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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 1er déc. 2025, n° 2025L00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L00954 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
29/12/2025 : réception par le greffe d’un avis d’appel 05/01/2026 : transmission du dossier à la cour d’appel
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 1 Décembre 2025
Références : 2025L00954 / 2024J00518
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 10/12/2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL [R] dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu le jugement de ce tribunal du 20/01/2025 prononçant la liquidation judiciaire de l’EURL [R],
Vu la requête du ministère public en date du 19/08/2025, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [D] [R], ancien dirigeant de droit de l’EURL [R], le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 29/08/2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [D] [R] à l’audience de ce tribunal du 29/09/2025 à 14 heures, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte de commissaire de justice du 09/09/2025 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 2] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [D] [R] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL ETUDE [G]-HARDY / Me [N] [B], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL [R],
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil du 29/09/2025 où étaient présents :
* Me [V] [B], représentant la SELARL ETUDE [G]-HARDY, ès qualités.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur les faits visés à l’article 653-4 5° du code de commerce (détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif ou augmentation frauduleuse du passif de la personne morale) :
Il ressort des éléments produits que :
M. [D] [R] a été le dirigeant de l’EURL [R] depuis sa constitution le 01/03/2017 jusqu’au 01/12/2023, date de prise d’effet de la nomination de M. [S] [Y],
* En 2022, l’EURL [R] a fait l’objet d’un contrôle URSSAF portant sur la période du 01/01/2017 au 31/05/2020, soit durant les années de gérance assurée par M. [D] [R],
A l’issue de ce contrôle, l’EURL [R] a fait l’objet d’un redressement pour travail dissimulé dont le montant définitif s’élève à 111.981 euros,
* Cette créance a fait l’objet d’une contrainte puis d’une déclaration de créances au passif de l’EURL [R] pour un montant total de 125.203,01 euros.
Ainsi, par fraude à la législation du travail, M. [D] [R] a largement augmenté le passif de la société.
De plus, il a été porté à la connaissance du tribunal que les suites de ce contrôle URSSAF sont le point de départ de l’organisation de l’insolvabilité de l’EURL [R], dont la direction a été abandonnée entre les mains d’un nouveau dirigeant prête nom, M. [S] [Y] sous la gestion duquel s’est déroulé un détournement d’actifs, dont le préjudice se chiffre à 600.777,82 euros.
L’agissement visé à l’article L. 653-4 5° du code de commerce, concernant l’augmentation frauduleuse du passif au détriment de l’actif de l’EURL [R], est donc justifié à l’encontre de M. [D] [R] et doit donc être retenu.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 6° du code de commerce (absence de tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière) :
Il est reproché à M. [D] [R] d’avoir tenu une comptabilité irrégulière.
L’examen des pièces produites permet de relever les faits suivants :
* Suite à son contrôle, l’URSSAF RHONE-ALPES adresse une lettre d’observations à l’EURL [R] fixant le montant des rappels de cotisations à 159.341 euros, en date du 03/05/2023,
* Par l’intermédiaire de son conseil, l’EURL [R] formule des observations, par courrier en date du 09/06/2023. Par la suite, l’URSSAF RHONE-ALPES ramènera sa créance à hauteur de 111.981 euros par courrier du 30/08/2023,
* En date du 12/06/2023, l’EURL [R] procède au dépôt au greffe du tribunal de commerce de CHAMBERY du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire daté du 02/01/2023, entérinant la modification de la date de clôture de l’exercice social au 30 juin de chaque année, de sorte que l’exercice en cours sera clos au 30/06/2023,
* Or, à l’analyse des comptes clos au 30/06/2023, il apparait qu’aucune provision pour risque et charge n’a été inscrite au passif du bilan, et aucune dotation aux provisions pour risque et charge n’a été inscrite dans le compte de résultat de l’EURL [R]. Alors que le montant des rappels de cotisations suite au contrôle URSSAF était bien connu du dirigeant de l’époque, avant la date de clôture et donc avant l’établissement des comptes annuels.
Dès lors, les comptes annuels de l’exercice clos au 30/06/2023 ne sont pas conformes au regard des principes comptables de régularité, sincérité, fidélité et prudence.
Il en résulte donc que l’agissement visé à l’article L. 653-5 6° du code de commerce, concernant la tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière de l’EURL [R], est justifié à l’encontre de M. [D] [R] et doit donc être retenu.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M. [D] [R] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Concernant la situation personnelle de M. [D] [R], le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant la situation personnelle de M. [D] [R] puisque ce dernier a été appelé, mais non entendu, la citation ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuse.
S’agissant des cas relevés à l’encontre de M. [D] [R] cités plus haut, ils sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants :
* Si M. [D] [R] avait tenu régulièrement la comptabilité de l’EURL [R], il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s’accroisse considérablement. En effet, si la créance de l’URSSAF de 130.000 euros avait été provisionnée au titre du risque inhérent à ce contrôle, l’exercice clos au 30/06/2023 se serait soldé par une perte de 111.862 euros, et non pas par un bénéfice de 18.138 euros.
* Cette présentation irrégulière des comptes sociaux intervient quelques mois avant la réalisation de l’opération de cession de parts sociales et de changement de dirigeant au bénéfice d’un gérant prête-nom ; ce qui démontre l’absence de tenue d’une comptabilité scrupuleuse, obligation légale incombant à tout chef d’entreprise.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [D] [R] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [D] [R], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-4 5°, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M. [D] [R], pris en sa qualité d’ancien dirigeant de droit de l’EURL [R], une mesure de faillite personnelle,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
Rappelle à de M. [D] [R] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L653-2 du code de commerce, l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personnale morale,
Rappelle à M. [D] [R] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M. [D] [R], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en chambre du conseil du 29/09/2025, Mme Aurélie ROUSSEAUX, président de l’audience, M. Patrick BERENDSEN et M. Arnaud BOLUSSET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 01/12/2025, par Mme Aurélie ROUSSEAUX, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier,
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