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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 19 mars 2025, n° 2025R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 19 Mars 2025
N° RG: 2025R00003
DEMANDEUR
[Adresse 1] Me Jérémie BLOND56 [Adresse 2]
DEFENDEUR
[Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me [S] [D] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] et par Me [F] [C] [Adresse 6] [Localité 3]
Débats à l’audience publique du 5 Mars 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS PHENIX INGENIERIE a facturé des honoraires de maitrise d’œuvre pour des aménagements d’un restaurant à la SAS VAUBAN STORE 2, qui ne les a pas payés en totalité, malgré mise en demeure, d’où l’instance.
Par acte en date du 2 janvier 2025, la SAS PHENIX INGENIERIE a fait donner assignation en référé à la SAS VAUBAN STORE 2 devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 22 janvier 2025.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 5 mars 2025, la SAS PHENIX INGENIERIE nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de commerce (compétence du juge des référés) ;
Vu l’article 48 dudit code (clause d’élection de for entre commerçants) ;
Vu l’article 1103 du code civil (force obligatoire des contrats), ensemble l’article 1221 (exécution forcée) ;
Vu l’article L 441-10-II du code de commerce (intérêts de retard BCE – indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement – frais supplémentaires), ensemble l’article D 441-5 dudit code (montant de l’indemnité forfaitaire) ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile (dépens) ;
Vu l’article 700 du même code (frais irrépétibles) ;
* Condamner la SAS VAUBAN STORE 2 à verser à la SAS PHENIX INGENIERIE, à titre de provision, la somme de 7 160,00 € en paiement des honoraires qui lui sont dus ;
* Assortir cette condamnation d’une condamnation aux intérêts dans les termes de l’article L 441-10-II du code de commerce ; à savoir :
A compter du 2 mars 2023
* Au taux d’intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points de pourcentage, soit :
* Au taux de 12,5 % l’an du 2 mars 2023 au 30 juin 2023 ;
* Au taux de14,00 % l’an du 1 er juillet au 31 décembre 2023 ;
* Au taux de 14,50 % l’an du 1 er janvier au 30 juin 2024 ;
* Au taux de 14,25 % l’an du 1 er juillet au 31 décembre 2024 ;
* Au taux de 13,25 % l’an depuis le 1er janvier 2025 ;
* Condamner la SAS VAUBAN STORE 2 à verser à la SAS PHENIX INGENIERIE, à titre de provision, les sommes suivantes :
* 280,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 180,00 € au titre des frais supplémentaires de recouvrement, dont les justificatifs sont versés aux débats ;
En tout état de cause
* Débouter la SAS VAUBAN STORE 2 de toute demande ;
* Condamner la SAS VAUBAN STORE 2 aux entiers dépens.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 5 mars 2025, la SAS VAUBAN STORE 2 nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil,
* Constater l’existence d’une contestation suffisamment sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés ;
* Se déclarer incompétent ;
En conséquence
* Déclarer irrecevable la demande de la SAS PHENIX INGENIERIE et l’inviter à mieux se
pourvoir ;
* Condamner la SAS PHENIX INGENIERIE à verser à la SAS VAUBAN STORE 2 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 5 mars 2025 ; après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l’audience du 5 mars 2025 ;
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal des activités économiques peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, la SAS PHENIX INGENIERIE demande à la SAS VAUBAN STORE 2 de lui payer la somme de 7 160 € majorée d’intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 2 mars 2023 et produit ses propositions d’honoraire et factures y afférant ;
Les débats font apparaître une différence de point de vue entre les parties sur le contenu de la mission de la SAS PHENIX INGENIERIE dans l’obtention du permis de travaux d’aménagement du restaurant qui fut refusé, puis par la suite, obtenu avec un nouveau maître d’œuvre ; la SAS VAUBAN STORE 2 considère qu’en tant que maitre d’œuvre, la SAS PHENIX INGENIERIE avait une obligation de résultat alors que la SAS PHENIX INGENIERIE avait une obligation de résultat alors que la SAS PHENIX INGENIERIE avait une obligation de résultat alors que la SAS PHENIX INGENIERIE considère que sa mission s’arrêtait à des mesures et calculs nécessaires à la réalisation des travaux ;
Le juge des référés n’ayant pas à interpréter les clauses contractuelles entre les parties et jugeant ainsi que les obligations de la SAS VAUBAN STORE 2 envers la SAS PHENIX INGENIERIE souffrent d’une contestation sérieuse, la créance n’étant pas certaine, nous dirons n’y avoir lieu à référé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Nous condamnerons la SAS PHENIX INGENIERIE aux dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent,
* Disons n’y avoir lieu à référé ;
* Déboutons la SAS PHENIX INGENIERIE de toutes ses demandes ;
* Condamnons la SAS PHENIX INGENIERIE aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38.65 €.
Ordonnance signée électroniquement par
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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