Infirmation partielle 12 décembre 2013
Cassation 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 25 oct. 2011, n° 2010F01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2010F01096 |
Texte intégral
2010F01096
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 25 Octobre 2011
N° de RG : 2010F01096 N° MINUTE : 2011F01267 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) M SAS SOCHAPE 37 […]
Représentant légal : M. PHILIPPE LAURENT SPILET ,Président, […]
comparant par SCP CAMPANA ET ASSOCIES 96 Boulevard […]) et par Me O P Q […]
® SAS SOCIETE NATIONALE D’EXTRUSION ET D’INJECTION DES PLASTIQUES SNEIP […]
comparant par – SCP CAMPANA ET ASSOCIES 96 Boulevard […]) et par Me O P Q […]
DEFENDEUR(S) : # SARL […]
Représentant légal : M. A Y ,Gérant, […]
comparant par Me MARTIN VALET […]) et par Me C 30 Chemin DE LA […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats M. M, Juge Rapporteur DEBATS
Audience publique du 30 Juin 2011 devant le Juge rapporteur désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, – Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Octobre 2011 – et délibérée par : Président : M. D E Juges : M. F G M. H I M. J K M. L M
La Minute est signée par M. D E, Président et par Mlle COUMBA DIALLO Commis Greffier
a/2010F01096
Je
RESUME DES FAITS
La société SOCHAPE, exerce, depuis 1981, une activité de création et de distribution de cintres et d’emballages.
Les cintres commercialisés par la société SOCHAPE sous le nom commercial SOS CINTRES sont principalement issus d’une fabrication réalisée par la société SNEIP.
La société SNEIP, siège social à Montreuil (93), possède une unité de production située dans l’Aisne. Cette société est présidée par Monsieur Philippe SPILET, également président de la société SOCHAPE.
Les sociétés SOCHAPE et SNEIP emploient un total d’environ 80 salariés en France et réalisent un chiffre d’affaires avoisinant 17 millions d’euros.
En 1992, SOCHAPE a embauché Monsieur N X qui est, par la suite devenu directeur commercial, et à partir de l’an 2000 associé de SOCHAPE à hauteur de 10%.
En février 2009, Monsieur X, et les sociétés SOCHAPE ET SNEIP ont cessé leurs relations conventionnelles.
Le 6 octobre 2009, Messieurs Y et X créent la SARL FIORENSA, immatriculée au registre du commerce de Bobigny. Cette société a pour activité le commerce de gros, importations, exportations et négoce de tous produits manufacturés et plus particulièrement de cintres.
SOCHAPE estimant être victime d’agissements constitutifs d’actes de concurrence déloyale et parasitisme de son activité commerciale, engage la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 8 juillet 2010 délivré à personne, assigne La SARL FIORENSA à comparaître pour le 22 juillet 2010.
Le 3 février 2011, la SAS SNEIP, dont il est rappelé que le président M. Z, est aussi président de SOCHAPE, qui n’était pas demanderesse lors de l’assignation précitée s’est constituée le 3 février 2011 en intervenant volontairement à la barre.
Différentes écritures sous forme de notes et conclusions ayant été produites lors des audiences, le Tribunal ne visera ci-après que les dernières conclusions échangées entre elles reprenant in extenso leurs dernières demandes respectives dûment communiquées entre elles contradictoirement conformément aux articles 15 et 16 du Code de procédure civile, c’est ainsi que :
Le conseil des sociétés SOCHAPE et SNEIP dans ses dernières conclusions du 7 avril 2011 demande à ce Tribunal de
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil ,
b/2010F01096
A
[…]
DECLARER la SNEIP recevable en son intervention volontaire ,
CONDAMNER la société FIORENSA à verser à la société SOCHAPE la somme de 336.783,85 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux et parasitaires de la société FIORENSA ,
CONDAMNER la société FIORENSA à verser à la SNEIP la somme de 318.680,91 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux et parasitaires de la société FIORENSA ,
FAIRE INTERDICTION à la société FIORENSA de diffuser le catalogue jugé litigieux, et ce, sous astreinte, de 2.500€ par infraction constatée et par jour
ORDONNER à la société FIORENSA de rappeler l’ensemble des catalogues litigieux, et leur destruction.
ORDONNER à la société FIORENSA de retirer et supprimer l’ensemble des contenus accessibles sur son site internet présentant les caractéristiques du catalogue de la société SOCHAPE, et ce sous la même astreinte.
ORDONNER la publication de l’intégralité du dispositif du jugement à intervenir, ainsi que d’extraits de la motivation de ce jugement dans cinq publications dans la limite de 10.000€ HT chacune.
DEBOUTER la société FIORENSA de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ,
CONDAMNER la société FIORENSA à verser à la société SOCHAPE et à la SNEIP la somme de 15 000,00 euros chacune, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ,
CONDAMNER la société FIORENSA à rembourser les frais des opérations de constat sur requête engagés par la société SOCHAPE, d’un montant de 1.000 euros ,
CONDAMNER la société FIORENSA aux entiers dépens ,
FIORENSA se présente et par conclusions récapitulatives et responsives en date du 12 mai 2011 demande au Tribunal de .
c/2010F01096
Statuant sur la demande principale,
Débouter la société SOCHAPE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la société SNEIP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant sur la demande reconventionnelle,
Condamner solidairement la société SOCHAPE et la société SNEIP à verser à la société FIORENSA une somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour procédure abusive.
Condamner solidairement les mêmes à régler la somme de 15.000 € au titre de l’article 700
du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été appelée à 12 audiences collégiales du 22 juillet 2010 au 12 mai 2011 pour mise en état.
Le 12 mai 2011, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge rapporteur conformément aux articles 861 et suivants du CPC, et convoqué les parties à l’audience du juge rapporteur pour le . 9 juin 2011
Sur demande des parties cette audience a été reportée au 30 juin 2011 A cette date, le juge rapporteur a, conformément à l’article 869 du CPC: tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y opposant pas, en présence de toutes les parties, entendu leurs
dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 octobre 2011.
MOYENS DES PARTIES SOCHAPE et SNEIP soutiennent principalement que :
Depuis 30 ans SOCHAPE commercialise des cintres destinés aux acteurs de la mode ce qui lui a permis de bénéficier d’une grande notoriété.
En effet la fonction d’un cintre n’est pas seulement utilitaire mais doit rendre la présentation de vêtements aussi harmonieuse que fonctionnelle.
Les cintres commercialisés par SOCHAPE se déclinent en cinq gammes cintres classiques, bois et métal, cintres luxe, cintres lingerie, et accessoires.
SOCHAPE a élaboré un catalogue comportant un certain nombre de particularités. Il est constaté de nombreuses similitudes entre le catalogue de SOCHAPE et celui postérieur de FIORENSA, tant dans la police de caractères que dans les couleurs ou les intitulés du
sommaire reprenant ceux de la société requérante.
SOCHAPE a également constaté que des produits identiques à ceux de sa collection étaient commercialisés par FIORENSA et qu’ils sont présentés sous les mêmes références.
d/2010F01096
Le 26 avril 2010, sur ordonnance délivrée par le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, SOCHAPE a fait procéder, le 3 mai 2010, dans les locaux de FIORENSA, à un constat d’huissier aux fins de connaître l’identité des personnes ayant participé à la création du catalogue litigieux, et de connaître le nombre d’exemplaires de ce catalogue.
Lors de ce constat les associés de FIORENSA ont déclaré que les produits présentés sur leur catalogue étaient des produits de la société FAPLAST, or il apparaît que cette société fournit SOCHAPE à titre exclusif en France.
FIORENSA a cherché à créer la confusion en utilisant les photographies des cintres SOCHAPE, en reprenant le colisage et les dimensions de SOCHAPE, et en reproduisant les caractéristiques des cintres fabriqués par la SNEIP
Une action en concurrence déloyale a été engagée par SOCHAPE à l’encontre de FIORENSA le 8 juillet 2010. Les cintres de SOCHAPE étant fabriqué par la SNEIP ces agissements lui ont donc également porté préjudice dont elle est bien fondée à demander réparation.
En reproduisant les catalogues, en reprenant les mêmes références, ainsi que le colisage FIORENSA a commis des actes de concurrence déloyale à même de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. Elle a ainsi volontairement cherché à capter de manière déloyale des parts de marché en provoquant un détournement de la clientèle de SOCHAPE, et ce d’autant que M. X profite indûment de son ancienne position d’interlocuteur privilégié de la société SOCHAPE.
Entre 2009 et 2010 SOCHAPE a de ce fait subi une perte de chiffre d’affaires de 292 825,73 euros.
SOCHAPE réclame également réparation de préjudices consistant en l’atteinte aux investissements exposés par SOCHAPE ainsi que du manque à gagner de la société SOCHAPE résultant du détournement d’une partie de sa clientèle et également de la dépréciation et de la banalisation du support publicitaire de SOCHAPE, ainsi que du préjudice moral pour atteinte à son image puis également du préjudice subi du fait du temps passé par les salariés de SOCHAPE pour faire valoir les droits de la société.
La réparation de l’ensemble de ces postes amène SOCHAPE à réclamer à FIORENSA la somme de 336 783,85 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs la SNEIP a supporté des frais importants pour la réalisation des moules nécessaires à la confection des cintres dont le coût s’élève à 136 027,40 euros. Les actes déloyaux de FIORENSA ont privé d’effet ces investissements.
Depuis 2001 la SNEIP a engagé 3 475 572 € au titre des investissements de production, en conséquence elle est bien fondée à demander la réparation à hauteur de 5 % soit 173 778,60 euros en ajoutant à ces sommes le préjudice subi du fait du temps passé par les salariés de SNEIP à fin de faire valoir ses droits, SNEIP le réclame donc la somme de 318 680,91 euros à FIORENSA à titre de dommages et intérêts.
FIORENSA soutient principalement que :
Si la société SOCHAPE bénéficie d’une certaine notoriété, celle-ci lui a été amenée principalement par M. X.
'e/2010F01096
Le catalogue de FIORENSA a été créé par la société BRUCE il s’agit donc là d’une création purement personnelle. Si l’on compare la couverture de chacun des catalogues il n’y a aucune confusion possible dans l’esprit d’un acheteur.
En ce qui concerne les intitulés cintres classiques, cintres métal, cintre boit etc. il est bien évident que ces appellations spécifiques ne peuvent pas être différentes.
Toutes les accusations d’imitation entre les deux catalogues, formulées par SOCHAPE, ne tiennent pas lorsque l’on fait la comparaison page par page.
De même il n’y a pas reprise de référence des produits, ces références étant européenne et reprises dans l’ensemble des catalogues. C’est ainsi que de nombreux cintres ont des noms sensiblement identiques chez plusieurs fournisseurs ou fabricants. Il est donc difficile de comprendre la position de SOCHAPE qui dirige une action uniquement contre FIORENSA alors par exemple que le cintre B se retrouve aussi chez d’autres revendeurs.
Il est piquant de constater que SOCHAPE puisse prétendre qu’il existe un risque de confusion entre les deux catalogues alors que SOCHAPE avait elle-même été assignée par le plus grand fabricant, la société MAINETTI, qu’elle avait fait plaider qu’il n’existait pas de créativité dans la fabrication des cintres et avait gagné son procès.
Si SOCHAPE prétend avoir subi un détournement de clientèle ce n’est certainement pas en raison du catalogue de FIORENSA qui ne laisse aucune place à la confusion dans l’esprit de la clientèle mais plutôt parce que M. X, ancien directeur commercial de SOCHAPE, a été suivi par une partie de la clientèle.
SOCHAPE tente de causer du tort à FIORENSA en lançant à son encontre une procédure judiciaire dont les réclamations sont fantaisistes. Il s’agit bien là d’une procédure abusive, qui doit être indemnisée par l’allocation de dommages et intérêts.
La SNEIP produit des factures d’achat de moules, ce qui serait la preuve selon elle qu’elle en est propriétaire et que les cintres de FIORENSA constituent des reproductions. À ce titre FIORENSA tient à rappeler qu’elle n’a jamais produit ni fabriqué aucun cintre. De plus la SNEIP prétend que l’intégralité de ses cintres est fabriquée en France or il s’agit là d’une affirmation purement mensongère. L’ensemble des pièces déposées par SOCHAPE ou SNEIP sont des produits asiatiques pas une n’est de fabrication française.
Ces éléments permettent de démontrer que l’action dirigée contre FIORENSA n’est que le témoignage d’un règlement de compte entre les dirigeants des deux sociétés. L’action de SNEIP ne repose sur aucun fondement juridique puisque FIORENSA se contente de commercialiser des cintres fabriqués en Chine pour l’ensemble des marques françaises ou étrangères.
SNEIP n’a déposé aucun modèle, contrairement à certaines sociétés qui ne sont pas copiées.
Au surplus la vente des cintres ne représente que 23% du chiffre d’affaires de FIORENSA.
Les pertes de chiffre d’affaires de SOCHAPE ainsi que le tableau des investissements effectués par SNEIP ne sont en rien justifiés.
f/2010F01096
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge rapporteur et des pièces versées aux débats; Sur l’intervention volontaire de la SNEIP :
Attendu que la SNEIP est l’unité de production des cintres commercialisés par SOCHAPE, et que ces deux sociétés ont le même dirigeant, il existe un lien suffisant avec la présente instance pour déclarer SNEIP recevable en son intervention volontaire ,
Sur les demandes de SOCHAPE au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire :
Attendu qu’au vu des pièces produites aux débats, si les deux catalogues ont pour objet de promouvoir les mêmes produits, leur comparaison ne permet pas la confusion entre les deux entités, et ce du fait que leurs pages de garde respectives mentionnent, et en très gros caractères, la raison sociale de chacune des sociétés >
Attendu que l’utilisation de dénominations, de pictogrammes de légende, de couleurs proches, n’est pas de nature à créer la confusion dans l’esprit des clients puisque l’ensemble de ces éléments n’est en aucune façon l’exclusive propriété de SOCHAPE.
Attendu qu’au vu des pièces produites, et plus particulièrement des catalogues d’autres sociétés, qu’il est bien démontré que les modèles des produits sont repris dans l’ensemble de ces catalogues et qu’ils ne sont en rien la propriété de SOCHAPE ;
Attendu que les actes de concurrence déloyale sont ceux contraires à la loyauté commerciale et qu’ils ne sont sanctionnés comme tels que dans la mesure où est administrée la preuve de leur évidence par voies de publicité abusive, dénigrement, plagiat et qu’en l’espèce cette preuve n’est pas rapportée s’agissant de deux entreprises concurrentes ,
Attendu qu’il n’est pas prouvé que FIORENSA ait démarché des clients de SOCHAPE de façon déloyale, et que la diminution des chiffres d’affaires avec certains de ces clients ne démontre pas qu’elle soit la résultante de l’action de FIORENSA ;
Attendu que la Cour de Cassation dans son arrêt du 11 juillet 2006, a débouté la société MAINETTI agissant en contrefaçon et en concurrence déloyale d’un modèle de cintre à l’encontre de la SNEIP et confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 19 mars 2004, confirmant lui-même un jugement du tribunal de commerce de Bobigny au motif que n’était pas administrée la preuve d’une publicité abusive, d’un dénigrement, d’un plagiat ou tout agissement à caractère dolosif ;
En conséquence
Le tribunal déboutera SOCHAPE de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de SNELIP :
Attendu que la SNEIP, si elle a très vraisemblablement engagé des frais pour la réalisation de moules destinés la fabrication de cintres, ainsi que d’investissements pour le développement de ses produits au cours des années, ne rapporte pas la preuve que ses fabrications soient protégées par le dépôt d’un modèle et qu’en conséquence la reproduction en est libre ,
Attendu au surplus, qu’elle ne rapporte pas plus la preuve que les agissements de FIORENSA ait privé d’effet la totalité de ces investissements ;
En conséquence Le Tribunal déboutera la SNEIP de l’ensemble de ses demandes ; Sur la demande reconventionnelle de FIORENSA :
Attendu que la preuve n’est pas établie ni du comportement exclusif de bonne foi des sociétés SOCHAPE et SNEIP, ni du préjudice qui en aurait été la conséquence directe ,
Le tribunal déboutera FIORENSA de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que les sociétés SOCHAPE et SNEIP ont obligé FIORENSA à exposer des frais non compris dans les dépens pour se défendre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de FIORENSA et condamnera in solidum les sociétés SOCHAPE ET SNEIP à lui payer 10 000,00 euros et déboutera FIORENSA du surplus de sa demande
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, en application de l’article 515 du CPC
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie
Sur les dépens
Attendu que les sociétés SOCHAPE et SNEIP sont les parties qui succombent dans la présente instance,
Le Tribunal les condamnera in solidum aux dépens.
h/2010F01096
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe;
Déclare la SAS SNEIP recevable en son intervention volontaire ,
Déboute la SAS SOCHAPE de l’ensemble de ses demandes; Déboute la SAS SNEIP de l’ensemble de ses demandes ,
Déboute la SARL FIORENSA de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la SAS SOCHAPE et la SAS SNEIP à payerin solidum à la SARL FIORENSA la somme de 10 000 ,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la SARL FIORENSA du surplus de sa demande;
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie;
Condamne in solidum la SAS SOCHAPE et la SAS SNEIP aux dépens ,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,49 euros T T.C.
Le Commis Greffier Le Président
6
7
i/2010F01096
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