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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 27 mars 2026, n° 2024F00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
CHAMBRE 05
N° RG : 2024F00790
DEMANDEUR
SAS VAUBAN AUTOMOBILE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Henri-Joseph CARDONA, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS STEP-TP
[Adresse 3]
Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocate
[Adresse 4]
Et par Maître Laurence THOMAS-RIOUALLON, Avocate
[Adresse 5]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 15 janvier 2026 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
M. Laurent PEZY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Vauban Automobile, qui exerce l’activité de concessionnaire automobile de la marque Peugeot, a prétendument conclu entre octobre 2022 et novembre 2022, la vente de 75 véhicules à la société Step-TP exerçant une activité de construction.
La société Step-TP n’a pas pris possession de 63 véhicules, alléguant de difficultés financières.
A titre de dommages et intérêts, la société Vauban Automobile demande le paiement de la somme de 196 036 euros d’intérêts financiers, de 15 298 euros au titre de coûts de stockage, de 41 181,67 euros au titre de la perte sur la revente des véhicules et de 30 840 euros au titre de la révision des véhicules et des frais de remplacement de la batterie, ce que conteste la société Step-TP.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 30 août 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société Vauban Automobile, SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 609 800 495, a assigné la société Step-TP, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 807 805 916 devant ce tribunal pour l’audience du 6 novembre 2024.
Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe le 11 juin 2025, la société Vauban Automobile demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
* Débouter la société Step-TP de ses demandes reconventionnelles,
* Dire la société Vauban Automobile recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner la société Step-TP à régler à la société Vauban Automobile à titre de dommages et intérêts :
* 196 036 euros d’intérêts financiers,
* 15 298 euros au titre du coût du stockage,
* 41 181,67 euros au titre de la perte sur la revente des véhicules,
* 30 840 euros au titre de la révision des véhicules et des frais de remplacement de la batterie
* Condamner la société Step-TP à régler à la société Vauban Automobile la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Condamner la société Step-TP aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse n°3 régularisées à l’audience du 15 janvier 2026, la société Step-TP demande au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée le 30 août 2024,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1104 du même code,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du même code,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du même code,
Vu les dispositions des articles L121-2 du code de commerce,
Vu les explications y énoncées et les pièces produites,
* Juger que les demandes formées par la société Vauban à l’encontre de la société Step-TP ne sont pas plus justifiées qu’elles ne sont fondées. En conséquence les rejeter,
* Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la concluante et à défaut faire application des dispositions des articles 514-5, 518 et suivants du code de procédure civile,
* Condamner la société Vauban à payer à la société Step-TP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société Vauban Automobile expose qu’en octobre et novembre 2022, la société Step-TP lui a passé commande de 75 véhicules de marque Peugeot.
Elle ajoute que la société Step-TP n’a payé et pris livraison que de 12 véhicules.
Elle indique que par courrier RAR du 12 février 2024, elle a mis en demeure la société Step-TP de lui régler la somme de 674 200,69 euros en principal correspondant aux 63 véhicules non récupérés.
Elle prétend que par courrier RAR du 22 mai 2024, la société Step-TP lui répondait notamment qu’elle rencontrait des difficultés financières ne lui permettant pas de payer et de prendre possession de l’intégralité des véhicules.
Elle ajoute qu’afin de limiter les pertes, elle a été contrainte de vendre certains véhicules à un prix inférieur au prix de vente accepté par la société Step-TP, et que d’autres véhicules n’ont pas trouvé preneur à ce jour et demeurent dans ses locaux.
Elle soutient être bien fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice subi à titre de dommages et intérêts, et constitué d’intérêts financiers pour la somme de 196 036 euros, de frais de coût de stockage pour la somme de 15 298 euros, de perte sur la revente de véhicules pour la somme de 41 187,67 euros et de frais de révision des véhicules et de remplacement de la batterie pour la somme de 30 840 euros.
En réponse, la société Step-TP expose que les pièces produites par la société Vauban Automobile ne permettent pas de savoir si les véhicules qu’elle a facturés correspondent bien aux véhicules figurant sur les propositions commerciales de Step-TP, d’autant que cette dernière n’ayant pas reçu de confirmation de commande, il est impossible de relier ces véhicules entre eux.
Elle ajoute que la société Vauban a manqué à son obligation contractuelle notamment du fait que plusieurs véhicules à la marque Peugeot connaissaient des problèmes de fiabilité de leur moteur « Puretech » et que plusieurs véhicules ont été immatriculés sans son consentement pour une livraison l’année suivante, la privant ainsi d’une année de garantie à minima, outre la perte de 20% de sa valeur la première année.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions de l’article 1231-1 du code civil énoncent que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Les dispositions de l’article 1219 du code civil énoncent qu’ « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
Les dispositions de l’article 1353 du code civil énoncent que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
La société Step-TP a signé et a apposé son cachet commercial sur les 10 propositions commerciales suivantes de la société Vauban Automobile à [Localité 1] (95) et concernant 75 véhicules :
* n° 26928440 du 2 novembre 2022 : 10 véhicules de type Expert Fourgon taille M Blue HDi 180 ;
* n° 26928422 du 2 novembre 2022 : 10 véhicules de type Partner fourgon taille M 650kg Puretech 110 ;
* n° 26900236 du 25 octobre 2022 : 5 véhicules de type Expert fourgon taille M Blue HDi 145 ;
* n° 26928481 du 2 novembre 2022 : 10 véhicules de type Expert cabine approfondie fixe taille M Blue HDi 180 ;
* n° 26928451 du 2 novembre 2022 : 10 véhicules de type Expert Fourgon taille XL Blue HDi 180 ;
* n° 26928495 du 2 novembre 2022 : 10 véhicules de type Expert cabine approfondie fixe taille XL Blue HDi 180 ;
* n° 26900305 du 25 octobre 2022 : 5 véhicules de type Expert cabine approfondie fixe taille XL Blue HDi 145 ;
* n° 26900282 du 25 octobre 2022 : 5 véhicules de type Expert cabine approfondie fixe taille M Blue HDi 145 ;
* n° 26899792 du 25 octobre 2022 : 5 véhicules de type Partner fourgon taille M 650kg Blue HDi 130 ;
* n° 26899739 du 25 octobre 2022 : 5 véhicules de type Partner cabine approfondie taille XL Blue HDi 130,
et indiquant notamment le tarif, le coût des options et les frais annexes pour chaque véhicule, à payer par la société Step-TP.
La société Step-TP a signé 5 bons de commande de la société Vauban Automobile à [Localité 2] (78), datés du 31 octobre 2022 et concernant chacun un véhicule de type SUV 5008 GT Puretech 130 au prix TTC de 42 358,76 euros.
Par courrier RAR du 12 février 2024, la société Vauban Automobile a mis en demeure la société Step-TP de lui régler dans un délai de 15 jours la somme de 674 200,69 euros en principal correspondant à 74 véhicules en attente de paiement.
En réponse et par courrier RAR du 22 mai 2024, la société Step-TP indiquait que « Nous avons tout à fait conscience que plusieurs des véhicules commandés ont d’ores et déjà été livrés et/ou immatriculés. Cependant, depuis plusieurs mois, nous rencontrons des difficultés financières qui ne nous permettent pas de prendre possession de l’intégralité de ces véhicules. (…) Notre trésorerie est aujourd’hui au plus bas, ce qui nous contraint à ne pas pouvoir récupérer les véhicules concernés. (…) De plus, nous avons rencontré des problèmes de fiabilité sur les modèles Peugeot Partner, 208, 2008, 3008 et 5008, concernant le moteur Puretech. ».
La société Step-TP, 18 mois après la commande des véhicules, reconnait qu’elle ne prendra pas livraison de tous les véhicules commandés et qu’elle ne les paiera pas. Les difficultés invoquées ne constituent ni un cas de force majeure, ni une cause exonératoire de responsabilité contractuelle.
Elle ne démontre pas que les problèmes de fiabilité qu’elle prétend avoir rencontrés sur des moteurs Puretech essence sont suffisamment graves pour justifier de son inexécution, notamment du fait que 65 véhicules sur les 80 commandés, sont à motorisation diesel Blue HDi et donc non concernés.
Elle échoue ainsi à démontrer que son exécution a pu être empêchée selon les termes des articles 1219 et 1353 du code civil.
Il conviendra en conséquence de déclarer la société Vauban Automobile recevable en sa demande de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-1 du code civil.
* Sur le quantum des dommages et intérêts
Le refus par la société Step-TP de prendre livraison et de régler les véhicules commandés constitue une inexécution contractuelle engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, sous réserve pour la société Vauban Automobile de démontrer l’existence et l’étendue de son préjudice.
La société Vauban Automobile produit au débat la copie papier d’un tableau Excel « Véhicules commandés non immatriculés », arrêté à la date du 24 février 2025, pour soutenir ses prétentions de dommages et intérêts, et détaillant pour les 63 véhicules commandés non payés par la défenderesse,
le calcul des intérêts financiers, les frais de coût de stockage, de perte sur la revente de véhicules et de frais de révision des véhicules et de remplacement de la batterie qu’elle réclame à la société Step-TP.
Ce fichier concerne bien des véhicules ayant fait l’objet de propositions commerciales ou de bons de commande signés par la société Step-TP en octobre et novembre 2022 et indique notamment le modèle et le numéro V.I.N. (numéro unique attribué à chaque véhicule lors de sa fabrication), permettant d’identifier chaque véhicule.
Sur les 63 véhicules objet du litige, 46 ont été vendus, 12 sont toujours en stock et 5 ont été affectés en tant que véhicules de démonstration, ce qui n’est pas contesté par la société Step-TP.
Sur les intérêts financiers
La société Vauban Automobile expose qu’elle a dû supporter un coût financier pour les 63 véhicules objet du litige, entre le moment où elle les a achetés et au plus tard le 24 février 2025, date d’arrêté de compte. Elle réclame à ce titre la somme de 196 036 euros à la société Step-TP.
En l’espèce, il résulte des explications du demandeur et des documents produits à la cause que :
La copie papier du fichier Excel détaille pour chaque véhicule, le nombre de jours d’intérêts (correspondant à la différence entre la date d’achat et la date de vente ou du 24 février 2025 pour les 17 véhicules non vendus à cette date) et le coût des intérêts.
La société Vauban justifie le taux d’agios appliqué dans son fichier par une note de la société Sofira datée du 4 juillet 2024 faisant référence à des agios basés sur l’Euribor à 3 mois (E3M) applicables à compter du 1 er juillet 2024 et détaillant 3 taux d’agios compris entre 5,68% (taux I applicable aux 60 jours suivant la période de franchise, non précisée), et 6,43% (taux III applicable au de la période de taux II et jusqu’à un maximum de 364 jours date de facture).
Toutefois, aucun calcul détaillé de ces agios variables n’est produit pour chacun des véhicules de même qu’aucune facture ou document ne permet de prouver que la société Vauban Automobile s’est effectivement acquittée du paiement d’agios auprès d’un organisme tiers et sur la période concernée.
La société Vauban Automobile échoue à démontrer qu’elle a subi une perte sur intérêts financiers, et il conviendra en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais de coûts de stockage
La société Vauban Automobile expose qu’elle a dû supporter des frais de stockage pour les 63 véhicules objet du litige, entre le moment où elle les a achetés et au plus tard le 24 février 2025, date d’arrêté de compte. Elle réclame à ce titre la somme de 15 298 euros à la société Step-TP.
En l’espèce, il résulte des explications du demandeur et des documents produits à la cause que :
La copie papier du fichier Excel détaille pour chaque véhicule, une date de début de stock, une date de fin de stock, un lieu de stockage, un nombre de jours de stockage, un tarif journalier et un coût HT total de stockage.
Il est produit 3 contrats de stockage signés par la société Vauban et les sociétés Compagnie d’Affrètement et de Transport, GCA Logistique Automobile et MOSOLF France SARL les 30 mai 2022 et 11 mai 2023, détaillant notamment un coût de stockage journalier applicable ainsi que le « périmètre PDV d’application du contrat de stockage » des différents établissements concernés du demandeur. Un quatrième document semblant émaner de la société Gefco et intitulé « Protocole d’évolution tarifaire 2020 – Vauban », n’est pas signé par aucune des parties et ne pourra donc être retenu.
Si pour chacun des véhicules la copie papier du fichier Excel détaille bien des coûts de stockage journaliers cohérents avec ceux indiqués dans les contrats ci-dessus, hors 3 véhicules référencés comme ayant été stockés chez la société Gefco, aucune facture ou document ne permet de prouver que la société Vauban Automobile s’est effectivement acquittée de frais de stockage de véhicules auprès de ces organismes et sur la période concernée.
La société Vauban Automobile échoue à démontrer qu’elle a subi une perte sur frais de coûts de stockage, et il conviendra en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la perte au titre de la revente des véhicules
La société Vauban Automobile expose qu’elle a subi une perte sur la revente des 63 véhicules objet du litige, entre le moment où elle les a achetés et au plus tard le 24 février 2025, date d’arrêté de compte.
Elle précise qu’à cette date, 46 véhicules ont été vendus à des tiers, que 12 véhicules étaient toujours en stock et que 5 avaient été affectés en tant que véhicules de démonstration. Elle réclame à ce titre la somme de 41 181,67 euros à la société Step-TP.
En l’espèce, il résulte des explications du demandeur et des documents produits à la cause que :
* Sur les 46 véhicules vendus :
La société Vauban Automobile prétend avoir enregistré une perte de 49 418 euros, le fichier Excel détaillant notamment pour chacun de ces 46 véhicules, le prix d’achat par la société Vauban Automobile, le prix de vente et la perte réelle en découlant en euros TTC.
La société Vauban Automobile produit les factures des 46 véhicules vendus à des tiers, dont le prix de vente est cohérent avec la copie papier du fichier Excel, à l’exception du véhicule de type Partner fourgon taille M 650kg Puretech 110 vendu à la société Venteo qui, selon la facture n° 81038155 correspondante, est de 25 560 euros et non 22 526 euros (ce qui implique un gain réalisé de 1 979 euros vs une perte de 1 054 euros déclarée). Par ailleurs, aucune facture d’achat n’est produite.
Le tribunal a établi un fichier Excel électronique, reprenant rigoureusement les données fournies dans la copie papier du fichier Excel produite par la société Vauban Automobile et corrigé de l’erreur concernant le véhicule vendu à la société Venteo. Il ressort des vérifications opérées à partir des données non contestées produites par la société Vauban Automobile qu’elle a enregistré un gain de 87 642 euros sur la vente de ces 46 véhicules, en contradiction avec la perte de 49 418 euros déclarée sur la copie papier du fichier Excel produit.
La société Vauban Automobile échoue à démontrer qu’elle a subi une perte sur la revente de ces 46 véhicules, et il conviendra en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
* Sur les 12 véhicules en stock :
La société Vauban Automobile expose qu’elle a enregistré une perte sur les véhicules toujours en stock disponibles à la vente à la date du 24 février 2025.
En l’espèce, il résulte des explications du demandeur et des documents produits à la cause que :
Le détail des véhicules en stock et leur estimation de reprise, qui ne constitue donc pas une offre ferme de reprise, est la suivante :
* 1 véhicule Expert tôle fourgon taille M Blue HDi 180 : estimation de Spoticar [Localité 3] (77) au prix de 34 980 euros TTC mais concernant un véhicule de taille XL et non de taille M donc non comparable,
* 6 véhicules Expert cabine approfondie fixe taille M Blue HDi 180 : estimation de reprise Argus n° PO41491706 au prix TTC de 29 000 euros,
* 1 véhicule Expert cabine approfondie fixe taille XL Blue HDi 145 : estimation de 45 516 euros sans production d’aucune côte,
* 4 véhicules Expert cabine approfondie fixe taille XL Blue HDi 180 : aucune estimation de reprise fournie.
Aucun autre document n’est produit par la société Vauban Automobile permettant de prouver une dépréciation ou une perte réelle dans ses livres.
La société Vauban Automobile échoue à démontrer qu’elle a subi une perte sur les 12 véhicules toujours en stock à la date du 24 février 2025, et il conviendra en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
* Sur les 5 véhicules de démonstration :
La société Vauban Automobile expose qu’elle a enregistré une perte sur les 5 véhicules de démonstration à la date du 24 février 2025.
En l’espèce, il résulte des explications du demandeur et des documents produits à la cause que :
Le détail des véhicules de démonstration et leur estimation de reprise, qui ne constitue donc pas une offre ferme de reprise, est la suivante :
* 2 véhicules Expert cabine approfondie fixe taille M Blue HDi 180 : estimation de reprise Argus n° PO41491706 au prix TTC de 29 000 euros,
* 1 véhicule Expert cabine approfondie fixe taille XL Blue HDi 145 : aucune estimation n’est fournie,
* 1 véhicule Expert cabine approfondie fixe taille XL Blue HDi 180 : aucune estimation n’est fournie,
* 1 véhicule Expert tôle fourgon taille XL Blue HDi 180 : estimation de Spoticar [Localité 3] (77) au prix de 34 980 euros TTC.
Aucun autre document n’est produit par la société Vauban Automobile permettant de prouver une dépréciation ou une perte réelle dans ses livres.
La société Vauban Automobile échoue à démontrer qu’elle a subi une perte sur les 5 véhicules de démonstration à la date du 24 février 2025, et il conviendra en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
* Sur les frais de révision et de remplacement de la batterie
La société Vauban expose que, du fait de l’immobilisation prolongée des 65 véhicules objet du litige, elle a été obligée de les réviser et d’en changer la batterie. Elle ajoute qu’elle a enregistré des coûts de 30 840 euros HT qu’elle réclame à la société Step-TP.
En l’espèce, il résulte des explications du demandeur et des documents produits à la cause que :
Dans le fichier Excel papier produit par la société Vauban Automobile, il est indiqué que le coût des révisions est de 334 euros TTC et que le remplacement de la batterie est de 286 euros, soit un coût total de 620 euros TTC par véhicule. Pour les 63 véhicules objet du litige, les sommes réclamées s’élèvent donc à la somme de 19 590 euros au titre des coûts de révision et de 17 418 euros au titre du remplacement des batteries, soit un total de 37 008 euros TTC ou 30 840 euros HT, cohérent avec la demande de la société Vauban Automobile.
Elle produit aux débats une « estimation valorisée n° dossier 11329RAKL » faisant ressortir une estimation, qui ne constitue donc pas un montant définitif, et s’élevant à la somme de 334 euros TTC de forfait révision et à la somme de 286,10 euros TTC de remplacement batterie pour 8 véhicules de type « Expert 4 ».
Seuls 55 véhicules sur les 65 véhicules objet du litige sont de type « Partner ».
Aucun autre document ou facture n’est produit par la société Vauban Automobile permettant de prouver qu’elle a bien effectuée ces prestations ou enregistré ces coûts dans ses livres.
La société Vauban Automobile échoue à démontrer qu’elle a subi une perte sur les frais de révision et de remplacement de la batterie des véhicules objet du litige, et il conviendra en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Vauban Automobile sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros par la société Step-TP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Step-TP, quant à elle, sollicite celle de 3000 euros sur ce même fondement.
La société Step-TP a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Vauban Automobile à payer à la société Step-TP la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Vauban Automobile qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Vauban Automobile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 27 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Vauban Automobile recevable mais mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, l’en déboute,
Déclare la société Step-TP partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Vauban Automobile à payer à la société Step-TP la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société Vauban Automobile mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société Vauban Automobile aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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