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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 4 oct. 2011, n° 2010/02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2010/02436 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX AUDIENCE du 4 Octobre 2011
Dr : 2010/02436
COMPOSITION du TRIBUNAL _ lors des DEBATS : Monsieur LENORMANT, Président, Messieurs CAROL, CHAMINADE, BANQUET D’ORX et MALNOU, Juges, assistés de Monsieur LOPEZ, Greffier.
DEBATS : A l’audience du 21 Juin 2011 à 14 heures, devant Monsieur CHAMINADE en qualité de juge rapporteur, conformément à l’article 786 du CPC, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur LENORMANT, Président, par remise au Greffe le 4 Octobre 2011, qui a signé avec Monsieur LOPEZ, Greffier.
k * * * *
Entre :
1°) La société X HYPERMARCHES, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 451 321 335, dont le siège social est situé 1, Rue Y Mermoz, 91000 EVRY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2°) La société C.S.F. FRANCE, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 501 238 414, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesses au principal, défenderesses reconventionnelles, comparant par Maître Martine KARSENTY-RICARD, de la SELARL J.P. KARSENTY & ASSOCIES, Avocate au Barreau de PARIS, y demeurant 70, […], (75017) et ayant pour correspondant Maître Bertrand DURIEUX, de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant 26, […]
Et :
La société AUCHAN FRANCE, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 56.882.160 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 410 409 460, dont le siège social est situé […], […] et son magasin situé […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Y-Z A, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant […] et ayant pour correspondant Maître Luc PRUNET, de la SCP L. & N. PRUNET, Avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant 2, […]
+ + + k k
Après avoir entendu Maître Martine KARSENTY-RICARD ainsi que Maître Y-Z A en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement
son délibéré, y
PROCEDURE :
Suivant exploits séparés de :
— la SCP C. DARRAS A. DARRAS M. MOREAU C. DELAMAIDE, Huissiers de Justice Associés à VILLENEUVE D’ASCQ en date du 18 Décembre 2009,
— la SCP FRISSON – DAUBIN & DAUVILLIER, Huissiers de Justice Associés à NOISIEL en date du 21 Décembre 2009,
les sociétés X HYPERMARCHES et C.S.F. FRANCE ont donné assignation a bref délai à la société AUCHAN FRANCE, à comparaître devant ce Tribunal à l’effet de :
Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code de la Consommation,
Dire et juger que la société AUCHAN France a commis des actes de concurrence déloyale et de dénigrement au détriment de la société X HYPERMARCHES et de la société C.S.F. FRANCE en effectuant une publicité comparative illicite et trompeuse.
Faire interdiction à la société AUCHAN FRANCE de diffuser la publicité comparative sur le thème « Une preuve de plus qu’Auchan est moins cher », sous astreinte de 5.000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société AUCHAN FRANCE à payer à la société C.S.F. FRANCE la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la diffusion de la publicité incriminée.
Condamner la société AUCHAN FRANCE à payer à la société X HYPERMARCHES la somme de 200.000 euros à titre dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la diffusion de la publicité incriminée.
Autoriser les sociétés X HYPERMARCHES et C.S.F. FRANCE à faire publier dans cinq journaux de son choix et aux frais avancés par la société AUCHAN FRANCE, le jugement à intervenir.
Ordonner l’affichage du jugement à intervenir sur les portes du magasin AUCHAN de SERRIS pendant une durée d’un mois et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Se réserver la liquidation des astreintes ordonnées.
Condamner la société AUCHAN FRANCE à verser à la société X HYPERMARCHES la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société AUCHAN FRANCE à verser à la société C.S.F. FRANCE la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société AUCHAN FRANCE aux entiers dépens.
Par jugement du 1° Juin 2010, le Tribunal de Commerce de MEAUX s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS.
Les sociétés X HYPERMARCHES et C.S.F. FRANCE ont formé contredit le 15 Juin 2010.
Selon l’arrêt en date du 05 Octobre 2010, la Cour d’Appel a déclaré le contredit fondé et a dit que le Tribunal de Commerce de MEAUX était bien compétent.
C’est dans ces conditions, que les parties ont été convoquées devant le Tribunal de Commerce de MEAUX,
Les FAITS :
Les sociétés X HYPERMARCHES et C.S.F. FRANCE (ci-après dénommées ensemble « SOCIETES X » exercent leur activité de grande distribution par l’intermédiaire d’un réseau de magasins à enseigne « X » et « X MARKET ».
La société X HYPERMARCHES exploite le magasin X BAY 2 situé à COLLEGIEN (77).
La société C.S.F. FRANCE exploite le magasin X MARKET situé à […]).
La société AUCHAN FRANCE, qui est un des concurrents directs des sociétés X, exploite de nombreux magasins à enseigne « AUCHAN », parmi lesquels le magasin situé dans le centre commercial dénommé « VAL D’EUROPE » à MARNE LA VALLEE, sur la commune de SERRIS (77).
Fin Novembre 2009, la société X HYPERMARCHES a découvert le lancement par le magasin AUCHAN de SERRIS (MARNE LA VALLEE) d’une campagne publicitaire sur le thème « Une preuve de plus qu’AUCHAN est moins cher ».
Cette campagne est fondée sur la comparaison du prix de plusieurs produits vendus au sein du magasin AUCHAN avec celui des mêmes produits vendus au sein du magasin X ou au sein du magasin X MARKET.
Cette campagne a pris la forme de plusieurs affiches disséminées dans tout le magasin AUCHAN.
Chacune de ces affiches comporte, sous la mention du slogan « Une preuve de plus qu’Auchan est moins cher», la reproduction et la désignation du produit dont le prix est comparé, accompagné du prix AUCHAN, puis en-dessous le prix X accompagné du pourcentage prétendument correspondant à la différence entre les deux prix.
La publicité comparative incriminée est illicite et trompeuse en ce qu’elle ne respecte pas les conditions posées par les articles L. 121-8 et L. 121-1 du Code de la Consommation.
Le magasin AUCHAN VAL D’EUROPE n’en est pas à son coup d’essai.
En Mai 2009, la société X HYPERMARCHES a lancé une nouvelle gamme de produits sous la marque « X DISCOUNT », qui propose des produits alimentaires à très bas prix sans baisse du niveau de la qualité.
Pour le lancement de cette nouvelle gamme, la société X HYPERMARCHES a engagé des frais extrêmement importants.
Courant Juin 2009, la société X HYPERMARCHES a cependant découvert le lancement, par le magasin AUCHAN VAL D’EUROPE, d’une campagne publicitaire sur le thème « Ce n’est pas parce que ça s’appelle Discount Que c’est MOINS CHER ! », les termes « MOINS CHER » étant de couleur rouge.
Cette campagne était fondée sur une comparaison du prix de six produits vendus sous la marque « POÙCE » par la société AUCHAN FRANCE avec le prix de six produits vendus par la marque « X DISCOUNT» par la société – X HYPERMARCHES.
Cette campagne a pris la forme de deux affichages d’environ 80 cm de hauteur sur 120 cm de longueur au sein du magasin AUCHAN, pouvant être vus en prenant les translators (sorte d’escalators permettant de déplacer des caddies) qui séparent les deux niveaux de la surface de vente.
Chacun des affichages portait sur trois types de produits présentés de façon générique et accompagnés de reproductions peu lisibles des produits comparés.
Chacun des produits de la marque « POÙCE » de la société AUCHAN FRANCE était présenté comme moins cher que le produit « X DISCOUNT » prétendument correspondant, avec la mention du pourcentage de l’économie réalisée.
Autorisée par une ordonnance rendue le 30 Juin 2009 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX, la société X HYPERMARCHES a assigné la société AUCHAN FRANCE à bref délai sur le fondement de la concurrence déloyale et du dénigrement, suivant acte en date du 06 Juillet 2009.
L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2009 et mise en délibéré au 19 Janvier 2010. Dans ces conditions, la nouvelle publicité incriminée est d’autant plus déloyale et dénigrante qu’elle intervient alors que le Tribunal de Céans n’a pas encore rendu son
jugement dans cette affaire, qui porte sur des faits tout à fait similaires et qu’elle fait implicitement référence (« une preuve de plus ») à la précédente publicité incriminée.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions du 21 Juin 2011, les sociétés X HYPERMARCHES et C.S.F. FRANCE demandent au Tribunal de :
Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code de la Consommation,
Dire et juger que la société AUCHAN France a commis des actes de concurrence déloyale et de dénigrement au détriment de la société X HYPERMARCMHES et de la société C.S.F. FRANCE en effectuant une publicité comparative illicite et trompeuse.
Débouter la société AUCHAN FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Faire interdiction à la société AUCHAN FRANCE de diffuser la publicité comparative sur le thème « Une preuve de plus qu’Auchan est moins cher », sous astreinte de 5.000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société AUCHAN FRANCE à payer à la société C.S.F. FRANCE la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la diffusion de la publicité incriminée.
Condamner la société AUCHAN FRANCE à payer à la société X HYPERMARCHES la somme de 200.000 euros à titre dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la diffusion de la publicité incriminée.
Autoriser les sociétés X HYPERMARCHES et C.S.F. FRANCE à faire publier dans cinq journaux de son choix et aux frais avancés par la société AUCHAN FRANCE, le jugement à intervenir.
Ordonner l’affichage du jugement à intervenir sur les portes du magasin AUCHAN de SERRIS pendant une durée d’un mois et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Se réserver la liquidation des astreintes ordonnées.
Condamner la société AUCHAN FRANCE à verser à la société X HYPERMARCHES la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société AUCHAN FRANCE à verser à la société C.S.F. FRANCE la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société AUCHAN FRANCE aux entiers dépens.
+ + + + +
«
La défenderesse refuse de verser ces dommages et intérêts estimant qu’elle n’a pas commis d’actes de commerce déloyal et de dénigrement.
Par conclusions du 21 Juin 2011, la société AUCHAN FRANCE demande au Tribunal de :
Débouter la société X HYPERMARCHES et la société C.S.F. FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société X HYPERMARCHES et la société C.S.F. FRANCE pour procédure abusive à la société AUCHAN FRANCE et in solidum au paiement d’une indemnité de 15.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société X HYPERMARCHES et la société C.S.F. FRANCE in solidum au paiement à la société AUCHAN FRANCE d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu que la société X HYPERMARCHES exploite le magasin X BAY 2 situé à […]
Attendu que la société C.S.F. France exploite le magasin X MARKET situé à […]
Attendu que la société AUCHAN exploite le magasin situé à VAL D’EUROPE/SERRIS (77) ;
Attendu que dans le courant du mois de Novembre 2009 la société AUCHAN FRANCE a lancé dans son magasin de SERRIS une campagne d’affichage publicitaire faisant figurer le slogan « Une preuve de plus qu’AUCHAN est moins cher » ;
Attendu que cette campagne est fondée sur la comparaison du prix de 14 articles alimentaires et non alimentaires vendus dans le magasin AUCHAN VAL D’EUROPE avec le prix des mêmes produits vendus dans les magasins X BAY 2 à COLLEGIEN et X MARKET à COUPVRAY ;
Attendu que chacune des affiches comporte sous la mention du slogan la reproduction de la photo du produit ainsi que sa désignation et dont le prix est comparé en valeur absolue et en valeur relative ;
Attendu que les sociétés X HYPERMARCHES et C.S.F. FRANCE font grief à la société AUCHAN et considèrent que :
— Cette campagne constituerait une publicité comparative illicite,
— Cette pratique serait constitutive d’agissements de concurrence déloyale,
— Cette publicité serait trompeuse du fait de sa généralité ;
Attendu qu’au vu des pièces versées et des explications fournies le Tribunal considère que :
» Le principe de comparaison des offres concurrentes, notamment en ce qui concerne le prix relève du principe même de la publicité comparative et ne peut en aucun cas constituer un élément de dénigrement à l’encontre des concurrents qui pratiquent des prix plus élevés,
» La comparaison s’est effectuée sur des produits rigoureusement identiques et de même marque commerciale ;
Attendu qu’en ce qui concerne la comparaison des prix en valeur absolue, leur simple présentation sur l’affiche ne laisse au consommateur aucun doute sur le sens et la réalité de
l’écart ; QL 5
Attendu qu’en ce qui concerne la comparaison des prix exprimée en valeur relative, il est vrai que selon qu’on dispose au dénominateur le prix de l’un ou le prix de l’autre, la valeur obtenue est sensiblement différente ;
Attendu toutefois que l’écart relevé est inhérent à la méthode de calcul et qu’en tout état de cause sa variation d’une méthode à l’autre reste non significative et il n’apparaît pas au Tribunal que celui-ci soit de nature à tromper le consommateur ;
Attendu qu’en l’espèce le Tribunal considère les calculs présentés comme étant rigoureusement exacts en fonction de la règle arithmétique retenue ;
Attendu enfin, qu’il est toujours loisible à l’auteur d’une publicité comparative de choisir les paramètres qui lui sont plutôt favorables tant que ceux-ci sont matériellement exacts et vérifiables ;
Attendu que les sociétés X HYPERMARCHES et C.S.F. FRANCE n’apportent aucun autre élément concret de nature à mettre en cause l’exactitude matérielle des données de prix figurant sur les affiches concernées ;
Attendu en conséquence que le Tribunal considère que la campagne publicitaire engagée par la société AUCHAN FRANCE dans son magasin de SERRIS est parfaitement licite conformément aux prescriptions de l’article L. 121-8 du Code de la Consommation en ce sens que la comparaison porte sur des produits identiques, en toute objectivité quant aux prix indiqués, qu’elle ne saurait engendrer de confusion dans l’esprit du consommateur et qu’enfin elle n’engendre aucun discrédit de la marque X ou X MARKET ;
Attendu que le Tribunal ne fera pas droit à la demande des sociétés X HYPERMARCHES et C.S.F. FRANCE ;
Sur la demande reconventionnelle de la société AUCHAN FRANCE
Attendu que le Tribunal fera droit à la demande de la société AUCHAN FRANCE et condamnera in solidum les sociétés X HYPERMARCHES et C.S.F. FRANCE à lui verser la somme de 15.000 euros T.T.C. à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il n’est pas rapporté que cette mesure présente une quelconque nécessité, elle ne sera pas ordonnée ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société AUCHAN FRANCE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 5.000 euros T.T.C ;
Sur les dépens
Attendu que les entiers dépens de l’instance resteront à la charge des sociétés X HYPERMARCHES et C.S.F. FRANCE ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit les sociétés X HYPERMARCHES et C.S.F. FRANCE en leur demande, au fond la dit mal fondée et les en déboute,
Reçoit la société AUCHAN FRANCE en sa demande reconventionnelle, au fond la dit bien fondée,
Condamne in solidum les sociétés X HYPERMARCHES et C.S.F. FRANCE à payer à la société AUCHAN FRANCE la somme de :
* 15.000 euros T.T.C. (QUINZE MILLE EUROS T.T.C.) au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
. &
Condamne in solidum les sociétés X HYPERMARCHES et C.S.F. FRANCE à payer à la société AUCHAN FRANCE la somme de :
* 5.000 euros T.T.C. (CINQ MILLE EUROS T.T.C.) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que tous les dépens, qui comprendront les frais de greffe liquidés à 107,27 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge des sociétés X HYPERMARCHES et C.S.F. FRANCE.
Le Greffie Le Président
(
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