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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, sanctions, 20 mars 2018, n° 2016020960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2016020960 |
Texte intégral
2016020960 N° PC : 2014/509 AG -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 20 MARS 2018
Sas […] : TBF représenté par M. ELMALEX O D […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur T U faisant fonction de Président d’Audience, Monsieur CANIVEZ Philippe, Monsieur BROCART Bertrand, Juges.
Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette,
Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur T U faisant fonction de Président d’Audience, Monsieur CANIVEZ Philippe, Monsieur BROCART Bertrand, Juges.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Monsieur CANIVEZ Philippe Président de Chambre, Monsieur TRAVERT Laurent et Monsieur PETTIER Régis, Juges.
Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette,
Ministère Public : Absent Avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur CANIVEZ Philippe Juge (Monsieur T U faisant fonction de Président d’Audience étant empêché) et Maître SOINNE Juliette,
AF 2016020960
ENTRE – BELJING AG WOODEN INDUSTRY REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR Y Q 28/[…], partie demanderesse comparant en personne
— ET-
1/ TBF représentée par Monsieur N O es-q Président de la SAS TRADITION BOIS D 278 A Premagny […], partie défenderesse défaillante
2/ Maître Z P es-q liquidateur de la SAS TRADITION BOIS […],, partie défenderesse comparant par Maître B André avocat
LES FAITS
Suivant jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 2 juin 2014 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société TRADITION BOIS convertie
en liquidation judiciaire le 16 juillet 2014. AT 2 [TZ À
Maître P Z ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et Monsieur AS I nommé en qualité de juge-commissaire.
Suivant requête en date du 26 octobre 2015, Monsieur Q Y a sollicité la désignation de la société BEUING AG WOODEN INDUSTRY comme contrôleur.
Par ordonnance du 16 décembre 2015, le juge commissaire a rejeté la demande présentée par Monsieur Q Y au motif que :
— La requête n’était accompagnée d’aucun pouvoir spécial qui lui auraït été conféré par la société AF AG WOODEN INDUSTRY, conformément aux dispositions de l’article 416 du Code de Procédure Civile,
— Monsieur Q A était le créateur et l’ancien dirigeant de la SAS TRADITION BOIS,
— La demande semblait guidée par la défense des intérêts purement privés du demandeur et non de l’intérêt collectif des créanciers.
Suivant requête en date du 29 février 2016, Monsieur Q A a alors formé opposition contre l’ordonnance réndue le 16 décembre 2015 par Monsieur le Juge Commissaire.
Le 11 mai 2016, Monsieur Q A déposait au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans des conclusions valant renonciation à la demande de désignation d’un contrôleur.
Suivant jugement en date du 6 septembre 2016, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a:
— Rejeté l’opposition de la société AF AG WOODEN INDUSTRY à l’encontre de l’ordonnance du 16 décembre 2015, ayant refusé sa désignation en qualité de contrôleur de la société TRADITION BOIS,
— Condamné Monsieur Q Y au paiement d’une somme de 1 500.00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 123.98€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans et reçue le 6 décembre 2016, Monsieur Q Y déclare faire opposition au jugement rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal de Commerce de Céans pour n’avoir pas reçu la convocation.
Par suite, l’affaire a été enrôlée et à l’audience du 11 avril 2017, un premier report a été demandé par les parties et une nouvelle date d’audience a été fixée au 16 mai 2017.
Monsieur Q Y a fait parvenir ses conclusions en date du 15 mai 2017 sollicitant un nouveau renvoi et l’affaire a été fixé au 13 juin 2017 pour plaidoirie. Le 8 juin 2017, Monsieur X faisait parvenir un nouveau courrier indiquant être dans l’incapacité d’apporter des conclusions supplémentaires à celles du 15 mai 2017 demandant un nouveau report d’audience !
L’affaire a été entendue le 13 juin 2017 en l’absence une nouvelle fois de Monsieur Y lequel, par courrier adressé pendant le cours du délibéré au Greffe du Tribunal de Céans le 11
juillet 2017, déclarait n’avoir été présent à ladite audience pour défaut de convocation, courrier accompagné d’observations et de conclusions en vue d’audience.
Par jugement du 12/09/2017, le Tribunal ordonnaîit la réouverture des débats, renvoyait la cause au 12 décembre 2017, ordonnait la présence des parties, et enjoignait aux parties de s’échanger leurs dernières conclusions avant le 1 novembre 2017.
LA PROCEDURE
Par ses conclusions en date du 24.10.2017, Monsieur Q A demande au Tribunal :
« Plaise au Tribunal » de bien vouloir déclarer recevable l’opposition de Monsieur X La dire bien fondée en droit et en fait. Mettre à néant la décision du Tribunal de céans en date du 06/09/2016
Constater qu’il y a bien eu de la part de Maître Z volonté de tromper la religion des juges, faits constitutifs de la tentative d’escroquerie au jugement, faits prévus et réprimés par l’article 313-1 du Code Pénal ;
Condamner Maître Z à verser à l’opposant la somme de 5 000.00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Et de verser en dédommagement du préjudice moral et de santé la somme de 10 000.00€ : Les 10 000.00€ sont justifiés par la souffrance (stress, hospitalisation), impact sur la santé et la vie de famille de Monsieur Y.
Par ses conclusions en date du 4 avril 2017, Maître P Z :
Vu l’article L.662-6 I 1° du Code de commerce, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1240 du Code Civil,
Demande au Tribunal de :
— Juger irrecevable l’opposition formée par Monsieur Q X à l’encontre du jugement rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal de commerce de Lille Métropole ;
— _ Condamner Monsieur Q R S au paiement d’une amende civile de 3 000.00€ sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
— _ Condamner Monsieur Q A au paiement d’une amende de 3 500.00€ pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
— _ Condamner Monsieur Q A au paiement d’une amende de 1 500.00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par de nouvelles conclusions responsives en date du 29 novembre 2017, Maître Z
Vu l’article L.662-6 I 1° du Code de commerce, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1240 du Code Civil,
Demande au Tribunal de :
— _ Juger irrecevable l’opposition formée par Monsieur Q X à l’encontre du jugement rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal de commerce de Lille Métropole ;
— _ Condamner Monsieur Q Y au paiement d’une amende civile de 3 000.00€ sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile :
— Condamner Monsieur Q Y au paiement d’une amende de 10 000.00€ pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
— Condamner Monsieur Q Y au paiement d’une amende de 8 500.00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Etaient présents le 12 décembre 2017 :
— La Société AF AG WOODEN INDUSTRY représentée par Monsieur Y Q, – Maître B Avocat représentée par Me Z P es-q liquidateur,
En présence de Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République.
Bien que présent à l’audience, Monsieur Y Q a déposé une note d’audience, se contentant d’apporter oralement quelques précisions.
Après avoir entendu l’affaire, le Tribunal a publiquement annoncé qu’il fixait la date de son délibéré du 13.03.2018 puis prorogé au 20.03.2018.
MOYENS DES PARTIES Pour Monsieur A :
Au préalable, à la barre, Monsieur Q Y demande au Tribunal d’écarter les conclusions tardives de Maître B pour Maître Z :
Sur le fond
M. Y indique que c’est Maître D, son avocat de l’époque, qui a voulu l’associer à la demande de contrôleur.
Il confirme ne s’être jamais personnellement proposé pour être contrôleur de TRADITION BOIS, que son opposition à l’ordonnance a été faite uniquement car il y était précisé qu’il n’avait pas qualité pour représenter AF AG WOODEN INDUSTRY.
Pour le reste du développement des moyens exprimés par Monsieur C et vu la longueur et l’intensité des propos écrits et oraux, le Tribunal s’en rapportera aux notes d’audience et à ses conclusions du 24.10.2017 lesquels dûment visées, feront partie intégrante
du présent jugement. 7 '
Pour Maître Z :
A la barre, Maître B ne conteste pas la tardiveté de ses écritures, il précise cependant que ses dernières écritures en date du 29.11.2017 dûment portées à la connaissance du demandeur, n’apportent aucun élément nouveau sauf à reprendre de nombreuses pièces déjà portées au dossier, qu’il ne s’agit que des correspondances de Monsieur Y.
Les écritures qu’il conviendra de retenir, seront également visées par le Tribunal pour faire partie du présent jugement.
Il soutient :
— que l’expert dans son rapport ne relève aucune anomalie de la comptabilité,
— que seul le Ministère Public peut faire appel,
— que Me Z et son représentant se sentent harcelés,
— qu’il demande l’irrecevabilité de l’opposition, et de le condamner à une amende civile de 3 000 €, ainsi qu’à 3.500 € pour une procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, et à 1.500 € pour l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Vu l’article L.662-6 I 1° du Code de commerce,
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les conclusions des parties,
Vu les pièces versées au dossier,
Entendues les parties à la barre,
Sur la tardiveté des conclusions :
Le Tribunal rappelle que la décision de réouverture des débats a fixé une date limite d’échange de conclusions au 1% novembre 2017, que Monsieur Y a fait parvenir à son contradicteur ses conclusions datées du 24.10.2017,
Il visera ses conclusions du 24.10.2017 lesquelles feront parties intégrantes du présent jugement,
Le Tribunal constate que Maître B, avocat du défendeur, a daté ses dernières écritures au 29.11.2017 pour les faire parvenir ensuite à son contradicteur, en conséquence bien après la date ultime fixée pour les échanges ;
Que le bordereau de pièces communiquées comprend 42 pièces alors que les précédentes conclusions du 04.04.17 n’en comportaient que 18,
Qu’au moins une pièce portée en référence est postérieure au 01.11.2017,
Le Tribunal en conséquence, ayant entendu Maître B en ses dernières demandes, écartera les conclusions du 29/11/2017, et ne visera que ses conclusions précédentes du 04.04.2017, lesquelles feront partie intégrante du présent jugement,
Le Tribunal tient encore à préciser avoir reçu des courriers de Monsieur X en date des 13.12.2017 et 18.12.2017, qui seront également exclus des débats, les parties n’ayant pas été autorisées à produire des notes pendant le délibéré,
Sur le fond de l’ordonnance contestée :
Sur la recevabilité : Monsieur Y a contesté l’ordonnance rendue par le Juge commissaire le 16 Décembre 2015 au motif que son pouvoir de représenter AF AG WOODEN INDUSTRY n’a
pas été reconnu et qu’il n’avait en conséquence pas d’intérêt à agir,
Le recours contre cette ordonnance a été examiné le 21 juin 2016 en l’absence de Monsieur X, le défendeur ayant été seul entendu ; Le jugement qui s’en est suivi le 06 septembre 2016 a été signifié aux parties,
Le Tribunal a été saisi d’une opposition de Monsieur X, dûment enrôlée, à l’encontre du jugement du 6 septembre 2016. Cependant un sérieux doute est apparu sur le fait que M. X ait été régulièrement averti de la date d’audience du 21 juin 2016, celui-ci exerçant seul sa défense, sans avocat,
C’est pourquoi, le Tribunal, considérant que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée en vertu de l’article 14 du CPC, et soucieux du parfait respect du contradictoire, a décidé d’entendre à nouveau les parties en leurs conclusions en ordonnant la réouverture des débats.
Sur les prétentions : Le Tribunal constate que Monsieur X a déclaré et écrit à plusieurs reprises ne pas
demander à être désigné contrôleur, s’agissant d’une initiative prise sans son accord par Maître D), son avocat de l’époque ; que l’ordonnance, objet de la cause, a effectivement rejeté sa nomination en qualité de contrôleur,
Le Tribunal constate qu’il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur ce chef,
Mais, Monsieur A entend encore contester un des motifs de rejet de sa nomination, à savoir l’absence de pouvoir l’autorisant à représenter BELJING AG WOODEN INDUSTRY,
Or, par la suite, ainsi qu’il est admis par les parties, ce pouvoir, certes tardivement présenté, lui a été effectivement reconnu suite à la transmission de pièces justificatives,
Aïnsi, l’ordonnance de contestation de créances du 05 juin 2017 atteste notamment de l’existence et de la régularité du pouvoir dont disposait Monsieur X pour représenter AG WOODEN INDUSTRY,
Le Tribunal en conséquence, dira n’y avoir plus lieu à statuer sur ce point tranché par l’ordonnance rendue le 05 juin 2017,
Sur les demandes reconventionnelles :
Pour le demandeur :
Monsieur A présente une demande au visa de l’article L313-1 du Code Pénal ; le Tribunal de Céans dira n’avoir pas qualité pour connaître des prétentions relevant de la compétence de la juridiction pénale, et renverra le demandeur à mieux se pouvoir, autant que
de besoin, devant les instances compétentes,
Le Tribunal considère :
Que le droit à se défendre a été pleinement utilisé par Monsieur X avec toute la mansuétude du Tribunal ainsi qu’en attestent les multiples reports et renvois ; qu’en réponse le droit de se défendre est tout aussi acquis à son adversaire,
Qu’il ne peut donc en conséquence être justifié d’un préjudice moral et de santé de la part de Monsieur Y d’autant qu’il ne justifie d’aucun lien de causalité,
Qu’il tient encore à rappeler que l’opposition à ordonnance de Monsieur X n’est que la suite et conséquence d’une ordonnance qui n’avait pas lieu d’être sollicitée, pour avoir été générée par ses propres confusions, tergiversations et négligences,
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur Y de sa demande de dédommagement au titre d’un préjudice moral et de santé ;
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Tribunal déboutera M. Y de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Pour la défense :
Maître Z a exposé que de nombreux recours ou plaintes ont été intentés par Monsieur X à l’encontre des organes de la procédure et des Conseils de la Société TRADITION BOIS,
Qu’il en est ainsi de la requête en récusation du juge commissaire qui a valu un rejet par la Cour d’Appel en date du 8 octobre 2016,
Qu’il en est ainsi de la requête aux fins de renvoi de la procédure devant une autre juridiction qui a fait l’objet d’un rejet par la Cour d’ Appel en date du 8 décembre 2016,
Que ces décisions ont été motivées par une absence d’éléments pouvant caractériser la demande,
Qu’à de nombreuses reprises Monsieur R S a porté réclamations à Monsieur le Bâtonnier lesquelles ont été purement et simplement classées,
Que néanmoins, en réponse Monsieur R S estime n’être ni procédurier ni mener une action dénuée de tout fondement,
Mais le Tribunal ne peut que constater la multiplication des recours exercés en vain par Monsieur A, lesquels présentent un coût non négligeable pour la procédure au détriment des créanciers,
Ainsi, la présente instance est pour le moins évocatrice de la non pertinence des recours de Monsieur Y en ce qu’il s’est opposé à une ordonnance refusant sa nomination en qualité de contrôleur, tout en présentant dans un premier temps des conclusions visant à demander au Tribunal « de dire et juger irrecevable ma requête en opposition du 29.02.2016 contre l’ordonnance de rejet du juge commissaire du 16.12.2015 »,
Le Tribunal regrette que Monsieur Y ait utilisé la présente instance pour tenir des propos outranciers, voire grossiers, hors du champ de la cause de l’instance et qui témoignent d’incohérences dans sa demande,
Que de surcroît, s’il doit veiller à l’expression de chacune des parties dans ses moyens de fait et de droit, il ne peut tolérer que l’audience devienne le champ d’allégations offensantes au- delà de l’indignation qui pourrait être éprouvée par le plaideur.
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Maître Z considère que Monsieur Y a commis une faute en faisant preuve d’un comportement abusif par l’usage de multiples recours, et que ces vaines instances causent un préjudice à l’ensemble des créanciers en retardant pour le moins l’issue de la procédure, Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamnera Monsieur Q Y à payer à Maître Z es-q liquidateur judiciaire de la SAS TRADITION BOIS une somme de 3.500 € au titre de dommages-intérêts pour procédures abusives sur le fondement de l’article 1240 nouveau du Code Civil (ancien article 1382).
Sur la demande de Maître Z concernant l’application d’une amende civile de 3.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de Procédure Civile.
Le Tribunal rappelle que la mise en œuvre de la sanction de l’amende civile relève de la propre initiative du juge ; qu’il estime en l’espèce n’y avoir lieu à amende civile, et déboutera Maître Z de sa demande.
Compte tenu des circonstances de la présente instance, le Tribunal condamnera M. Y à payer à Maître Z es-q liquidateur une somme de 1 500.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Monsieur Q X succombant sera condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, vidant son délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DIT n’y avoir lieu de se prononcer à nouveau sur les causes de l’ordonnance du 16 décembre 2015,
SE DECLARE incompétent sur la demande faite au visa de l’article 313-1 du Code Pénal, et invite M A à mieux se pourvoir sur ce chef,
DEBOUTE Monsieur Q A de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral et de santé, ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
DEBOUTE Maître Z es-q liquidateur de la SAS TRADITION BOIS de sa demande de prononcé d’une amende civile,
CONDAMNE Monsieur Q A à payer à Maître Z es-q liquidateur de la SAS TRADITION BOIS une somme de 3.500 € au titre de dommages-intérêts pour procédures abusives,
DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur Q Y à payer à Maître Z es-q liquidateur de la SAS TRADITION BOIS une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE M. Q A aux entiers frais et dépens taxés et liquidés à la somme de 66.70 €.
[…]
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Mr Q Y 28/[…]
[…]
E-mail: Q@Y.AN Warcoing, le 24/10/2077
Greffe Tribunal de Commerce
De Lille-Métropole
À l’attention du président de l’audience Mr T U
Service de procédures collectives […]
[…]
[…]
France
[…]
[…]
[…]
LR AR RF 052 184 463 AN Copie à Me B Ariré {Fidal)
LR AR RF 052 184 450 AN
Me Theëetten P LR AR RF 052 184 446 AN
Z.marca@procoil.ir
Réf : […]
31 bis rue de Reckem 59960 Neuville-En-Ferrain
Réf, greffe : 2014/509-2016020960
Objet : Réouverture des débats ordonnée par jugement du 12/09/2017 Audience fixée au 12 décembre 2017 9h00
Monsieur le Président
Tout d’abord je vous remercie d’avoir ordonné la réouverture des débats
Vous trouverez ci-joint les conclusions complémentaires en vue d’audience du 12/12/2017.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de mes sentiments lrés déférents
ni
Q V
A
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Conclusions complémentaires devant le Tribunal de Commerce de Lille,
Pour
M. Y Q né le […] à […], es qualité de créancier à la liquidation de la société TRADITIONS BOIS pour les créances déclarées de BELJING AG WOODEN INDUSTRY société de droit chinois à responsabilité limitée,
Contre :
Maître P Z, mandataire judiciaire, demeurant à MARCOQ-ENBAROEUL ([…]
Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRADITION BOIS, société par actions simplifiée au capital de 1.734.000 € dont le siège social est à NEUIVILELE-FN- FERRAIN ([…], immatriculée au Registre du et des Sociétés de LILLE-METROPOLE sous le numéro 412 027 757,
Ayant pour avocat la SELAS FIDAL, société inter-Barreaux, domiciliée Immeuble Crystal, ZAC Euralille-Romarin, […], intervenant en la personne de Maître André B, Avocat inscrit au Barreau de Lille.
Faits et procédure :
Suivant jugement en date du 02/06/2014, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole ouvrait une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS TRADITION BOIS, laquelle était transformée en liquidation judiciaire le 16/07/2014. M° THERTEN était désigné liquidateur judiciaire.
En date du 24/11/2014 Me D W (ancien conseil de Mr Y) à sollicité la désignation de la société BELJNG AG WOODEN INDUSTRY comme Contrôleur
Pour que vous soyez éclairé complètement sur le dossier et comme déjà dit dans mes précédentes conclusions : Je ne suis pas à l’initiative de la demande pour &ire nommé contrôleur de la liquidation, en effet c’est une malheureuse initiative de Me D. mon ancien conseil, que j’ai dû assumer par la suite
Me D dit :
« Compte tenu du silence opposé par Maître F, j’avais proposé à Monsieur Q Y de se faire désigner contrôleur à la procédure collective.
En effct, cette fonction aurait pu lui être attribuée par le juge commissaire en sa qualité de créancier important de la société TRADITION BOIS mais je ne pouvais Le fuire sans son accord.
J’ai relancé à maintes reprises Monsieur Y afin d’avoir son accord pour qu’il soit nommé contrôleur.
I ne m’a jamais donné son accord, il ne m’a jamais répondu précisément sur ce point »
(Voir le courrier de Me D du 13/05/2016 (pièce 2 transmise en date du 11/07/2017 à nouveau ci-jointe)…
[…]
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Lors de la sommation interpellative en date dul 8/11/2016 (Pièce 3) 2 questions ont été posé à Me D, à savoir s’il a transmis le mandat de AF AG Wooden Industry à Me Z, comme en témoignent ses courriers ; et s’il a adressé la requête au juge-comimissaire pour désignation de la société AF AG Wooden Industry en qualité de Contrôleur.
Me D en date du 23/11/2016 écrit :
« La réponse aux deux questions formulées dans votre sommation interpellative du 18 novembre 2016 est OUI ainsi que cela résulte amplement des pièces communiquées par Monsieur Y lui-même. »
Donc, Me D a bel et bien envoyé la requête pour être designer comme contréleur et ceci sans accord de Mr Y, comme il le précise lui-même.
Il est à noter que cette requête de Me D n’a donné lieu à aucune ordonnance.
Mr Y Q a mis fin à la mission de Me D en date du 06/03/2015.
En date du 26/10/2015 Mr Y a demandé au juge-commissaire le sort qui a été réservé à la requête de Me D.
Suite à ce courrier Mr Y a reçu l’ordonnance du juge-commissaire on date du 16/12/2015
Mr Y Q a fait un recours à l’ordonnance du 16/12/2015 en daic du 29/02/2016
Me Z, représenté par Me B, a adressé à Mr Y ses conclusions en date du 20/04/2016.
En date du 11/05/2016 Mr Y a adressé les conclusions de désistement au Tribunal et à Me B
Me B a fait des conclusions en réponse, comme en témoigne le jugement du 06/09/2016 en ces termes :
« Dans ses conclusions en réponse, Maître Z demande au Tribunal…»
Sauf que ses conclusions en réponse n’ont jamais été portécs à la connaissance de Mr Y. Donc Me Z et Me B ont contrevenu activement au principe du
contradictoire de l’article 15 du code de procédure civile
Article 15
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile lex movens de fait sus les fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens &e droit qu’elles in hr que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Comme en témoigne le jugement du 06/09/2016 Me B a été entendu lors de l’audience du 21/06/2016
« Attendu que Maître André B, avocat au barreau de Lille, représentant Maître P Z ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TRADITION BOIS, a été entendu à l’audience du 21 juin 2016, aucun représentant de la SAS TRADITION BOIS ne comparaissant.
ÿ +
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Ni Monsieur Q Y, ni la société BELJING AG WOODEN ISDUSTRY n’étaient présents ou représentés.
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 6 septembre 2016, ce qui a été publiquement énoncé à l’audience du 21 juin 2016 »
Mr Y n’était pas présent ni représenté à cette audience pour bonne er simple raison qu’il n’a pas été convoqué.
Donc cette non comparution s’explique par la non convocation du demandeur M A par le secrétariat du sreffe du tribunal.
En date du 06/09/2016 le jugement a été prononcé par le Tribunal de commerce de Lille Métropole en violation de l’article 16 du code de procédure civile.
Il est constant que le juge, en application de l’article 16 du code de procédure civile, doit observer, et faire observer Le principe du contradictoire : ecla ne fut pas le car
L’article 16 du code de procédure civile dispose : Article 16 Modifié par Conseil d’Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nova cvucats de France et autres, JCP 1960, II, […] 30 juillet 1976 Modifié par […] art, 6JORF 14 mai 1981
tradiction.
groduits par des
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et abserver lui-même le princip Îl ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les décuments 53 parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
1! ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au invité des parties à présenter leurs observations.
movens, les
Donc, en vertu d’article 16 le juge ne pouvait pas retenir, dans sa décixion. ir explications et les documents invoqués ou produits par Me Thoetten en réponse aux conclusions de Mr Y du 11/05/2016, car Mr Y n’en a pas eu €:
Le jugement du 06/09/2016 prononcé par le Tribunal viole donc la loi. a.
La requête en opposition a été formée par Mr Y en date du
Par décision en date du 12/09/2017, le Tribunal de Commerce de Lille ordonnait fa réouverture des débats
MOYENS ET PRETENTIONS
Il a été soutenu par Me Z et Me B dans leurs conclusions du 29/04/2016 que Mr Y n’a pas la qualité de représentant de la société AF AG Wooden Industry, et ceci en produisant un fax daté du 08 juillet 2013 (antérieur de 5 mois à la date du mandat),
Alors que Me Z et Me B sont en possession du dit mandat notarié depuis juin
2014, comme déjà démontré dans les conclusions précédentes et comme dit ci-dessus.
Dans la sommation interpellative Me Z va confinmer être en possession de mon mandat aux dites dates
TA
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Me Z, lors d’audience qui s’est tenue devant Monsieur le juge commissaire I en date du 18/05/2017 a confirmé que la société AF AG est valablement représentée par Mr Q Y en vertu du mandat notarié du 26/12/2013. (voir l’ordonnance du juge-commissaire du 05 juin 2017 concernant la créance de AF AG Wooden Industry)
ING AG
Dans la mesure où M° Z a lors de l’instauce Fait état d’un fax de BEL de faire
{ WOODEN INDUSTRY, daté du 08/07/2013, antérieur au mandat notarié afin accroire que M. Y n’avait pas la qualité pour agir et ce alors qu’au vu des sommations interpellatives que M° F reconnaissait être en possession du mandat notarié en date du 26/12/2013 de BETJING AG WOODEN INDUSTRY.
ILya bien. dès lors volonté de tromper la religion des juges, faits constitutifs de la tentative d’escroaquerie au iugement, faits prévus ct réprimés par l’article 313-1 du Code Pénal :
La Cour de Cassation par un arrêt en date du 04/04/1944 à estimé que le lait de produire des documents exacts mais devenus ultérieurement sans portée ou sans valeur étaient constitutif de manœuvres frauduleuses.
Enfin, la chambre criminelle de la Cour de cassation admet que la seule production en justice d’un document mensonger suffit à réaliser la tentative d’escroquerie au jugement (Cass. Crim., 3 juin 2004).
Ce qui est dit ci-dessus est d’autant plus grave que Me Thectten est assermenté, ce qu’il m’a précisé dans son courrier en date du 01/11/2016 (ci-joint en ces termes) : « Je n’ai pas l’habitude d’émettre des mensonges et vous précise être assermenté. »
Donc, Me Z est un auxiliaire de justice qui dépend du Ministère de justice, même s’il n’est pas rémunéré par ce dernier, et exerce en libéral.
Je crois qu’il est inutile de rappeler le cauchemar que Me Z m’a fait vivre pendant 2 ans concernant ma qualité de mandataire de AF AG Wooden Industry… car déjà suffisamment évoqué dans les conclusions précédentes.
Suite au stress que m’a fait vivre Me Z je me suis rendu aux urgences un dimanche, car je ne tenais plus debout, plus de force. j’étais hospitalisé 5 jours et l’ensemble des examens que j’ai fait n’ont pas permis de trouver la cause de mon état (un grand merci à Me Z, auxiliaire de justice dépendant du Ministère de justice)
Monsieur le juge commissaire I me disait dans son courrier du 06/2016 : « Par ailleurs, je remarque que le greffier du tribunal vous avait déjà répondu par fax en date du 3 aout 2016 sur le fait qu’il n’était pas possible de vous convoquer comme mandataire de cette société car vous n’apparaissiez pas comme mandataire sur la liste déposée par le mandataire Me Z. » (voir ci-joint)
Et il faut savoir que je n’étais pas convoqué pour l’audience de contestation de créance en ma qualité de mandataire de AF AG Wooden Industry.
Page S sur 8
Je crois ne pas me tromper en disant que même ce jour, ct après l’audience qui s’est tenu devant le juge commissaire en date du 18/05/2017 et lors de laquelle Me l’heetten a reconnu enfin ma qualité, Me Z n’a toujours pas fait lc nécessaire auprès de votre tribunal pour m’inscrire comme mandataire de AF AG Wooden Industry, car la décision de juge- commissaire m’a été transmise suite à ma demande insistante pour information. mais ne m’a
pas été notifiée. Sur la recevabilité de l’opposition.
M° Z se prévaut de l’article L. 661-61 1 © du Code de Commerce qui dispose que les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou replacement de L’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contréleurs du ou des experts ne sont susceptibles que d’un appel de la part du Ministère Public.
Or d’une part, M. Y n’ayant jamais été convoqué régulièrement, n’a jamais été en mesure de faire valoir ses droits, et ce jusqu’à par décision en date du 12-49-2017, le Tribunal
de céans ait ordonné la réouverture des débats.
Il y a lieu de considérer que ce dernier a été privé d’avoir le droit à procès équitable, contrairement à l’article 6 de la CEDH qui dispose :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit éntendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la ici, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit étre rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut étre interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la public serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
#Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
#Tout accusé a droit notamment à :
#être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui :
#disposer du temps et des facilités nécessaires à La préparation de sa défense : #se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix 1. s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office,
lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
#Anterroger où faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
LE '|
Dur à
At, 2
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#Hise faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
Or en l’espèce, M. Y n’a pas pu être entendu, dès lors sou opposition doit être déclarée reccyable.
Sur le fond
Sur l’abus de droit : Concernant les allégations de Me Z que Mr Y a le comportement abusif.
Je crois avoir démontré dans les précédentes conclusions que mon comportement n’est pas abusif, et je suis le premier à souffrir des procédures que Me Z m’a obligé de mettre en place car il n’a pas cru bon de transmettre au Tribunal de Commerce la liste de créances en banne et due forme {voir le courrier de Mr I en date du 06/09/2016) Donc, c’est l’obstination de Me Z de faire obstacle à l’exercice de mes droit qui est à l’origine des procédures. D’autant plus, et pour rappel, je n’ai jamais été condamné par la Cour d’Appel pour procédure abusive, ce que la Cour n’aurait manqué de faire si les procédures l’étaient.
Les critères de l’abus de droit ont donné lieu à de nombreuses controverses en doctrine.
De manière générale, on retiendra que l’exercice d’une action en justice ne Gégénère en abus qu’à la seule condition de démontrer l’acte de « malice » ou de mauvaise foi (C’ass. Civ. 1,30 juin 1998).
Exemple : il y a abus et procédure abusive lorsque le demandeur au procès cherche. par son action, à tirer profit d’un gain qu’il sait ne pas être le sien (Cass. chambre mixte, 6 septembre 2002).
On notera aussi que la multiplicité des procédures engagées ne peut caractériser un abus de droit (Cass. Civ. 3, 2 février 1998, Cass. Civ. 2, 21 décembre 2006).
Si en principe l’abus du droit d’agir est commis par le demandeur au procès. il peut aussi étre le fait du défendeur (Cass. Civ. 1, 5 avril 1954).
Aucun des éléments de l’abus de droit n’est réuni, dès lors la condamnation sur le fondement de l’article 32-1 de code de procédure civile, ni l’article 1240 de code civile demarñclé nar Me Z n’est fondée, étant qui plus est précisé que M. Y avait renoncé à la désignation en tant que
contrôleur.
Il est à noter que c’est bien au contraire M° F de par ces manœuvres qui a fait perdurer la procédure et qu’une condamnation de M° F sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile à hauteur de 5 000 £ doit être prononcée.
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Concernant Me Z : les irrégularités commises par Me Z sont innombrables
Pour contester la créance de AF AG Wooden Industry il évoque des problèmes de qualité de marchandises, et devant le juge-commissaire il parle des états comptables (sans jamais avoir justifié les « problèmes de qualité de marchandises » malgré mes multiples demandes)
Je l’ai informé de l’existence de 2 fausses factures d'1ME chacune que j’ai découvertes en 2016 dans les comptes annuels de Tradition Bois exercice 2010 et 2011, et il ne fera rien (Monsieur le juge commissaire est en train d’étudier ce problème soulevé lors de notre rendez-vous du 25/07/2017 et je suis en attente d’un nouveau rendez-vous de sa part pour éclaircir ces 2 factures)
Dans le cas de Tradition Bois, nous sommes de toute évidence devant le problématique de banqueroute frauduleuse, et Me Z ne fait rien.
Etc., etc…
La liste est longue.
Il ira jusque inventer des articles de lois (il faut être très attentif à la lecture des écrits de Me Z, jusque vérifier que les articles dont il fait état existent hien.
J’avais attiré l’attention de l’ordre des avocats au barreau de Lille sur le fait que Me B produisait les documents qui pouvait tromper la religion de juges…
Au vue de ce qui est écrit ci-dessous, ainsi que dans mes conclusions précédentes, je demande le tribunal de dire et juger Mr Y recevable en son opposition,
Par ces motifs,
Plaise au tribunal de bien vouloir déclarer recevable l’opposition de M. Y La dire bien fondée en droit et en fait. Mettre à néant la décision en date du 06/09/2016
Constater qu’il y a bien eu de la part de Me Z volonté de tromper la religion des juges, faits constitutifs de la tentative d’escroquerie au jugement, faits prévus et réprimés par l’article 313-1 du Code Pénal ;
Condamner M° F à verser à l’opposant la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Et de verser en dédommagement du préjudice moral et de santé la somme de 10 GO0€ : Les 10 000 € sont justifiés par la souffrance (stress, hospitalisation), impact sur la santé et la vie de famille de Monsieur Y
Fait à Wardiine, le 24/10/2017
[…]
Page 8 sur 8
Bordereau des pièces
Fax de AF AG Wooden Industry en date du 08/07/2013 : Pièce 6 produite par Me B pour Me Z en date du 20/04/2016
Courrier de Me D en date du 13/05/2016
Sommation interpellative à Me D en date du 18/11/2016 Sommation interpellative à Me Z en date du 24/11/2016 Courriel de Me Z en date du 01/11/2016
Courrier de Mr I juge-commissaire en date du 06/09/2016
L’ordonnance du juge-commissaire du O5 juin 2017 concernant la créance de AF AG Wooden industry
To : Mr AA AB, […] number : +[…]
AF City, the 8th of July 2013.
Sir,
We received your letter as of Sth July, and we warn you about a […].
[…] :
— We don’ t know you and we never hired you as a lawyer to represent our company :
. Mr Y is NOT our representative, and he doen» L’have any power 1e nake decision on behalf of Beïing AG ;
— Our company, AF AG, doesn’ t want to launch a court […]
partner.
[…].
Best Regards.
& – HF] (AA AB) SE Hit: […]
HSE: 0032 69216161 Hé. EAAN
[…]
RE,
[…]:
— KIINARE;, te ARE RDA PE UT EI RG ONE
… À; AN ARE RÉ :
_ AREA, ARBRE ARE TER ES VER HA RCI ARE. RU, RUE IE, RH AR AR I AU
HE
[…]
WWW CE
D Quintuor
Monsieur AC AD
SCP D & ASSOCIES Bâtonnier de l’Ordre des W D LEE SELARL QUINTUOR 59000 F: JUS
AJ AK Juliette Duquenne Bryan Roggeman AL AM
Affaire : Y / CONSULTATION GENERALE N/Réf. : 2013299/HS0/FVA
V/Réf : V/Réf : DR TAX 039569 VIP/GR
Me W D / Mr Q Y
Par mail : contact@avocats-lille.com
Monsieur le Bétonnier,
J’ai lhonneur de répondre à la lettre que vous à sûre DEREGNAUCOURT de J’AFOC LGL.
Comme le veut le Code de procédure civile, la lettre que je x par courrier recommandé avec accusé de réception de telie respecté.
sciation I
Avant toute chose, il conviendrait de savoir quel est le rêle de cette
Cette association a-t-elle pour vocation de prendre en charge la défense des street n’importe quel plaignant vis-à-vis d’une autorisation quelconque ?
C’est pourquoi, je Vous serais reconnaissant en votre qualité à l’AFOC copie de ses statuts afin de pouvoir vérifier si cette derniëri
En termes clairs, quel est l’objet de l’AFOC ?
JOUS fours
Sous cette réserve préalable et importante, j’ai Fhor: complémentaires suivants :
SCP D & ASSOCIES
[…]
Tél. : […] – Fax : 03 20€ avocats@D-quintuor.com -
Mernbre d’une association Agréée. Le réglement des häañoraires par ch:
1) En ce qui concerne la déclaration de créance :
Cette déclaration a bel et bien été faite par moi-même sous forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Me Z mandataire judiciaire le 11 juin 2014
Cette déclaration de créance a été compliquée à établir car it fallait déterminer au ro de qui elle devait être faite et à ce titre il fallait vérifier que les pouvoirs ou délégations ne seraient pas discutés par le débiteur.
Vous constaterez que la déclaration de créance est faite au nom d’une société BEIGING HINXIN WOODEN INDUSTRY et que Mansieur Q Y agit en vertu d’une procuration que lui a donnee Cette société.
Il a fallu vérifier l’ensemble de ces pièces pour qu’il n’y ait aucune contestation émise per ivie THE£TTEN.
uen retour et la
Vous trouverez ci-joint l’intégralité de la déclaration de créance, l’accusé de réceptic: procuration jointe.
J’ai relancé à maintes reprises Maître Z à qui j’ai adressé un complément de ciertaratieri du 25 juin 2014 que vous trouverez ci-joint.
Je l’ai relancé par courrier du 29 juillet 2014, par courrier du 11 septembre 2014.
Compte tenu-du silence opposé par Maître Z, j’avais proposé à Monsieur 5 | faire désignér contrôleur à la procédure collective.
En effet, cette fonction aurait pu lui être attribuée par le juge commissaire eñ £a Guaiilé g créancier important de la société TRADITION BOIS mais je ne pouvais le faire sans son accord
j’ai relancé à maintes reprises Monsieur Y afin d’avoir son accord pour gta en
{ne m’a jamais donné son accord, il ne m’a jamais répondu précisément sur ce nos
3
ilme semble également important d’attirer vatre attention sur la lettre quej Y le 20 mars 2015.
: Q
Je lui écrivais ce qui suit :
000 sans
« I! n’est pas possible que vous puissiez reprocher à Mornisieur J d’avoir éd: avoir l’approbation préalable des associés.
Monsieur J est un expert-comptable.
A ce titre, il a pour mission d’éditer le bilan qui doit par la suite être soumis à l’approbouur de. IlLest bien évident que l’édition d’un bilan est le préalable nécessaire et obligatoire over l’approbation
Vous ne pouvez donc pos reprocher à Monsieur J d’avoir édité uni bilan sans laccore des associés.
C’est l’inverse.
Cette observation est valable aussi bien pour le bilan 2010 que
Le fait d’avoir édité un bilan sans l’approbation préalabie des üs:
Faire croire par un e-mail adressé à un grand nombre de pers
égard, ceci constitue à l’évidence une diffamation.
En revanche ce qui est une faute, c’est d’avoir transmis ce bien ner: à publier au registre du commerce.
Vous m’avez indiqué qu’il avoit transmis ce bilan non añprour tiers, ceci canstitue une faute surtout s’il n’a pas écrit de réserve fiscale,
Par exemagle si Monsieur J avait envoyé une lettre en fi assaciés voici l’édition du bilan 2010 », ceci n’est pus une faute.
Mois s’il n’a pas mis cette réserve, cela constitue une faute. Peut-ii publier au registre du commerce ces bilans ?
Le commissaire aux camptes commet également une faute ie
En revanche, sur la simple édition des bilans sans l’approbation comptes ne commet aucune faute.
Enfin ce qui constitue une foute indiscutable, c’est le fait d’u: envoyés à l’administration fiscale.
Ceci est la vraie faute.
C’est ce qu’on appelle faux et usage de faux et c’est pénalerment re
S’agit-il d’une imitation de signature ou s’agit-il d’utilisation s disposition ?
Enfin vous ne m’avez pas répondu à la demande que je vous 5
[…]
— dois-je ou pos présenter ma requête au Juge Commissai procédure collective ?
Sur ce point vous êtes muet dans vos différents meils
[…]
Or je considère que le silence opposé par Maître Z ju contrôleur.
A vous lire sur ces différents points, »
Bien entendu, Monsieur Y n’a pas répondu à cette latire
7
Je lui demandais pourtant de manière très claire et très d’une griffe imitant la signature de Monsieur Y.
Je lui demandais également s’il voulait être contrôleur ; i
Enfin, je lui indiquais que la seule plainte qui pouvait être dép faux, usage de faux à savoir d’avoir publié un bilan au registre chi à par les associés.
En revanche, j’avais mis en garde Monsieur Y sur le fait qu’iinet larges d’e-mails, faire croire que Monsieur J aurait cc bilan…
Monsieur Y n’a jamais répondu à cette lettre du 20 mars C’est l’unique raison pour laquelle la plainte n’a pas été déposée. Je ne peux pas déposer une plainte sans l’accord du plaignant.
Tout avocat quel qu’il sait n’a pas cette faculté.
La plainte est une chose trop grave ; elle doit recueillir laccoré peut pas émaner simplement de l’avocat sans un accord ex
Je tiens à votre disposition un dossier très volumineux comporisnt un mon cabinet et Monsieur Y.
Telles sont en l’état, Monsieur le Bâtonnier, les observation: de l’AFOC LGL.
Je vous prie de croire, Monsieur le Bâtonnier, à l’assurance d
Huber
PS : le double de la présente est adressé à Monsieur K: PJ : 1) copie de l’intégralité de la déclaration de créance acress 2) Déclaration complémentaire du 25 juin 2014 3} Courriers adressés à Me Z les 29 juillet et 4) Courrier adressé à Monsieur Y le 20 mars 2015
« SCP Nicolas Emmanuel SZYPULA
Sébastien GOBERT Huissiers de Jusilce associés
[…]
8 : 0369201473 2 : szypula.gobert@huissiers- roubaix. com
Ste web : 59.com
(8% Paiement par carte bancaire
Caisse Oes Dépôts Et Consignalions IBAN H° FR 63 […]
ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE
EXPEDITION COUT DE L’ACTE Décret n°2016-230 du 26 février 2016 Acëlé du 26 févdar 2016 fixent tes larifs réglementès des huk de justice Emolument 45,04 Frais de déplacement {Art A444-48) 1,67 TFotai HT 5271 TVA (20,00 %} 10,54 Taxe forfaltalre {Art 302 bis du GG) 1304 Total hors sffranchissement 76,29 Affranchissement {Ar Rédd.3} Affranchlsserment LS 1,50 Totsf TTC. 1.139 Acte soumis à 18 Laxe
Es-qualité de Mandataire de la Saniélé de droil chinc
JE VOUS FAIS SOMMATION d’avoir à me faire *
Références : V […]
[…]
LE Dix. Late Du burn EZE
Nous, Soclété Civile Professionnelle, Nicolas-Emmanuel SZYPULA -
Justice Associés, Titulaire d’un Office d’Huissiers de Justice, à […]
Delory, l’un des associés soussigné,
Â: Me D W, AVOCAT – SOLANE QUINTUOR, demeurant :
Pour qui la copie du présent a êlé remise comme indiqué à la modalité de
A LA DEMANDE DE : Mr Y Q, demeurant à (7740) WARCOIHG, BEL ice AG À
Elisant domicile en mon Elude.
Sale Vos
dessus énumérées.
1) Avez-vous transmis le mandat ci-joint à Maitre précisé dans volre courrier du 11/06/2014, « La Société AF AG WOODEN INDUSTRY a pour fondé de ;
Q Y domicilié 38 GRAND’ROUTE 7740 WARCOING – Reich
1.
Vous trouverez saus ce pli comme pièces justificalives : Procuration notariée faite par AF AG WOODEN INDUS A quelle date avez-vous transmis ledil man:
dei ?
2) Avez-vous lransmis le mandat ci-joint à Ma précisé dans volre courrier du 24/14/7204 ci-jo
À quelle dale avez-vous transmis
[…]
4 de du 24102014, conme
[…]
[…]
[…]. Lit,
[…]
14, comme
28/72/2013…
a daté du à
Rélérences:: V 34175 1811/2016 CM
À QUOI IL M’A ETE REPOMDU PAR : ME W D
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Contre laquelle réponse, j’ai fait au nom du requérant icuies :
+. SCP Nicolas Emmanuel SZYPULA Sébastien GOBERT
Huisslers de Justice associés […]
À : 0369201473 DS : szypula gobert@huissiers- roubaix. com Site web : hip: huissier-roubaix- 59.com Palement par carte bancaire Caisse Des Dépôts El Consignations
IBAN N° FR 63 40031 CO£D […]
ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE
ORIGINAL COUT DE L’ACTE Décrei n°2016-230 du 26 février 2016 Arrêté du 26 février 2016 fixant los tarifs
séntemeniés des hulssiers de justice Erolumant 180,09 Frais de {Ait Ad44-48) 2,67 Tetat HT 167,87 TVA (20.00 %) 37,53 Taxe forfallaira {Art 302 ds du CG!) nu. 43:04 Yetal hors affranchlssement 228,24 Afranchissement {él Rd4d-3) Afranchissement( LS 1,59. Total. TTC 239,74
Acte soumis à la taxe
Références : V […]
MODALITE DE REMISE À DOMICILE
LE : VENDREDI DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLES
À la demande de : Mr Y Q, demeurant à ([…]
2 à
Elant mandaté à l’effel de signifier un acte de : Sormarion lterpellalive «/p>
Celui-ci a été remis par clerc assermienté dont ls miantons s6nl visée # at l’expédition el selon tes déclarations qui lui ont élé faites, à :
Me D W, AVOCAT – D QUINTUOR, demeurant à {
LLE, […]
— suivant les modalités indiquées ci-après :
Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux
ainsi déctare(e),
Audit endroit j’ai rencontré Mme AH FADIENNE, ASSIST à
[…]
Qui n’a indiqué que le destinataire de laëte
iles raisons
& DÉTSONNE
Selon les déclaralions qui me sont faites, la sig suivantes : Ralsons qui n’ont pu ou voulu m’être communiquées
la copie du présent a été remise & Mme AH AI déclaré(s), qui l’a accepté(e), sous pli cachelé ne partant que d’un l’autre le cachel de l’étude apposé sur la fermeture dti ni
5 de là personne
Un avis de passage daté de ce jour mentionnant a ayant reçu la copie, a êté laissé au donticile dudit de:
er jour ouvrable et de l’huissier
La lettre prévue à l’arlicle 658 du Code de procé suivant la date du présent, au domicie du desli est apposé sur l’enveloppe.
Le présent acte a élé établi en 25 feuillets. 6
Le coût de l’acte est détaillé ci-contre. Visées par moi les mentions relatives à la significatiur.
Groupement de Sociétés d’Avocats www.D-quintuor.com
D Quintuor
SOBERT-SZYPULA SCP SOLANO & ASSOCIES SCP SOBEF SAV VLA Huissier de Justice W D 5-7 rue des Fabricants SELARL QUINTUOR BP 297
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Juliette Duquenne Bryan Roggeman
AL AM
Affaire : Y / CONSULTATION GENERALE N/Réf, : 2013299/HSO/PLE
V/Réf : V 34175 18/11/2016 CM SMTINT
LILLE , le […]
par mail szypula.gobert@huissiers-roubaix.com
[…],
La réponse aux deux questions formulées dans votre sommation interpellative du 38 st
OUI ainsi que cela résulte amplement des pièces communiquées par Monsieur L:
Votre bien dévoué,
W D
SCP D & ASSOCIES 74 rue des Arts – […]. : […] – Fax : 03 20 QG 24 4 avocats@D-quintuor.com – www,D-quintuor.com Membre d’une association Agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté
+ SCP Nicolas Emmanuel SZYPULA
« Sébastien GOBERT Huisslers de Justice associés
[…]
& : 0369201473
GS : szypula.gobert@huissiers- roubaix,cam
Site web: hitp/fvwu. huissler-roubaix- 59,com
Paiement par carie bancalre
Caisse Des Dépâls Et Constgnatlons IBAN N° FR 63 40931 […]
ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE
EXPEDITION GOUT DE L’ACTE Décrel n°2016-230 du 26 février 2016 Arrèlé du 26 féviler 2016 fixant les tarifs réglementés des hulssiers de justice Emolument 48,04 Frals de déplacement {Ari A 444.46) L67 Yotat HT 52,41 TVA {20,00 %} 10,54 Taxe forfeflatre {An 302 bis du CG} 13,04 |. Total hors affranchissement 76,29 Alfranchissement {art R444-3) Affranchissement LS 1.50 Yolai TTC 179 Acte soumis à la taxe
Références : V – […]
[…]E
LE Et = Ve are une SEIZE
Nous, Société Civile Professionnelle, Nicolas-Emmanuel SZYPULA . Sébastien GOBERT, Huissiers de
| Justice Assaciés, Titulaire d’un Office d’Hulssiers de Justice, à […]), […], l’un des associés soussigné,
A: Me Z P, demeurant à (59700) MARCO-EN-BARCEU. Avon Pour qui la capie du présent a élé remise comme indiqué à ta modalité de
SJYNEMER
À LA DEMANDE DE
Mr Y Q, demeurant à (7740) WARCOING, BELGIQUE, SG Es-qualilé de Mandataire de la de-droi Elisant domicile en mon Etude.
si sur les questions
JE VOUS FAIS SOMMATION d’avoir à me faire connaître vos rép énumérées ci-dessous.
1} 'Eles-vous.en possession de mon mandat ci-icint, se lenant
Ce mandat notarié vous a été transmis à X repris Par Maître D, Avocat, en dale du 11/08/2644 el 24/5 12044 :
Par Monsieur Y Q, partie requérante au préseul à vous a été précisé que ce mandat vous a déià été transmis & X ren autres courriers,
5 fduns ce courrier, il 5 : 09/09/2016 :et par X
| Loop: | Î |" Ge paf (x a)
2) Sivous êtes en possession de ce mandat.
. f.
' ; - ; […]
AG Re x ue & un. UM les A
Est recevable ? pm ke { JT D lu d Ware. nan Les PA f* fo he + £ 5? étre pa 4 dia An de Ur AN 3} Si vous avez des remarques sur sa recevabilité pourquoi nu pas avi à LE
Si vous en contestez sa recevabilité, merci d’eri sistiber les 6 ner À À ER ec. D avant ce jaur ?
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nluslles remarques
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À QUOI IL M’A ETE REPONDU PAR : ME P Z
| Jérème Z itancdataire Judiclaire 88, avenue
59700 MARCO-EN-BARŒUL
Conire laquelle réponse, j’ai fait au nom du requérant ones réserves of pirioniaions this
Rélérénces : […]
, SCP Nicolas Emmanuel S7ZYPULA
Sébastien GOBERT Hulsslors de Justice associés
[…]
& : 0369201473 GX : szypula.goben@huissiers- roubaix.com
Sie web : hitp'/www.hulssier-roubaix- 59.com
[A paiement par carie bancaire
Gaissa Das Däpôts Et Consignallans IBAN N° FR 63 […]
ACTE D’HUISSIER DE
[…]
COUT DE L’ACTE Décret n°2016-230 du 26 février 2018 du 26 février 2016 Eixant lss tarifs réglementés des hulssless de Justice
[…]
{xt 4444-48) Bt
Tota} HT 187,67 «TVA (20,00 8) 37,53
[…]
[…]
Total TTC 238,24
Acte soumis à la taxe
Références : V – […]
LE : JEUDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX RiiiE SEIZE
À la demande de :
ir Y Q, demeurant à ([…] mandaté à l’effet de signifier un acte de : toc hi péx Celui-ci a été rernis par clerc asscrmenté dont les mantions sont vins Lx us Selon les déclarations qui lul on! êté faites, à :
Me Z P, demeurant à (59700) MARCO.EN-BARŒUL, %E ës-qualité de liquidateur judiciaire de
parlant à ; sa personne ainsi déclarée renconirèe à sc
Le présent acle a êlé établi en 19 feuillets. O feuillet annexes, Dont Creer
Le coût de l’acte est détaillé ci-contre
Visées par moi les mentions relalivos à la significatiors
MODALITE DE REMISE À PERSONNE
l’expédition el
Q AN
De : J.Z [mailto:Z.marca@procoll.fr]
Envoyé : mardi 1 novembre 2016 18:51 À : 'Q AN’ Objet : RE: Ordonnance du 17 mai 2016 Nomination Expert-comptable
Bonjour Monsieur
Je vous confirme que Monsieur AO a commencé sa mission et a reçu communication d’éléments comptables.
Je n’ai pas l’habitude d’émettre des mensonges et vous précise être assermenté.
Je vous enjoins de ne plus émettre d’accusations à mon encontre car je pourrais très bien engager des poursuites contre vous de ce chef,
Je vous suggère d’attendre comme moi le résultat des travaux de l’expert.
Cordialement
P Z Mandataire Judiciaire
[…] Z.marcqa@procoll.fr Tél 03 20 72 3666
[…]
www.Z-procoll.fr
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE […]
Monsieur BASSAXE Q 3[…]
[…]
Le 6 septembre 2016.
LRAR
. Affaire : SAS TRADITION BOIS
PJ / Copie de la LRAR de convocation de la société BHLIING AG WOODER Copie du fax du 3 Août 2016
Monsieur,
«au JS octobre TRY
Vous me demandez à être convoqué à l’audience de vérification du passit # 2016, en votre qualité de mandataire de la société Woc dans la procédure collective de la SAS TRADITION BOIS.
WOODEN
Vous m’indiquez que vous seriez mandataire de la société INDUSTRY or, à ce jour, les organes de la procédure ne sont pas informés Je vous prie de bien vouloir me produire les justificatifs de votre nominaiiur, &t d’en adresser une copie à Me Z.
Concernant l’audience de vérification du passif du 18 octobre à 11 heures, à vous êtes convoqué comme créancier à titre personnel (déclaration à hauteur de à DÉS HO euros) vous pourriez, si vous êtes en possession des justificatifs attestant de votre qualité de mandataire de la société BEUING AG WOODEN INDUSTRY, être entendu comme rérreentant de celle
dernière.
Par ailleurs, je remarque que le greffier du tribunal vous avait déjà ré port août 2016 sur le fait qu’il n’était pas possible de vous convoquer conne : so été car vous n’apparaissiez pas comme mandataire sur la liste déposée Z. Le greffier vous a donc renvoyé vers ce demmier afin de faire Le
pet
vous avez préféré plutôt délivrer une sommation interpellative !f!
«int Néanmoins,
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguécs.
Le Juge commisxair brançois
ORDONNANCE DE CREANCE CONTESTER (LUC)
Nous, Monsieur AP I, juge-commissaire de la procédure collective de : SAS TRADITION BOIS 31 bis rue de Reckem […], Assisté de Maître AQ AR de l’ALILNOIT, greffier associé,
Vu les dispositions des articles L 624-2 et R 624-2 du code de commerce, Vu la déclaration de créance faite entre les mains de Maître P Z es-qualité de tiquidateur
judiciaire par BELJING AG USD – LI VUAN ZHEN TONG ZHQU – District 10112{ BEUING CITY CHINA – CHINE pour la somme de 3 371 901,40 euros,
Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée au créancier par le liquidateur judiciair l’informant du rejet de sa créance et l’invitant à faire connaitre ses explications dans le délai de 30 jours,
Vu les explications adressées par le créancier ou par le liquidateur judiciaire,
Attendu que le créancier et le débiteur ont été appelés à sc présenter devant nous juge cominiisaire par lettre recommandée avec avis de réception pour faire valoir leurs observations en présence du liquides judiciaire lors de notre audience du 18-05-2017.
Attendu que le débiteur s’est présenté et s’est fait assister par Maitre B avocat aû barreuu de Lille, Attendu que le créancier s’est faitreprésenter par Monsieur Q Y ayant justifié d’un pouvoir auprès du mandataire judiciaire, et accompagné de son épouse,
Attendu que le liquidateur judiciaire – Maître P Z a compani en persenns
Vu l’article L.624-2 du Code de commerce,
ORDONNONS que la créance admise pour la somme de 3 371 901,40 curns à (la contestation n’est pas accompagnée de pièces justificatives probantés}, ORDONNONS la notification de la présente décision par les soins du greffier de ce tribunaux Dates, DISONS que le greffier fera mention de la présente décision sur l’état des créances.
Fait à Tourcoing, {e 05 juin 2017,
le greffier le juge commissairs,
AQ AR de l’AULNOÏT AS VERHASSEL
[…]
FIDAL Société d’Avocats Maître André B Avocat au barreau de Lille Immeuble Crystal ZAC Euralille-Romarin 59777 EURALILLE Tél : 03 20 14 82 14 Fax : […]
Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE Audience du 13 juin 2017 à 9 heures
Affaire : TRADITION BOIS / AG N° de Rôle : 2016020960
[…]
POUR :
— Maître P Z, mandataire judiciaire, demeurant à MARCQ-EN- BAROEUL ([…]
Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRADITION BOIS, société par actions simplifiée au capital de 1.734.000 € dont le siège social est à NEUVILLE-EN- FERRAIN ([…], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE-METROPOLE sous le numéro 412 027 757,
Ayant pour avocat la SELAS FIDAL, société inter-Barreaux, domiciliée Immeuble Crystal, ZAC Euralille-Romarin, […], intervenant en la personne de Maître André B, Avocat inscrit au Barreau de Lille.
CONTRE :
— La société AF AG WOODEN INDUSTRY, une société de droit chinois à responsabilité limitée, dont le siège social est à AF CITY ([…], prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège,
— Monsieur Q X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant en […]
PLAISE AU TRIBUNAL
EL Rappel des faits et de la procédure :
Suivant jugement du Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE du 2 juin 2014 (Pièce 1), une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société TRADITION
BOIS.
Par jugement du Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE du 16 juillet 2014, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire (Pièce 2), Maître P Z ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant requête en date du 26 octobre 2015, Monsieur Q Y a sollicité la désignation de la société BETJING AG WOODEN INDUSTRY comme Contrôleur, sur le fondement de Particle L. 621-10 du Code de commerce (Pièce 3).
Par ordonnance du 16 décembre 2015 (Pièce 4), Monsieur le Juge Commissaire a rejeté la demande présentée par Monsieur Q Y au motif que :
— la requête n’était accompagnée d’aucun pouvoir spécial qui lui aurait été conféré par la société AF AG WOODEN INDUSTRY, conformément aux dispositions de Particle 416 du Code de Procédure Civile,
— la demande semblait guidée par la défense des intérêts purement privés du demandeur et non par l’intérêt collectif des créanciers.
Suivant requête en date du 29 février 2016, Monsieur Q Y a alors formé opposition contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2015 par Monsieur le Juge Commissaire (Pièce 5).
Le 11 mai 2016, Monsieur Q Y déposait cependant au greffe du Tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE des conclusions valant renonciation à la demande de désignation d’un contrôleur (Pièce 6), admettant ainsi que le mandat qu’il avait soi-disant obtenu de la société créancière ne lui permettait pas de revendiquer la fonction de contrôleur de la procédure collective.
C’est dans ce contexte que suivant jugement en date du 6 septembre 2016 (Pièce 7), le Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE à :
— rejeté l’opposition formée par la société BELING AG WOODEN INDUSTRY à l’encontre de l’ordonnance du 16 décembre 2015, ayant refusé sa désignation en qualité de contrôleur de la société TRADITION BOIS,
— condamné Monsieur Q Y au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 123,98 euros.
Par requête en date du 1» décembre 2016, Monsieur Q Y formait alors une nouvelle opposition à l’encontre du jugement rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE (Pièce 8).
2
Il semblerait, à la lecture de sa « requête », que Monsieur Q Y reproche à Maître P Z de ne pas avoir produit le mandat qui lui aurait été donné en 2014 par la société BETJING AG WOODEN INDUSTRY dont il entendait apparemment se prévaloir à l’appui de sa demande de désignation d’un contrôleur mais qu’il n’a pour autant pas jugé utile de verser aux débats.
9. Pour les raisons de fait et de droit ci-après exposées, il va être démontré que l’opposition formée par Monsieur Q Y doit être déclarée irrecevable. Il conviendra, en outre, d’accueillir la demande reconventionnelle de Maître P Z.
IT – Discussion : 2.1. Sur l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur Q Y
En droit, les recours à l’encontre des jugements ou ordonnances relatifs à la nomination des contrôleurs sont limités. |
Il résulte, en effet, des dispositions de l’article L. 661-6 I 1° du Code de commerce que : « Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
Seul le Ministère Public peut donc interjeter appel du jugement rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE. La jurisprudence l’a confirmé à plusieurs reprises (Cass. Com. 29 septembre 2015, n° 14-15.619, 839 ; Cass. Com. 13 mai 2014, n°13-13.582, 478).
Monsieur Q Y n’a donc pas qualité pour intenter un quelconque recours à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE du 6 septembre 2016.
Il échet, en conséquence, de déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur Q Y à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE du 6 septembre 2016, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée et présente un caractère définitif.
2.2. A titre reconventionnel, sur le comportement abusif de Monsieur Q Y
Il a été démontré plus haut que l’action intentée par Monsieur Q Y était dénuée de tout fondement.
Le Tribunal ne manquera d’ailleurs pas de relever l’attitude particulièrement procédurière de Monsieur Q Y, qui multiplie depuis plusieurs mois les plaintes et recours en tous genres, non seulement à l’encontre des actionnaires de la société TRADITION BOIS mais également des organes de la procédure et des conseils de la société TRADITION BOIS.
Ainsi, le 14 octobre 2016, il déposait une requête en récusation du Juge Commissaire, Monsieur AS I, sur le fondement de l’article L. 111-6 du Code de l’organisation judiciaire. Par un arrêt en date du 8 décembre 2016 (Pièce 9), la Cour d’appel de DOUAI a rejeté la requête formée par Monsieur Q Y au motif qu’ « aucun élément avancé par le requérant ne permettait de caractériser une inimitié du Juge Commissaire à son égard ou une amitié notoire de Monsieur I avec un ou plusieurs membres de la société
TRADITION BOIS », la Cour d’appel ajoutant que « /e désaccord avec une décision rendue par un magistrat ne [pouvant] à lui seul fonder une demande de récusation de l’auteur de la décision ».
Le 14 octobre 2016, Monsieur Q Y déposait à nouveau une requête aux fins de renvoi de la procédure collective ouverte à l’égard de la société TRADITION BOIS devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime. Par un arrêt en date du 8 décembre 2016 (Pièce 10), la Cour d’appel de DOUAI rejetait à nouveau la requête de Monsieur Q Y au motif qu’il n’en ressortait « aucune circonstance qui ferait redouter la partialité de l’un ou l’autre membre du Tribunal de commerce visé par la demande de renvoi et qui rendrait la juridiction dans l’incapacité de continuer à suivre la procédure collective en cause ».
Le 30 octobre 2016, Monsieur Q Y saisissait le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Lille d’une plainte en incident de faux à l’encontre du Conseil de la société TRADITION BOIS, lui reprochant également un prétendu conflit d’intérêt (Pièce 11). Sa réclamation a été purement et simplement classée par Monsieur le Bâtonnier (Pièce 12).
Le 24 novembre 2016, il n’hésitait pas à faire délivrer, par voie d’huissier, une sommation interpellative à Maître P Z (Pièce 13). Le 2 février 2017, il faisait également délivrer une sommation interpellative au Conseil de la société TRADITION BOIS (Pièce 14).
Le samedi 4 mars 2017, il écrivait encore directement au Conseil de la société TRADITION BOIS et au Bâtonuier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Lille (Pièce 15). Le 6 mars 2017, il s’adressait une fois de plus à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Lille (Pièce 16). A nouveau, sa réclamation était purement et simplement classée (Pièce 17). Le samedi 11 mars 2017, il interpellait une nouvelle fois le Conseil de la société TRADITION BOIS et Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Lille pour leur rappeler que le Conseil de la société TRADITION BOIS n’avait pas répondu aux questions qu’il avait cru bon devoir lui poser par voie de sommation interpellative (Pièce 18).
La multiplicité des plaintes et recours et les agissements hostiles répétés de Monsieur Q Y participent d’un véritable harcèlement judiciaire et caractérisent un comportement abusif.
Il est, en conséquence, demandé au Tribunal de le condamner sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil à régler à Maître P Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TRADITION BOIS, une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédures abusives.
Le Tribunal condamnera également Monsieur Q Y au paiement d’une amende de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, qui prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » et permet donc au juge de sanctionner l’utilisation abusive du service public de la justice en prononçant une amende payable au Trésor Public.
Monsieur Q Y a, par ailleurs, contraint Maître P Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TRADITION BOIS, à exposer des frais qui ne seront pas inclus dans les dépens et qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient donc de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu enfin de le condamner aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L. 661-6 I 1° du Code de commerce, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1240 du Code Civil,
Il plaira au Tribunal de : – Juger irrecevable l’opposition formée par Monsieur Q Y à l’encontre du jugement rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal de commerce de LILLE- METROPOLE ;
— Condamner Monsieur Q Y au paiement d’une amende de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur Q Y à payer une somme de 3.500 euros, pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
— Condamner Monsieur Q Y au paiement d’une somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Maître André B Avocat au barreau de […] : […]
Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE Audience du 11 avril 2017 à 9 heures
Affaire : TRADITION BOIS / BELUJING AG N° de Rôle : 2016003845
[…]
Pièce 1 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE du 2 juin 2014
Pièce 2 : Publication au BODACC n° 148 A du 5 août 2014 relative au jugement de conversion en liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de LILLE- METROPOLE en date du 16 juillet 2014
Pièce 3 : Requête de Monsieur Q Y en date du 26 octobre 2015
Pièce 4 : Ordonnance du 16 décembre 2015 rendue par Monsieur le Juge Commissaire
Pièce 5 : Requête de Monsieur Q A en date du 29 février 2016
Pièce 6 : Renonciation à la désignation de contrôleur du 11 mai 2016 par Monsieur Q Y
Pièce 7 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE du 6 septembre 2016
Pièce 8 : Requête de Monsieur Q Y en date du 1° décembre 2016
Pièce 9 : Arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la Cour d’appel de DOUAI
Pièce 10 : Arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la Cour d’appel de DOUAI
Pièce 11 : Saisine du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du 30 octobre 2016
Pièce 12: Courrier adressé par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à Monsieur Q Y le 27 janvier 2017
Pièce 13 : Sommation interpellative du 24 novembre 2016 délivrée à Maître P Z
Pièce 14 : Sommation interpellative du 2 février 2017 délivrée à Maître André B
Pièce 15 : Courrier et courriels adressés par Monsieur Q Y à Maître André B et Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats le 4 mars 2017
Pièce 16 : Courriel adressé par Monsieur Q Y à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats le 6 mars 2017
Pièce 17 : Courrier adressé par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à Maître André B le 27 mars 2017
Pièce 18 : Courriels adressés par Monsieur Q A à Maître André B et Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats le 11 mars 2017
Fait à Lille Le 4 avril 2017
de Ce AMLIA3 pe A TSo. bu
1. Je vous demande d’écarter les conclusions tardives de Me B
2. Je vous rappelle qu’ils ont soutenu devant vous et autres Juges que je n’avais pas qualité de représenter AF AG, en produisant un faux : fax en date du 08/07/2013 Et Me Z a dit le contraire en date du 18/05/2017 : audience de contestation de créances… donc ils se sont parjurés, car ils sont assermentés, comme il le dit dans ses courriers.
3. Et tous cela pour tromper la religion des juges.
JS
4. Comme dit dans mes conclusions, je ne me suis jamais proposé pour être contrôleur de Tradition Bois,
mais c’est une initiative malheureuse de Me D.…. qui voulait être nommé contrôleur en m’y associant. Donc, si vous avez des problèmes avec cette nomination de contrôleur, il faut aller voir Me D.
5. Nous avons fait opposition à l’ordonnance du juge- commissaire qui ne m’a pas nommé comme contrôleur… ceci c’est passé alors que Me D était sorti du dossier et que j’étais dans un brouillard
_- complet avec cette action /
LA gs
Te.
malheureuse de Me D. … J’ai fait opposition uniquement et uniquement car il était précisé dans cette ordonnance que je n’avais pas la qualité pour représenter AF AG Wooden Industry.
6. y a bien eu tentative d’escroquerie au jugement par Me Z
7. Concernant les procédures abusives : vous constaterez que les procédures mis en places sont du fait des différents manœuvres et mensonges de Me Z et Me B..…. Ils ont été jusque se parjurer
va
8. Je vous demande donc d’annuler le jugement du 06/09/2016 et condamner Me Z à me payer la somme de 5 000 +10 000€ cela participera à mes frais d’hospitalisation, de pharmacie, etc… Pour le reste nous verrons
Qualité de marchandises, Disparition des stocks,
Date de cessation de paiements, Augmentation diminution du capital,
Bilans non-approuvés
Faux bilan transmis aux fournisseurs de TB
Etc. Etc.
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