANDEX ;
— Réserver les dépens.
De son côté, Maître A, représentant la SAS TOMMASINI CONSTRUCTION et la société SMA, sollicite le bénéfice de ses conclusions écrites en date du 16 décembre 2016 aux termes desquelles, il demande :
= De donner acte à la société TOMMASINI CONSTRUCTION et à la SMA de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande formée par la société CLOTURES H WILLOQUAUX, tendant à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur X lui soient rendues communes et opposables ;
— De leur donner acte de ce qu’elles se réservent d’opposer à toutes demandes ultérieures tous moyens d’irrecevabilités, fins de non recevoir ou mal fondé ;
— D’étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur X, avec au besoin, l’assistance de tout sapiteur de son choix avec mission de fournir à la juridiction qui sera ultérieurement saisie, tous éléments techniques et de fait permettant d’évaluer le préjudice subi par la société TOMMASINTI, de fait de l’absence de réalisation de la phase 2 du marché souscrit avec la société CLOVAL le 12 mai 2014 ;
— De réserver les dépens.
Maître B, représentant la SARL INGENIEURS CONSEIL ASSOCIES et la SMABTP, Maître C, représentant la SA ETANDEX et Maître D, représentant la SA BPCE IARD forment protestations et réserves d’usage.
SUR CE :
Attendu que la société CLOTURES H WILLOQUAUX justifie d’un lien contractuel avec la société CLOVAL et invoque un préjudice résultant des désordres, objet de l’expertise en cours ; qu’aucune des parties ne s’oppose formellement à son intervention ; que l’expert judiciaire a donné son accord ; que, dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande et, par voie de conséquence, d’étendre la mission de l’expert à l’analyse des postes de préjudices invoqués par la société CLOTURES H WILLOQUAUX ;
Attendu que la demande d’extension de mission de l’expert sollicitée par la société TOMMASINI CONSTRUCTION présente une utilité dans le cadre d’une instance au fond à naître ; que, dès lors, sa demande est recevable et bien fondée ; qu’il convient donc d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT ET PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE A L’EGARD DE TOUTES LES PARTIES EN CAUSE,
[…]
AU PRINCIPAL,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais cependant dès à présent,
Tous droits et moyens des parties réservés,
DONNONS ACTE aux sociétés TOMMASINI CONSTRUCTION et SMA de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande formée par la société CLOTURES H WILLOQUAUX, tendant à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur X lui soient rendues communes et opposables ;
DONNONS ACTE aux sociétés TOMMASINI CONSTRUCTION et SMA de ce qu’elles se réservent d’opposer à toutes demandes ultérieures tous moyens d’irrecevabilités, fins de non-recevoir ou mal fondé ;
DONNONS ACTE aux sociétés ETANDEX, « ICA », SMABTP et BPCE IARD de ce qu’elles formulent protestations et réserves d’usage ;
DECLARONS commune et opposable à la SA CLOTURES H WILLOQUAUX (enseigne CLONOR) et à la SMA BTP l’ordonnance de référé du 12 septembre 2014 opposant la SARL CLOVAL aux sociétés TOMMASINI CONSTRUCTION, SMA SA et ETANDEX et ayant désigné Monsieur H X en qualité d’Expert ainsi que les ordonnances de référé des 31 octobre 2014, 5 décembre 2014 et 13 février 2015, ayant autorisé l’Expert à se faire assister de tout Sapiteur ou Co-Expert de son choix pour analyser les postes de préjudices ne relevant pas directement de sa compétence et ayant déclaré commune l’ordonnance de référé du 12 septembre 2014 aux sociétés ICA, APAVE NORD OUEST, SWISSLIFE, EUROTECH France, SOL HD, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD et Monsieur E ;
DISONS que l’expert judiciaire devra donner son avis sur les préjudices subis par la SA CLOTURES H WILLOQUAUX ;
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur X, avec au besoin, l’assistance de tout sapiteur de son choix avec mission de fournir à la juridiction qui sera ultérieurement saisie, tous éléments techniques et de fait permettant d’évaluer le préjudice subi par la société TOMMASINI CONSTRUCTION, de fait de l’absence de réalisation de la phase 2 du marché souscrit avec la société CLOVAL le 12 mai 2014 ;
CONDAMNONS provisoirement les demanderesses aux dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 275,68 euros ;
DONNEE EN NOTRE CABINET LES JOURS, MOIS ET […]
Le Greffier | Le Président
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