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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 31 mars 2021, n° 2021R00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro : | 2021R00016 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Mars 2021
N° RG: 2021R00016
DEMANDEUR
SA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE X Y
Z AA […] comparant par Me Dominique DOLSA 22A rue 18 Rue
Jean Claude Mary 78300 POISSY
DEFENDEUR
SARL REM-RAV […] comparant par Me HAMANI […]
Débats à l’audience publique du 17 Mars 2021, devant M. Bruno DURANTHON, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Bruno DURANTHON, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel décision a été remise par le juge signataire. minute de la
Décision contradictoire et en premier ressort.
3
Les faits et la procédure
Suivant un bail dérogatoire conclu le 1er juin 2019, la SARL REM-RAV (RCS 828 342 816) occupe des locaux appartenant à la SA IMMOBILIERE X Y (RCS 709 802 169) ce bail a été conclu moyennant un loyer mensuel de 1 800 € à l’origine, pour une durée de 36 mois devant se terminer le 30 mai 2022.
Les loyers et charges de décembre 2020 et de janvier 2021 n’ayant pas été réglés à leur échéance et réclamant également un paiement au titre de taxes foncières, la SA IMMOBILIERE X Y a assigné son locataire par acte en date du 12 janvier 2021 à comparaître devant nous.
Les prétentions du demandeur ont été formulées dans son assignation et exposées devant nous lors de notre audience du 17 mars 2021. A cette même audience le défendeur a soutenu ses demandes.
Moyens des parties et motifs de l’ordonnance On se reportera aux conclusions de la société IMMOBILIERE X Y parties, soutenues à l’audience, pour une complète présentation de ses moyens,
La SA IMMOBILIERE X Y nous demande de :
- Vu les articles 872,873 873-1 du code de procédure civile, Vu les articles L.145-5 et suivants du code de commerce, les moyens qui précèdent et
-
les pièces versées aux débats ;
Renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond s’il y a lieu, mais d’ores et déjà par provision vu l’urgence et en l’absence de contestation séreuse,
Constater que la clause résolutoire contenue au bail dérogatoire consenti par la SA GA
à la SARL REM-RAV prise en la personne de son représentant légal pour les locaux
18 rue Z AA, […] est acquise.
Constater en conséquence la résiliation du bail dérogatoire à compter du 9 décembre
2020;
Ordonner l’expulsion de la SARL REM-RAV prise en la personne de son représentant légal et de tous occupants de son chef de locaux en cause et ce en la forme ordinaire des expulsions avec l’assistance du Commissaire de Police, de la force armée et d’un serrurier si besoin est dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner SARL REM-RAV prise en la personne de son représentant légal au paiement au profit de la SA IMMOBILIERE X Y prise en la personne de son représentant légal de la somme de 4 756,24 € au titre des loyers de décembre 2020, janvier 2021 et reliquat de taxe foncière 2020 de 1 093,20 € outre les loyers échus à compter de cette date
Condamner à payer les loyers et charges restant à courir (3èeme Civ, 3 avril 2001, n° 99-17.738), soit la somme de 29 304,32 € correspondant aux loyers et charges de février 2021 à mai 2022 (fin du bail dérogatoire)
Et en tout état de cause, condamner la SARL REM-RAV prise en la personne de son
-
représentant légal eau paiement à la SA IMMOBILIERE X Y en sus des sommes susvisées d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 10% du loyer mensuel, savoir 180 € par mois, soit une indemnité d’occupation mensuelle de 2011,52 € ( 1831,52 + 180) conformément à la clause pénale insérée au bail et ce à compter du prononcé de la résiliation de la location jusqu’au départ effectif des lieux
M
4
Condamner la SARL REM-RAV prise en la personne de son représentant légal au paiement au profit de la SA IMMOBILIERE X Y de la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL REM-RAV prise en la personne de son représentant légal au paiement de tous les frais lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer à hauteur de 168,68 €
SARL REM-RAV prise en la personne de son représentant légal en tous les dépens
Lors de l’audience la SARL REM-RAV a précisé qu’elle s’était, à ce jour, acquittée du paiement des loyers réclamés, que par contre elle ne payait pas le solde réclamé de la taxe foncière, en
l’absence de répartition claire de celle-ci entre les différents locataires et que par ailleurs elle se réservait le droit de réclamer des dommages et intérêts, la toiture des locaux loués étant fuyards, ce qui entraîne des dégâts dans le matériel qu’elle y entrepose. Elle explique que des difficultés de trésorerie lui ont fait prendre du retard dans le paiement de son loyer.
La SA IMMOBILIERE X Y expose qu’elle entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail, quand bien même la SARL REM-RAV se serait acquittée de ses paiements.
La clause résolutoire insérée au bail est ainsi libellée : « A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer…. Ou encore en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet, sans qu’il y ait lieu de remplir aucune formalité judiciaire, nonobstant toutes offres ou consignations '>
Le loyer de novembre 2020 n’a pas été acquitté dans le respect des échéances contractuelles, et un commandement de payer a été adressé le 9 novembre 2020; de même les loyers de décembre 2020 et janvier 2021 ont été acquittés avec retard, la présente assignation valant mise en demeure ;
Si la SA IMMOBILIERE X Y a clairement indiqué son intention d’user de son droit de résilier le contrat, elle ne nous prouve pas qu’elle a explicitement usé de ce droit alors que le contrat mentionne « si bon semble au bailleur » ; un tel acte unilatéral qui a pour graves conséquences la résiliation du bail et l’expulsion du locataire ne peut être implicite et induit d’un usage au futur dans un commandement de payer ;
Nous estimons que la SA IMMOBILIERE X Y n’a pas mis fin au contrat de location et sans qu’il soit la peine d’examiner si la SARL REM-RAV a rempli ses obligations, nous débouterons la SA IMMOBILIERE X Y de sa demande de constater la résiliation du bail, et des demandes subséquentes d’expulsion, majoration de loyers, de paiement d’indemnité ;
La SA IMMOBILIERE X Y n’a pas contesté que, au jour de l’audience, la SARL REM-RAV était à jour du paiement de ses loyers; la demande de condamnation au titre des loyers impayés est donc désormais sans objet, et la clause pénale de 10 % ne peut trouver
à s’appliquer ;
Par ailleurs la SA IMMOBILIERE X Y nous demande de condamner la
SARL REM-RAV à lui payer les sommes qu’elle réclame au titre de la taxe foncière ; celle-ci fait valoir qu’en l’absence d’éléments de répartition entre les différents locataires, elle n’est pas à même de vérifier le calcul fait et les sommes qui lui sont réclamées; les montants réclamés ne présentent pas le caractère d’évidence requis pour que nous puissions trancher;
*
5
nous dirons n’y avoir lieu à référé sur le paiement des taxes foncières ;
Il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés en l’instance, nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Nous condamnerons la SA IMMOBILIERE X Y aux dépens, celle-ci succombant en l’instance.
Par ces motifs
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir,
Cependant dès à présent et par provision,
Déboutons la SA IMMOBILIERE X Y de sa demande de constatation de résiliation du contrat de location, sans examiner si la SARL REM-RAV a rempli ses obligation de paiement;
Disons n’y avoir lieu a référé sur les demandes faite au titre de paiement des taxes foncières et de loyers des mois de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure c ivile ;
Condamnons la SA IMMOBILIERE X Y aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 40,66 €.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B
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