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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 févr. 2025, n° 2021J00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2021J00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
•••••
VIENNE
13/02/2025
JUGEMENT
DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 avril 2021
La cause a été entendue à l’audience du 25 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christian BEC, Juge,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
assistés de :
Madama [L] [O] commis groffier
* Madame [H] [N], commis-grenner,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision, date qui a ét
prorogée au 13 février 2025, et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges presents fors des debats en ont denoere pour rendre ce jour la preser
décision :
ENTRE – EOLIA CONSULTING
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
Maître Eric AGAMI, SELARL AGAMI & ASSOCIES AVOCATS CONSEILS -
[Adresse 3]
ΕΤ Monsiour [Y] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -
[Adresse 5]
Maître Alban MICHAUD -
[Adresse 6]
* La société DHD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DEFENDEUK – represente par :
Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Rôle n° 2021J83
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 141,63 € HT, 28,33 € TVA, 169,95 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES
I. EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société EOLIA CONSULTING est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation d’une solution logicielle dédiée à la gestion des recrutements (système ATS). Cette solution repose sur trois portails distincts : un portail recruteur, un portail manager, et un portail candidat.
Dans ce contexte, le 4 janvier 2017, la société a embauché Monsieur [S] [Y] au poste de Responsable Développement Export, avec le statut de cadre dirigeant. Cependant, à la suite d’une rupture conventionnelle intervenue le 24 juin 2019, Monsieur [Y] a quitté ses fonctions au sein de la société.
Plus d’un an après, en octobre 2020, la société EOLIA CONSULTING a été informée que Monsieur [Y], désormais Président de la société DHD, aurait développé une activité concurrente sous le nom de « KISS MY JOB ». Cette activité visait la vente d’un système logiciel ATS similaire et impliquait le démarchage de prospects figurant dans le fichier de l’entreprise.
Face à ces allégations, et après le dépôt d’une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile en novembre 2020, le président du tribunal de commerce de VIENNE a, par une ordonnance du 23 novembre 2020, autorisé la réalisation d’un constat au domicile de Monsieur [Y].
Cette opération, effectuée avec l’assistance d’un expert informatique, visait à recueillir des échanges électroniques ainsi que des fichiers transmis par Monsieur [B], un salarié d’EOLIA CONSULTING licencié pour faute grave le 1 er décembre 2020, susceptibles de concerner les clients ou prospects de l’entreprise.
Ainsi, lors des opérations réalisées le 25 novembre 2020, le commissaire de justice, Maître [C] [R], a relevé l’existence de 200 courriels répondant aux critères de l’ordonnance. Ces documents ont été copiés et placés sous séquestre conformément à la procédure.
Par la suite, le 23 décembre 2020, Monsieur [Y] a saisi en référé le président du tribunal de commerce de VIENNE, sollicitant la rétractation de l’ordonnance du 23 novembre 2020. En parallèle, la société EOLIA CONSULTING, par acte d’huissier en date du 20 avril 2021, a assigné au fond Monsieur [Y] et la société DHD devant le tribunal de commerce de VIENNE. Entre temps, par jugement rendu le 9 septembre 2021, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge des référés, saisi aux fins de rétractation.
Finalement, par ordonnance rendue le 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de VIENNE a confirmé l’ordonnance du 23 novembre 2020 dans toutes ses dispositions. Cette décision a également entraîné la levée du séquestre sur les éléments recueillis lors des opérations de saisie.
Sur le plan économique, il est à noter que la société DHD a cessé ses activités le 19 septembre 2022, date à laquelle Monsieur [Y] a été désigné en qualité de liquidateur. Quelques jours plus tard, le 29 septembre 2022, la société a été radiée.
Considérant que Monsieur [Y] aurait commis des actes de concurrence déloyale au cours de l’année 2020 en exploitant le produit ATS « KISS MY JOB », la société EOLIA CONSULTING estime avoir subi un préjudice commercial significatif dont elle entend obtenir réparation.
A ce titre, elle réclame par voie d’assignation, une indemnisation de 85 000 €, cette somme étant demandée à Monsieur [Y] tant à titre personnel es qualité de liquidateur de la société DHD.
C’est dans ce contexte que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de cette juridiction.
LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier régulièrement signifiés le 22 Avril 2021, la société EOLIA CONSULTING, a assigné Monsieur [S] [Y] et la Société DHD devant le tribunal de commerce de Vienne.
Par conclusions récapitulatives n°4 déposées le 18 Janvier 2024, la société EOLIA CONSULTING demande au tribunal :
Vu les présentes conclusions et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil Vu l’article L 237-12 du Code de Commerce
* Juger la société EOLIA CONSULTING recevable dans ses prétentions.
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société EOLIA CONSULTING.
* Rejeter la demande préalable de sursis à statuer,
* Rejeter les moyens d’incompétence matérielle et territoriale,
* Débouter Monsieur [S] [Y] et la société DHD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
* Juger que Monsieur [S] [Y] a commis des actes de concurrence déloyale au cours de l’année 2020 à l’encontre de la société EOLIA CONSULTING au moyen du produit ATS « KISS MY JOB », et qu’elle en a subi un préjudice commercial,
* Condamner Monsieur [S] [Y] à titre personnel et es-qualité de liquidateur de la société DHD à payer à la société EOLIA CONSULTING la somme de 85.000 €, en réparation du préjudice subi à cause des actes de concurrence déloyale pour le produit « KISS MY JOB », avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Subsidiairement
Condamner Monsieur [S] [Y] à titre personnel et es-qualité de liquidateur de la société DHD à payer à la société EOLIA CONSULTING la somme de 85.000 €, en réparation du préjudice subi à cause des actes de concurrence déloyale pour le produit « KISS MY JOB », avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause
* Rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire.
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner Monsieur [S] [Y] à titre personnel ou subsidiairement es-qualité de liquidateur de la société DHD au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, dans leurs conclusions récapitulatives N°3 déposées au greffe le 15 avril 2024, Monsieur [S] [Y] et la société DHD demandent au tribunal :
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 75 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Avant dire droit et in limine litis
* Se déclarer incompétent territorialement au profit du Tribunal de commerce de LYON,
* Réserver les dépens,
* Subsidiairement,
* Débouter la société EOLIA CONSULTING de toutes ses demandes comme mal dirigées et radicalement irrecevables
A titre infiniment subsidiairement,
* Débouter la société EOLIA CONSULTING de toutes ses demandes comme mal fondées, son préjudice n’étant pas établi,
En tout état de cause,
* Suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la société EOLIA CONSULTING à verser à Monsieur [S] [Y], la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil,
* Condamner la même aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions la société EOLIA CONSULTING expose :
* Qu’elle a subi un dommage du fait des actes de concurrence déloyale de la part de la société DHD et de Monsieur [Y] et qu’elle demande réparation au sens des articles 1240 et 1241 du code civil,
* Que la radiation d’une société n’entraine pas la perte de la personnalité morale au sens de l’article R 237-9 du code de commerce et ce sa personnalité morale subsiste jusqu’à la clôture de la liquidation (R 237-2 du code de commerce)
* Que Monsieur [Y] a engagé sa responsabilité en sa qualité es liquidateur de la société DHD en application de l’article L 237-12 du code de commerce.
Monsieur [S] [Y] et la société DHD, quant à eux, font valoir :
* Que le tribunal de VIENNE doit se déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de LYON au visa de l’article 75 du code de procédure civile, compte tenu que la société propriétaire de la marque est domiciliée dans le ressort du tribunal de LYON,
* Que la société EOLIA CONSULTING ne démontre pas le dommage qu’elle aurait subi au sens de l’article 1240 du code civil.
II. DISCUSSION
Sur l’incompétence territoriale
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ;
Qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon le défendeur, serait compétente ; qu’elle est donc recevable ;
Sur le mérite de cette exception
Attendu que la société DHD et Monsieur [S] [Y] soulèvent une exception d’incompétence territoriale, au motif que la demande de la société EOLIA CONSULTING porte sur la commercialisation de la marque « Kiss my Job» et que celle-ci était, à l’époque des faits, la propriété de la société RT2D [Adresse 7], immatriculée au RCS de Lyon B 878277 770 siège social situé hors du ressort du Tribunal de Commerce de VIENNE ;
Attendu que la société EOLIA CONSULTING soutient que la société DHD et Monsieur [S] [Y] ont commercialisé le produit « Kiss my Job » depuis le siège de la société DHD situé sur la commune de [Localité 1] ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties, que si Monsieur [Y] avait agit pour le compte d’une société RT2D, société basée dans le ressort du tribunal de LYON, il lui appartenait de rapporter la preuve de sa relation professionnelle voire de l’existence d’un mandat, ce qu’il n’a pas fait ;
Attendu que de plus, le tribunal soulignera que la société RT2D n’est pas dans la cause ;
Attendu qu’après avoir examiné les arguments des parties et les pièces produites, le tribunal considèrera que, conformément aux dispositions de l’article 42 et 46 du Code de procédure civile, il est compétent pour connaître de l’affaire en raison de l’adresse de la société DHD située sur la commune de VILLEMOIRIEU 38640 ;
Attendu que le tribunal dira que l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de Vienne soulevée par Monsieur [Y] recevable mais mal fondée et l’en déboutera au motif que le fait dommageable s’est déroulé dans le ressort du dit Tribunal de Commerce VIENNE ;
Attendu que le tribunal se dira compétent pour connaitre du présent litige ;
Sur le fond :
Attendu que le Tribunal observera :
* Qu’il n’est pas contesté par les parties que l’ensemble des documents saisis (fichiers informatiques), en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, concerne une période de juin à décembre 2020. Faits bien postérieurs à la rupture du contrat de travail de Monsieur [Y] [S],
* Que le tribunal rappellera au besoin, que sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, et le parasitisme, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires,
* Que cette notion doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce. Qu’en l’espèce, l’ensemble des prospects contactés, l’ont été suite, aux informations connues postérieurement à la rupture du contrat de travail de Monsieur [Y] [S],
* Que Monsieur [Y] [S], d’après les éléments saisis et les pièces versées aux débats, a bien bénéficié d’informations transmises frauduleusement par l’entremise de Monsieur [B], en poste au sein de la société EOLIA CONSULTING,
* Qu’il est établi par la production des pièces 22/5 22/7 du demandeur, que Monsieur [B] transmettait de façon régulière des contacts de prospects à Monsieur [Y] [S],
Sur la faute de concurrence parasitaire :
Attendu que le Tribunal rappellera au besoin :
* Qu’il est de jurisprudence constante, que l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du Code Civil, implique la constatation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice,
* Que le parasitisme s’analyse, comme le comportement par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin d’en tirer profit sans rien dépenser,
Attendu que l’article 1354 du Code Civil dispose : « La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains, dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve » ;
Attendu que le tribunal observera :
* Que la société EOLIA CONSULTING soutient à juste titre que son positionnement aujourd’hui, a une valeur économique selon elle au regard des investissements importants consentis pour leur développement et la promotion de son produit,
* Qu’elle décrit à ce titre des frais de conception et développement, alors que Monsieur [S] [Y] quant à lui, ne justifie d’aucun coût de développement,
* Qu’il est de jurisprudence constante que le parasitisme, fondé sur l’article 1240 du Code civil, qui dispose que tout fait de l’homme causant un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer, consiste pour un opérateur économique à s’immiscer indûment dans l’activité d’un autre, en tirant profit de manière injustifiée de sa notoriété ou de ses investissements, et ce, indépendamment de tout risque de confusion. Il nécessite qu’une personne, qu’elle soit morale ou physique, s’approprie de façon déloyale et à titre lucratif une valeur économique propre à autrui, une valeur qui, individualisée, procure un avantage concurrentiel, et résulte de savoir-faire, de travail intellectuel ou d’investissements réalisés par ce dernier,
Attendu que la notion de parasitisme doit être appréciée en tenant compte du principe de liberté du commerce, sous réserve qu’aucune faute, notamment d’appropriation parasitaire des investissements, ne soit commise, cela portant atteinte à l’exercice pacifique et loyal du commerce ;
Attendu qu’en l’espèce, la charge de la preuve incombe à la société EOLIA CONSULTING ;
Attendu qu’à la lecture de ses conclusions et des pièces versées aux débats, la société EOLIA CONSULTING démontre que Monsieur [S] [Y] a agi avec la complicité de Monsieur [B], alors toujours en poste au moment des faits incriminés, afin de constituer son développement à moindre coût, au profit de sociétés tierces, sous la marque « KISS MY JOB » ;
Attendu que le modus operandi, consistait entre autres, à recueillir les nouveaux prospects de la société EOLIA CONSULTING quelques jours seulement après que cette dernière ait pris contact avec ces derniers, et de proposer une offre à plus bas prix. (Pièce 35 du demandeur) ;
Attendu que Monsieur [S] [Y] par ce procédé, profitait indument et intentionnellement, au regard de leurs relation passées, de la notoriété incontestée de la société EOLIA CONSULTING, en économisant les coûts de référencement dans les moteurs de recherche ;
Attendu qu’il échet de l’analyse des pièces, que Monsieur [S] [Y] a utilisé les informations transmises par son ex-collègue à des fins de détourner à son profit les prospects initiés par la société EOLIA CONSULTING, en leur présentant un produit logiciel sous la marque KISS MY JOB, concurrençant directement la société EOLIA CONSULTING ;
Attendu que pour s’en convaincre, il suffit d’analyser les fichiers saisis, ainsi que les mails directement adressés aux sociétés APEX ENERGIE et SECURILOG en septembre et octobre 2020. (Pièce 11 du défendeur) ;
Attendu qu’il est patent, que sans les informations transmises par Monsieur [B], voire par des manœuvres frauduleuses, Monsieur [S] [Y] n’aurait jamais connu lesdites sociétés démarchées initialement par la société EOLIA CONSULTING, mais plus grave, n’aurait jamais pu connaitre les besoins spécifiques de ces dernières, sans le concours de son ex-collègue. (Pièces 30/1 à 30/4);
Attendu qu’il est non contestable également, que les agissements frauduleux ont pris fin, suite au licenciement pour faute grave de Monsieur [B] et non pas de la volonté de Monsieur [S] [Y] ;
Attendu que l’activité de parasitisme est établie, et s’est poursuivie bien au-delà du licenciement de Monsieur [B] ;
Attendu qu’en plus des informations sur les prospects retrouvés dans les fichiers saisis, il est également fait état de support contenant les tarifs, la description des avantages concurrentiels de la société EOLIA CONSULTING ;
Attendu que les commentaires de Monsieur [B] à Monsieur [Y] révèlent leurs objectifs, qui consistaient principalement à exploiter toutes les informations confidentielles pour organiser la concurrence ;
Attendu que le Tribunal considérera :
* qu’il apparait que le rôle de Monsieur [S] [Y] ne se limitait pas qu’à l’entremise commerciale et au démarchage des prospects, mais proposait des offres pouvant concurrencer directement le produit distribué par la société EOLIA CONSULTING et ce, sans avoir besoin d’investir dans la communication sur les réseaux sociaux. Par ces manœuvres dolosives Monsieur [S] [Y] et indirectement la société DHD ont pu profiter de la notoriété de la société EOLIA CONSULTING, mais plus grave, de ses investissements,
* Que les éléments contenus dans les fichiers saisis chez Monsieur [Y] [S], confirment une volonté claire, appliquée sur plusieurs mois, de capter toutes les informations techniques, commerciales et de marketing de la société EOLIA CONSULTING, à leurs propres avantages,
* Que ce procédé s’apparente à du parasitisme, consistant à tirer profit de la notoriété de la société EOLIA CONSULTING pour capter sa clientèle, et ce, grâce aux informations confidentielles transmises frauduleusement par Monsieur [B],
* Que ce parasitisme est clairement prouvé par la demanderesse,
Attendu que de ce qui précède, le tribunal dira que Monsieur [S] [Y] s’est livré à des actes de parasitisme en détournant à son profit, voire au profit de la société DHD des prospects de son ancien employeur, par l’entremise de son ex-collègue Monsieur [B] ;
Attendu que leurs actions, ont inéluctablement causé un préjudice commercial pour la société EOLIA CONSULTING ;
Attendu que l’existence du lien de causalité au sens de l’article 1240 du code civil est manifestement établie ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal, pour l’ensemble des constats et motifs exposés précédemment considérera que la société EOLIA CONSULTING rapporte suffisamment d’éléments probants caractérisant l’existence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société DHD et Monsieur [Y] ;
Attendu que le tribunal dira que [S] [Y] s’est rendu coupable d’actes de parasitisme ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société DHD, ayant fait l’objet d’une liquidation amiable, il est donc, de la responsabilité de son liquidateur, Monsieur [S] [Y] de supporter les condamnations que cette dernière encourait, au titre de sa responsabilité vis-à-vis des tiers.
Attendu que Monsieur [S] [Y] ne pouvait ignorer les conséquences d’une radiation sur le litige en cours ;
Attendu que le tribunal ne recherchera pas dans les faits et pièces si Monsieur [S] [Y] avait tiré un quelconque bénéfice de ses agissements consécutifs de parasitisme envers la société EOLIA CONSULTING, mais évaluera uniquement le préjudice subi par la société EOLIA CONSULTING et ce, à la lumière des pièces et arguments de cette dernière ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la même a dû depuis de nombreuses années engager des frais auprès de prestataires externes qu’internes, afin de faire connaitre son produit et asseoir sa notoriété dans son domaine de compétence, par le biais de la création et le développement d’une part, de son site internet et d’autre part, pour l’acquisition de bases de données relatives aux adresses des directeurs des ressources humaines. (pièces16 et 32 du demandeur) ;
Sur le montant du préjudice :
Attendu que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que le préjudice subi par la société EOLIA CONSULTING consécutivement aux actes parasitaires en cause, sera justement réparé par l’octroi d’une somme de forfaitaire de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, sur la base des Pièces 16 / 32 ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [S] [Y] à titre personnel et es-qualité de liquidateur de la société DHD à payer à la société EOLIA CONSULTING la somme de 40.000 €, outre intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, en réparation du préjudice subi à cause des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
Attendu que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
Attendu que la société EOLIA CONSULTING a dû engager des frais à l’occasion de cette procédure, le tribunal estimera équitable de lui allouer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes compte tenu de leur caractère subsidiaire ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [S] [Y] à titre personnel et es-qualité de liquidateur de la société DHD aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DIT que l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de Vienne soulevée par Monsieur [Y] recevable mais mal fondée,
SE DECLARE compétent pour connaitre du présent litige,
DIT que Monsieur [S] [Y] s’est livré à des actes de parasitisme en détournant à son profit, voire au profit de la société DHD des prospects de son ancien employeur, par l’entremise de son ex-collègue Monsieur [B],
DIT que la société EOLIA CONSULTING rapporte la preuve caractérisant l’existence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société DHD et Monsieur [Y],
DIT que [S] [Y] s’est rendu coupable d’actes de parasitisme,
JUGE recevable et bien fondée l’intégralité des demandes de la société EOLIA CONSULTING,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à titre personnel et es-qualité de liquidateur de la société DHD à payer à la société EOLIA CONSULTING la somme de 40.000 €, outre intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, en réparation du préjudice subi,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] et la société DHD de toutes leurs demandes, fins, et conclusions,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à verser à la société EOLIA CONSULTING, la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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