Infirmation partielle 21 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 16 févr. 2017, n° 2015007766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2015007766 |
Texte intégral
N° 57 – - TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE :
ÊÊÎJÊEURU5 GESTION JUGEMENT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX-SEPT
/ SAS F GESTION PRIVEE F E
ROLE GENERAL : N° 2015 007766
ENTRE : – La SAS TAURUS GESTION PRIVEE, dont le siège social est 222 Boulevard Gustave Flaubert 63000 CLERMONT-FERRAND, agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas NADAL, SELARL JURIPOLE, Avocat au Baireau de BEZIERS, et ayant pour avocat postulant la SCP HERMAN & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ->
ET : La SAS F GESTION PRIVEE, dont le siège social est 1 rue Patrick Depailler 63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur E F, demeurant […]
Défendeurs ayant pour avocat plaidänt Maître Guillaume OBISSIER, CABINET ROOM AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Frédéric FRANCK, SELARL JURIDOME, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 8 décembre 2016, de Monsieur Hubert DESJONQUERES, Juge faisant fonction de Président de chambre en l’absence de celui-ci légitimement empêché, de Madame Stéphanie VALLENET, Juge, et de Monsieur Pascal MORGE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure : Le 9 février 2009 a été créée la SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLES (SGP)
TAURUS GESTION PRIVEE avec pour actionnaires : – une société PIM PARTICIPATIONS majoritaire à hauteur de : 51 %
— Monsieur G H : 45 % – GLOBAL EQUITIES : 1 % – Monsieur E F : 3 %
Etant précisé pour la clarté de l’exposé que :
Une SGP a pour objet social une activité de gestion de fortune sous mandat comportant essentiellement deux branches : .
— le mandat de faire fructifier un montant déterminé, confié par le client. La SGP passe les ordres sur divers instruments financiers pour le compte dudit client, sans lui demander son autorisation formelle avant chaque opération. En contrepartie, elle perçoit un honoraire de gestion auquel s’ajoute éventuellement un intéressement sur les plus-values réalisées.
— la cession de parts d’un fonds maison, composé d’un panier de valeurs, la solution étant objectivement moins risquée pour le client puisque les moins values sur certains titres sont compensées par des plus values sur d’autres. !
Toujours pour une bonne compréhension des tenants et des aboutissants de ce litige, il importe de décrire brièvement le profil des principaux associés de la société TAURUS GESTION PRIVEE au moment de sa fondation :
— La société PIM PARTICIPATIONS est la holding personnelle de Monsieur X
Y, qui détient entre autres les actions de BABOU ;
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— Monsieur G H a fait toute sa carrière au sein de diverses banques, où il a géré les avoirs de clients fortunés, en particulier au CIC BANQUE PRIVEE de 2003 à 2009. C’est là qu’il a rencontré Monsieur X Y, client important de la banque par le biais de PIM PARTICIPATIONS ;
— Monsieur E F a fait sa carrière dans le secteur bancaire, également dans le domaine de la gestion de mandats et de la gestion de portefeuilles ;
Enfin, il faut mentionner une contrainte réglementaire propre aux SGP, édictée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) : une SGP doit être dirigée au moins par deux personnes d’expérience, « en vue de garantir une gestion saine et prudente ».
Dès lors qu’ont été réunies les conditions :
— Réglementaire spécifique d’une SGP (présence de deux dirigeants en l’occurrence Monsieur G H et Monsieur E F),
— et économique (apport par PIM PARTICIPATIONS de 70 000 000 € de fonds à faire fructifier, effectué conformément à l’engagement pris par cette dernière) la société TAURUS GESTION PRIVEE a pu commencer à fonctionner, étant indiqué que dans le cadre de son activité au sein de la société, Monsieur E F devait se conformer aux dispositions :
— d’un pacte d’actionnaires signé le 26 janvier 2009,
— et à celles d’un contrat de travail signé le même jour avec la société TAURUS GESTION PRIVEE.
Courant du second semestre 2013, il apparait que Monsieur E F a informé la société TAURUS GESTION PRIVEE de sa volonté d’exercer une activité de gestionnaire de fortune à son compte, volonté matérialisée par la création d’une société LMZ INVEST le 14 avril 2014 ayant pour mission de posséder les actions d’une SAS F GESTION PRIVEE créée le 14 juin 2014.
Cette volonté de Monsieur E F de voler de ses propres ailes a eu pour conséquences logiques :
— le 12 juin 2014, la cession de ses actions de la société TAURUS GESTION PRIVEE par Monsieur E F à la holding de Monsieur G H, TEAM INVEST à raison de 20 actions, et à PIM PARTICIPATIONS également à hauteur de 20 actions donnant désormais à cette dernière par le biais de cette cession une participation majoritaire de 53 % ;
— le même jour la signature entre la SAS F GESTION PRIVEE et la société TAURUS GESTION PRIVEE d’une convention de rétrocession d’honoraires, ayant pour objet de dédommager la société TAURUS GESTION PRIVEE pour le cas où certains clients de cette dernière confieraient leurs avoirs à la société F GESTION PRIVEE.
Il est constant qu’au cours du 2*"* semestre 2014 le cas de figure prévu par la convention de rétrocession d’honoraires mentionnée ci-dessus s’est réalisé : Plusieurs clients de la société TAURUS GESTION PRIVEE sont passés chez la société F GESTION PRIVEE.
La société TAURUS GESTION PRIVEE considère que ces départs sont le résultat d’un débauchage organisé de sa clientèle, ce que conteste formellement Monsieur E F. Aucune conciliation amiable n’est intervenue entre les parties.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date du 25 juin 2015, la SAS TAURUS GESTION PRIVEE a fait assigner la SAS F GESTION PRIVEE et Monsieur E F à comparaître devant ce tribunal, à l’audience du 3 septembre 2015, pour entendre :
Vu l’article 1382 du Code civil,
Dire et juger que Monsieur E F et la société F GESTION PRIVEE se sont rendus coupables d’acte de concurrence déloyale au détriment de la société TAURUS GESTION PRIVEE ;
Condamner Monsieur E F et la société F GESTION PRIVEE à payer, solidairement, à la société TAURUS GESTION PRIVEE la somme de 552 600 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Condamner Monsieur E F et la société F GESTION PRIVEE à payer, solidairement, à la société TAURUS GESTION PRIVEE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de constat d’huissier tel qu’autorisé par l’ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire appelée à l’audience du 3 septembre 2015 a fait l’objet de renvois successifs pour être appelée à l’audience du 8 décembre 2016 lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré
par mise à disposition au greffe le 16 février 2017. -»
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Par conclusions responsives et récapitulatives n°5, la SAS TAURUS GESTION PRIVEE demande au tribunal de :
Vu l’article 1382 du Code civil,
Se déclarer compétent sur les demandes formulées tant à l’encontre de la société LAMA GESTION PRIVEE que de Monsieur E F ;
Dire et juger que Monsieur E F et la société F GESTION PRIVEE se sont rendus coupables d’acte de concurrence déloyale au détriment de la société TAURUS GESTION PRIVEE ;
Condamner Monsieur E F et la société F GESTION PRIVEE à payer, solidairement, à la société TAURUS GESTION PRIVEE la somme de 552 600 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Débouter Monsieur E F et la société F GESTION PRIVEE de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamner Monsieur E F et la société F GESTION PRIVEE à payer, solidairement, à la société TAURUS GESTION PRIVEE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de constat d’huissier tel qu’autorisé par l’ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en défense reconventionnelles et responsives n°4 en date du 5 décembre 2016, la SAS F GESTION PRIVEE et Monsieur E F demandent au tribunal de :
Sur les demandes de TAURUS GESTION PRIVEE,
En ce qui concerne les demandes contre F GESTION PRIVEE,
Le débouté pur et simple de toutes les demandes de TAURUS GP, qui sont mal fondées en tout point et animées par la volonté de nuire et la mauvaise foi ;
En ce qui concerne les demandes contre Monsieur E F,
L’incompétence matérielle du Tribunal de commerce sur la demande faite contre Monsieur E F au titre de son contrat de travail ;
L’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la demande faite contre Monsieur E F au titre de son contrat de travail ;
Le débouté pur et simple de toutes les demandes de TAURUS GP, qui sont mal fondées en tous points et animées par la volonté de nuire et la mauvaise foi ;
Sur les demandes reconventionnelles de F GESTION PRIVEE et de Monsieur E F,
Au profit de F GESTION PRIVEE,
Au visa de l’article 1134 du Code civil,
Le paiement par TAURUS GP d’une somme de 27 194,74 euros correspondant au solde restant dû au titre de la « Convention de Rétrocession d’Honoraires du 12 juin 2014 » en faveur de F GESTION PRIVEE avec intérêts au taux légal depuis le 30 juin 2015 ;
Le paiement par TAURUS GP d’une somme de 5 000 euros pour résistance abusive à la restitution de cette somme de 27 194,74 euros ;
Au visa de l’article 1382 du Code civil,
Le paiement par TAURUS GP d’une somme de 50 000 euros pour procédure abusive en application de l’article 1382 du Code civil au profit de F GESTION PRIVEE ;
Le paiement par TAURUS GP d’une somme de 106 111 euros pour réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale de TAURUS GP à l’encontre de F GESTION PRIVEE ;
Le paiement par TAURUS GP d’une somme de 50 000 euros pour réparation de l’atteinte à l’image de F GESTION PRIVEE en application de l’article 1382 du Code civil au profit de F GESTION PRIVEE ;
Au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le paiement par TAURUS GP d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de F GESTION PRIVEE et la condamnation aux entiers dépens ;
Au profit de Monsieur E F,
Au visa de l’article 1382 du Code civil,
Le paiement d’une somme de 50000 euros pour procédure abusive en application de l’article 1382 du Code civil au profit de Monsieur E F ;
Le paiement d’une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par
Monsieur E F ;
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Au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le paiement par TAURUS GP d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de F GESTION PRIVEE et la condamnation aux entiers dépens ;
Enfin, condamner TAURUS GP en application de l’article 32-1 Code de procédure civile à une amende civile destinée à sanctionner toute action abusive en première instance au fond.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS TAURUS GESTION PRIVEE expose que :
Sur la concurrence déloyale :
— -- En droit, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, les agissements constitutifs d’actes de concurrence déloyale sont susceptibles de sanctions régulièrement prononcées par les Tribunaux, notamment lorsqu’il y a concomitance entre le départ d’un salarié en contact avec la clientèle et le transfert de ladite clientèle à l’entreprise qu’il a créée en son nom ;
— - Dans les faits, il est établi que, alors même qu’il était directeur général délégué de la société TAURUS GESTION PRIVEE, Monsieur E F préparait sa sortie dès juin 2013 en prenant contact avec Monsieur Z, propriétaire du cabinet C qu’il a finalement racheté en octobre 2014, et ce pendant son temps de travail qu’il était obligé de consacrer intégralement à la société TAURUS GESTION PRIVEE, en vertu de l’engagement d’exclusivité contenu dans son contrat de travail ;
Qu’il résulte du témoignage de Monsieur A, ancien directeur général de la société F GESTION PRIVEE, que Monsieur E F, a entrepris son projet de quitter la société TAURUS GESTION PRIVEE au mois de juin 2013 ; qu’il a ensuite pris ses dispositions pour mener ce projet à bien, notamment pour rédiger le dossier AMF alors qu’il était encore employé de la société TAURUS GESTION PRIVEE, et en organisant le débauchage de Monsieur B, qui a travaillé d’abord officiellement pour une société appartenant à Monsieur A, mais dont le salaire était au moins partiellement refacturé à la SAS F GESTION PRIVEE, ce qui démontre qu’il travaillait en fait pour cette dernière ;
Que dans sa stratégie de recrutement de la clientèle de la société TAURUS GESTION PRIVEE, Monsieur E F ès qualité d’employé de la société TAURUS GESTION PRIVEE, s’est réservé le contact avec de nombreux clients dont il a ensuite organisé le transfert de leurs portefeuilles vers la SAS F GESTION PRIVEE ;
Que Monsieur E F a proposé à des candidats à des postes chez la société TAURUS GESTION PRIVEE une embauche à la SAS F GESTION PRIVEE ;
Que la convention de rétrocession d’honoraires signée entre la SAS F GESTION PRIVEE et la société TAURUS GESTION PRIVEE, a été signée à l’initiative de Monsieur E F qui n’a eu de cesse qu’elle soit régularisée, ce que Monsieur G H a finalement accepté, trompé qu’il a été par l’apparence de bonne foi de Monsieur E F qui a toujours assuré ne jamais vouloir nuire à la société TAURUS GESTION PRIVEE ;
Que l’existence d’un dol caractérisé frappe donc de nullité cette convention ;
Que le montant des transferts organisés par Monsieur E F s’est rapidement monté à 11 millions d’euros. Il a été effectué sur la base d’un jeu de documents types préparé par Monsieur E F, dont l’homogénéité et l’identité de rédaction démontre le caractère organisé de cette opération de détournement de clientèle ;
Que l’attestation de Monsieur A indique que de nombreuses données confidentielles appartenant à la société TAURUS GESTION PRIVEE figuraient sur le disque dur des ordinateurs de la SAS F GESTION PRIVEE, et que Monsieur E F en a ordonné le remplacement, seule façon de les faire disparaître définitivement ;
Que tous ces faits sont manifestement constitutifs de concurrence déloyale.
Que par ailleurs :
— - contrairement à ce qu’il affirme dans ses conclusions, Monsieur E F n’était pas le seul à travailler pour collecter des fonds dans la structure de la société TAURUS GESTION PRIVEE, laquelle continue de fonctionner très bien malgré son départ ;
— - les fonds réclamés par la SAS F GESTION PRIVEE au titre de la rétrocession d’honoraires ont été déposés sur un compte CARPA, preuve de la bonne foi de la société TAURUS GESTION PRIVEE ;
— - la valorisation des actifs détournés s’effectue sur une base de 2,66 % des portefeuilles détournés, soit 2,66 % de II millions d’Euro = 292 600 €. Par ailleurs Monsieur E F, puisqu’il travaillait de facto pour lui alors qu’il était rémunéré par la société TAURUS GESTION PRIVEE, doit lui rembourser la moitié des salaires et primes qui lui ont été
5 versés pendant 17 mois soit 130 000 €. Le total des dommages subis par la société TAURUS GESTION PRIVEE est donc de 552 600 €, que le Tribunal condamnera solidairement à payer Monsieur E F et la SAS F GESTION PRIVEE, la responsabilité de Monsieur E F étant recherchée en son nom propre et non pas en raison de son contrat de travail avec la société TAURUS GESTION PRIVEE.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS F GESTION PRIVEE et de Monsieur E F, elle soutient que :
— La somme de 27 194,74 €, réclamée par la SAS F GESTION PRIVEE au titre de la convention litigieuse a été consignée à la CARPA, mais elle n’est pas due puisque cette convention est entachée de do] ;
Sur la somme de 106 111€ qu’elle réclame :
— - Pour appréhension déloyale des secrets d’affaire, Monsieur E F et la SAS F GESTION PRIVEE avaient tout loisir d’attaquer l’ordonnance du président du TGI permettant l’investigation dans les ordinateurs ayant été utilisés par Monsieur E F. D’ailleurs il n’y a pas trace dans le dossier de leur plainte ou du constat d’huissier qu’ils disent avoir fait réaliser ;
— - Pour destruction de sa relation avec PIM PARTICIPATIONS, la société PIM PARTICIPATION avait effectivement le projet de confier à la SAS F GESTION PRIVEE un portefeuille à administrer, projet qui s’est réalisé, mais elle s’est ravisée devant le comportement déloyal de Monsieur E F vis-à-vis de la société TAURUS GESTION PRIVEE ;
— __ Sur la réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de marque de la SAS F GESTION PRIVEE, c’est la SAS F GESTION PRIVEE qui a pris l’initiative de prendre contact avec les clients de la société TAURUS GESTION PRIVEE. Il était normal que la société TAURUS GESTION PRIVEE fit valoir ses arguments auprès des ses clients pour les convaincre de rester. Par ailleurs seuls Monsieur E F et la SAS LAMA ZERE GESTION PRIVEE ont choisi de donner un retentissement public à cette affaire.
En réponse, la SAS F GESTION PRIVEE et Monsieur E F soutiennent que :
— - La position de la société TAURUS GESTION PRIVEE affirmant que Monsieur E F travaillait sur son projet pendant ses heures de travail constitue une spéculation diffamatoire. La saisie par un huissier de justice assisté d’un expert en informatique de 7 méga octets sur 2 CD ROMS n’a absolument rien révélé à ce sujet. Cela démontre donc, au contraire que Monsieur E F a été exemplaire.
— - Le cabinet C, dont la clientèle est située en Martinique et dont l’adresse géographique est située dans ce D.O.M- n’est en rien concurrent de la société TAURUS GESTION PRIVEE. Par ailleurs les vraies discussions de reprise ont pris place en juillet 2014, soit bien après le départ de Monsieur E F de chez la société TAURUS GESTION PRIVEE ;
— Monsieur E F avait le droit de prendre sur son temps libre pour préparer son avenir, et les démarches qu’il a entreprises ne nécessitaient pas qu’il prit sur son temps de travail pour les réaliser, d’autant que la préparation du dossier AMF a été largement sous traitée ;
— -- Monsieur E F a déposé le nom de domaine F GESTION PRIVEE le 28 octobre 2013 et c’est à cette époque qu’il a averti la société TAURUS GESTION PRIVEE de sa volonté de démissionner. Il a donc été transparent vis-à-vis de son employeur ;
— - Il est inadmissible que Monsieur E F soit traité de « voleur » dans les conclusions de la société TAURUS GESTION PRIVEE, alors que la perte des clients qui sont venus chez la SAS F GESTION PRIVEE a fait l’objet d’une compensation via les dispositions de la convention de rétrocession d’honoraires ;
— - En l’absence de toute faute commise par Monsieur E F et la SAS F GESTION PRIVEE, toutes les demandes de la société TAURUS GESTION PRIVEE vis-à-vis d’eux sont mal fondées.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS F GESTION PRIVEE, ils soutiennent que :
— En application de la convention de rétrocession d’honoraires, la SAS F GESTION PRIVEE a réglé d’avance à la société TAURUS GESTION PRIVEE la somme de 51 714 €, à valoir sur les transferts futurs. Au 30 juin 2015, les transferts n’ont généré qu’un droit à indemnisation égal à 24 519,26 €. Il y a donc lieu à restitution à la SAS F GESTION PRIVEE de 27 194,74 €, à laquelle il conviendra d’ajouter 5 000 € pour résistance abusive ;
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— - La procédure intentée par la société TAURUS GESTION PRIVEE étant manifestement abusive, il y a aura lieu d’accorder à la SAS F GESTION PRIVEE sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil la somme de 50 000 € ;
— la société TAURUS GESTION PRIVEF a initié toute une série de manœuvres destinées à appréhender toute une série d’informations confidentielles propriété exclusive de la société F GESTION PRIVEE. Le préjudice est estimé à 70 000 € ;
— la SAS F GESTION PRIVEE avait avec la société PIM PARTICIPATIONS une relation préférentielle qui s’était traduite par l’intention de confier la gestion de 10 000 000 € à la société F GESTION PRIVEE. A cause du mauvais procès fait à la société F GESTION PRIVEE, cette intention ne s’est finalement pas matérialisée. Sur la base du résultat net obtenu par la société TAURUS GESTION PRIVEE avec 180 000 000 euros d’encours, on peut valoriser le manque à gagner de la SAS F GESTION PRIVEE à 36 111 €;
— Le total des sommes dues au titre de la concurrence déloyale s’établissant à 106 111 € pour concurrence déloyale ;
— L’atteinte à l’image de la SAS F GESTION PRIVEE, ayant pour origine l’obligation pour Monsieur E F de se justifier auprès de ses clients, doit être compensée par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 € ;
— Il y a aura lieu également d’accorder à la SAS F GESTION PRIVEE 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur E F, ils soutiennent que :
— -Les accusations de déloyauté dans le cadre du contrat de travail étant particulièrement mal fondées, et l’intention de nuire avérée, il ya lieu d’accorder à Monsieur E P une indemnité de 50 000 € pour procédure abusive, ainsi que 50 000 € en réparation de son préjudice moral, 10 000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’éventuellement une amende civile au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Le tribunal s’en remet aux conclusions des parties pour exposé exhaustif de leurs moyens.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la compétence du tribunal de Céans pour juger des incidences du contrat de travail de Monsieur E F avec la société TAURUS GESTION PRIVEE sur le présent litige :
Attendu que Monsieur E F et la SAS F GESTION PRIVEE demandent au tribunal de céans de se déclarer incompétent pour les aspects du litige qui lui est soumis en rapport avec le contrat de travail en date du 26 janvier 2009 aux termes duquel Monsieur E F a été embauché par la société TAURUS GESTION PRIVEE ;
Que le tribunal note cependant que Monsieur E F ne développe dans ses conclusions aucune argumentation à l’appui de cette demande ;
Attendu que, effectivement, il est de règle que le CONSEIL DES PRUD’HOMMES a compétence exclusive pour trancher les différends nés d’un contrat de travail dont l’une des parties allègue qu’il n’a pas été respecté par l’autre ;
Mais attendu qu’en l’espèce le litige relatif au non respect des articles 9 (clause de non sollicitation d’un employé de TAURUS GESTION PRIVEE après la démission de Monsieur E F) et 10 (restitution et usage des biens de l’entreprise au jour de la démission) est étroitement lié à celui pour lequel la SAS F GESTION PRIVEE est attraite devant le tribunal de céans ; -
Qu’en effet, selon la société TAURUS GESTION PRIVEE, c’est en partie du fait du non respect de ces clauses que le débauchage de clientèle a pu avoir lieu ;
Que par ailleurs, par le biais de sa holding personnelle LMZ INVEST, Monsieur E F possède 100 % des actions de la SAS F GESTION PRIVEE, suspectée par la société TAURUS GESTION PRIVEE d’avoir accueilli cette clientèle détournée ;
Attendu qu’il sera donc jugé qu’il y a connexité entre les faits reprochés à Monsieur E F ès qualité d’employé de la société TAURUS GESTION PRIVEE et ceux dont il lui est fait grief ès qualité de président de la SAS F GESTION PRIVEE, et que du fait de cette connexité, le tribunal de céans se déclarera compétent pour statuer sur le litige l’opposant à la SAS TAURUS GESTION PRIVEE, déboutant ainsi Monsieur E F et la SAS F GESTION PRIVEE de leur demande de ce chef ;
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Sur les attestations fournies par les parties à l’appui de leur argumentation :
Attendu que toutes les attestations fournies par les parties à l’appui de leurs dires ont en commun d’émaner de personnes directement impliquées dans les intérêts de l’une ou l’autre des parties, parfois des deux ;
Qu’en particulier, le long témoignage de Monsieur A émane certes de l’ancien directeur de la SAS F GESTION PRIVEE, mais qu’il a été rédigé postérieurement à une séparation d’avec la SAS F GESTION PRIVEE, que l’on devine avoir été conflictuelle ; Qu’il en est de même de celle de Monsieur Q R-S, dont il est allégué qu’il a été licencié de la SAS F GESTION PRIVEE pour avoir posé sa candidature chez la société TAURUS GESTION PRIVEE ;
Que Monsieur K B, qui a longtemps travaillé pour la société TAURUS GESTION PRIVEE, témoigne cependant en faveur de la SAS F GESTION PRIVEE ;
Que dans le cadre de relations tortueuses entre personnes vivant dans un tout petit monde et se connaissant toutes, où chacune joue d’abord ses cartes, le tribunal estime qu’elles ne peuvent pas avoir la sérénité nécessaire pour produire des témoignages objectifs ;
Que dans ces conditions le tribunal n’en tiendra pas compte pour forger sa conviction ;
Sur le montage du projet de la SAS F GESTION PRIVEE pendant que MONSIEUR E F était employé de la société TAURUS GESTION PRIVEE :
Attendu que le fait de tester la faisabilité d’un projet ou la possibilité de changer d’employeur en cours de contrat de travail est parfaitement admise par la jurisprudence ;
Qu’en l’espèce, le grand professionnel qu’est Monsieur G H, ainsi que le démontre une carrière particulièrement brillante qui l’a conduit à exercer des responsabilités très importantes dans le groupe BABOU, ne pouvait qu’admettre ce procédé d’une part, parce que lui même n’a pas mis en route la société TAURUS GESTION PRIVEE sans s’être assuré au préalable que l’opération était réalisable d’autre part, parce que le simple bon sens milite en faveur de cette solution si l’on ne veut pas prendre le risque de se retrouver dépourvu de ses ressources présentes avec pour tout viatique un projet non viable ;
Attendu qu’à cet égard l’exploration dés le mois de juin 2013 par Monsieur E F de la possibilité de racheter C, soit approximativement six mois avant sa démission officielle, ne présente en soi rien de répréhensible, et ce d’autant que l’activité de ce cabinet est loin d’être superposable à celle de la société TAURUS GESTION PRIVEE, et que de plus, sa clientèle est exclusivement située en Martinique ;
Que le rachat de C par la SAS F GESTION PRIVEE n’a finalement eu lieu qu’en octobre 2014 ;
Que le fait que le déjeuner au cours duquel ce projet a été évoqué entre Monsieur E F et le propriétaire de C ait été passé en note de frais pour la somme de 111 € peut être considéré comme anecdotique ;
Que dans un contexte déjà très tendu entre les parties, cette acquisition aujourd’hui jugée comme intolérable par la société TAURUS GESTION PRIVEE, n’a suscité aucun commentaire spécifique de sa part, pas même dans le courrier pré-conflictuel qu’elle lui a fait parvenir par voie d’huissier le 2 décembre 2014 ;
Que Monsieur E F a donc largement eu le temps de négocier cette acquisition au fond entre juin et octobre 2014, à un moment où il n’avait plus d’obligation vis-à- vis de la société TAURUS GESTION PRIVEE ;
Attendu enfin que le démarchage systématique de la clientèle de la société TAURUS GESTION PRIVEE à son insu et par le biais de diverses manœuvres est évoqué pour l’essentiel par diverses attestations que le tribunal ne retiendra pas pour les raisons indiquées précédemment ;
Que l’examen de la messagerie de Monsieur E F saisie à la suite de l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du T.G.I. de CLERMONT FERRAND ne donne aucune indication probante à cet égard ;
Qu’il n’est pas non plus démontré que le temps consacré par Monsieur E F à la réalisation de son projet a de façon notoire influencé sa performance puisque ses résultats commerciaux ne s’en sont pas trouvés affectés, qu’ils ont même été brillants, et qu’ils n’auraient pu être obtenus sans que Monsieur E F y consacrôt la quasi- intégralité de son temps ; -
Attendu que pour toutes ces raisons, le tribunal déboutera la SAS TAURUS GESTION PRIVEE de sa demande de remboursement partiel des salaires et indemnités perçus par Monsieur
E F sur une période de 17 mois ;
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Sur la validité de la convention de rétrocession d’honoraires :
Attendu tout d’abord que la démission de Monsieur E F de la société TAURUS GESTION PRIVEE, officielle au moins fin octobre 2013, n’a manifestement pas été perçue comme un acte d’hostilité vis-à-vis de la société TAURUS GESTION PRIVEE en général et de la société PIM PARTICIPATIONS, son actionnaire majoritaire, en particulier ;
Qu’il est amplement démontré que Monsieur E F entretenait fin 2013 avec Monsieur X Y, propriétaire de la société PIM PARTICIPATIONS une relation emprunte de confiance, puisque le 4 décembre 2013, soit postérieurement à l’annonce de la création de la société F GESTION PRIVEE, la société PIM PARTICIPATIONS, pourtant associé majoritaire de la société TAURUS GESTION PRIVEE, lui signifiait son intention de lui confier 10 000 000 € à gérer, en contradiction totale avec ses intérêts apparents, et ce dans des termes dépourvus de toute ambiguïté : « Conformément à nos entretiens, je vous confirme mon intérêt pour votre offre de gestion de portefeuille sous mandat, et m’engage à vous confier la somme de 10000 000€ (dix millions d’euros) à la réserve expresse de l’obtention de votre agrément en qualité de société de gestion de portefeuille » ;
Que d’ailleurs, se conformant à sa parole, Monsieur X L via la société PIM PARTICIPATIONS confiait par mandat en date du 7 juillet 2014 la somme de 5 000 000 € à la société F GESTION PRIVEE ;
Attendu que la comparaison entre l’attestation signée par Monsieur X Y le 10 janvier 2016 et celle du courrier du 4 décembre démontre que la signature qui y figure n’est pas celle de Madame M Y, représentante officielle de la société – PIM PARTICIPATIONS, mais bien celle de Monsieur X Y qui possède la société PIM PARTICIPATIONS dans sa totalité ;
Qu’à cet égard le fait de déposer un nom de domaine et de faire en sorte que la SAS F GESTION PRIVEE s’organise pour obtenir l’autorisation AMF, à l’évidence n’a pas été perçu par Monsieur X Y comme une démarche suspecte, mais comme la conséquence logique d’une décision acceptée dans son principe par la société PIM PARTICIPATIONS ;
Que le courrier du 4 décembre 2013 valide donc a posteriori la démarche de Monsieur E F auprès de l’AMF ;
Qu’il importe de rappeler que la société PIM PARTICIPATIONS est à la fois l’actionnaire majoritaire et le premier client de la société TAURUS GESTION PRIVEE ;
Que le tribunal note de surcroît le ton particulièrement cordial de courrier en date du 4 décembre 2013 qui commence par « Cher Monsieur » et s’achève par une formule de politesse qui n’est pas anodine, puisque Monsieur D y assure Monsieur E F « de sa confiance » et de « toute sa considération » ;
Attendu que c’est à la lumière de ce contexte qu’il importe d’examiner cette convention pour déterminer si, comme le soutient la société TAURUS GESTION PRIVEE, elle est nulle au motif que sa signature aurait été arrachée à Monsieur G H du fait de manœuvres dolosives ;
Attendu que, selon la société TAURUS GESTION PRIVEE, les capitaux qui se sont réfugiés chez la société TAURUS GESTION PRIVEE se montent à 11 000 000 € dont elle considère qu’ils sont valorisables à 2,66 %, soit la somme de 292 600 € ;
Qu’à l’appui de cette demande la société TAURUS GESTION PRIVEE fournit en pièce 41 un tableau qui énonce le chiffre de 10 700 145,61 € ;
Que le tribunal ne voit aucune raison de procéder à un arrondi en l’espèce parfaitement injustifié et, que, sans pour autant valider le pourcentage de 2,66 % proposé par la société TAURUS GESTION PRIVEE, le tribunal ne peut constater que sur la base même des données qu’elle fournit, son préjudice allégué de ce chef ne peut excéder 284 624 € ;
Attendu que ce montant de 10 700 145,61 € doit être apprécié en fonction de deux critères, l’un subjectif, à savoir la très grande importance de l’intuitu personae dans une activité de ce type, qui conduit un client satisfait à suivre la personne physique qui administre son patrimoine indépendamment de la raison sociale sous laquelle elle exerce, et l’autre objectif, à savoir le fait que les capitaux transférés n’appartiennent évidemment pas au mandataire, mais qu’ils constituent en quelque sorte le produit à partir duquel le gestionnaire va générer sous forme de commissions et honoraires son propre chiffre d’affaires ;
Qu’envisagée sous cet angle, une somme approximative de 10 000 000 €, en soi importante, constitue pour un gestionnaire de fortune une masse de manœuvre minime, et en tout cas insuffisante pour lui permettre d’amortir ses frais ;
Qu’à cet égard ce montant doit être rapporté au total des avoirs administrés par la société TAURUS GESTION PRIVEE qui avoisinait les 180 000 000 €, dont 70 000 000 € appartenant à la
société PIM PARTICIPATIONS ;
9
Attendu que, dans ces conditions, et eu égard à l’importance capitale de l’intuitu personae dans cette activité dont Monsieur G H a lui-même constaté l’existence au moment où il a fondé la société TAURUS GESTION PRIVEE avec la société PIM PARTICIPATIONS
. comme actionnaire majoritaire, le montant de 10 700 000 € n’apparait pas démesuré, prenant en considération de surcroît que, au vu de ses résultats, Monsieur E F était un excellent professionnel du secteur sachant donc générer avec la clientèle cette indispensable relation de confiance ;
Attendu que la lecture de la convention de rétrocession et en particulier de son préambule, démontre que les parties étaient parfaitement conscientes de l’importance exceptionnelle de la relation personnelle avec le client ;
Qu’en effet ce préambule est ainsi rédigé :
« TAURUS GESTION PRIVEE est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, au sein de laquelle Monsieur E F a travaillé pendant plusieurs années en qualité de directeur général délégué.
La SAS F GESTION PRIVEE est une société de gestion de portefeuille nouvellement créée, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers et dont le dirigeant est Monsieur E P.
Compte tenu de ses années d’activité chez TAURUS GESTION PRIVEE, des relations personnelles intuitu personae se sont immanquablement créées entre Monsieur E F et certains clients ayant des encours sous gestion chez TAURUS GESTION PRIVEE,
Les parties ont donc souhaité anticiper et encadrer leur relation dans le cas où certains clients ayant des encours sous gestion chez TAURUS GESTION PRIVEE et ayant connaissance du départ de Monsieur E F le contacteraient et souhaiteraient confier à la SAS F GESTION PRIVEE des encours actuellement sous gestion chez TAURUS GESTION PRIVEE » ;
Qu’il ressort de l’exposé des faits et de l’ensemble des documents soumis au tribunal de céans que le litige qui lui est soumis correspond exactement à la situation envisagée par cette convention, et que pour y remédier les parties ont prévu un dédommagement sur une base amplement débattue bien avant sa signature, ainsi que la possibilité pour la société TAURUS GESTION PRIVEE de « contrattaquer » en essayant de convaincre le client sur le départ de rester chez elle ;
Attendu que le caractère inévitable de cette fuite de clientèle est attesté par le fait que la SAS F GESTION PRIVEE a payé d’avance une somme de 51 714 € à la société TAURUS GESTION PRIVEE, et que la société TAURUS GESTION PRIVEE l’a acceptée, le fait que ces fonds aient été consignés sur un compte CARPA le 20 mai 2015, soit juste avant la délivrance de l’assignation et près d’un an après la signature de la convention ne changeant rien à cette constatation ;
Que l’on peut même déduire de ce montant que la fuite potentielle de capitaux a été évaluée consciemment par les parties à plus de 20000000 €, puisque 51 714€ payés d’avance correspondent approximativement au dédommagement dû pour un transfert total de ce montant, selon la méthode de calcul retenue dans la convention ;
Attendu que le caractère organisé de ces transferts, caractérisé par l’homogénéité des courriers d’instructions adressés par les clients démissionnaires à la société TAURUS GESTION PRIVEE n’a rien que de normal, s’agissant de modèles-type dont lesdits clients n’ont pas la pratique courante, qu’ils sont en droit de demander à leur nouveau gestionnaire et que ce dernier peut leur fournir en l’absence de toute manœuvre déloyale ;
Attendu enfin que le caractère groupé dans le temps des départs des clients obéit à une logique, en ce que tous ces clients, ayant en commun leur attachement à la personne de Monsieur E F, réagissent de même façon à l’annonce de son départ ;
Que le tribunal note à cet égard que pendant l’audience, la société TAURUS GESTION PRIVEE a reconnu qu’aucun client ne l’avait quittée pour la SAS F GESTION PRIVEE au-delà de la fin septembre 2013, ce qui démontre bien que seuls les clients qui connaissaient personnellement Monsieur E F l’ont suivi, et que ce dernier n’a pas « prospecté » la clientèle de la société TAURUS GESTION PRIVEE ;
Attendu que, en conséquence, le Tribunal dira que le transfert 10 700 141,65 € a été effectué en toute régularité et en stricte conformité avec la convention de rétrocession d’honoraires, sans que l’on puisse reprocher quelque manœuvre dolosive que ce soit à Monsieur E F ;
Qu’en conséquence la société TAURUS GESTION PRIVEE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du détournement de clientèle qu’elle invoque ;
= – /
10
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS F GESTION PRIVEE et Monsieur E F et d’abord sur le trop perçu allégué relatif à la convention de rétrocession :
Attendu que le mode de calcul retenu pour l’indemnisation de la société TAURUS GESTION PRIVEE est simple et aisément contrôlable, puisque, aux termes de la convention, l’indemnisation de la société TAURUS GESTION PRIVEE est égale au moins aux frais de gestion prélevés sur chaque compte transféré pendant les deux trimestres précédant leur transfert ;
Que le chiffre de 24 519,26 € en regard de 10 700 141,65 € n’a jamais fait l’objet d’une contestation motivée et ligne par ligne de la part de la société TAURUS GESTION PRIVEE, et qu’il a fait l’objet d’une vérification par le commissaire aux comptes de la SAS F GESTION PRIVEE conformément aux dispositions de la convention, ainsi que le démontre un courrier envoyé par la SAS F GESTION PRIVEE à la société TAURUS GESTION PRIVEE le 21 avril 2015 ;
Attendu que l’inanité des allégations de la société TAURUS GESTION PRIVEE quant à une concurrence déloyale dont elle aurait été victime de la part de Monsieur E N et de la SAS F GESTION PRIVEE, a pour conséquence la validité des dispositions de la convention de rétrocession, et donc de valider le chiffre de 24 519,26 € à titre de compensation du transfert de 10 700 141,65 €, au 30 juin 2015, étant précisé que le dernier ordre de transfert est intervenu en septembre 2014 ;
Que le tribunal condamnera donc la société TAURUS GESTION PRIVEE à restituer à la SAS F GESTION PRIVEE la somme de 27 194,74 € trop perçue au regard des dispositions de la convention, avec intérêts au taux légal depuis le 30 juin 2015, sans cependant faire droit à la demande de dédommagement à hauteur de 5 000 € pour résistance abusive formée par la SAS F GESTION PRIVEE qui sera donc débouté de cette dernière demande ;
Sur les 10 000 000 € d’encours promis par la société PIM PARTICIPATIONS à la SAS F GESTION PRIVEE :
Attendu que la bonne foi de Monsieur X Y lorsqu’il indique à Monsieur E F qu’il a l’intention de lui confier l’administration de 10 000 000 € d’encours via la société PIM PARTICIPATIONS ne saurait être mise en doute ;
Que Monsieur X Y a d’ailleurs dans un premier temps pris les dispositions nécessaires pour honorer sa parole, puisque le 7 juillet 2014, il a effectivement confié à la SAS F GESTION PRIVEE la gestion de- 5 000 000€, avant de les reprendre par courrier en date du 1" décembre 2014 ;
Attendu que l’examen des pièces et des conclusions figurant aux dossiers des parties démontre que l’ensemble des demandes de la société TAURUS GESTION PRIVEE, que ce soit contre Monsieur E F ou la SAS F GESTION PRIVEE n’a pas le moindre fondement ; Que la remise en cause d’un document aussi clair et aussi cohérent que la convention de rétrocession d’honoraires au motif de comportements dolosifs de Monsieur E F et la SAS O GESTION PRIVEE est quasi-diffamatoire, et qu’elle a eu pour conséquence directe que la SAS F GESTION PRIVEE a perdu l’administration de 10 000 000 d’encours ;
Attendu en effet qu’il a été dit à l’audience que le changement d’attitude de la société PIM PARTICIPATIONS à l’égard de la société F GESTION PRIVEE, qui s’est traduit par le retrait de 5 000 000 € d’encours et le non apport du même montant, a eu pour cause le climat conflictuel aigu entre la société TAURUS GESTION PRIVEE et la SAS F GESTION PRIVEE, dont il a été démontré qu’il n’avait cependant aucune raison d’être ;
Qu’en présence d’une situation de conflit entre deux personnes pour lesquelles il est démontré qu’il avait de l’estime, Monsieur X Y, qui avait confié 70 000 000 € à la société TAURUS GESTION PRIVEE, ne pouvait que se ranger du côté de Monsieur G H, d’autant que ce dernier a rapidement pris d’importantes fonctions au sein du groupe BABOU et que de ce fait, il était extrêmement difficile pour Monsieur X Y de désavouer un collaborateur devenu clé ;
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal dira qu’à ce titre la société TAURUS GESTION PRIVEE a engagé sa responsabilité du fait de cette perte d’administration d’un encours de 10 000 000 €, en provenance de la société PIM PARTICIPATIONS ;
Attendu que pour valoriser le dommage subi directement par la SAS F GESTION PRIVEE, le tribunal se référera par analogie au mode de calcul retenu dans la convention de rétrocession d’honoraires, qui prévoit une compensation de l’ordre de 50 000 € pour 20 000 000 € de transferts ;
Que dans ces conditions, le tribunal condamnera la société TAURUS GESTION PRIVEE à payer et porter à ce titre la somme de 25 000 € à la SAS F GESTION PRIVEE ;
(/ |
11
Sur les autres demandes reconventionnelles formées par la SAS F GESTION PRIVEE et Monsieur E O :
Attendu que le tribunal déboutera la SAS F GESTION PRIVEE de sa demande de 50 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société TAURUS GESTION PRIVEE n’ayant fait qu’utiliser les moyens de droit à sa disposition pour demander à la justice consulaire de trancher un litige délicat compte tenu du contexte émotionnel exacerbé de cette affaire ;
Attendu que, de même, le tribunal ne retiendra pas la demande de dédommagement de la SAS F GESTION PRIVEE au titre de l’obtention frauduleuse de données confidentielles suite à l’ordonnance du Président du TGI, alors même que la SAS F GESTION PRIVEE n’a pas exercé les voies de recours à sa disposition; Que la SAS F GESTION PRIVEE sera ainsi déboutée de sa demande formée à ce titre ;
Attendu cependant qu’il est constant que le démarrage d’une entreprise dans quelque domaine que ce soit, est toujours une opération délicate ;
Que cette procédure injustifiée intentée par la société TAURUS GESTION PRIVEE était de nature à perturber des clients potentiels, par définition rares, du fait de ce contexte de tension ;
Que le tribunal condamnera donc la SAS TAURUS GESTION PRIVEE à payer et porter à la SAS F GESTION PRIVEE une indemnité de 10 000 € au titre du préjudice d’image qu’elle a incontestablement souffert ;
Attendu qu’il n’y a pas plus lieu d’accorder à Monsieur E F d’indemnité pour procédure abusive qu’à la SAS F GESTION PRIVEE, mais que le tribunal prendra en compte le préjudice moral subi par Monsieur E F, obligé de mener un combat judiciaire difficile dans un moment où le dirigeant d’une entreprise en début d’activité doit pouvoir se consacrer à son développement sans avoir à se préoccuper de sa défense dans le cadre d’une procédure sans fondement ;
Que le tribunal condamnera donc la société TAURUS GESTION PRIVEE à payer et porter à Monsieur E F la somme de 10 000 € pour préjudice moral ; et déboutera Monsieur E F de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la société TAURUS GESTION PRIVEE sera condamnée à payer et porter à la SAS F GESTION PRIVEE la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mais que Monsieur E F sera débouté de sa demande à ce titre, sa défense étant parfaitement superposable à celle de la SAS F GESTION PRIVEE ;
Qu’il conviendra de débouter Monsieur E F et la SAS F GESTION PRIVEE également de leur demande d’application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Attendu que les circonstances de la cause justifient que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu que la SAS TAURUS GESTION PRIVEE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent pour juger de l’applicabilité des articles 9 et 10 du contrat de travail conclu entre la SAS TAURUS GESTION PRIVEE et Monsieur E F,
Déboute la SAS TAURUS GESTION PRIVEE de l’ensemble de ses demandes en paiement,
Condamne la SAS TAURUS GESTION PRIVEE à payer et porter à la SAS F GESTION PRIVEE la somme de 27 194,74 € au titre de la rétrocession d’honoraires de compensation payés d’avance, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015,
L"
12
Condamne la SAS TAURUS GESTION PRIVEE à payer et porter à la SAS F GESTION PRIVEE les sommes de :
— 25000 € au titre de l’encours de gestion promis par la société PIM PARTICIPATIONS,
— 10 000 € au titre du préjudice porté à l’image de la SAS F GESTION PRIVEE,
Condamne la SAS TAURUS GESTION PRIVEE à payer et porter à Monsieur E F la somme de 10 000 € pour préjudice moral,
Condamne la SAS TAURUS GESTION PRIVEE à payer et porter à la SAS F GESTION PRIVEE la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la SAS F GESTION PRIVEE et Monsieur E F de leurs autres demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SAS TAURUS GESTION PRIVEE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 93,60 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Signé par Monsieur Hubert DESJONQUERES, Juge faisant fonction de Président de chambre,
Et Madame Sophie BONJEAN, Greffier présent lors du prononcé.
vo"
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