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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 23 juil. 2025, n° 2025001591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001591 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT
arrêtant le plan de redressement par continuation, de la SARL [J] RESTAURATION PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 23 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 10 juillet 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
la SARL [J] RESTAURATION
L’achat et l’exploitation d’un fonds de commerce café, bar, restaurant; l’exploitation d’un débit de boissons licence IV; la vente de plats et boissons sur place, à emporter ou à livrer; la vente de livres
d’occasion.
Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 918 526 484
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [Z] ;
Vu le jugement en date du 11 septembre 2024, autorisant la poursuite de la période d’observation ; Vu le jugement en date du 8 janvier 2025, autorisant le renouvellement de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 09 juillet 2025 à 14 heures ;
Vu les propositions d’apurement du passif présentées par la SARL [J] RESTAURATION, déposées au Greffe le 25 juin 2025, et enrôlées sous le n° 2025001591 ;
Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport sur le projet de plan établi par le mandataire judiciaire ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à l’adoption du plan;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur [B], Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 09 juillet 2025 :
Président :
M. M. PAVEC
Juges : M. J. GUERRY
M. J-N TANGUY
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [Z], ès qualités, La SARL [J] RESTAURATION, représentée par son dirigeant M. [J] [G] ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 23 juillet 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros, 2025 000074 et 2025 001591, ont pour objet le sort de la SARL [J] RESTAURATION à l’issue de la période d’observation et qu’il est de l’intérêt de l’administration d’une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par la SARL [J] RESTAURATION ; elle a notamment
indiqué que la présentation du plan intervenait au terme d’un an de période d’observation ; que les créanciers ayant répondu à la consultation y étaient tous favorables ; qu’elle émettait elle-même un avis favorable ;
Attendu que le débiteur a notamment indiqué qu’il était soutenu par les guides spécialisés dans la restauration ; qu’il avait obtenu un label de maître restaurateur ; qu’il avait des contrats avec des entreprises et que son chiffre d’affaires était en augmentation ; que l’évolution de l’activité exploitée par la SARL [J] RESTAURATION était encourageante et qu’il était optimiste ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ;
Attendu qu’en l’espèce la SARL [J] RESTAURATION a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif s’élève à la somme de 149.020,60 euros ;
Attendu que la SARL [J] RESTAURATION propose un plan d’apurement du passif de la façon suivante, à savoir :
* Un règlement des frais de justice dès l’adoption du plan ;
* Un règlement des créances égales ou inférieures à 500 euros dès l’adoption du plan, étant précisé que les créanciers acceptant de réduire leur créance à 500 euros avec abandon du solde seront également réglés dès l’adoption du plan ;
* La poursuite des contrats en cours ;
* Un règlement des autres créances à 100% sur 10 ans, en ce compris les créances du Crédit Agricole correspondant aux emprunts, de manière linéaire, sans intérêts ni pénalités de retard, la première échéance étant payable un an après l’adoption du plan ; les créanciers concernés s’engagent à ne pas poursuivre les coobligés tant que le plan est respecté ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;
Attendu que tous les créanciers de la SARL [J] RESTAURATION ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ; que toutefois seule Madame [L] [Q] a refusé les propositions de plan ;
Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l’adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l’adoption de celui-ci; que la Société 56 EQUIPEMENTS GRANDES CUISINES et Maître STEPHAN, avocat, ont accepté de ramener leur créance respective à 500 euros ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SARL [J] RESTAURATION ;
Attendu qu’en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d’arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL [J] RESTAURATION, et partant, de mettre fin à la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Ordonne la jonction des affaires 2025 000074 et 2025 001591 ;
Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de Céans ;
Prend acte de ce que le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l’adoption du plan proposé par la SARL [J] RESTAURATION ;
Prend acte qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif ;
Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SARL [J] RESTAURATION, sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d’observation ;
Dit et juge que l’apurement du passif de la SARL [J] RESTAURATION se fera sur une durée de 10 ans, à 100%, de manière linéaire, de la façon suivante, à savoir :
1ère année :
14.536,77 €
2ème année : 14.536,77 €
3ème année : 14.536,77 €
4ème année : 14.536,77 €
5ème année : 14.536,77 €
6ème année : 14.536,77 €
7ème année : 14.536,77 €
8ème année : 14.536,77 €
9ème année : 14.536,77 €
10ème année : 14.536,76 €
Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglées immédiatement dès l’adoption du plan ;
Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ;
Prend acte de ce que Madame [L] [Q], créancier, a refusé les propositions de plan de ladite société ;
Impose, conformément aux dispositions des articles L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce, aux créanciers qui ont refusé le plan, les propositions d’apurement du passif ;
Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce ;
Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l’exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l’arrêté du plan, puis chaque année à la date d’anniversaire, grâce à des versements mensuels effectués par la SARL [J] RESTAURATION, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
Nomme en qualité de Commissaire à l’exécution du plan la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Z], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la SARL [J] RESTAURATION ;
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l’exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu’il aura établi sur l’exécution des engagements de la SARL [J] RESTAURATION ;
Maintient en fonction la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Z], mandataire judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances, conformément aux dispositions de l’article L.626.24 du Code de Commerce ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Désigne M. [J] [G], ès qualités de dirigeant de la SARL [J] RESTAURATION, comme tenu d’exécuter personnellement le plan au sens de l’article L. 626-10 du Code de Commerce ;
Dit et juge qu’il ne pourra être imposé des charges à la SARL [J] RESTAURATION, autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;
Dit que tout apport partiel d’actif, scission, fusion, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ;
Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l’exécution du plan ;
Constate, sur le fondement de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SARL [J] RESTAURATION, à M. [J] [G], ès qualités, et comme tenus personnellement d’exécuter le plan au sens des dispositions de l’article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-trois juillet deux mil vingt-cinq.
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