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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 18 juil. 2016, n° 2013002686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2013002686 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2013 002686
DEMANDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
DEFENDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT DU 18/07/2016
Société POLY CONCEPT INOX (SARL) […]
la Hazaie
[…]
Maître CAPITAINE Avocat membre de la SCP GUILLLOTIN POILVET AUFFRET GARNIER (SAINT BRIEUC)
dk de dk 9 dk dk dk dk e % de he de de k de e ok de cke de dk dk de k
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN 2, […]
Maître AME Avocate membre de la SCP RAOULT-GRAIC (SAINT BRIEUC)
9e de de e dk de Je dk de de dk de d 9 o de Je d ik e de de de de k
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT :
[…]
GREFFIER
[…]
Monsieur B C Monsieur M-N O Madame K L
Maître Jacques PATY (Greffier)
9e dk ok de 9e le de 9 Je che ke 9 ke ce % k de k d d de cke d k
81,12 DONT TVA : 13,52
de sie dk de de dk e dk de de de Je e de de de de de de ve % de d k k
ENTRE :
La Société POLY CONCEPT INOX, société à responsabilité limitée au capital de 30.000 €, dont le siège social est sis […], immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro B 481 352 144, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître CAPITAINE Avocat membre de la SCP GUILLOTIN – POILVET – AUFFRET – GARNIER Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal DEMANDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN, Société coopérative exploitée sous forme de société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis […], immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro D 309 518 371, représentée par ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître AME Avocate membre de la SCP RAOULT GRAÏC Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal DEFENDERESSE
Par exploit de la SCP RIO – CORLAY – PIERRE Huissiers de Justice associés à LAMBALLE en date du DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE, la Société POLY CONCEPT INOX dont le siège social est sis […] a fait donner assignation à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN dont le siège social est sis […], à comparaître le QUINZE JUILLET DEUX MILLE TREIZE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Jf
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu le jugement à jour fixe du Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC du 23 septembre 2008,
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de SAINT BRIEUC du 25 novembre 2010,
ENTENDRE CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN à payer à la Société POLY CONCEPT INOX la somme de 193.372,64 €,
ENTENDRE CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN à payer à la Société POLY CONCEPT INOX la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
ENTENDRE ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 30 MAI 2016 où siégeaient Monsieur C Juge faisant fonction de Président, Monsieur O & Madame L Juges assistés de Monsieur Yves Loïc TEPHO Commis greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société POLY CONCEPT INOX exploite une activité de commercialisation de machines spécialisées dans les domaines de la chaudronnerie et de la mécanique.
Créée en 2005, elle a embauché Monsieur D X en qualité de commercial la même année. Au cours de l’exécution de son contrat de travail, Monsieur D X a détourné à son profit, et au préjudice de la Société POLY CONCEPT INOX, la somme globale de 213.372,64 € correspondant à des fonds qui lui avaient été remis par les clients de la société, à charge pour lui de les rendre ou les représenter.
Ces détournements ont été réalisés de l’automne 2005 (et non au mois de mai comme précédemment indiqué au vu de la pièce n° 3 ; selon les déclarations de Monsieur D X – pièce n° 1, p. 3 – il s’agit bien de l’automne) au 24 août 2007.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN, banque de Monsieur D X, a toujours remis à l’encaissement les chèques remis par ce dernier mais libellés à l’ordre de la Société POLY CONCEPT INOX.
Lorsque ces détournements ont été découverts, ils ont fait l’objet d’une enquête des services de police. Laquelle enquête a abouti à une saisine du Tribunal correctionnel de SAINT-BRIEUC des chefs de détournements de fonds, – faux et usage de faux ; ce, du mois de novembre 2005 au 24 août 2007.
Par jugement en date du 25 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de SAINT-BRIEUC a constaté que Monsieur D X avait reconnu l’ensemble des faits reprochés et l’en a déclaré coupable. En répression, le Tribunal a condamné Monsieur D X à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et à 5.000 € d’amende. Monsieur D X a par ailleurs été condamné par le Tribunal correctionnel à verser à la Société POLY CONCEPT
3 poi
INOX, en réparation du préjudice subi, les sommes de : » 90.215,36 € au titre des détournements, » 320, 16€ au titre du préjudice économique.
Au préalable, la Société POLY CONCEPT INOX avait assigné Monsieur D X devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC à jour fixe afin de le voir condamner à lui payer la somme de 123.157,28 €, soit le montant des sommes que, au cours de l’enquête policière, il avait reconnu avoir détournées. Le Tribunal avait fait droit à sa demande par jugement du 23 septembre 2008. Ce jugement est définitif. A ce jour, Monsieur D X n’a réglé à la Société POLY CONCEPT INOX qu’une somme au moins égale à 20.000 €.
Par ailleurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN, par assignation signifiée le 4 février 2016, a dénoncé l’assignation du 19 juin 2013, et a assigné Monsieur D X à comparaître devant le Tribunal de céans, avec les demandes suivantes :
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée par la société POLY CONCEPT INOX enrôlée sous le numéro 2015 001414,
Déclarer recevable l’appel en garantie formulé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN,
Condamner Monsieur D X à garantir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de l’instance principale l’opposant à la société POLY CONCEPT INOX,
Condamner Monsieur D X à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience de mise en état du 31 mars 2016, le Juge chargé d’instruire l’affaire a pris la décision de rejeter cette demande de jonction.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 30 mai 2016.
1. LA SOCIETE POLY CONCEPT INOX demande au Tribunal dans ses dernières conclusions de :
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu le jugement à jour fixe du Tribunal de Grande Instance de SAINT- BRIEUC du 23 septembre 2008,
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de SAINT-BRIEUC du 25 novembre 2010,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN à payer à la société POLY CONCEPT INOX la somme de 193.372,64 €,
Condamner la CASSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN à payer à la société POLY CONCEPT INOX la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
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2. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL_DE _ PLERIN demande au
Tribunal dans ses dernières conclusions de : Vu l’article 1382 du Code civil,
Dire et juger que la société POLY CONCEPT INOX est défaillante dans l’administration de la preuve d’une faute imputable à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN,
Dire et juger qu’elle a commis une faute, source exclusive de son préjudice,
Dire et juger que la société POLY CONCEPT INOX ne justifie pas son préjudice,
En conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
Dire et Juger que les condamnations prononcées contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN le seront in solidum avec celles retenues contre Monsieur D X par le Tribunal Correctionnel et le Tribunal de Grande Instance.
Condamner la société POLY CONCEPT INOX à payer à la CAISSE DE CREDIT DE PLERIN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. POUR LA SOCIETE POLY CONCEPT INOX :
La Société POLY CONCEPT INOX souhaite que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN, ancienne banque de Monsieur D X, soit condamnée à indemniser la Société POLY CONCEPT INOX du préjudice qu’elle a subi du fait des détournements de Monsieur D X.
1.1. En droit
Il est constant que le banquier est tenu à une obligation de vigilance lui interdisant d’enregistrer toute opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente (Cass. com. 07 juill. 2009, n° 08-18251 ; Cass. com. 10 décembre 2003, n° 00-18653).
Notamment, le banquier présentateur, chargé de l’encaissement d’un chèque, est garant de la régularité du titre et doit donc se livrer à un contrôle avant d’accepter de prendre un chèque à l’encaissement.
li lui revient ainsi de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre (Cass. com. 26 janv. 2010, n° 09-11210 ; Cass. com. 28 oct. 2008, n° 07- 18818).
Précisément, en matière de régularité du chèque, l’article L 131-6 du Code monétaire et financier dispose que le chèque peut être stipulé payable à une personne dénommée.
La jurisprudence est d’ailleurs venue condamner les banques qui procédaient à la remise à encaissement de chèques endossés par des personnes distinctes des bénéficiaires désignés (Cass. corn. 23 Oct. 2001, n° 99-10712 ; Cass. com. 05 nov. 2002, n° 00-11314 ; CA Basse-Terre 16 janv. 2012, JurisData
5 h JP
/
n° 2012-020364 ; CA Paris 31 janv. 2013, JurisData n° 2013-001713).
L’obligation de vigilance d’une banque s’est également manifestée en matière de virements (Cass. com., 29 janv. 2002, n° 99-16571).
1.2. En l’espèce
1.2.1. S’agissant des chèques
Il est incontestable que le CREDIT MUTUEL a remis à l’encaissement sur le compte de son client Monsieur D X, du mois de mai 2005 au 24 août 2007, des chèques endossés par lui mais libellés à l’ordre d’un bénéficiaire distinct, la Société POLY CONCEPT INOX.
Ces chèques n’étaient pas destinés à des fournisseurs de la Société POLY CONCEPT INOX. La Société PECHERIES D’ARMORIQUE est bien un client de cette dernière et non un de ses fournisseurs (pour exemple : la pièce n° 15, une facture libellée à l’ordre de L’ARMORICAINE LAÏTIERE).
En effet, d’une part, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN expliquera pourquoi la Société POLY CONCEPT INOX, qui fabrique des machines pour l’industrie agro-alimentaire {principalement des machines de chaudronnerie mécanique), aurait besoin de se fournir en poissons, coquillages et crustacés …
L’argument n’est pas sérieux. L’inverse, que la société PECHERIES D’ARMORIQUE se fournisse auprès de la Société POLY CONCEPT INOX en machines d’industrie agro-alimentaire, est de loin plus logique.
D’autre part, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN, manifestement de mauvaise foi, utilise la phrase de Monsieur D X « 'il n’y a jamais eu de factures les concernant (les chèques) dans la comptabilité de PC/ » à son avantage en la sortant de son contexte.
Dans le reste du procès-verbal d’audition, et ainsi qu’exposé ci-avant, Monsieur D X précise bien cette absence de factures par le fait que, à chaque commande, il facturait le montant exact des biens vendus puis remettait à la comptabilité de la Société POLY CONCEPT INOX une fausse facture du montant restant après détournement.
Ce sont donc les factures correspondant au montant exact des biens vendus qui étaient absentes de la comptabilité de la Société POLY CONCEPT INOX.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN plaide ici contre les faits.
En outre, si des factures fournisseurs sont évoquées, cela n’avait pas de lien avec les points évoqués avant au cours de l’audition. L’enquêteur a en réalité changé de sujet dans ses questions : « Pourquoi des chèques qui étaient normalement destinés au paiement de fournisseurs … ».
ll convient de ne pas faire d’amalgame entre le détournement des fonds devant revenir à la Société POLY CONCEPT INOX du détournement de fonds devant payer ses fournisseurs.
Le montant total des chèques détournés par Monsieur D X, ainsi que relevé par le tableau de synthèse établi au cours de la procédure, et non remis en cause par le Tribunal correctionnel, est de 18.424,65 €.
Monsieur D X a lui-même reconnu, au cours de ses auditions, avoir détourné pour 18.424,65€ de chèques (pièce n° 6, p. 2, avant-dernier
paragraphe). 6 YL
J’fï
Sur cette base, le principe des détournements pour ce montant ne fait donc pas difficulté.
Le chèque établi par la Société PECHERIES D’ARMORIQUE avait à la base été établi uniquement au bénéfice de la Société POLY CONCEPT INOX.
En effet, si une banque autorise une opération irrégulière (réalisée par chèque ou virement) constituant un détournement, c’est tout le montant détourné qui ne rejoint pas le patrimoine de la victime.
Si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN avait refusé les opérations irrégulières en question, soit si les actes dommageables (les négligences du CREDIT MUTUEL) ne s’étaient pas réalisés, les sommes détournées auraient été remises à la Société POLY CONCEPT INOX.
Le principe de l’indemnisation intégrale doit donc s’appliquer.
1.2.2. S’agissant des virements
Compte tenu du caractère évident des détournements opérés par Monsieur D X à l’aide des chèques en cause, le CREDIT MUTUEL aurait également dû être alerté par les très nombreux virements opérés sur le compte de Monsieur D X et les transferts (d’un montant plutôt voisin) opérés après au bénéfice de la Société POLY CONCEPT INOX.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN aurait dû corréler les deux types d’opérations, et ce d’autant plus que Monsieur D X se prenait une commission d’un pourcentage identique, qu’il s’agisse d’un virement ou d’un chèque.
Un autre élément fait apparaître de manière évidente la fraude de Monsieur D X, savoir que les détournements qu’il a effectués avaient pour support le compte joint qu’il avait ouvert avec son épouse.
En conséquence, les montants des flux qui y apparaissaient n’avaient bien sûr aucune mesure avec ceux d’un couple du niveau de vie des époux X.
En cela, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN détenait suffisamment d’éléments pour constater les détournements opérés par Monsieur D X.
Un autre événement aurait dû alerter le CREDIT MUTUEL, savoir le virement opéré par la Société ISHIDA sur le compte de Monsieur D X et d’un montant de 420. 151,36 €.
Seulement environ un mois plus tard, Monsieur D X a restitué à la Société ISHIDA la somme de 321.318,70 €.
Une opération d’un tel montant n’est pas anodin, et ce d’autant plus qu’il est isolé au vu des montants qui transitaient par le compte de Monsieur D X.
En outre, si pendant un certain temps, le montant gardé par Monsieur D X était d’environ 10 % du montant total de la facture, à partir de 2007 Monsieur D X a augmenté ses prélèvements et prenait des fonds selon ses besoins personnels (pièce n° 1, p. 3).
Il n’y avait donc plus de rationalité dans le montant prélevé. Ceci aurait dû alerter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN.
Plus globalement, le montant total des mouvements réalisés sur le compte de Monsieur D X (joint avec son épouse) dépasse largement le million d’euros (pièce n° 5).
Des mouvements d’un tel montant, qui plus est sur une période d’environ, et seulement, deux années, étaient éminemment de nature à alerter un
7 } J/
établissement bancaire soucieux du respect de ses obligations.
Afin que le Tribunal soit complètement éclairé, il convient de rappeler les faits suivants :
Monsieur E F avait repris la Société FABRICATION ET MECANISATION ARMORICAINE (ci-après FMA), société qui a été placée en redressement judiciaire le 13 décembre 2004. Maître Y fut désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Au cours du premier trimestre 2005, Monsieur D X a encaissé certains chèques adressés par des clients de la Société FMA sur son compte personnel, en « compensation » de paiements de fournisseurs de cette dernière qu’il avait effectués sur ses fonds personnels.
Le 11 avril 2005, la Société FMA a été placée en liquidation judiciaire. Le mois suivant, Monsieur D X était embauché par la Société POLY CONCEPT INOX en qualité de commercial pour un salaire avoisinant les 2.000 € par mois.
Lors du placement de la Société FMA en liquidation judiciaire, certains des chantiers en cours avec un de ses clients, la société ISHIDA, étaient inachevés. Monsieur E X a donc acheté, avec ses fonds personnels, le matériel nécessaire pour achever ces chantiers.
Le paiement des prestations réalisées par la Société FMA était ensuite encaissé sur le compte personnel de Monsieur D X,.
Il convient également de préciser que Monsieur D X avait contracté des emprunts bancaires afin de refinancer la Société FMA.
Il le reconnaît lui-même (pièce n° 1, p. 3, premier paragraphe). Outre le fait que ces emprunts apparaissent nettement dans la comptabilité de la société FMA : 229.014 € d’emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (pièce n° 9).
Le jugement d’orientation du Juge de l’exécution de SAINT-BRIEUC, en date du 19 septembre 2012, jugement qui a donc autorité de la chose jugée, fait bien état desdits emprunts, ce pour une somme, arrêtée du 06 janvier 2012, de 203.795,92 €.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN, qui tenait le compte de Monsieur E X, était au courant de l’existence des emprunts contractés par ce dernier et a constaté ses importants besoins de trésorerie.
Le salaire de commercial de Monsieur D X au sein de la Société POLY CONCEPT INOX était toutefois insuffisant pour faire face aux remboursements des échéances de ces prêts.
Monsieur D X a donc eu l’idée, voyant que la Société ISHIDA, qui était aussi une cliente de la Société POLY CONCEPT INOX, réglait les prestations sur son compte personnel, de se prélever une «commission» lors du transit du prix d’une commande par ISHIDA auprès de la Société POLY CONCEPT INOX.
Il a procédé de la sorte à de très nombreuses reprises afin de régler ses dettes bancaires mais aussi afin d’éviter toute exécution, sur ses biens, de la masse des créanciers de la liquidation judiciaire de la Société FMA.
En effet, compte tenu du fait que Monsieur D X a effectué plusieurs fois, dans le cadre de l’activité de la Société FMA, des transactions via son compte personnel, Maître Z lui a sûrement fait part de ce que, en application de l’article L621-2 du Code de commerce, il s’exposait à une
[…]
Son _.
extension de la procédure de liquidation judiciaire de la Société FMA à sa personne, motif pris de l’existence d’une confusion de patrimoines.
Cette extension aurait donné la possibilité au mandataire judiciaire de vendre ses biens personnels pour payer les créanciers déclarés de la société FMA.
Il n’est point évoqué ici de prétendus conseils qu’aurait donnés Maître Z afin d’éviter une extension de procédure collective, mais uniquement une information qui a dû être donnée à Monsieur D X relativement au risque existant d’une telle extension.
La simple information se distingue en effet du conseil. De nouveau, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN plaide contre les faits.
L’extension de la liquidation judiciaire à Monsieur E X aurait mis fin au confortable train de vie de Monsieur D X.
Dans ces conditions, dans la mesure où le CREDIT MUTUEL a constaté :
— L’endossement à son nom et l’encaissement sur son compte personnel de
chèques libellés à l’ordre de la Société POLY CONCEPT INOX,
— Des opérations caractérisant une confusion de patrimoines entre la
Société FMA et le compte personnel de Monsieur D X.
Il se devait d’être vigilant relativement à la gestion, par Monsieur D X, de son compte ouvert dans ses livres, notamment s’agissant des virements opérés sur ce dernier. Et ce d’autant plus que ces virements procédaient du même mode opératoire que pour les chèques incriminés (réception sur le compte personnel puis envoi à la Société POLY CONCEPT INOX après prélèvement d’une «commission»).
Enfin, compte tenu du montant de la rémunération de Monsieur D X, soit près de 2.000 € par mois, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN aurait dû se demander d’où venaient tous ces fonds qui arrivaient sur le compte de leur client alors que, qui plus est, la Société FMA était en liquidation judiciaire et ne pouvait générer de rentrées d’argent.
L’inaction de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN est d’autant plus fautive au vu des obligations qui sont les siennes vis-à-vis du service de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (ci-après TRACFIN).
Précisément, le Code monétaire et financier impose aux établissements bancaires (en son article L5S61-15) de déclarer au TRACFIN les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an. Cet article pose ainsi une obligation de vigilance renforcée à la charge des établissements bancaires.
La demande de dommages et intérêts de la Société POLY CONCEPT INOX n’est pas fondée sur les obligations de la CAÏSSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN vis-à-vis du TRACFIN. Sa demande repose sur l’article 1382 du Code civil, visé au dispositif des présentes, et la jurisprudence exposée au point 1.1 des présentes.
Les dispositions du Code monétaire et financier sont rappelées afin d’éclairer le Tribunal de céans sur l’étendue des manquements de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN dans cette affaire.
En l’espèce, les détournements opérés par Monsieur D X à l’aide de son compte CMB relèvent de l’abus de confiance, et ce sans contestation possible puisqu’il a été condamné de ce chef. L’abus de confiance est passible , > P
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d’une peine d’emprisonnement, soit une peine privative de liberté, de trois ans au plus. L’infraction commise par Monsieur D X à de nombreuses reprises rentre donc dans le cadre posé par l’article L561-15 du Code monétaire et financier et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN aurait dû déclarer au TRACFIN.
Au vu des éléments du débat, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN, au moins, disposait de bonnes raisons en effet de soupçonner que les opérations réalisées par Monsieur D X devaient être déclarées au TRACFIN. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN n’a manifestement pas exécuté cette obligation puisqu’il soutient que les opérations caractérisant les détournements ne présentaient pas d’anomalie apparente. S’il avait alerté le TRACFIN, cela aurait permis d’arrêter les détournements plus tôt. Le Tribunal constatera ainsi la particulière négligence de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN dans l’exécution de ses obligations.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, puisque la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN ne satisfait manifestement pas à ses obligations mais qu’il soutient le contraire, il apparaît utile qu’il fournisse des explications sur la gestion des comptes ouverts dans ses livres.
1.2.3 S’agissant de la prétendue faute de la Société POLY CONÇEPT INOX
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DFE PLERIN tente de démontrer que la société POLY CONCEPT INOX a commis une faute d’imprudence dans le cadre des faits à l’origine du présent litige, faute qui serait exonératoire de toute responsabilité de sa part.
Il tente ainsi d’occulter sa propre négligence en invoquant celle, contestée, de son adversaire. La banque ne saurait s’exonérer de sa faute personnelle par la prétendue faute de la victime dans le contrôle interne de sa comptabilité et de l’activité de son salarié.
L’arrêt de la Cour d’appel de PARIS précité (pièce n° 17), dont les faits sont similaires à ceux du présent litige, indique d’ailleurs que l’association, qui n’est pas l’émetteur des chèques détournés, ne pouvait pas aisément s’apercevoir des malversations de sa préposée en raison de la mise en place d’une fraude habile, soit une falsification ingénieuse des relevés bancaires.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN soutient à cet égard que Monsieur D X n’a pas utilisé de système élaboré de détournement, ni truqué la comptabilité de manière habile et cohérente, éléments retenus par la Cour d’appel de PARIS (pièce n° 17).
Une fois de plus, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN tire d’un cas isolé une généralité (cf. la notion d’anomalie grossière et la question de la surcharge, supra).
Un système élaboré de détournement ne se réduit pas à une falsification ingénieuse des relevés bancaires. Un système de double facturation et de double comptabilité, qui ne permet pas de déceler les détournements, est tout autant élaboré puisque Monsieur D X conservait sur son compte sa « commission » et prenait ensuite le soin d’établir, systématiquement, afin que son mode opératoire présente de la cohérence, une facture fausse qu’il remettait à la comptabilité de la Société POLY CONCEPT INOX.
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Pour mémoire, Monsieur D X a exposé clairement ce système aux enquêteurs et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN ne peut pas en faire fi.
L’arrêt de la Cour d’appel de PARIS ajoute que la banque « ne peut pas s’exonérer de sa faute personnelle par la défaillance de l’association victime dans le contrôle interne de sa comptabilité et de l’activité de sa salariée ».
Cet argumentaire rejoint celui de l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen (pièce n° 18) : « c’est vainement que la Banque invoque la faute de l’appelante et son défaut de vigilance, puisque l’enquête pénale a mis en évidence l’existence d’une double comptabilité tenue par Monsieur Y. … responsable de la résidence "Les Jardins de qui a permis de dissimuler les détournements aux yeux de l’employeur».
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN base son argumentaire sur une faute que la Société POLY CONCEPT INOX aurait commise au regard de ses obligations d’employeur de Monsieur D X, soit un manque de direction et de contrôle de ce dernier.
Il s’agit là d’éléments inhérents à la relation de travail ayant existé entre la concluante et Monsieur D X. Dès lors, l’appréciation d’une quelconque faute de la Société POLY CONCEPT INOX vis-à-vis de son ancien salarié relève de la seule compétence du Conseil des Prud’hommes, non de la juridiction de céans.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN déduit bien curieusement de cette argumentation que la Société POLY CONCEPT INOX ne contesterait pas avoir commis une erreur de gestion. En réalité, l’absence de contestation ne pourrait résulter que du silence le plus total sur ce point ou d’une reconnaissance d’une telle erreur. Il ne peut être allégué ni l’un ni l’autre à la Société POLY CONCEPT INOX.
La concluante a simplement écarté une question tout à fait extérieure au débat qui intéresse la juridiction de céans, sans prendre position. Au besoin, s’il plaît au Tribunal, la Société POLY CONCEPT INOX formule toutes contestations quant à l’existence d’une faute de sa part dans la direction et le contrôle de Monsieur D X du temps où il était son salarié.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN écrit que :
— La récurrence des détournements de Monsieur E X, sans que la Société POLY CONCEPT INOX n’ait formulé aucune protestation sur deux années, aurait largement légitimé le mode de fonctionnement de Monsieur E X,
— La Société POLY CONCEPT INOX ne saurait mettre en cause la vigilance du CREDIT MUTUEL alors qu’elle-même ne se serait pas inquiétée de ce que le paiement de ses factures était réalisé non par ses clients mais par son salarié et leurs montants n’étaient pas en conformité avec les prestations commandées,
— Pire, la Société POLY CONCEPT INOX reconnaît avoir laissé Monsieur D X gérer la comptabilité de l’entreprise en lui laissant pratiquer les saisies comptables, mais sans plus d’argumentation,
Tout d’abord, l’absence de conformité entre les factures et les prestations commandées résulte du fait, déjà évoqué, que Monsieur D X établissait de fausses factures qu’il remettait ensuite à son employeur. La Société POLY CONCEPT INOX n’a pu, dès lors, constater de différence. D’autant que la
[…]
différence de montant entre la vraie facture et la fausse facture, pour une commande identique, ne pouvait alerter la Société POLY CONCEPT INOX. En effet, cette différence, de l’ordre de 10 %, peut tout à fait résulter d’une négociation entre les parties, négociation qui peut parfois amener une réduction de l’ordre de 15% du prix de vente initial.
Une forte différence, de l’ordre de 50% par exemple, aurait-elle alerté la Société POLY CONCEPT INOX.
Sur ce point, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN écrit que, si la Société POLY CONCEPT INOX pouvait légitimement croire au bien-fondé de ces remises, on ne voit pas comment il aurait pu s’en inquiéter.
La CASSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN semble faire fi de l’argumentation déjà présentée concernant le chèque et les virements, notamment les obligations dont l’exécution lui aurait permis de déceler les irrégularités évoquées.
Ensuite, Monsieur D X précise qu’il assurait lui-même la comptabilité, donc les saisies comptables, au sein de la Société POLY CONCEPT INOX, en sorte que cette dernière ignorait les détournements.
Encore une fois, il s’agit d’un système mis en place à l’initiative de Monsieur D X et qui ne fut nullement validé par la Société POLY CONCEPT INOX car elle n’en avait pas connaissance. Le système de fausses factures a ainsi généré une double facturation et une double comptabilité qui ne permettait pas de déceler les détournements.
A défaut de preuve de la faute alléguée, l’argumentaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN n’a plus de base et sera écarté par le Tribunal.
S’agissant du préjudice subi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN prend prétexte d’une possible différence de l’ordre de 10 % entre le prix de vente initial d’un article et le prix final (ci-avant) pour soutenir que la Société POLY CONCEPT INOX ne pourrait pas demander réparation d’un préjudice qu’elle n’aurait de fait pas subi puisqu’elle n’aurait pas perçu les sommes correspondant à ces remises. Ainsi qu’écrit par la Société POLY CONCEPT INOX, une négociation «peut parfois amener » une réduction. Ce n’est pas systématique et, qui plus est, c’était un exemple.
De manière plus globale, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN prend prétexte de la moindre affirmation de la concluante pour tenter, artificiellement, de la présenter à son avantage.
Cette posture n’est aucunement productive et ne saurait leurrer le Tribunal.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN soutient que la Société POLY CONCEPT INOX a déjà obtenu réparation de ses préjudices puisque le Tribunal correctionnel et le Tribunal de grande instance se sont déjà prononcés. Il ajoute que l’insolvabilité éventuelle de Monsieur D X ne saurait justifier une double indemnisation de la société demanderesse.
La règle de l’interdiction d’une double indemnisation trouve son fondement dans l’enrichissement sans cause. En effet, une personne qui aurait déjà reçu une indemnisation ne saurait en recevoir une seconde. Mais cela implique éminemment que cette indemnisation ait effectivement été perçue (Cass. Civ. le, 27 nov. 1973, n° 72-12880 : la condamnation de chacun des coauteurs d’un dommage à la réparation de l’entier préjudice envers la victime ne constituerait une source d’enrichissement sans cause que dans l’hypothèse où /
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la victime aurait effectivement obtenu de chaque coauteur du dommage la réparation de la totalité de celui-ci).
Dans la mesure où la Société POLY CONCEPT INOX n’a touché que 20.000 € – d’autres sommes ont été versées depuis l’introduction de l’instance, et la Société POLY CONCEPT INOX entend actualiser en conséquence prochainement le quantum de ses demandes – il ne saurait y avoir de double indemnisation pour le surplus.
La Société POLY CONCEPT INOX a dû exposer des frais pour faire valoir sa défense. Il serait inéquitable qu’ils restent à sa charge.
2. P. L DE PLERIN :
2.1. Au soutien de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 193.372,64 €, la Société POLY CONCEPT INOX invoque un manquement à une obligation de vigilance au motif que la concluante, en sa qualité de banquier présentateur, aurait remis à l’encaissement pour le compte de Monsieur D X, des chèques endossés par ce dernier mais libellés à l’ordre de POLY CONCEPT INOX.
En réalité les détournements commis par Monsieur D X l’ont été pour l’essentiel au moyen de virements. Plus précisément, il ressort des pièces adverses 1, 4 et 5 que Monsieur D X n’a détourné que quatre chèques :
— l’un émis par Monsieur G H d’un montant de 663,68 €, – l’autre émis par LUDOVIC LE GALL SA d’un montant de 1.917,26 €, – le troisième par Monsieur Y vou MALARGE pour 3.476,77 €, – le dernier par L’ARMORICAINE LAÏTIERE pour 3.887,60 €.
En effet, le cinquième chèque versé au débat, établi par la SAS PECHERIES D’ARMORIQUE pour 8.479,64 €, est libellé à l’ordre de « POLY CONCEPT INOX / X D »,
En l’absence de preuve par la demanderesse que ce chèque n’était endossé que par Monsieur D X, aucune faute ne peut être imputée à la banque pour avoir porté cette somme au crédit du compte de l’un des bénéficiaires.
Par ailleurs, la Société POLY CONCEPT INOX soutient qu’elle est bien fondée à demander le paiement de la somme de 18.424.65 € au titre des chèques qui auraient été détournés au motif que ce montant n’a pas été remis en cause par le Tribunal correctionnel. Ce constat est inopérant quant à l’administration de la preuve sur la prétendue faute de la concluante. En effet, l’absence de production des chèques concernés ne permet ni au Tribunal, ni à la concluante, de vérifier les ordres et endossements.
Or, en vertu du principe de non immixtion, le devoir de vérification de la banque concerne uniquement les anomalies aisément décelables, n’impliquant ni un examen approfondi, ni une expertise graphologique du titre remis. Les chèques où apparaissent deux bénéficiaires, tel que le chèque visé supra, ne sont donc pas concernés. (CA PARIS – 26/06/2014 – 13/09667)
En effet, dans cet arrêt la Cour a écarté la responsabilité de la banque au titre de certains chèques aux motifs que : « les autres chèques produits ne contiennent aucune anomalie matérielle aisément décelable pour un employé normalement vigilant; qu’il n’est pas possible, a posteriori, d’exiger un contrôle de régularité formelle du titre à la lumière de la falsification mise en évidence
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par la procédure pénale; que la falsification est réalisée de manière habile sans grattage, ni rature, ni surcharge et n’est pas décelable sans investigation poussée;».
Dans cette espèce, la responsabilité de l’établissement a été retenue pour les seuls chèques dont l’examen démontrait qu’ils étaient « affectés d’anomalies grossières sur la mention de l’ordre de chèque » ; en effet, il était établi que l’ordre des chèques avait été modifié de 'UNC’ à 'MNB'. Il y avait donc pour ces chèques une surcharge, définie selon le dictionnaire LAROUSSE, comme un « mot écrit sur un autre mot raturé ». Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Les chèques litigieux ne présentaient aucune rature, aucune surcharge, ni grattage décelable sans investigations poussées. Ils ne présentaient aucune anomalie matérielle.
Il est fortement probable que Monsieur D X ait également inscrit son nom sur d’autres chèques, de sorte que la concluante a légitimement pu croire qu’il en était le bénéficiaire. Faute de les produire, la Société POLY CONCEPT INOX ne prouve pas le contraire et échoue dans la démonstration d’un prétendu manque de vigilance de la banque.
Dans ces conditions, l’action POLY CONCEPT INOX n’étant fondée que sur un manquement au devoir de vigilance dans l’encaissement des chèques, c’est dans le pire des cas la somme de totale de 9.945,31 € qui pourrait être réclamée.
2.2. Bien mieux encore, il ressort de l’enquête des OPJ que Monsieur D X précise dans son audition en date du 3 février 2009 que pour ces chèques « il n’y a jamais eu de factures les concernant dans la comptabilité de PCI ».
Et pour cause, ces titres n’étaient pas destinés à la société demanderesse mais à des fournisseurs. Monsieur E X explique à ce sujet qu’il les a encaissés parce qu’il avait besoin de liquidités mais que par la suite il a réglé les fournisseurs avec ses fonds propres. En d’autres termes, le détournement des chèques a été effectué au préjudice de fournisseurs de POLY CONCEPT INOX et non au préjudice de cette dernière. De plus, il ne subsiste aucun préjudice puisqu’ils ont finalement été payés.
2.3. Dans ses dernières écritures, la société POLY CONCEPT INOX fait écrire que le CREDIT MUTUEL aurait dû être « alerté par les très nombreux virements opérés sur le compte de Monsieur D X et les transferts (d’un montant plutôt voisin) opérés après au bénéfice de la société POLY CONCEPT INOX ».
Elle rajoute qu’un autre évènement aurait dû alerter la concluante, à savoir un virement d’un montant de 420.151,36 € qui aurait été effectué par la société ISHIDA sur le compte de Monsieur D X.
La société POLY CONCEPT fait également le récit de la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de la société FMA, qui avait été reprise par Monsieur D X.
Procédant par de simples allégations, la société demanderesse insinue que des prêts bancaires auraient été accordés par la CAISSE DE CREDIT MÜTUEL DE PLERIN, qui aurait été alerté des difficultés financières de Monsieur D X.
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Elle va même jusqu’à inventer ce qu’aurait pu conseiller le liquidateur judicaire de la société FMA à Monsieur E X dans la gestion de sa société. Un tel raisonnement n’est pas sérieux. Mais surtout, il sera rappelé qu’en application du principe de non immixtion, la concluante n’avait pas à intervenir auprès de son client dans la gestion de son compte.
Faute d’être en présence d’une irrégularité manifeste, la banque n’avait pas à rechercher l’origine ou la destination des fonds.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la Société POLY CONCEPT INOX et Monsieur E X s’étaient accordés pour que ce dernier encaisse le paiement des factures émises par la société demanderesse avant de lui restituer une partie des fonds.
Il ressort des auditions que ce système a été mis en place dès l’embauche de Monsieur D X, en mai 2005.
La CAISSE DE CREDIT MÛTUEL DE PLERIN pouvait donc légitimement croire qu’il n’y avait nen d’anormal à ce que le compte de Monsieur D X présente de telles opérations. De la même manière, la banque n’avait aucun moyen de savoir que les commissions perçues par Monsieur D X n’étaient pas dues.
La société PCL, elle-même, soutient que « la différence de montant entre la vraie facture et la fausse facture, pour une commande identique, ne pouvait alerter la société POLY CONCEPT INOX. En effet, cette différence, de l’ordre de 10%, peut tout à fait résulter d’une négociation entre les parties, négociation qui peut parfois amener une réduction de l’ordre de 15% du prix de vente initial ».
Si la société concernée pouvait légitimement croire au bienfondé de ces remises, on ne voit pas comment la banque aurait pu s’en inquiéter. Elle ne pouvait dès lors dénoncer un détournement.
La récurrence de ces opérations sans que la Société POLY CONCEPT INOX n’ait formulé aucune protestation sur une période de deux années, a largement légitimé ce système.
En conséquence, la Société POLY CONCEPT ne saurait mettre en cause la vigilance de la concluante alors qu’elle-même ne s’est pas inquiétée de ce que le paiement de ses factures était réalisé non pas par ses clients mais par son salarié et que leurs montants n’étaient pas en conformité avec les prestations commandées.
Par ailleurs, la société PCI reconnaissant accorder régulièrement des remises commerciales de l’ordre de 10 à 15, ne peut demander réparation d’un préjudice qu’elle n’a de fait pas subi puisqu’elle n’aurait pas perçu les sommes correspondant à ces remises.
2.4. Conscient du manque de pertinence de son développement, la société POLY CONCEPT prétend alors que la concluante aurait dû déclarer les virements effectués au TRACFIN. Faute de l’avoir fait, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN aurait fait preuve d’un manque de vigilance.
Or, il lui sera rappelé qu’elle ne peut se prévaloir du dispositif légal relatif au blanchiment pour obtenir des dommages et intérêts. En effet, dans un arrêt de principe en date du 28 avril 2004, la Cour de cassation a considéré que : « Vu l’article L. 563-3 du Code monétaire et financier ; Attendu que l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l’article susvisé
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n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées; … Que seuls le service institué à l’article L. 562-4 et l’autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces qui se rattachent à ces opérations et que ces informations ne peuvent être recueillies à d’autres fins que celles prévues au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux; qu’il en résulte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier. » (Cass. Com., Arrêt du 28 avril 2004, N° de pourvoi : 02-15054) Une telle ntilisation constituerait un véritable détournement du dispositif de lutte contre le blanchiment.
Par ailleurs, ce dispositif ne peut renverser le principe de non immixtion qui se traduit pour la banque par l’absence de contrôle sur les opérations de son client et l’obligation d’exécuter les instructions de celui-ci.
2.5. Enfin, il est de jurisprudence constante que la faute de la victime exonère totalement ou partiellement de sa responsabilité (si elle est établie) le banquier présentateur d’un chèque. En l’espèce, il a été précisé supra que la Société POLY CONCEPT INOX a, dès l’embauche de Monsieur D X, établi un système de paiement consistant à faire transiter sur le compte de Monsieur D X les sommes perçues au titre des factures établies au nom de la société.
Pire, elle reconnaît avoir laissé Monsieur D I gérer la comptabilité de l’entreprise, en lui laissant pratiquer les saisies comptable. Ce faisant, elle a elle-même créé un risque, laissant la possibilité à son salarié de détourner les fonds perçus.
A minima, le Tribunal ne pourra que constater que les agissements délictueux de Monsieur D X ne trouvent leur source que dans l’imprudence de la Société POLY CONCEPT INOX, qui a manqué à ses obligations d’employeur et a fait preuve de carence dans l’exercice du pouvoir inhérent à sa qualité, de direction et de contrôle d’un salarié auquel elle avait confié la fonction de commercial habilité à recevoir des fonds de clients. (Cass. Com., Arrêt du 2 octobre 2007, N° de pourvoi : 05-21421)
En effet, l’employeur de Monsieur D X- n’a exercé ancun contrôle sur le montant des factures éditées par le salarié alors que celles-ci n’étaient pas en conformité avec les prestations commandées.
Si des contrôles avaient eu lieu, les détournements n’auraient pas été perpétrés et les faits reprochés à la concluante ne se seraient pas produits.
La CAISSE DE CREDIT MÜÛTUEL DE PLERIN ne peut donc être inquiétée dès lors que la Société POLY CONCEPT INOX, dont le système de gestion n’intégrait aucun contrôle, est seule à l’origine du préjudice qu’elle invoque.
Le Tribunal constatera que la société demanderesse ne conteste pas avoir commis une erreur de gestion. Elle élude ce point en prétendant que cela relèverait « d’éléments inhérents à la relation de travail» et qu’en conséquence, seul le Conseil des Prud’hommes serait compétent pour se prononcer. Te] n’est pas le cas. En effet, il ne s’agit pas de l’étude des relations de travail entre un employeur et son salarié, mais bien de la négligence de cet employeur dans la
[…]
gestion de sa société.
Or, il a été rappelé supra que l’existence d’une telle faute exonère totalement ou partiellement de sa responsabilité (si elle est établie) le banquier. Dans un arrêt du 18 septembre 2012 (N°11-21898) la Cour de Cassation a ainsi jugé que: « mais attendu que l’arrêt confirme le jugement par adoption des motifs sur la seule observation que la situation frauduleuse dont se dit victime la société a duré quatre années au cours desquelles elle n’a opéré aucune vérification sérieuse en interne, et en déduit que s’il y a pu avoir de la part de la caisse, partie extérieure, un manque de vigilance indéniable quant à la forme des chèques présentés à l’encaissement, cette faute est plus que couverte par celle de la société plaignante et ce d’autant plus qu’il n’incombait nullement à la caisse de vérifier la motivation ou la cause des chèques suspects ou susceptibles de doute sous peine de s’immiscer illégalement dans les affaires de sa cliente ;que par ses constatations et appréciation la cour d’appel qui n’a pas adopté les motifs évoqués par la seconde branche a fait ressortir que le comportement fautif de la société était la cause exclusive de son préjudice a pu statuer comme elle l’a fait; que le moyen n’est pas fondé. »
La Société POLY CONCEPT INOX invoque un arrêt de la Cour d’appel de PARIS pour écarter sa responsabilité aux motifs que les espèces seraient similaires.
Ce faisant, elle fait une mauvaise analyse de l’arrêt. La Cour d’appel n’a pas retenu la responsabilité de l’association aux motifs que « la faute mise en place par Madame B était habile et que l’association, …, ne pouvait pas aisément s’apercevoir des malversations de Madame B qui les cachait par une falsification ingénieuse des relevés bancaires… ». Force est de constater que la société PCI ne prouve pas l’existence d’un système élaboré de détournement.
Monsieur D X n’a aucunement falsifié les relevés bancaires de la société. 11 s’est contenté de prélever des « commissions ». La société reconnaît que ces sommes correspondaient à 10% ou 15% du prix initial. Elle avait donc la possibilité de s’apercevoir de la différence existant entre la prestation fournie et la somme qui lui était reversée par Monsieur D X. Il n’est pas non plus établi que Monsieur D X aurait « truqué la comptabilité de manière habile et cohérente ». (CA PARIS – 26/06/2014 – 13/09667)
Enfin, et en tout état de cause, il sera rappelé que la Société POLY CONCEPT INOX a d’ores et déjà obtenu réparation des préjudices qu’elle invoque puisque le Tribunal Correctionnel et le Tribunal de Grande Instance se sont déjà prononcés.
Or, si la réparation du dommage doit être intégrale, elle ne peut excéder le montant du préjudice (pour ex Civ 1ère 99/11/2004, N°02.12506) ; l’insolvabilité éventuelle de Monsieur D X ne saurait justifier une double indemnisation de la société demanderesse.
Ainsi, pour le cas où des condamnations seraient prononcées à l’égard de la concluante, il conviendrait de dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN, sera tenue in solidum avec Monsieur D X contre lequel le Tribunal Correctionnel et le Tribunal de Grande Instance ont déjà statués.
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SUR CK LE TRIBUNAL,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement à jour fixe du Tribunal de Grande Instance de SA1NT- BRIEUC du 23 septembre 2008, ainsi rédigé :
PAR CES MOTIFS: Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
— Condamne Monsieur D X à payer à la SARL POLY CONCEPT INOX la somme de 123.157,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2007,
— Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code Civil,
— Déboute la SARL POLY CONCEPT INOX de sa demande de 30.000 € de dommages et intérêts,
— Accorde à Monsieur D X un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision pour s’acquitter de sa dette en principal,
— Condamne Monsieur D X à payer à la SARL POLY CONCEPT INOX la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamne Monsieur D X aux dépens qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et les frais de saisie conservatoire.
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de SAINT-BRIEUC, N°163/11, en date du 20 janvier 2011, ainsi rédigé :
PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X D et la société POLY CONCEPT INOX,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
— Déclare X D coupable des faits qui lui sont reprochés ;
— Condamne X D à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ;
Vu l’article 132-31 al. 1 du code pénal ;
— Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
— Condamne X D au paiement d’une amende de cinq mille euros (35.000 euros) ;
A l’issue de l’audience, le président avise X D que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
[…]
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ; En l’absence de paiement volontaire dans ce délai, il s’expose à une majoration des dommages et intérêts de 30 € en cas de recouvrement par le fonds de garantie ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable X D ;
Le condamné est informé que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, le montant sera diminué de 20 %. le condamné est avisé que le paiement du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours, Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
SUR L’ACTION CTVILE:
— Déclare recevable la constitution de partie civile de la société POLY CONCEPT INOX ;
— Condamne X D à payer à la société POLY CONCEPT INOX, partie civile :
& La somme de 90.215,36 € au titre des détournements ; & La somme de 320,16 € au titre du préjudice économique ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
La partie civile est informée de la possibilité qu’elle a de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction; En outre,
— Condamne X D à payer à la société POL Y CONCEPT INOX, partie civile, la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale;
Vu l’article 1382 du Code Civil, ainsi rédigé : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Vu l’article L561-15 du Code Monétaire et Financier, ainsi rédigé :
I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme.
II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret.
III. – A l’issue de l’examen renforcé prescrit au II de l’article L. 561-I0-2 les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.
IV. – (Abrogé)
V. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance
[…]
du service mentionné à l’article L. 561-23.
V bis. – Les tentatives d’opérations mentionnées aux 1 et II du présent article font l’objet d’une déclaration au service mentionné à l’article L. 561-23.
VI. – (Abrogé)
VII. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de cette déclaration.
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, notamment les arrêts Cass. Com. du 7 juillet 2009, N° 08-18251, Cass. Com ; du 10 décembre 2003, N° 00-18653, Cass. Com. du 26 janvier 2010, N° 09-11210, Cass. Com. du 28 octobre 2008 N° 07-18818, Cass. Com. du 23 octobre 2001, N° 99-10712, Cass. Com. du 5 novembre 2002, N° 00-11314, Cass. Com. du 2 octobre 2007, N°05- 21421,
Vu les arrêts de la Cour d’Appel, notamment les arrêts CA Basse-Terre du 16 janvier 2012, JurisData N°2012-020364, CA Paris du 31 janvier 2013, JurisData N° 2013-001713,
Le Tribunal constate que Monsieur D X a fait l’objet de poursuites civiles et correctionnelles, lesquelles l’ont amené à être condamné par les juridictions compétentes. Sa responsabilité personnelle dans les détournements au détriment de la Société POLY CONCEPT INOX est avérée et indiscutable.
[…]
Le Tribunal relève que la Société POLY CONCEPT INOX a manqué pour le moins de vigilance en adoptant une procédure de gestion commerciale, de facturation, et de saisie en comptabilité reposant entièrement sur la bonne foi d’une seule personne, en l’occurrence, Monsieur D X. La règle communément admise de séparation des fonctions n’a pas été mise en œuvre par la Société POLY CONCEPT INOX. Le Tribunal juge qu’il s’agit d’un manquement grave aux règles de prudence qui doivent prévaloir dans la gestion de toute société.
Du fait de cette organisation défaillante, Monsieur D X a pu facilement mettre en œuvre un système de donble facturation, et détourner à son profit des sommes appartenant à la Société POLY CONCEPT INOX.
L’argument selon lequel il s’agirait en l’espèce d’éléments inhérents à la relation de travail ayant existé entre la Société POLY CONCEPT INOX et Monsieur D X, et donc d’une faute de la Société POLY CONCEPT INOX vis-à-vis de son ancien employé, relevant de la seule compétence du Conseil des Prud’hommes n’est pas retenu par le Tribunal, qui confirmera sa compétence dans cette affaire.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONFIRMERA sa compétence dans cette affaire,
DIRA et JUGERA que la Société POLY CONCEPT INOX, en ne mettant pas en place une organisation interne prudentielle, mais au contraire une organisation commerciale, de facturation et de saisie en comptabilité reposant sur une seule personne,
» a manqué gravement aux règles de gestion communément admises dans toute société commerciale, » a commis une faute, qui a facilité la réalisation, et participé à
[…]
l’ampleur des détournements effectués par Monsieur D X à
son préjudice. 2. SUR LA RESPONSABILITE DE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE
PLERIN :
Le droit commun de la responsabilité porte à imposer à la banque une obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes. Le client peut trouver dans le compte ouvert par lui le moyen d’accomplir des actes délictueux causant préjudice à des tiers : encaissements de chèques volés ou falsifiés, faux ordres de virement, fraude fiscale, etc. On engage sa responsabilité quand on expose imprudemment les tiers à un préjudice en fournissant à quelqu’un les moyens de leur nuire.
Cette responsabilité de droit commun est limitée par le principe de non- ingérence de la banque dans les affaires de son client. Cependant, le principe de non-ingérence, s’il atténue l’obligation de surveillance de la banque, ne la supprime pas. Elle demeure tenue de relever les « anomalies apparentes ». En s’abstenant de cette obligation, la banque doit assumer les conséquences du risque qu’elle prend.
Concernant les virements, le Tribunal relève que les flux financiers, opérés dans les 2 sens du crédit et du débit, sur les comptes bancaires de Monsieur D J et de son épouse sont sans commune mesure avec les flux financiers habituels d’un couple du niveau de vie de celui de salariés similaires au couple X. Pour le moins, ces flux auraient dû alerter la CAISSE DFE CREDIT MUTUEL DE PLERIN, faire l’objet d’interrogations auprès de Monsieur D X sur l’origine et la destination des sommes, sur l’objet de la transaction et l’identité de la personne bénéficiaire, éventuellement d’un signalement auprès des organismes de contrôle, actions qui auraient pu avoir comme effet de limiter le montant des détournements opérés par Monsieur D X au détriment de la Société POLY CONCEPT INOX.
Concernant les chèques objets du litige, la banque chargée de l’encaissement d’un chèque, est garante de la régularité du titre et doit donc se livrer à un contrôle avant d’accepter de prendre un chèque à l’encaissement. Il lui revient ainsi de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre. Il est constant que Monsieur E X a reconnu lui-même, au cours de ses auditions par les autorités de police et également les instances judiciaires devant lesquelles il a comparu, avoir détourné pour 18.424,65 € de chèques, en y ajoutant son nom à côté de celui du bénéficiaire, en les endossant, et en les faisant enregistrer au crédit de son propre compte bancaire.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA et JUGERA que la CAISSE DFE CREDIT MUTUEL DE PLERIN a manqué à son obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes des époux X, et a commis une faute générant un préjudice à la Société POLY CONCEPT INOX.
3. SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE POLY CONCEPT INOX DU FAIT DES AGISSEMENTS DELICTUEUX DE MONSIEUR D X :
Par jugement en date du 20 janvier 2011, le Tribunal correctionnel de SAINT-BRIEUC a constaté que Monsieur D X avait reconnu l’ensemble
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des faits reprochés et l’en a déclaré coupable. En répression, le Tribunal a condamné Monsieur D X à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et à 5.000 € d’amende. Monsieur D X a par ailleurs été condamné par le Tribunal correctionnel à verser à la Société POLY CONCEPT INOX, en réparation du préjudice subi, les sommes de :
— 90.215,36 € au titre des détournements,
— 320,16 € au titre du préjudice économique.
Au préalable, la Société POLY CONCEPT INOX avait assigné Monsieur D X devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC à jour fixe afin de le voir condamner à lui payer la somme de 123.157,28 €, soit le montant des sommes que, au cours de l’enquête policière, il avait reconnu avoir détournées. Le Tribunal avait fait droit à sa demande par jugement du 23 septembre 2008. Ce jugement est définitif.
Le préjudice reconnu par les 2 jugements ci-dessus s’élève donc à un montant total de :
— La somme de 123.157,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 2
octobre 2007 (jugement du 23 septembre 2008),
— La somme de 90.215,36 € au titre des détournements (jugement du 20
janvier 2011),
— La somme de 320,16 € au titre du préjudice économique (jugement du 20
janvier 2011),
Total = 213.692,80 €, dont 18.424,65 € de chèques,
Par courrier en date du 27 mai 2016, le conseil de la demanderesse a confirmé que celle-ci a reçu de Monsieur D X une somme d’un montant total de 35.196 €.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal : DIRA et JUGERA que le préjudice de la Société POLY CONCEPT
INOX restant impayé à ce jour par Monsieur D X s’élève à un montant de 213.692,80 € – 35.196 € soit la somme de 178.496,80 €.
4. SUR LA _REPARIIIION DES RESPONSABILITES_ ENTRE LA SOCIETE POLY CON T INOX ET LA CAISSE DE CRED UTUEL DE PLERLIN :
Le Tribunal fait le constat incontestable que la partie demanderesse et la partie défenderesse ont chacune une part de responsabilité dans cette affaire.
Concernant les virements, le Tribunal estime que la Société POLY CONCEPT INOX, employeur de Monsienr D X, a été défaillante dans son organisation interne, et porte l’essentiel de la responsabilité, soit 90 % de celle-ci. La responsabilité de la banque est de 10 %.
Concernant les chèques, la responsabilité de la banque est totale, car elle a manqué à son devoir de vérification des bénéficiaires et endos.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal : DIRA et JUGERA que la responsabilité de la demanderesse et celle de la
défenderesse sont engagées selon la répartition suivante : » Chèques à hanteur de 18.424,65 €, % Responsabilité de la demanderesse : 0 %, & Responsabilité de la défenderesse : 100 %, soit la somme de
22 À
J-
18.424,65 €, » Solde du préjudice, à hauteur de 178,496,80 € – 18.424,65 € = 160.072,15 € : & Responsabilité de la demanderesse: 90 %, soit la somme de 144.064,93 €, * Responsabilité de la défenderesse : 10 %, soit la somme de 16.007,22€, CONDAMNERA la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN à payer à la Société POLY CONCEPT INOX la somme de 18.424,65€ au titre des chèques indûment portés par elle au crédit du compte de Monsieur D X au lieu du compte de la Société POLY CONCEPT INOX, CONDAMNERA la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN à payer à la Société POLY CONCEPT INOX la somme de 16.007,22 € au titre du solde du préjudice.
5. SUR LES DEPENS ET L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
La Société POLY CONCEPT INOX et la CAISSE DE CREDIT MUÛTUEL DE PLERIN succombent, chacune pour partie de leurs prétentions. Elles doivent donc supporter les dépens de la présente procédure,
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA et JUGERA que la Société POLY CONCEPT INOX et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN succombent, chacune pour partie, de leurs prétentions, elles doivent donc supporter les entiers dépens de la présente procédure,
En conséquence,
CONDAMNERA la Société POLY CONCEPT INOX et la CAISSE DFE CREDIT MUTUEL DE PLERIN à payer, chacune pour moitié, les entiers dépens.
La Société POLY CONCEPT INOX demande au Tribunal de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN demande au Tribunal de condamner la Société POLY CONCEPT INOX à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
EN CONSEQUENCE, le Tribunal : DIRA et JUGERA qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
6. SU ES DEMANDES :
Le Tribunal DIRA et JUGERA les parties ma] fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTERA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LO1,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, 23
Vu les pièces versées aux débats, Fu le jugement à jour fixe du Tribunal de Grande Instance de SAINT- BRIEUC du 23 septembre 2008,
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de SAINT-BRIEUC, N°163/11, en date du 20 janvier 2011,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu l’article L561-15 du Code Monétaire et Financier,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, notamment les arrêts Cass. Com. du 7 juillet 2009, N° 08-18251, Cass. Com ; du 10 décembre 2003, N° 00- 18653, Cass. Com. du 26 janvier 2010, N° 09-11210, Cass. Com. du 28 octobre 2008 N° 07-18818, Cass. Com. du 23 octobre 2001, N° 99-10712, Cass. Com. du 5 novembre 2002, N° 00-11314, Cass. Com. du 2 octobre 2007, N°05-21421,
Vu les arrêts de la Cour d’Appel, notamment les arrêts CA Basse-Terre du 16 janvier 2012, JurisData N°2012-020364, CA Paris du 31 janvier 2013, JurisData N° 2013-001713,
CONFIRME sa compétence dans cette affaire,
DIT et JUGE que la Société POLY CONCEPT INOX, en ne mettant pas en place une organisation interne prudentielle, mais au contraire une organisation commerciale, de facturation et de saisie en comptabilité reposant sur une seule personne,
» a manqué gravement aux règles de gestion communément admises dans toute société commerciale,
» a commis une faute, qui a facilité la réalisation, et participé à l’ampleur des détournements effectués par Monsieur D X à son préjudice,
DIT et JÛUGE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN a manqué à son obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes des époux X, et a commis une faute générant un préjudice à la Société POLY CONCEPT INOX,
DIT et JUGE que le préjudice de la Société POLY CONCEPT INOX restant impayé à ce jour par Monsieur E X s’élève à un montant de 213.692,80 € – 35.196 € soit la somme de 178.496,80 €,
DIT et JUGE que la responsabilité de la demanderesse et celle de la défenderesse sont engagées selon la répartition suivante : » Chèques à hauteur de 1 8.424,65 €, % Responsabilité de la demanderesse : 0 %, % Responsabilité de la défenderesse: 100 %, soit la somme de
18.424,65 €,
» Solde du préjudice, à hauteur de 178.496,80 € – 18.424,65 € -= 160.072,15 € :
% Responsabilité de la demanderesse: 90 %, soit la somme de 144.064,93 €,
%> Responsabilité de la défenderesse : 10 %, soit la somme de 16.007,22 €,
24 »
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN à payer à la Société POLY CONCEPT INOX la somme de 18.424,65 € au titre des chèques indûment portés par elle au crédit du compte de Monsieur D X au lieu du compte de la Société POLY CONCEPT INOX,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN à payer à la société POLY CONCEPT INOX la somme de 16.007,22 € au titre du solde du préjudice,
DIT et JUGE que la Société POLY CONCEPT INOX et la CAISSE DE CREDIT MÛTUEL de PLERIN succombent, chacune pour partie, de leurs prétentions, elles doivent donc supporter les entiers dépens de la présente procédure,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la Société POLY CONCEPT INOX et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN à payer, chacune pour moitié, les entiers dépens,
DIT et JÛUGE qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT et JUGE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTE,
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 81,12 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe et signé par Monsieur M-N O, Juge ayant participé aux débats et au délibéré, le Président étant momentanément empêché pour le faire.
LE GREFFIER, P°/ LE PR SIDENT, LE JUGE ASSESSEUR H-N O
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