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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 13 janv. 2023, n° 21/03456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03456 |
Texte intégral
·TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 10
JUGEMENT du treize janvier deux mil vingt trois
N RG 21/03456 – N Portalis DBZS-W-B7F-VLFU
DEMANDERESSE
Madame A Z née le […] à […] (bénéficie d une aide juridictionnelle totale numéro 2021/014608 du 22/07/2021 accordée par le bureau d aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
Monsieur B C né le […] à […]
représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Eléonore LEBAIL-VOISIN Assistée de Tony FANTIN, Greffier
DÉBATS : Le 15 novembre 2022 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023, date indiquée à l issue des débats ;
Il résulte des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l article 388-1 du Code civil ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De la relation entre Madame A Z et Monsieur B C est issu un enfant,
Y C, née le […] à X, âgée de 5 ans.
Par requête, reçue au greffe de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de LILLE le 15 juin 2021, Madame A Z a demandé au juge aux affaires familiales de fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Par jugement avant dire droit en date du 29 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné une mesure d enquête sociale et dit que :
- l exercice exclusif de l autorité parentale sera confiée à Madame A Z, eu égard à l éloignement du père, à son interdiction d entrée en contact avec la mère et à la nécessité de permettre, d une part, à cette dernière de prendre sereinement des décisions dans l intérêt de l enfant durant le temps de l évaluation, et, d autre part, à Monsieur B C de démontrer son investissement et sa capacité à respecter Madame A Z,
- la résidence d Y sera fixée au domicile maternel, conformément à la pratique actuelle des parties,
- Monsieur B C se verra accorder un droit de visite en lieu neutre, une reprise de liens avec Y, âgée de seulement 3 ans, devant nécessairement se faire dans un cadre sécurisé et proche de sa résidence habituelle,
- la contribution à l entretien et l éducation d Y mise à la charge du père sera fixée à la somme de 280 euros par mois eu égard aux revenus et charges des parties ci-dessous détaillés, des droits actuels du père sur l enfant et des besoins de cette dernière. Il ne sera pas fait droit à la demande de rétroactivité, compte tenu des sommes déjà versées par le père comme repris ci-dessous.
Le rapport d enquête sociale a été reçu au greffe le 28 septembre 2022 et communiqué aux parties.
L affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2022.
Madame A Z a été représentée par son conseil.
Monsieur B C a été représenté par son conseil.
Les parties ont fait part d un accord quant à la résidence habituelle de l’enfant.
Les parties ont fait part d un désaccord : quant aux modalités d exercice de l autorité parentale ; quant au droit de visite et d’hébergement du père ; quant au montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Madame A Z demande :
- l exercice exclusif de l autorité parentale ;
- la fixation de la résidence habituelle de l enfant chez elle ;
- l octroi au père d un droit de visite s exerçant une journée à chaque vacances scolaires, sans nuitée, de 12h à 18h lors des séjours de la mère avec l enfant en Vendée, en présence et au domicile de l arrière grand-mère paternelle et selon délai de prévenance de 3 semaines ;
- la condamnation du père au paiement d une contribution à l entretien et l éducation de l enfant de 280 € par mois.
Elle s oppose au partage par moitié entre les parents des frais de trajet de l enfant ainsi qu au partage des frais extra-scolaires et de santé non remboursés invoquant le contexte de violences conjugales rendant impossible la communication entre les parties. Elle donne son accord avec l exercice par le père d un droit de correspondance téléphonique chaque
samedi à 11h.
Elle soutient que :
- elle a subi des violences physiques et morales de la part du père, justifiant son éloignement géographique ; qu elle avait ainsi déposé une demande d ordonnance de protection qui n a pas abouti car le juge, s il avait retenu le caractère vraisemblable des violences invoquées, a considéré que l actualité de la situation de danger n était pas caractérisée vu l éloignement géographique ; que Monsieur B C a été convoqué devant le Tribunal correctionnel des Sables d Olonne le 14 octobre 2021 pour des faits de violence sans incapacité par conjoint ; qu il a été condamné à accomplir un stage de responsabilisation, à titre de peine principale et notamment à trois ans d interdiction de contact avec elle, à titre de peine complémentaire ; qu il y a un risque de blocage dans le cadre des codécisions à prendre en cas d exercice conjoint de l autorité parentale ; qu elle assume seule l enfant et doit se voir confier l exercice exclusif de l autorité parentale ;
- que l enfant a assisté à des scènes de violence à domicile, dans un contexte d alcoolisation massive de Monsieur B C et qu elle a peur de son père ; que Monsieur B C est dans le déni de son addiction et a adopté un comportement agressif et violent, en présence de l enfant ; que sa fille aînée Louna, issue d une autre relation, témoigne de cette violence et du délaissement paternel vis-à-vis d Y ; que, de même, sa sœur qui a résidé au domicile familial pendant le premier confinement, a témoigné de l alcoolisation quotidienne du père et de son incapacité à prendre en charge l enfant ; que cette addiction alcoolique ressort également du message texte versé aux débats, émanant de la mère de Monsieur B C ; que Monsieur B C ne prouve pas qu il a entamé des soins en addictologie de nature à rassurer la mère ; que, vu l interdiction de contact en vigueur, la mise en place d un droit de visite et d hébergement selon des modalités classiques, au bénéfice du père, serait complexe et, en tout état de cause, contraire à l intérêt de l enfant, seulement âgé de 5 ans ; que l arrière- grand-mère paternelle est une personne de confiance, qui connaît l enfant ; qu un droit de visite, sans nuitée, pourrait s organiser en sa présence et à son domicile lors des séjours de l enfant en Vendée.
Monsieur B C sollicite :
- l exercice conjoint de l autorité parentale sur l enfant ;
- à titre principal, l octroi d un droit de visite et d hébergement s exerçant pendant la moitié des vacances scolaires, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec changement de résidence le vendredi à 18h, outre un partage par quarts des vacances d été ; il sollicite également le partage par moitié entre les parents des frais de trajet de l enfant ;
- à titre subsidiaire, l octroi d un droit de visite s exerçant en journée de 9h à 17h à deux reprises à chaque vacances scolaires de l enfant, en présence de l arrière-grand-mère paternelle ;
- l octroi d un droit de correspondance téléphonique avec l enfant s exerçant tous les samedis à 11h ;
- la fixation d une contribution à l entretien et l éducation de l enfant d un montant de 150 € par mois outre le partage par moitié entre les parents des frais extra-scolaires et de santé non remboursés relatifs à l enfant commun.
Il expose que :
- Madame A Z a brutalement déménagé avec l enfant de manière injustifiée, les violences alléguées et l alcoolisation chronique évoquée étant contestées par lui ; que la mère a souhaité rompre le lien père/enfant et a organisé son départ pendant qu il travaillait, en mer ; qu il n a pu revoir sa fille qu une seule fois au mois d octobre 2021 depuis le départ de Madame A Z et que celle-ci refuse de lui donner des nouvelles régulières de son enfant ; que Madame A Z a créé un sentiment d abandon paternel chez l enfant, nuisible à son bon développement ;
- que l exercice exclusif de l autorité parentale par la mère n est pas justifié, que cette demande prouve la volonté de Madame A Z de rompre définitivement les liens unissant le père et l enfant, ce qui est contraire à l intérêt d Y ;
- qu Y a été privée de voir son père pendant plusieurs mois ; qu il dispose pourtant des qualités éducatives nécessaires pour la prendre en charge ; qu en 2020, il s occupait
quotidiennement de l enfant et a toujours été investi ; qu il passait beaucoup de temps avec son enfant et faisait des activités, outre la prise en charge du quotidien (repas, hygiène ) ;
- qu en raison de ses contraintes professionnelles, il sollicite un droit de visite et d hébergement s exerçant en vacances scolaires à son domicile et, subsidiairement chez sa grand-mère paternelle ;
- que la mère a déménagé à 700 km du domicile familial pour des raisons personnelles et qu il se trouve privé de voir son enfant ; qu il est équitable de partager les trajets entre les parents.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de chaque partie pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont eu connaissance des dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition de l’enfant n’a pas été sollicitée vu son jeune âge.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant au Tribunal judiciaire de LILLE.
L affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l’autorité parentale
Aux termes de l article 371-1 du code civil, l autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l intérêt de l enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu à la majorité ou l émancipation de l enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du Code Civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Aux termes de l’article 373-2 du Code Civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application de l’article 373-2-1 dudit Code, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ; l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l espèce, il n est pas contesté par Monsieur B C qu il existe une interdiction de contact d une durée de 3 ans, à compter du 14 octobre 2021 date du jugement correctionnel, entre les parties. Le père a été reconnu coupable de faits de violences conjugales sur la personne de Madame A Z. En raison de cette interdiction de contact, la communication entre les parents dans le cadre d un processus de codécision n est pas possible. En outre, les contraintes professionnelles de Monsieur B C l amènent à être indisponible pendant des périodes pouvant aller jusqu à 10 jours lorsqu il est en mer. Cette indisponibilité n est pas compatible avec la nécessité de prendre, en urgence le cas échéant, des décisions dans l intérêt de l enfant.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande d exercice exclusif de l autorité parentale
formulée par Madame A Z.
Il convient, néanmoins, de préciser qu’en application de l’article 373-2-1 in fine du Code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Le maintien de relations personnelles entre le père et l enfant, par le biais d un droit de visite, n est pas entravé par l octroi à la mère de l autorité parentale exclusive.
Sur la résidence habituelle
L’article 373-2 du Code Civil dispose que lséparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’article 373-2-9 du Code Civil dispose, quant à lui, qu’en application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, l’accord intervenu entre les parents concernant la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel étant conforme à son intérêt et à la pratique actuelle des parties, il sera entériné selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur le droit de visite de l autre parent
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-9, alinéa 3, du Code Civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre- enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;
Aux termes de l’article 373-2-1 alinéa 2 du Code Civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Il sera rappelé qu’il appartient au juge de fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le parent ne disposant pas de la résidence sans pouvoir déléguer ce devoir.
Madame A Z sollicite que le droit de visite du père s exerce une journée à chaque vacances scolaires, sans nuitée, de 12h à 18h lors de ses séjours avec l enfant en Vendée, en présence et au domicile de l arrière grand-mère paternelle et selon délai de prévenance de 3 semaines.
Monsieur B C sollicite :
- à titre principal, l octroi d un droit de visite et d hébergement s exerçant pendant la moitié des vacances scolaires, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec changement de résidence le vendredi à 18h, outre un partage par quarts des vacances d été et un partage par moitié entre les parents des trajets de l enfant ;
- à titre subsidiaire, l octroi d un droit de visite s exerçant en journée de 9h à 17h à deux reprises à chaque vacances scolaires de l enfant, en présence de l arrière-grand-mère paternelle.
En l espèce, il ressort des éléments de la procédure et notamment de la note d information de l association Point rencontre Nord en date du 21 juillet 2022 ainsi que du rapport d enquête sociale que Monsieur B C n a pas pris contact avec l espace rencontre afin de mettre en place les visites en lieu neutre prévues dans le jugement avant dire droit du 29 mars 2022. L objectif de ce droit de visite en lieu neutre était de recréer le lien entre Y et son père suite à une rupture de contacts lors du départ de Madame A Z de Vendée. Force est de constater qu à l exception d une visite, organisée par les parties, au mois d octobre 2021, Y n a pas vu son père depuis très longtemps. Monsieur Z ne s est pas saisi du dispositif de point rencontre afin de renouer le lien avec sa fille.
Il sollicite, à titre principal, d accueillir son enfant durant la moitié des vacances scolaires alors qu Y ne le connaît plus, qu il ne justifie ni de ses conditions d accueil ni de ses capacités éducatives ni de son absence d addiction à l alcool, et ce alors qu il est prouvé par Madame A Z que des épisodes d alcoolisation massive intervenaient régulièrement lors de la vie commune. La proposition de Madame A Z, conforme aux préconisations de l enquête sociale et se rapprochant de la demande subsidiaire formulée par Monsieur B C, est plus adaptée à la situation. S il est de l intérêt d Y de connaître son père et de nouer une relation avec lui, il est essentiel à son bon développement que cette relation se développe dans un cadre sécurisant, en présence d une personne de confiance (l arrière-grand-mère paternelle de Monsieur B C surnommée « Mamie Jojo »). Les parties s accordent sur la présence de cette personne de confiance, qui donne également son accord, pour assister aux visites du père auprès d Y.
Vu la distance géographique entre les domiciles parentaux, ce droit de visite en journée ne peut s exercer que durant les vacances scolaires. Il appartiendra à Madame A Z de prévenir Monsieur B C, par l intermédiaire d un tiers digne de confiance au vu de l interdiction de contact existant entre les parties, de sa venue en Vendée avec Y trois semaines avant, afin d organiser une visite du père, au domicile de l arrière-grand-mère paternelle et en sa présence, de 10h à 18h.
L exercice de son droit de visite par Monsieur B C devra être effectif à toutes les vacances scolaires d Y comme suit :
- pendant les petites vacances scolaires : une visite de 10h à 18h, sans nuitée, au domicile et en présence de la grand-mère paternelle de Monsieur B C ;
– pendant les vacances estivales : deux visites, de 10h à 18h, sans nuitée, au domicile et en présence de la grand-mère paternelle de Monsieur B C.
Les frais de trajet de l enfant de son lieu de résidence habituelle jusqu au lieu de domicile de l arrière-grand-mère paternelle seront pris en charge par Monsieur B C, la mère conservant ses propres frais de trajet.
- Sur le droit de correspondance
L’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, l’accord intervenu entre les parents concernant l exercice par le père d un droit de correspondance téléphonique avec l enfant s exerçant chaque samedi à 11h étant conforme à l intérêt d Y afin de recréer le lien avec son père, il sera entériné selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l enfant. Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L obligation d entretenir et d élever l enfant résulte d une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu en démontrant qu ils sont dans l incapacité matérielle de le faire.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce, Madame A Z sollicite la fixation du montant de la pension alimentaire due par Monsieur B C au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 280 euros par mois.
Monsieur B C sollicite la fixation du montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 150 euros par mois.
A ce jour, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame A Z :
Revenus mensuels :
- ARE : 1033 euros en moyenne (selon attestation de Pôle Emploi),
– APL : 439 euros,
- Allocations familiales : 132 euros (selon attestation de la CAF pour décembre 2021 et janvier 2022)
Charges mensuelles :
- un loyer de 690 euros (déclaratif)
Elle a un autre enfant à charge.
Monsieur B C :
Revenus mensuels :
- en 2021, il a perçu un salaire net imposable moyen de 2161 euros (selon cumul figurant sur le bulletin de novembre 2021) ; il déclare percevoir environ 2554 € par mois ;
Charges mensuelles :
- des échéances de prêt pour la somme de 900 € par mois.
Compte tenu des situations de chacune des parties, des besoins de l’enfant et des modalités de résidence et de droit de visite fixées par la décision, il y a lieu de condamner Monsieur B C à verser à Madame A Z la somme de 280 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l enfant.
La demande de partage des frais sera rejetée, la somme due au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l enfant étant fixée en prenant en compte l ensemble des frais concernant l enfant, aucun frais supplémentaire particulier n étant justifié.
Sur les dépens
Aux termes de l article 696 du code de procédure civile, partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n 91-1266 du 19 décembre 1991.
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de condamner chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LILLE, STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT ET PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DÉCISION,
Vu la décision avant dire droit rendue par le Tribunal Judiciaire de Lille le 29 mars 2022 ;
DIT que la mère, Madame A Z, exercera l’autorité parentale au bénéfice de l’enfant Y née le […] à X, de manière exclusive ;
DIT que le parent exerçant exclusivement l autorité parentale pourra désormais prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
– la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de l enfant au domicile de la mère, Madame A Z ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur B C exercera son droit de visite à l égard de l enfant Y de la manière suivante :
- pendant les petites vacances scolaires : une visite de 10h à 18h, sans nuitée, au domicile et en présence de la grand-mère paternelle de Monsieur B C ;
- pendant les vacances estivales : deux visites, de 10h à 18h, sans nuitée, au domicile et en présence de la grand-mère paternelle de Monsieur B C ;
DIT que les frais de trajet de l enfant pour l exercice par le père de son droit de visite seront pris en charge par Monsieur B C ;
DIT qu il appartient à Madame A Z de prévenir Monsieur B C, par l intermédiaire d un tiers digne de confiance au vu de l interdiction de contact existant entre les parties, de sa venue en Vendée avec Y trois semaines avant, afin d organiser le droit de visite du père ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s entend par référence aux périodes de vacances de l académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l un des parents, dès lors qu il modifie les modalités d exercice de l autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l exercice du droit d accueil, faire l objet d une information préalable et en temps utile de l autre parent ;
DIT que Monsieur B C exercera un droit de correspondance téléphonique avec l enfant tous les samedis à 11h ;
FIXE à somme de 280 euros(quatre-vingt) la somme qui sera verséemois par Monsieur B D Madame A E de sa contribution à l entretien et à l éducation de enfant et en tant que de besoin, l y CONDAMNE, ladite somme étant payable à compter de la ésente décision,au prorata du mois en cours, puisavant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales à compter du mois de la présente décision ;
PRÉCISE cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l enfant, tant que celui-ci
/ celle-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d un emploi ou d une recherche d emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame A Z d en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d accusé de réception avant le 1 novembre, faute de quoi la pension alimentaireer cessera d être due de plein droit ;
ASSORTIT pension alimentaire d une clause de variation automatique basée sur l indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en , et DITqu elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE ès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT qu à défaut d augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d huissier ou par lettre recommandée avec demande d avis de réception le bénéfice de l indexation ;
RAPPELLE qu en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
DIT que la contribution à l entretien et l éducation de l enfant Y C, née le […] à X sera versée par l intermédiaire de l organisme débiteur des prestations familiales à Madame A Z ;
RAPPELLE que jusqu à la mise en place de l intermédiation par l organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l entretien et l éducation de l enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou demandes contraires ;
RAPPELLE qu il appartient à la partie demanderesse ou à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie d huissier ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle),
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[…]
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