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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 21 janv. 2026, n° 2025004130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025004130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT
arrêtant le plan de redressement par continuation, de la SAS KER BREIZH INN PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 21 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 26 juin 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS KER BREIZH INN
Location de bureaux, salles de réunions et espaces de coworking. Vente de produits régionaux.
Siège social : [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 948 636 527
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Y] ;
Vu le jugement en date du 28 août 2024, autorisant la poursuite de la période d’observation ; Vu le jugement en date du 18 décembre 2024, autorisant le renouvellement de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 17 décembre 2025 à 14 heures ; Vu les propositions d’apurement du passif présentées par la SAS KER BREIZH INN, déposées au Greffe le 12 décembre 2025, et enrôlées sous le n° 2025 004130 ;
Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu l’état des réponses des créanciers dressé par le mandataire judiciaire ;
Vu le rapport sur le projet de plan établi par le mandataire judiciaire ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à l’adoption du plan;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 17 décembre 2025 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges : M. D. MARTIN
M. O. HOUSSAY
Greffier : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [Y], ès qualités, La SAS KER BREIZH INN, représentée par sa dirigeante Mme [I] [H] ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 21 janvier 2026 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros, 2025 001606 et 2025 004130, ont pour objet le sort de la SAS KER BREIZH INN à l’issue de la période d’observation et qu’il est de l’intérêt de l’administration d’une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par la SAS KER BREIZH INN et a émis un avis favorable ;
Attendu que le débiteur a notamment indiqué qu’elle avait géré seule ; qu’elle avait actuellement une charge importante de travail mais qu’ils seraient 5 associés à l’avenir ; que le chiffre d’affaires était en augmentation depuis le mois d’août ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ;
Attendu qu’en l’espèce la SAS KER BREIZH INN a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif déclaré s’élève à la somme de 172.134,16 euros, dont 22.568,24 euros de créances contestées ;
Attendu que la SAS KER BREIZH INN propose un plan d’apurement du passif de la façon suivante, à savoir, un remboursement à hauteur de 100% sur 10 ans, de manière linéaire, en ce compris la créance de la BNP PARIBAS correspondant à l’emprunt n°60272020, sans intérêt ni pénalités de retard, la première échéance étant payable un an après l’adoption du plan, étant précisé que les créanciers concernés s’engagent à ne pas poursuivre les coobligés tant que le plan est respecté ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;
Attendu que tous les créanciers de la SAS KER BREIZH INN ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ;
Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l’adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l’adoption de celui-ci ;
Attendu que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SAS KER BREIZH INN ;
Attendu qu’en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d’arrêter le plan de redressement par continuation de la SAS KER BREIZH INN, et partant, de mettre fin à la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Ordonne la jonction des affaires n°2025 001606 et 2025 004130 ;
Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;
Prend acte de ce que le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l’adoption du plan proposé par la SAS KER BREIZH INN ;
Prend acte qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif ;
Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SAS KER BREIZH INN, sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d’observation ;
Dit et juge que l’apurement du passif de la SAS KER BREIZH INN se fera sur une durée de 10 ans, à 100%, de manière linéaire, de la façon suivante, à savoir un remboursement à hauteur de 100% sur 10 ans, de manière linéaire, en ce compris la créance de la BNP PARIBAS correspondant à l’emprunt n°60272020, sans intérêt ni pénalités de retard, la première échéance étant payable un an après l’adoption du
plan, étant précisé que les créanciers concernés s’engagent à ne pas poursuivre les coobligés tant que le plan est respecté ;
Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglés immédiatement dès l’adoption du plan ;
Dit et juge que les contrats en cours seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ;
Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ;
Impose, conformément aux dispositions des articles L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce, aux créanciers qui ont refusé le plan, les propositions d’apurement du passif ;
Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce ;
Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l’exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l’arrêté du plan, puis chaque année à la date d’anniversaire, grâce à des versements effectués par la SAS KER BREIZH INN, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
Nomme en qualité de Commissaire à l’exécution du plan la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Y], prise en la personne de Maître [Y], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la SAS KER BREIZH INN ;
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l’exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu’il aura établi sur l’exécution des engagements de la SAS KER BREIZH INN ;
Maintient en fonction la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Y], mandataire judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances, conformément aux dispositions de l’article L.626-24 du Code de Commerce ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Désigne Mme [I] [H], ès qualités de dirigeant de la SAS KER BREIZH INN, comme tenue d’exécuter personnellement le plan au sens de l’article L. 626-10 du Code de Commerce ;
Dit et juge qu’il ne pourra être imposé des charges à la SAS KER BREIZH INN, autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;
Dit que tout apport partiel d’actif, scission, fusion, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal;
Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l’exécution du plan ;
Constate, sur le fondement de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SAS KER BREIZH INN, à Mme [I] [H], ès qualités, et comme tenues personnellement d’exécuter le plan au sens des dispositions de l’article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-et-un janvier deux mil vingt-six.
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