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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 7 mai 2025, n° 2025001092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
arrêtant le plan de redressement par continuation, de la SARL GARAGE [Q] PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 07 mai 2025 par mise à disposition au Greffe
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 octobre 2023, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL GARAGE [Q]
Siège social : [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 841 701 626
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [X] ;
Vu le jugement en date du 20 décembre 2023, autorisant la poursuite de la période d’observation ; Vu le jugement en date du 24 avril 2024, autorisant le renouvellement de la période d’observation et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée par anticipation à l’audience du 10 juillet 2024 ;
Vu le jugement en date du 10 juillet 2024 autorisant la poursuite du renouvellement de la période d’observation pour une durée de 3 mois ;
Vu le jugement en date du 23 octobre2024 autorisant le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de 3 mois et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 22 janvier 2025 à 14 heures ;
Vu le jugement en date du 22 janvier 2025 autorisant le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée supplémentaire de 3 mois et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 23 avril 2025 à 14 heures ;
Vu les propositions d’apurement du passif présentées par la SARL GARAGE [Q], déposées au Greffe le 08 avril 2025, et enrôlées sous le n° 2025 001092 ;
Vu les convocations adressées aux parties pour l’audience du 23 avril 2025 ;
Vu le rapport sur le projet de plan établi par le mandataire judiciaire ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à l’adoption du plan ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 23 avril 2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : M. D. MARTIN
* Mme [C] [N]
Greffier associé : Me MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [X], ès qualités, La SARL GARAGE [Q], représentée par son dirigeant Monsieur [Q] [U] ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 07 mai 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros, 2025 000410 et 2025 001092, ont pour objet le sort de la SARL GARAGE [Q] à l’issue de la période d’observation et qu’il est de l’administration d’une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par la SARL GARAGE [Q]; que le passif était estimé à 126.000,00 euros; que la société n’a pas contracté de nouvelles dettes; qu’en conséquence, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l’adoption du plan;
Attendu que le débiteur a notamment indiqué qu’il avait fait des investissements et qu’il essayait de diversifier son activité ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ;
Attendu qu’en l’espèce la SARL GARAGE [Q] a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ;
Attendu que la SARL GARAGE [Q] propose un plan d’apurement du passif de la façon suivante, à savoir :
* Le règlement des frais de Justice dès l’adoption du plan ;
* Le règlement de la créance superprivilégiée de l’AGS dès l’adoption du plan ;
* Le règlement à 100% dès l’adoption du plan des créances égales ou inférieures à 500,00 euros et des créanciers qui accepteront de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde ;
* Le règlement des créances du Crédit Mutuel (emprunts n°[Numéro identifiant 1]et [Numéro identifiant 2]) dès l’adoption du plan, directement auprès de la Banque, selon les échéances du tableau d’amortissement initial, sans intérêt ni pénalités de retard, avec report en fin d’échéancier du paiement des échéances impayées avant et pendant le redressement judiciaire, le Crédit Mutuel s’engageant à ne pas poursuivre les coobligés tant que le plan est respecté ;
* Le règlement de la créance de compte courant d’associés de Monsieur [Q], après la bonne exécution du plan ;
* Le règlement des autres créances à hauteur de 100% sur dix ans, sans intérêt ni pénalité de retard, de manière linéaire, la première échéance étant payable un an après l’adoption du plan. Les créanciers concernés par cette disposition s’engagent à ne pas poursuivre les coobligés tant que le plan est respecté ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;
Attendu que tous les créanciers de la SARL GARAGE [Q] ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ;
Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l’adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l’adoption de celui-ci ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SARL GARAGE [Q] ;
Attendu qu’en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d’arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL GARAGE [Q], et partant, de mettre fin à la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Ordonne la jonction des affaires n°2025 000410 et 2025 001092 ;
Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;
Prend acte de ce que le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l’adoption du plan proposé par la SARL GARAGE [Q] ;
Prend acte qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif ;
Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SARL GARAGE [Q], sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d’observation ;
Dit et juge que l’apurement du passif de la SARL GARAGE [Q] se fera sur une durée de 10 ans, à 100%, de manière linéaire, de la façon suivante, à savoir :
lère année :
10%
2ème année : 10%
3ème année : 10%
4ème année : 10%
5ème année : 10%
6ème année : 10%
7ème année : 10%
8ème année : 10%
9ème année : 10%
10ème année : 10%
Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglées immédiatement dès l’adoption du plan ;
Prend acte que le règlement des créances du Crédit Mutuel (emprunts n°[Numéro identifiant 1]et [Numéro identifiant 2]) se fera dès l’adoption du plan, directement auprès de la Banque, selon les échéances du tableau d’amortissement initial, sans intérêt ni pénalités de retard, avec report en fin d’échéancier du paiement des échéances impayées avant et pendant le redressement judiciaire, le Crédit Mutuel s’engageant à ne pas poursuivre les coobligés tant que le plan est respecté ;
Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ;
Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce ;
Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l’exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l’arrêté du plan, puis chaque année à la date d’anniversaire, grâce à des versements mensuels effectués par la SARL GARAGE [Q], entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
Nomme en qualité de Commissaire à l’exécution du plan la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [X], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la SARL GARAGE [Q] ;
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l’exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu’il aura établi sur l’exécution des engagements de la SARL GARAGE [Q] ;
Maintient en fonction la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [X], mandataire judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances, conformément aux dispositions de l’article L.626.24 du Code de Commerce ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Désigne Monsieur [Q] [U], ès qualités de dirigeant de la SARL GARAGE [Q], comme tenus d’exécuter personnellement le plan au sens de l’article L. 626-10 du Code de Commerce ;
Dit et juge qu’il ne pourra être imposé des charges à la SARL GARAGE [Q], autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;
Dit que tout apport partiel d’actif, scission, fusion, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ;
Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l’exécution du plan ;
Constate, sur le fondement de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SARL GARAGE [Q], et à Monsieur [Q] [U], ès qualités, comme tenus personnellement d’exécuter le plan au sens des dispositions de l’article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi sept mai deux mil vingt-cinq.
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