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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Paris, 30 déc. 2019, n° 13/802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/802 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° 13802
I E F
Audience du 28 novembre 2019
Décision rendue publique par affichage le 30 décembre 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 5 juillet 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme G X a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du I E F, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° C.2016-4633 du 9 novembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du I F et rejeté les conclusions à fin d’indemnité de Mme X et du I F.
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2017, le I F demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision en tant qu’elle a considéré que le SMS envoyé à Mme X le 14 novembre 2014 constituait un manquement aux obligations déontologiques des articles
R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
2° de rejeter la plainte formée à son encontre par Mme X ;
3° de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 10.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il doit être relevé, à titre liminaire, qu’il n’a jamais été le médecin de Mme X ni
d’aucun membre de sa propre famille, que Mme X s’en prend à lui, non en sa qualité de médecin mais en tant que frère de son ancien compagnon, que le comportement de son frère n’est en rien celui décrit par Mme X sans quoi la résidence de leurs enfants n’aurait pas été fixée chez leur père et les plaintes qu’elle a déposées contre celui-ci n’auraient pas été classées sans suite par le Parquet, que de nombreuses personnalités du monde médical attestent de ses éminentes qualités professionnelles et de son profond attachement au secret et à la confidentialité imposés par la déontologie médicale;
- la chambre disciplinaire de première instance a dénaturé le sens et la portée du SMS qu’il a adressé à Mme X le 14 novembre 2014 en jugeant qu’il avait fait un usage abusif de sa qualité professionnelle en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique ; en effet, dans ce message, d’une part, il n’a indiqué son intention de saisir le procureur de la République, eu égard à la dangerosité du comportement de Mme X, que si celle ci persistait à importuner son épouse et sa mère et non afin d’employer ses prérogatives de médecin en matière de placement d’office ou de curatelle et où, d’autre part, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il n’a pas exprimé son intention de divulguer des
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informations de nature médicale aux membres de la famille de Mme X mais d’aider cette dernière en donnant son point de vue de spécialiste aux personnes soignant celle-ci ;
- si la sanction qui lui a été infligée pour avoir adressé ce SMS l’a été sur le fondement des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 applicables à des faits commis par un médecin en dehors de l’exercice de sa profession, elle constitue, par son caractère excessif, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; le grief tiré de ce qu’il n’aurait pas répondu aux demandes d’aide de Mme X doit être écarté dès lors que celle-ci ne rapporte pas la preuve de les lui avoir adressées, qu’il n’a jamais été informé d’un comportement violent de son frère à l’égard de sa compagne ou de leurs filles et que, comme l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, en tout état de cause, les termes de ces messages et le contexte dans lequel ils auraient été envoyés ne permettent pas d’estimer qu’il se serait trouvé en présence d’un malade ou d’un blessé en péril au sens de l’article R. 4127-9;
- il était en droit, en l’absence d’urgence ou de péril, de ne pas vouloir prendre en charge son frère en application de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique qui permet à un médecin de < refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles » et n’a en aucune façon méconnu l’article R. 4127-7 du même code qui prohibe toute attitude discriminatoire ;
-le grief tiré de sa prétendue complicité avec les agissements de son frère, qui caractériserait un manquement aux principes de moralité et un acte de nature à déconsidérer la profession, n’est pas davantage fondé puisque son frère ne s’est pas rendu coupable de non présentation d’enfant et que son absence de réponse aux messages de Mme X ne relève pas de l’exercice professionnel mais a trait à un conflit familial privé ; comme l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, l’attestation qu’il a établie le 30 mars 2013 dans les conditions prévues par les articles 200 et 203 du code de procédure civile, n’a pas été délivrée dans le cadre de son activité de médecin et ne contient aucune constatation de nature médicale, ne constitue pas un certificat médical au sens de l’article R.
4127-76 mais la simple relation de propos et d’évènements dans un témoignage produit dans le cadre d’un conflit privé, dont la véracité ou le caractère erroné sont sans incidence sur sa responsabilité disciplinaire ; les attestations qu’il produit démontre qu’il n’a jamais fait état, comme le prétend Mme
-
X, auprès de ses proches qu’elle serait atteinte « de troubles psychiatriques graves »> ;
- le courrier qu’il a adressé à Mme H X le 10 avril 2015 avait pour objet de vérifier que cette dernière était bien informée de l’usage fait par sa fille du témoignage qu’elle avait établi le 22 mai 2014 avant de déposer plainte devant le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation publique, ce qu’il a fait le 19 avril 2015 et que ce courrier ne constituait ni une subornation de témoin, ni une menace, ni une tentative de corruption, mais avait pour but d’éviter à une dame âgée les désagréments d’un procès correctionnel.
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, Mme G X demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision en tant qu’elle a rejeté les autres griefs de la plainte qu’elle a formée contre le I F ;
2° de prononcer une sanction plus sévère que le blâme à l’encontre du I F ;
3° de mettre à la charge du I F le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, lorsqu’elle a adressé au I F les
SMS des 20 février et 26 mars 2012 dont l’authenticité ne peut être raisonnablement mis en cause, elle se trouvait dans une détresse caractérisant une situation de péril au sens de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique et que le refus d’y répondre, ne serait-ce que pour l’informer de ce qu’il ne pouvait pas intervenir à l’égard de son frère, a constitué un manquement du I F à l’obligation faite par l’article R. 4127-7 du même code au médecin d’écouter, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard;
- le fait de n’avoir pas répondu aux appels, courriels et SMS envoyés en juillet 2014 et à l’été 2015 par lesquels elle s’inquiétait de l’état de sa fille Y que le I F avait emmenée avec lui et sa famille en vacances, et le fait d’avoir à nouveau emmené Y en vacances en juillet 2016 pendant cette seconde quinzaine de juillet d’années paires où s’exerçait son droit de visite et d’hébergement comme elle lui a rappelé dans un courriel du 16 juillet 2016 également resté sans réponse, caractérisent un défaut de moralité de nature à déconsidérer la profession médicale constitutifs d’une violation des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique, quand bien même le délit de complicité de non présentation d’enfant n’aurait pas été constaté ni sanctionné par une juridiction pénale ; en rapportant, dans une attestation du 30 mars 2013, des témoignages mensongers
-
comportant des constatations péjoratives suggérant que son état psychologique est perturbé, ce qui est démenti par les attestations du psychiatre qui la suit, d’un médecin généraliste ainsi que de M. Z qui connaissait le couple, le I F a eu un comportement caractérisant également un défaut de moralité et de probité de nature à déconsidérer la profession médicale; la lettre adressée le 10 avril 2015 à sa mère pour lui demander de revenir sur un témoignage rédigé le 15 mars, eu égard à ses termes, constitue une tentative de subornation de témoins constitutive d’une méconnaissance de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique ; en revanche, en jugeant que le I F avait fait un usage abusif de sa qualité professionnelle en méconnaissance des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du même code, la chambre disciplinaire de première instance a exactement appréhendé la gravité du comportement du I F qui, se prévalant de sa qualité de psychiatre, lui a imputé des troubles graves et l’a menacée de procédures judiciaires et d’informer sa famille ; dès lors qu’ils retenaient ce dernier grief qui établit que le I F l’a gravement discréditée auprès de ses proches et de sa famille ainsi que la réalité de ses agissements, les premiers juges devaient prononcer une sanction plus sévère.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2018, le I F conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que:
- il a emmené sa nièce Y en vacances en juillet 2014 pendant le temps d’hébergement du père de celle-ci ;
-les accusations portées par Mme X contre son frère C F sont contredites par les jugements fixant la résidence des enfants chez leur père, l’attestation de Mme A, amie de son frère et psychologue et l’expertise psychiatrique et médico psychologique réalisée à la demande de Mme X en mars 2013;
- les réactions violentes et manipulatrices de Mme X, qu’illustrent la prise en chasse du véhicule de M. C F et de sa compagne qui ont du se réfugier au commissariat de police, la séquestration de ses filles dans le sous-sol de la maison de vacances à Carnac, la plainte déposées contre elle par M. C F pour violences et la circonstance qu’elle a
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conservé les armes de chasse de son compagnon, ont pu lui faire envisager des mesures de protection pour assurer sa sécurité et sa tranquillité ainsi que celle de sa famille ;
- n’étant pas sa patiente, Mme X ne peut se plaindre d’une attitude discriminatoire à son endroit et il l’a aidée en l’adressant à deux praticiens compétents et reconnus ;
- la relation qu’il a faite des propos de Mme H X et de l’ex-époux de Mme X n’est nullement mensongère ;
- Mme X a été condamnée pour diffamation publique à son égard par un jugement correctionnel du 17 janvier 2018;
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2018, Mme X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que : le père de ses enfants s’est vu débouter de sa demande d’assurer seul l’autorité parentale par une décision du 5 juillet 2018 du juge aux affaires familiales qui a constaté son attitude agressive et son désir d’avoir un monopole affectif sur ses filles et a été condamné pour action en justice abusive;
- l’explication selon laquelle le I F aurait entendu non pas la menacer mais protéger sa famille est nouvelle et invraisemblable et la réalité des menaces a été confirmée par le jugement du tribunal correctionnel du 4 janvier 2018;
- la production par le I F d’une sommation interpellative de M. C F à sa soeur Mme J X afin de savoir notamment si elle, Mme X a eu des relations sexuelles avec le frère de son défunt mari le soir de l’enterrement de celui-ci est la preuve
d’un manquement à la moralité et les accusations de dangerosité portées à son encontre ne sont destinées qu’à tenter de modifier le sens du SMS du 14 novembre 2014 et modifier la qualification retenue par les premiers juges ; un rappel à la loi a été prononcé pour M. C F en matière de non-présentation d’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2019, le I F conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
Mme X avait introduit contre lui une première plainte le 1er février 2015 pour les mêmes faits que ceux en cause dans la présente instance qu’elle avait retirée et elle ne l’a renouvelée que parce qu’il a lui-même intenté une action en diffamation à raison du large écho donné dans le milieu médical par Mme X aux accusations formulées dans sa plainte, action qui a abouti à sa condamnation pour diffamation publique envers un fonctionnaire prononcée le 24 janvier 2018 par la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris ;
- la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles du 5 juillet 2018 n’a pas remis en cause la résidence des enfants chez leur père et l’avis de classement du 31 mars 2016 fait seulement ressortir que M. C F a fait l’objet d’un rappel à la loi et ne contredit pas le fait qu’il ne s’est jamais montré violent ou dangereux ; son épouse a de nombreuses fois été interpellée par Mme X et c’est en tant que beau-frère, impliqué bien malgré lui dans un différend ne le concernant pas, et non en tant que psychiatre, qu’il a répondu à celle-ci par le SMS du 14 novembre 2014, les adjectifs employés pour qualifier le comportement de sa belle-sœur ne pouvant être regardés comme le diagnostic médical qu’il ferait en tant que psychiatre et la recommandation faite à celle-ci de se tourner vers les personnes qui la soignent démontrant qu’il n’entendait nullement se servir de sa qualité de médecin, sans qu’on puisse considérer que ce message comportait des menaces ;
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- à supposer qu’on interprète ce message comme évoquant la mise en place d’une mesure de tutelle ou de curatelle, celle-ci n’a pour objet que de protéger la personne qui en est l’objet et n’est pas ouverte à un médecin par l’article 430 du code civil;
- c’est la lecture de la décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a conduit la 17ème chambre du tribunal de grande instance à prendre en compte cet élément à décharge au bénéfice de Mme X; le fait d’évoquer la possibilité « d’avertir la famille » de Mme X ne peut en tout état de cause être regardé comme la menace de dévoiler des informations de nature médicale couvertes par le secret médical puisqu’il n’a effectué aucune constatation d’ordre professionnel mais apprécié un comportement dont il a été témoin dans le cadre de sa vie privée et familiale.
Par une ordonnance du 15 juillet 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 17 septembre 2019 à
12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2019: le rapport du Dr Ducrohet;
- les observations de Me Benoit pour le I F et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Lorit pour Mme X et celle-ci en ses explications.
Le I F a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme G X a vécu maritalement avec M. C F de 1996 à 2012 et le couple a eu deux enfants, B née en 1997 et Y née en 2001. Dans le cadre du conflit qui l’oppose à son compagnon depuis leur séparation, Mme X a porté plainte contre le I E F, frère de M. C F et médecin psychiatre, faisant état de comportements de son beau-frère qui constitueraient, malgré le cadre privé et familial dans lequel ils se sont inscrits, des manquements aux obligations déontologiques faites au médecin. Le I F fait appel de la décision du 9 novembre 2017 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance, estimant fondé l’un des griefs soulevés par Mme X, a prononcé la sanction du blâme à son encontre tandis que Mme X fait appel de la même décision en tant qu’elle a écarté les autres griefs formulés dans sa plainte.
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Sur le grief tiré de ce que le I F aurait refusé son assistance à Mme X :
2. Mme X soutient qu’en s’abstenant de répondre à deux SMS qu’elle lui a adressés les 20 février et 26 mars 2012, le I F a méconnu tant l’article R. 4127-9 du code de la santé publique qui impose au « médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, ormé qu’un malade ou un blessé est en péril, [de] lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires » que l’article R. 4127-7 qui lui fait obligation d'« examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient (…) les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard ».
3. Les SMS du 20 février était le suivant « [C] me fait peur, il me menace, il menace ma soeur, il harcèle ma mère! (…) J’espère que tu prendras également, et ce, en tant que médecin psychiatre et non en tant que frère et beau-frère, les dispositions, nécessaires à rendre C non nuisible ! (…) ». Et celui du 26 mars était : « tu n’avais pas jugé utile de me
(…) [voir], malgré l’urgence exprimée. Je te demande, et ce de façon urgente, de te rencontrer concernant les menaces qu’C a proférées à mon égard. Elles sont violentes, quasi quotidiennes et je me sens menacée. Je te le dis depuis des années et tu connais les faits, mais tu ne fais rien (…) Je fais appel à ta responsabilité de médecin et ton silence me confortera dans l’idée que tu n’écouteras JAMAIS ton frère au risque de nous mettre en danger (…) »>.
4. A supposer que le I F les ait reçus, ce qu’au demeurant il conteste, et en admettant que Mme X, en faisant « appel à sa responsabilité de médecin » se soit également adressée à lui en tant que praticien, il ne ressort pas de ces messages que, comme l’ont estimé les premiers juges, son frère, ses nièces ou Mme X elle-même pouvaient être regardés comme des malades nécessitant une assistance immédiate ou des blessés en péril au sens de l’article R. 4127-9 précité, ce que conforte le fait que Mme X n’a
d’ailleurs pas sollicité les services d’urgence proches de son domicile. Si Mme X allègue que l’absence de réponse du I F constituerait un manquement à l’obligation faite au médecin de la conseiller et de soigner son frère, le I F pouvait, sans méconnaître cette obligation, s’abstenir de conseiller Mme X et, à supposer que son frère y ait consenti, de le prendre en charge en vertu de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique qui prévoit que : « Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles ». Il résulte d’ailleurs de l’instruction qu’il a adressé Mme. X à deux praticiens dont il appréciait la compétence.
Sur l’attestation en justice établie par le I F en date du 30 mars 2013:
5. Le I F a rédigé une attestation en date du 30 mars 2013, indiquant : « Il y a une quinzaine d’années la mère de Mme G X m’a (…) rapporté que (…) sa fille avait toujours eu un tempérament colérique au point que les proches évitaient les sujets susceptibles de déclencher ses colères. Il y a quelques années le premier époux de Mme G X m’a fait part du tempérament colérique et impulsif de celle-ci alors qu’elle était son épouse (…) / A quelques reprises Mme G X m’a parlé de ses deux filles et du fils de mon frère en les désignant comme (…) « mes trois enfants » alors même que le contexte particulièrement tendu entre elle-même et mon frère rendait cette formule particulièrement inappropriée. Elle a aussi évoqué son « droit parental » envers ses trois enfants (…) la fille cadette de mon frère (…) a exprimé le choc d’avoir assisté à l’exclusion de mon neveu de leur domicile de D, à son grand désarroi devant les événements et l’attitude maternelle ».
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6. Cette attestation a été rédigée par le I F en tant que frère de M. C F, à la demande de celui-ci et dans les conditions prévues par les articles 200 à 203 du code de procédure civile, dans le cadre d’une action judiciaire relative à l’exercice de l’autorité parentale et à la fixation du lieu de résidence des deux filles de Mme G X et de M. C F. Le I F ne l’a ainsi pas établie en sa qualité de médecin et cette attestation étant dénuée de toute constatation médicale, elle ne saurait être regardée comme un certificat médical au sens de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique qui aurait été rédigé en méconnaissance des règles qui s’imposent au médecin, ni davantage comme un certificat de complaisance au sens de l’article R. 4127-28 du même code qui en interdit la délivrance.
7. Les manquements supposés du I F aux principes de moralité et de probité que constitueraient le caractère mensonger des propos qu’il prête à la mère de Mme X et au premier mari de celle-ci et de ses insinuations sur son état psychologique, qu’il n’appartient au demeurant pas au juge disciplinaire d’apprécier, ne sont pas établis.
Sur les pressions qu’aurait exercées le I F sur la mère de la plaignante :
8. Dans l’attestation du 30 mars 2013 qu’il a rédigée, le I F indiquait que Mme
H X, la mère de la plaignante Mme G X, lui aurait parlé du comportement « erratique et incontrôlé » de sa fille < durant son mariage ». Par un document en date du 22 mai 2014, Mme H X, a contesté l’exactitude des propos qui lui étaient ainsi prêtés, affirmant de son côté que : « Il y a plusieurs années, le Dr E F, au cours d’un entretien téléphonique m’a assuré que le caractère instable de G, son déséquilibre psychiatrique lui avait fait demander de modifier un comportement qui pouvait conduire à une éventuelle prise en charge de ses enfants à la DDAS »>.
9. Contestant à son tour les dires précités de Mme H X, utilisés par sa fille dans un courrier diffusé dans le milieu professionnel du I F, celui-ci, avant de porter plainte pour diffamation à l’encontre de Mme G X, a dans une lettre du 10 avril
2015, écrit à Mme H X qu’il estimait que son témoignage contenait
< nombre d’informations erronées portant atteinte » à son honneur et à sa considération et
« qu’il serait sans doute souhaitable que nous trouvions un terrain d’entente quant à la position que vous souhaitez adopter vis-à-vis de l’usage fait de votre témoignage. Mon conseil habituel (…) est à la disposition de votre propre conseil pour discuter avec lui de cette affaire ».
10. Si Mme G X soutient que cette démarche du I F constitue une tentative de subornation de témoin sur personne vulnérable, sa mère étant âgée de 77 ans, il n’appartient pas à la chambre disciplinaire de procéder à une telle qualification de ce courrier, lequel, ainsi que le fait valoir le I F, n’avait pour objet que de vérifier que Mme H X était bien informée de l’usage fait par sa fille du témoignage qu’elle avait établi le 22 mai 2014, avant de déposer plainte devant le tribunal correctionnel de Paris contre cette dernière pour diffamation publique, ce qu’il a fait le 19 avril 2015 et d’éviter à une dame âgée les désagréments d’un procès correctionnel. Cette démarche n’est donc pas constitutive d’un quelconque manquement déontologique.
Sur le message du I F à Mme X du 14 novembre 2014 :
11. Le 14 novembre 2014, Mme G X a adressé au I F le SMS suivant :
< K E, Je m’adresse à toi en tant que frère d’C F et au Médecin Psychiatre que tu es : je constate que, encore une fois tu organises, en accord avec ton
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frère C un événement familial invitant B et Y sur mon week-end de droit de garde. L’anniversaire de ta mère peut être fêté à n’importe quel autre moment que ce dimanche particulièrement. Tu es parfaitement informé de la situation conflictuelle que ton frère a engagé envers moi, d’autant que ta mère vit à Bougival avec les filles depuis septembre. Tu ne peux feindre d’ignorer encore une fois la situation. C a également organisé une livraison de meubles pour les filles samedi, afin d’avoir avec toi, deux bonnes occasions de me priver de mes droits. C m’envoie un mail matin simulant sa volonté de me laisser jouir de mon droit de sortie ce jour, à la sortie des classes, alors que B et
Y m’ont prévenue depuis hier matin de vos agissements COMPLICES et donc de leur impossibilité de passer le week-end avec leur propre mère « faute de temps ». (…) G. Copie Béatrice. Copie ta mère (…) ».
12. La réponse du même jour à ce message du I F est la suivante : « K, comme à ton habitude semble t’il, tu as une lecture auto-centrée, erronée et interprétative des événements. Je n’ai aucune justification à donner pas plus qu’à répondre à ces propos déplacés et potentiellement délirants devant la conviction qui les accompagne. Je t’ai déjà demandé d’arrêter d’importuner ma famille, à savoir mon épouse et ma mère. Si tu maintiens cette attitude, je me verrais contraint devant ton fonctionnement interprétatif délirant et possiblement menaçant d’interpeller le procureur de la République pour la mise en place d’une éventuelle mesure de protection. J’en avertirai alors préalablement ta famille. Saches que si je n’y ai pas procédé jusqu’à présent c’est bien pour ménager tes enfants traumatisés par le dysfonctionnement grave de leur mère. Je te recommande de te tourner vers les personnes qui te soignent. La seule aide que je puis t’offrir devant tant d’acrimonie est de leur donner des informations de mon point de vue de spécialiste. Il est peut-être encore possible d’infléchir le fonctionnement rigide dans lequel tu es engagé ».
13. D’une part, les termes de ce message ne permettent nullement d’affirmer que le I
F aurait invoqué sa qualité de psychiatre et ni qu’il aurait menacé Mme X de faire usage des prérogatives attachées à sa fonction de médecin à son encontre, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges en les interprétant sans se fonder sur des propos explicites. En revanche, l’explication qu’en donne le I F, à savoir qu’il envisageait des mesures de protection pour assurer sa tranquillité et sa sécurité ainsi que celles de sa famille, notamment de son épouse attraite par Mme X dans ce conflit familial est corroborée par les pièces du dossier, notamment les témoignages qu’il produit, qui font état de messages répétés et de réactions violentes de Mme X. Il ressort au contraire des attestations produites par le I F que celui-ci ne s’est jamais prévalu de sa compétence professionnelle auprès des enfants et de la famille de Mme X.
14. Par suite, et à supposer même que l’envoi d’un SMS à une et une seule personne de sa famille ou de son entourage puisse être de nature à constituer un acte de nature à déconsidérer la profession de médecin, c’est donc à tort que la chambre disciplinaire de première instance a estimé qu’il avait fait un usage abusif de sa qualité professionnelle et méconnu les dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
15. D’autre part, il ne ressort pas davantage de ce message, comme l’a estimé la chambre disciplinaire de première instance en en faisant une lecture partielle, que le I F aurait menacé de dévoiler à la famille et aux enfants de l’intéressée des informations de nature médicale et en principe couvertes par le secret médical concernant cette dernière. Le I F indique simplement qu’il informera les proches de Mme X de sa démarche et des motifs qui l’y ont conduit et qu’il se tient à la disposition des praticiens qui la soignent afin, ainsi qui l’écrit, d’apporter son aide. En tout état de cause, le I F ne saurait ni détenir de telles informations puisque Mme X n’a jamais été sa patiente, ni trahir le secret professionnel qui, comme le rappelle l’article R. 4127-4, couvre
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ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
16. C’est donc également à tort que la chambre disciplinaire de première instance a estimé que le I F aurait agi en méconnaissance de l’obligation posée par l’article R. 4127-4 susmentionné.
Sur le grief tiré de ce que le I F se serait rendu complice de non-présentation d’enfant en 2014 et 2016:
17. Si Mme X fait grief au I F, qui avait emmené l’une des filles du couple, sa nièce Y, en vacances en juillet 2014, de n’avoir délibérément pas répondu aux messages par lesquels elle l’interrogeait sur les conditions de séjour et la santé de sa fille pendant lesdites vacances, ces faits, à les supposer établis, relèvent de relations privées dans le cadre d’un conflit familial sans incidence sur le respect de la déontologie médicale.
18. Mme X soutient également qu’en emmenant sa fille Y avec lui et sa famille en vacances cette fois en juillet 2016, pendant une période où s’exerçait son droit de visite et d’hébergement, le I F se serait rendu complice du délit de non présentation d’enfant commis par son frère, violant ainsi le principe de moralité qui s’impose en toutes circonstances au médecin posé par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ainsi que le devoir fait au médecin, par l’article R. 4127-31 du même code, de s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
19. S’il est constant qu’un droit de visite et d’hébergement de ses filles était reconnu à Mme
X la seconde quinzaine de juillet des années paires et à supposer établi le fait que le I F ait, à la demande de son frère, accueilli sa nièce pendant la quinzaine en cause, aucune décision judiciaire n’a caractérisé le délit de non-présentation d’enfant dont se serait ainsi rendu coupable M. C F avec la complicité du I F et il ne saurait entrer dans
l’office du juge ordinal d’y procéder. Aucun manquement à la moralité et aucun acte de nature à déconsidérer la profession de médecin ne pouvant être reproché au I F, le grief tiré de la méconnaissance des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique susmentionné doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la plainte de Mme X n’est pas fondée et que la décision attaquée, qui a infligé la sanction du blâme à l’encontre du I F, doit être annulée.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991:
21. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du I F, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement au I F de la somme qu’il demande au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 9 novembre 2017 est annulée.
9
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
Article 2 : La plainte et la requête de Mme X sont rejetées.
Article 3: Les conclusions du I F tendant à l’application des dispositions du I de
l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4: La présente décision sera notifiée au I E F, à Mme G X, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’lle-de-France de l’ordre des médecins, au préfet de
Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’lle-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme P, conseiller d’Etat, président; Mmes les M Bohl, Masson, Parrenin, MM. les M N, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
O P
Le greffier en chef
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Q-R S
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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