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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 20 janv. 2025, n° 2024005915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024005915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | l'URSSAF DU NORD, URSSAF NORD - PAS DE CALAIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 20/01/2025
N° de R.G. : 2024005915
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
L’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS venant aux droits de l’URSSAF DU NORD
[Adresse 3]
poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [Y] [U], D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
MAYSSA Société par actions simplifiée
[Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal,
Ne comparait pas, bien que régulièrement assignée, D’AUTRE PART,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 25/11/2024 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d’un office de commissaires de justice à Valenciennes, l’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS venant aux droits de l’URSSAF DU NORD a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l’audience du 16/12/2024 à 8 heures 30, la SAS MAYSSA en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 4 021,43 euros au titre des cotisations salariales, patronales, majorations et pénalités de retard et frais de justice sous réserve des majorations de retard complémentaires et frais de procédure, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises,
Par jugement en date du 16/12/2024, le tribunal a, en application des dispositions des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5 et R.631-3 du code de commerce, ordonné une enquête à l’égard de la SAS MAYSSA, désigné Madame Béatrice BERTIN, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise MAYSSA, lequel juge enquêteur s’est fait assister par la SELARL Yvon PERIN et [E] [N] en la personne de Maître [E]. [N].
Le jugement du 16/12/2024 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier à la SAS MAYSSA, et par le même acte il a été donné convocation « au débiteur » d’avoir à comparaître devant le tribunal à l’audience de ce jour, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,
L’expert chargé d’assister le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe de son rapport le 09/01/2025, lequel rapport a été notifié aux parties, communiqué au Ministère Public, et conclut à l’état de cessation des paiements de la SAS MAYSSA,
Le juge-enquêteur a également dressé rapport écrit qui fut déposé au greffe le 17/01/2025.
A L’AUDIENCE DE CE JOUR :
L’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS venant aux droits de l’URSSAF DU NORD, représentée par Madame [Y] [U], a comparu et sollicité le bénéfice de son acte
La SELARL Yvon PERIN et [E] [N] en la personne de Maître [E] [N] comparait et donne lecture de son rapport, concluant à l’état de cessation des paiements de la SAS MAYSSA.
Monsieur [T] [D], ès-qualités de Président de la SAS MAYSSA, ne comparait pas, bien que régulièrement convoqué,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu’ aux termes de l’article L 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu’il appert du rapport de l’expert chargé d’assister le juge-enquêteur, du rapport du juge-enquêteurs, des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que la SAS MAYSSA se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible,
ATTENDU que l’entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 Euros, que l’entreprise ne possède aucun actif immobilier,
ATTENDU qu’il ressort encore du rapport des enquêteurs et des explications données en chambre du conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,
ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
QU’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants, L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire
OUI, Madame le Procureur de la République, laquelle requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
VU les rapports du juge enquêteur et de l’Expert, dont il fut donné lecture à l’audience,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
MAYSSA SAS
[Adresse 2]
Activité: Restauration rapide sur place et à emporter, livraison à domicile et au bureau, négoce de boissons non alcoolisées.
RCS Valenciennes B 848731410 (2019B00173)
FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/08/2023
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Benoit TAISNE, Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : SELARL Yvon PERIN et [E] [N] en la personne de Maître [E]. [N] [Adresse 1]
DIT que pour l’application de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra déposer au greffe dans les DEUX MOIS du présent jugement, pour être communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, un rapport comportant les caractéristiques de l’entreprise, une synthèse des comptes des trois derniers exercices, le montant de l’actif et du passif, les causes et circonstances de la défaillance de l’entreprise, outre les renseignements visés à l’article R.641-38 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de QUATRE MOIS du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
DIT qu’en l’absence d’actif significatif à inventorier, l’actif sera inventorié par le liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à SIX MOIS du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à :
* Monsieur [T] [D]
et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, à la direction régionale des
finances publiques et à Madame le Procureur de la République,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’ exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur David BARA, Juges.
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère Public : Madame Sonia BURILLON
Mis en délibéré le : 20/01/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur David BARA, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt janvier deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier
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