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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, cont., 7 juil. 2017, n° 2017002607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2017002607 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
2ème SECTION N° ROLE : 2017002607 DEBATS : Audience Publique du 02 juin 2017 à 13 heures 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : » Monsieur David PASTEAU, Juge présidant l’audience > Madame Claudine ARLOT, Juge » Monsieur Philippe D’ARGENT, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS DE : M. Matthieu TALBOUTIER, Greffier associé
+ Jugement prononcé publiquement le 07 juillet 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
— AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION – ACPR, située […]
Demanderesse suivant recours contre l’ordonnance n°1 7/2456 rendue le trois mai deux mille dix-sept par Madame le Juge-Commissaire de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société BCS CONSULTANTS, adressé au Greffe du Tribunal de Commerce de TOURS par lettre recommandée avec accusé de réception du douze mai deux mille dix-sept,
Représentée par la SCP ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
D’une part ; DEFENDERESSES :
I – SARL BCS CONSULTANTS, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé […]
Représentée par Maître A Y, administrateur provisoire de la société BCS CONSULTANTS,
2 – Maître D Z, située […], prise en sa qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE de la BCS CONSULTANTS, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de TOURS en date du onze avril deux mille dix-sept, ayant ouvert la procédure de sauvegarde judiciaire de la société BCS CONSULTANTS,
Représentée par Madame Sophie RAGUIN, collaboratrice,
M
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D’autre part ;
et
N° Rôle : 2017002607
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société BCS CONSULTANTS a une activité de « gestion de patrimoine, conseil en investissement financier et courtage d’assurance ».
Le 25 janvier 2017, le tribunal de commerce de Tours a désigné Maître A Y en qualité d’administrateur provisoire, suite à la démission de son gérant Monsieur B C.
Le 11 avril 2017, le tribunal de commerce de Tours a ouvert la procédure de sauvegarde judiciaire de la société BCS CONSULTANTS, désignant Maître D Z en qualité de mandataire judiciaire et Madame Marie-Thérèse MAGNAVAL en qualité de juge-commissaire de ladite procédure.
Par ordonnance du 03 mai 2017, Madame le juge-commissaire a rendu une ordonnance désignant d’office l’AUTORITÉ DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION (ACPR) aux fonctions de contrôleur de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société BCS CONSULTANTS, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) étant une autorité administrative chargée, en application de l’article L.612-1 du code monétaire et financier, de la régulation du secteur des assurances et du secteur des banques.
L’ACPR a formé un recours contre cette ordonnance au greffe du tribunal de commerce de Tours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2017.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 02 juin 2017. A cette date :
L’ACPR dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
À – Infirmer l’ordonnance de Madame le Juge commissaire en date du 03 mai 2017, désignant l’ACPR
aux fonctions de contrôleur de la procédure de sauvegarde de la SARL BCS CONSULTANTS,
À – Dire n’y avoir lieu à désignation d’office de l’ACPR en qualité de contrôleur de la procédure de
sauvegarde de la SARL BCS CONSULTANTS,
À – Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la sauvegarde. La société BCS CONSULTANTS déclare s’en rapporter à justice.
Maître X, ès qualité de mandataire judiciaire de la société BCS CONSULTANTS déclare également s’en rapporter.
__ SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité du recours de l’ACPR
Attendu que l’article R.621-21 alinéa 4 du code de Commerce dispose que les recours peuvent être formés contre une ordonnance du juge-commissaire dans les 10 jours de la notification de l’ordonnance aux parties, ou de la communication aux mandataires de justice ;
Attendu que l’ordonnance du 03 mai 2017, désignant l’ACPR aux fonctions de contrôleur, lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 05 mai 2017 ;
Attendu que l’ACPR a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2017, reçue au greffe du tribunal de commerce de céans le 15 mai suivant ;
i +
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N° Rôle : 2017002607
Que son recours a été fait dans les forme et délai prescrits par la loi ; Le tribunal déclarera recevable le recours de l’ACPR contre l’ordonnance du 03 mai 2017.
Sur la désignation de l’ACPR en qualité de contrôleur
Attendu que par ordonnance du 03 mai 2017, Madame le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société BCS CONSULTANTS a désigné d’office l’AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION (ACPR) aux fonctions de contrôleur de ladite procédure, au visa de l’article L.62 1-10 du code de commerce ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2017, l’ACPR a formé un recours contre cette ordonnance au motif que l’article L.62]-10 du code de commerce ne s’applique pas en l’espèce, et que l’ACPR ne peut donc être contrôleur dans la procédure de sauvegarde judiciaire de la société BCS CONSULTANTS ;
Attendu que Maître Y, ès qualité d’administrateur provisoire la société BCS CONSULTANTS, et Maître Z, ès qualité de mandataire judiciaire de la société BCS CONSULTANTS, déclarent s’en rapporter à justice lors de l’audience du 02 juin 2017 ;
Attendu que l’article L.621-10 alinéa 4 du code de commerce dispose que : « Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif réglementaire ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d’office contrôleur. […]» ;
Attendu que la SARL BCS CONSULTANTS a une activité de « gestion de patrimoine, conseil en investissement financier et courtage d’assurance », est enregistrée à l’ORIAS sous le n° 07 019 316 en qualité de Courtier d’assurance ou de réassurance, et est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 388.596.488 ;
Que ladite société BCS CONSULTANTS n’exerce pas une « profession libérale » au sens de l’article L.62 1-10 alinéa 4 du code de commerce ;
Que, bien que la société BCS CONSULTANTS puisse être soumise au contrôle de l’ACPR, elle ne relève pas de la compétence de cette autorité, ce contrôle n’étant pas permanent (article L.612- 2 Il du code monétaire et financier) ;
Que l’article L.621-10 alinéa 4 du code de commerce n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
En conséquence, le Tribunal infirmera l’ordonnance n° 2456 rendue par Madame le juge- commissaire de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société BCS CONSULTANTS le 03 mai 2017, et dira qu’il n’y a pas lieu à désignation d’office de l’ACPR en qualité de contrôleur de la procédure de sauvegarde de la SARL BCS CONSULTANTS.
Sur les dépens
Attendu que les dépens de la présente instance seront ordonnés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’article L.661-6, 1, 1° du code du commerce,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, non susceptible d’appel sauf de la part du Ministère Public,
Vu les articles R.621-2] alinéa 4, et L.621-10 alinéa 4 du code du commerce,
Vu l’article L.6]2-2 11 du code monétaire et financier,
Reçoit l’AUTORITÉ DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION (ACPR) en son
recours ; /
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N° Rôle : 2017002607
Infirme l’ordonnance n° 2456 rendue par Madame le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société BCS CONSULTANTS le 03 mai 2017 ;
Dit n’y avoir lieu à désignation d’office de l’AUTORITÉ DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION (ACPR) en qualité de contrôleur de la procédure de sauvegarde de la société BCS CONSULTANTS ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, lesquels dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de cent quatre euros et sept centimes (104,07 €).
Jugement signé par Monsieur David PASTEAU, Président de chambre, et Monsieur Matthieu TALBOUTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Juge
signataire. / //Z %
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