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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 5e ch., 8 janv. 2026, n° 2024L01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024L01234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 8 Janvier 2026
5ème Chambre
N° RG : 2024L01234 N° PCL : 2022J00128
SELARL ASTEREN contre M. [W] [K] [A] [K]
Jugement mise à charge du passif
DEMANDEUR
SELARL ASTEREN PRISE EN LA PERSONNE DE ME [S] ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE KOEOS HOLDING PARTICIPATION [Adresse 8] comparant par Me Victor RANIERI [Adresse 9]
DÉFENDEUR
M. [W] [K] [Adresse 3] comparant par Me Franck Geneaux [Adresse 7].
M. [A] [K] [Adresse 5] comparant par Me Thierry Serra [Adresse 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l’audience du 13 Novembre 2025 où siègeaient M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président, M. Christian TARDIVEL et M. Thierry HUET, juges, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
En présence du ministère public représenté par Mme Delphine LE BAIL, premier viceprocureur.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute du jugement signée par M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président assisté de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société KOEOS HOLDING PARTICIPATIONS, ci-après KOEOS, a été créée le 8 juillet 2019, enregistrée au RCS Paris sous le numéro 852 298 561 avec un capital de 1 000 euros, détenue à 100% par M. [W] [K].
KOEOS a été créée pour détenir la SAS LINKUP COACHING, ci-après LINKUP (RCS 493 862 007) détenue à 50 % par M. [W] [K] et à 50% par Mme [P] [D]. Cette intégration s’est faite en plusieurs étapes : le capital de KOEOS a été porté à 1 500 000 euros par apport des 1000 actions de LINKUP COACHING détenues par M. [W] [K], le 18 octobre 2019, enregistré au greffe le 27 décembre 2019. Puis par rachat des 1000 actions de Mme [P] [D] financé par des prêts bancaires et un crédit vendeur.
Le 2 février 2021, M. [W] [K] a transféré la gérance de KOEOS à un de ses fils M. [A] [K].
KOEOS a été immatriculée au RCS de Versailles le 25 mars 2021 par suite du transfert du RCS de Paris.
Après réduction de capital à 690 000 euros, KOEOS a été transformée en SAS le 29 avril 2021, publiée au greffe le 30 avril 2021.
Le même jour, M. [W] [K] a nommé un de ses fils M. [A] [K], déjà gérant de la SARL depuis le 2 février 2021, président de la société.
Le même jour M. [A] [K] a fait donation de la totalité de KOEOS à ses 5 enfants à parts égales.
KOEOS avait pour activité telle que décrite sur le KBis « La prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères quel que soit leur objet ou leur forme par voie de création de sociétés nouvelles de souscriptions ou d’achat de titres ou droits sociaux de fusion ».
Son gérant, jusqu’au 2 février 2021, était M. [W] [K], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14] (Algérie), de nationalité française, demeurait à cette époque à [Adresse 15] ; actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 13] sise [Adresse 10].
A partir du 2 février 2021, la fonction de gérant puis de président a été assurée par M. [A] [K], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 16] (91), demeurant [Adresse 4] (adresse sur avis IRPP revenus 2024).
KOEOS a eu son siège social à [Localité 17] puis au [Adresse 5].
Par jugement du 15 mars 2022, sur déclaration de cessation des paiements de KOEOS du 28 février 2022 demandant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de KOEOS, a fixé la date de cessation des paiements au 31 janvier 2022 et désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [V] [S] [Localité 12] ès-qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [R] [F] [Localité 12] ès qualités d’administrateur judiciaire. M. [A] [K] a comparu en personne, assisté, à cette audience.
Par jugement du 15 mars 2022, sur déclaration de cessation des paiements de LINKUP du 28 février 2022 demandant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de LINKUP, a fixé la date de cessation des paiements au 15 février 2022 et désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [V] [S] [Localité 12] ès-qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [R] [F] [Localité 12] ès qualités d’administrateur judiciaire. M. [A] [K] a comparu en personne, assisté, à cette audience.
Par jugement en date du 21 juin 2022, sur demande de le SELARL AJRS, prise en la personne de Me [R] [F] [Localité 12] ès qualités d’administrateur judiciaire de KOEOS, ce
tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [V] [S] [Localité 12] ès-qualités de liquidateur judiciaire. M. [A] [K] n’a pas comparu à cette audience
Par acte du 4 juillet 2024, la SELARL ASTEREN agissant en la personne de Me [V] [S] venant aux droits de la SELAFA MJA a fait donner assignation par voie de commissaire de justice :
* D’une part à M. [W] [K] [Adresse 3], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile, et valant ainsi signification,
* D’autre part à M [A] [K], [Adresse 5].
D’avoir à comparaitre le 10 septembre 2024 devant le tribunal de commerce de Versailles à l’effet de les entendre,
et lui demandant par conclusions en demande N°3 soutenues à l’audience du 13 novembre 2025 de :
Vu l’article L.651-2 du Code de Commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [J] [S] agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société KOEOS HOLDING PARTICIPATIONS, autant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement, subsidiairement in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [W] [K] et Monsieur [A] [K] à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif de la société KOEOS HOLDING PARTICIPATIONS, soit la somme de 1.511.807,83 €, sauf à parfaire, LES CONDAMNER également, chacun, au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ORDONNER 1'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute demande contraire.
Par conclusions en défense n°3 soutenues à la même audience, M. [W] [K] a demandé au tribunal de :
* DEBOUTER la SELARL ASTEREN de l’ensemble de ses demandes,
* RAMENER à titre subsidiaire le passif en remboursement duquel Monsieur [W] [K] pourrait être condamné à la différence entre la valeur de cession des actions de la société LINKUP COACHING sous réserve d’une évaluation objective et le montant de la dette de la société KOEOS envers sa société fille,
* CONDAMNER, la SELARL ASTEREN aux versements d’une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles nécessairement engagés pour faire valoir ses droits en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SELARL ASTEREN aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 soutenues à la même audience, M. [A] [K] a demandé au tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ; Vu l’article L. 651-2 du Code de commerce ;
Juger que le Liquidateur Judiciaire ne démontre aucune faute de gestion imputable à Monsieur [A] [O] [K] ;
Juger que Monsieur [O] [K] n’a commis aucune faute de gestion ;
Juger que le Liquidateur Judiciaire ne démontre aucun lien de causalité entre les fautes de gestion alléguées à l’encontre de Monsieur [A] [O] [K] et l’insuffisance d’actif alléguée ;
En conséquence,
Débouter le Liquidateur Judiciaire de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Monsieur [A] [O] [K] ;
A titre très subsidiaire, si par impossible le tribunal relevait l’existence d’une faute de gestion imputable à Monsieur [A] [O] [K] et un lien de causalité : Juger qu’il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [A] [O] [K] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif ;
En tout état de cause
Condamner le liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois successifs, les parties ont été régulièrement convoquées le 13 novembre 2025 pour être entendues en leurs explications. Toutes se sont présentées et ont été entendues.
Au cours de cette audience :
* La SELARL ASTEREN a déclaré abandonner le grief de paiement des charges sociales et de dépréciation du capital social de KOEOS à la fin de l’exercice 2020.
* La SELARL ASTEREN a renoncé à sa pièce n°14 (Statuts à jour SCI ELEUSIS).
* Le tribunal a demandé à Me Thierry SERRA de lui communiquer par note en délibéré une liste complétée de ses pièces jointes à son dossier de plaidoirie pour Mr [A] [K]. Cette liste complétée n’a pas été reçue par le tribunal.
Pour la bonne forme, ce dernier rappelle que la liste des pièces jointe aux conclusions n°2 s’arrêtait à la pièce n°11 alors que dossier incluait aussi :
* La pièce 12 : pages 1 à 10 des comptes annuels 2021 de KOEOS,
* La pièce 13 : lettre de FRANCE COMPETENCES du 12 avril 2021 et échange de courriels entre cette entité et M. [A] [K] entre le 16 mars 2021 et le 9 avril 2021,
* La pièce 14 : Avis d’impôt établi en 2025 pour M. [A] [K].
Les parties ont précisé que leurs dernières écritures et conclusions reprenaient l’ensemble de leurs moyens et demandes.
Après la clôture des débats, en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, le président a autorisé les parties à déposer une note avant le 19 décembre 2025 afin de recueillir leurs observations éventuelles quant aux rapports du juge-commissaire du 19 novembre 2025 communiqués aux parties le 20 novembre 2025. Aucune note n’a été a reçue au tribunal au soir du 19 décembre 2025.
A cette audience, le Ministère Public, intervenant en partie jointe, connaissance prise de la procédure et après avoir entendu les parties, a déclaré ne pas avoir d’observation à faire.
A l’issue de l’audience, plus personne ne demandant la parole, le président, estimant la juridiction suffisamment éclairée, a clôturé les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
MOYENS DES PARTIES :
a) ASTEREN soutient qu’au cours de son mandat de liquidateur judiciaire pour KOEOS, elle a constaté plusieurs fautes de gestion qu’elle entend mettre à la charge des anciens dirigeants en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce :
1/ A l’encontre de M. [W] [K] :
* S’est attribué une rémunération excessive (salaire et remboursement de frais) au cours de l’année 2020. Cette rémunération étant en particulier bien supérieure aux revenus de KOEOS qui n’étaient que les dividendes de LINKUP.
A détourné l’actif social de KOEOS pour servir ses propres intérêts en payant un prix trop important pour les 50% de LINKUP de Mme [P] [D], supérieur à celui de ses propres titres apportés à la constitution de KOEOS, et ainsi éviter des actions en justice contre lui-même.
Ces fautes ont asséché la trésorerie de KOEOS la menant à la cessation des paiements
2/ A l’encontre de M. [A] [K] :
A continué l’exploitation de la société au lieu de se mettre sous la protection du tribunal.
A continué à piller KOEOS comme son père en continuant de payer les sommes dues en particulier à Mme [P] [D] alors que KOEOS n’en avait pas les moyens.
* b) Les défendeurs répliquent :
1/ M. [W] [K] :
* Que le prix payé par KOEOS pour les 50% de LINKUP a été validé selon trois méthodes et que le prix fixé était dans la moyenne des trois évaluations.
* Que le commissaire aux apports nommé pour la création de KOEOS a validé la valeur des titres de LINKUP qu’il apportait dans la société et que cette valeur était identique à celle payée à Mme [P] [D].
* Que comme Mme [P] [D] n’était plus salariée chez LINKUP et qu’il faisait son travail en plus du sien chez LINKUP, il pouvait faire supporter à KOEOS le double de sa rémunération antérieure.
2/ M. [A] [K] :
Que tout ce qu’écrit ASTEREN à son sujet est l’énoncé d’hypothèses non prouvées, au conditionnel.
Que son objectif était d’assurer la continuité de l’exploitation de LINKUP et qu’il n’a pas été alerté par son expert-comptable de la situation critique de la trésorerie de KOEOS.
Par jugement en date du 9 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a débouté la SELARL ASTEREN de sa demande d’annulation du protocole d’accord du 28 juin 2019 conclu entre M. [W] [K], Mme [P] [D] et Mme [E] [D].
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions qui ne sont repris ci-dessus que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
L’article L.651-2 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. » ; il n’exige pas un lien de causalité direct entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif, il suffit que les fautes aient contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif est égale à la différence entre le montant du passif admis définitivement et le montant de l’actif réalisé de la personne morale débitrice et s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Dans le cas présent, selon le rapport établi par la SELARL ASTEREN le 27 mars 2024, produit aux débats, pièce ASTEREN n°11, l’insuffisance d’actif admis de la KOEOS s’élève à un montant de 1 511 807,83 euros, le tout à titre chirographaire ; à parfaire car LINKUP a été autorisée à racheter ses propres titres détenus par KOEOS au prix de 290 854,50 euros. Si cette transaction est finalisée, cette somme viendra en déduction de l’insuffisance d’actif.
Les principaux créanciers sont :
* BPI FRANCE FINANCEMENT : 480 471,61 euros
* CREDIT DU NORD : 650 413,77 euros
* LINKUP COACHING : 378 592,14 euros
Ces sommes n’ont pas été contestées par M. [W] [K] et M. [A] [K].
Sur les fautes commises et leur lien de causalité avec l’insuffisance d’actif :
ASTEREN soutient qu’au cours de son mandat de liquidateur judiciaire pour KOEOS, elle a constaté plusieurs fautes de gestion qu’elle entend mettre à la charge des deux dirigeants qui se sont succédé :
A l’encontre de M. [W] [K] :
A surévalué la valeur de LINKUP pour mettre fin à son conflit avec son associée Mme [P] [D] et ensuite détourner l’actif de KOEOS pour servir ses intérêts personnels.
* S’est attribué une rémunération excessive au cours de l’exercice 2020, décorrélée des résultats de l’entreprise.
La conjonction de ces deux fautes de gestion a provoqué la liquidation de la société KOEOS en 2022.
A l’encontre de M. [A] [K] :
* Au lieu de mettre KOEOS sous la protection du tribunal dès sa prise de fonction, il a emboîté les pas de son père sans remettre en question la valorisation excessive de LINKUP et a continué à piller la société en continuant à payer les créanciers dont Me [P] [D].
* Il a creusé le passif de la société, dévalorisant les titres de 90%, et propose de les faire racheter par LINKUP à cette valeur dans le cadre de son plan de redressement.
Sur la valorisation de LINKUP :
ASTEREN conteste la valorisation de LINKUP faite d’une part lors de l’apport des parts de M. [W] [K] à KOEOS et d’autre part lors du rachat des parts de Mme [P] [D] ; elle dit que cette valeur excessive est le prix que M. [W] [K] a accepté de payer à Mme [P] [D] pour stopper ses actions en justice contre M. [W] [K].
La SELARL ASTEREN a demandé en date du 26 juin 2024 au tribunal judiciaire de Versailles d’annuler le protocole d’accord signé le 28 juin 2019 entre M [W] [K], Mme [P] [D] et Mme [E] [D].
Par Jugement en date du 9 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a débouté la SELARL ASTEREN de sa demande d’annulation de ce protocole.
La SELARL ASTEREN a déclaré en audience avoir interjeté appel de ce jugement.
En conséquence, il n’appartient pas au tribunal de céans de se prononcer sur la valorisation à retenir pour les parts de LINKUP.
Sur la rémunération excessive de M. [W] [K] en 2020 :
ASTEREN soutient que M. [W] [K] s’est octroyé au cours de l’année 2020 des rémunérations de plusieurs natures excessives par rapport à la capacité de KOEOS et que ça a précipité sa liquidation.
M. [W] [K] réplique que puisque Mme [P] [D] n’était plus là, il assurait seul la direction de la société ce qui justifiait ces émoluments.
ASTEREN s’appuie sur le rapport du cabinet COGEED (pièce n°10 ASTEEN) mandaté par le jugecommissaire, où on trouve page 10, pour l’année 2020 :
* « Rémunération travail de l’exploit. 455 007 euros
* Cotis. social person. Exploitant 151 669 euros
* TOTAL 606 676 euros
Durant l’exercice 2020, cette rémunération était composée de deux éléments, soit 223 keuros de rémunérations versées et de 132 keuros de complément de rémunération correspondant à des frais personnels réglés par la filiale LINKUP pour le compte de Monsieur [K]. Ces dépenses personnelles ont été régularisées rétroactivement en rémunérations de gérance chez KOEOS par des jeux d’écritures avec le compte LINKUP »
et page 12 : « La rémunération ainsi que la provision de cotisation sociale du dirigeant de la société » sont « supérieures de 346 k euros aux revenus de la société ».
M. [W] [K] argue, page 10 de ses conclusions, qu’en 2020 il n’est plus salarié de LINKUP, de même Mme [P] [D] et qu’il assure seul la direction de LINKUP, qu’en conséquence, il pouvait s’octroyer un salaire équivalent au sien + celui de Mme [P] [D].
Le raisonnement de M. [W] [K] est défaillant dans la mesure où il décide de sa rémunération sans vraiment justifier qu’il apporte une contribution deux fois supérieure à celle du passé à sa société et ne tient pas compte des capacités financières de LINKUP qui selon AJRS, page 27 de son rapport du 3 mai 2022 écrit : « Il apparait à la lecture des comptes de la société, que KOEOS HOLDING PARTICIPATIONS a bénéficié ces dernières années de nombreuses remontées intragroupes de la part de sa principale filiale opérationnelle, alors même que cette dernière était en difficulté et sollicitait auprès de ses différents créanciers publics des moratoires pour faire face à des tensions de trésorerie. Le PGE de 850 KE octroyé en 2020 au niveau de LINKUP COACHING pour faire face à l’impact de la crise sanitaire a également permis de financer indirectement ces différentes remontées de trésorerie. »
En conséquence, il est clair que la rémunération de M. [W] [K] était excessive. Le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. [W] [K].
Sur le lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif constatée :
Il n’est pas contestable que la faute de gestion retenue contre M. [W] [K], à savoir une rémunération excessive pour l’année 2020 a contribué à l’insuffisance d’actif de sa société KOEOS. C’est donc à juste titre que la SELARL ASTEREN a sollicité le tribunal pour qu’il fasse application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce.
Sur les fautes de gestion à l’encontre de M. [A] [K] :
ASTEREN reproche à M. [A] [K] en tant que gérant puis président de KOEOS depuis le 2 février 2021 d’avoir continué à piller la société en continuant à payer en particulier les échéances mensuelles du crédit vendeur (6 944 euros par mois, soit 83 328 euros sur un an) à Mme [P] [D] pendant 12 mois.
M. [A] [K] réplique que cette charge « était l’exécution d’un engagement au titre d’un crédit vendeur dans le cadre d’une cession de titres et de ce fait parfaitement régulière » et « Rien ne permettait non plus au successeur de Monsieur [W] [U] [K] de cesser de payer les créanciers bancaires et le crédit vendeur conformément aux engagements que ni l’expertcomptable de la Débitrice, ni le Commissaire Aux Comptes n’avaient contestés et sur lesquels ils n’avaient ni l’un ni l’autre soulevé aucune alerte auprès de [A] [O] [K]. »
La chronologie des évènements est la suivante :
* Depuis l’apport et l’acquisition des titres de LINKUP par KOEOS, c’est KOEOS qui est seul actionnaire de LINKUP et comme M. [W] [K] est seul actionnaire de KOEOS, il est seul maître des décisions pour les deux sociétés.
* 2 février 2021, enregistré au greffe le 12 février 2021 : M. [W] [K] transfère la gérance de KOEOS (encore SARL) à l’un de ses fils, M. [A] [K], déjà employé dans la société.
* 12 avril 2021, enregistré au greffe le 13 avril 2021 : M. [W] [K], toujours seul actionnaire, prend un certain nombre de décisions. En particulier, il approuve les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020 et non pas au 31 décembre 2021 comme il est écrit plusieurs fois dans le procès-verbal, il décide la poursuite de l’activité de la société malgré des capitaux propres inférieur à la moitié du capital social et il réduit le capital à cause des pertes (pièce n°4 Th. [K]).
* 29 avril 2021, enregistré au greffe le 30 avril : M. [W] [K] entérine la donation de ses actions dans KOEOS à ses 5 enfants, par déclarations séparées, qui deviennent donc maîtres des décisions pour les deux sociétés KOEOS et LINKUP (pièce n°5 Th. [K]). Au cours de l’audience, l’avocat de M. [A] [K] a déclaré que cette donation avait valorisé KOEOS à 690 000 euros, entérinant donc une perte de valeur de 2 460 000 euros (3 150 000 690 000).
A partir de l’incarcération de M. [W] [K] début février 2021, l’activité de LINKUP a été très ralentie par la mauvaise publicité de l’affaire. Le 10 mars 2021, FRANCE COMPETENCE a informé LINKUP par LRAR qu’elle envisageait de procéder à la suspension de l’enregistrement des trois certifications de LINKUP. M. [A] [K], de toute évidence avec son équipe, a proposé un plan à FRANCE COMPETENCE pour stopper le risque de mauvaise réputation due à l’affaire. Il raye même [K] de son patronyme au profit de [O] qui était la deuxième partie de son patronyme. Dès le 12 avril 2021, FRANCE COMPETENCE clôt la procédure de suspension des certifications. Ce résultat est à mettre à son crédit.
Malgré tout, l’activité de LINKUP a été impactée et l’exercice 2021 se soldera par une perte de 426 582 euros. Les deux sociétés LINKUP et KOEOS décident de déclarer leurs cessations des paiements. Les redressements judiciaires sont prononcés le 15 mars 2022.
M. [A] [K] a finalisé la vente de la propriété [Adresse 15] logée dans la SCI ELEUSIS et a obtenu le remboursement du compte courant de LINKUP dans cette SCI à hauteur d’une somme de 520.000 euros le 29 juillet 2022. Cette vente est aussi à mettre à son crédit.
C’est sur recommandation de la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [R] [F] [Localité 12] ès qualités d’administrateur judiciaire que ce tribunal a converti le redressement judiciaire de KOEOS en liquidation judiciaire le 21 juin 2022.
La société LINKUP continue à opérer, son offre de reprise de ses propres titres logés dans KOEOS a été validée par ce tribunal le 4 avril 2024.
Le tribunal note que les comptes annuels de LINKUP pour les années 2023 et 2024 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce ce qui n’avait jamais été fait jusqu’alors.
En résumé, dans les documents apportés aux dossiers, le tribunal a trouvé que M. [A] [O] [K] avait très bien géré la crise pour assurer la continuité de l’activité de coaching de LINKUP et avait amélioré sa gouvernance mais n’a rien trouvé qui puisse lui faire dire que M. [A] [O] [K] a commis une faute de gestion de façon intentionnelle en continuant à laisser KOEOS payer les mensualités dues contractuellement aux banques et à Mme [P] [D]. Le tribunal conclura à une simple négligence de sa part pour ne pas avoir remis en cause en 2021 les habitudes de son père et de son expert-comptable.
En conséquence, le tribunal déboutera ASTEREN de sa demande de condamnation de M. [A] [O] [K] à ce titre.
Sur la situation personnelle et financière de M. [W] [K] :
M. [W] [K] est actuellement incarcéré dans l’attente de son procès.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, il a été fait injonction aux défendeurs, dont M. [W] [K], de produire tout document justifiant de leur patrimoine, revenus et facultés contributives. M. [W] [K] n’a pas répondu à cette injonction et n’a en particulier apporté aucune information sur sa situation patrimoniale pour ses trois lieux de résidence successifs qui apparaissent dans les dossiers remis au tribunal dans le cadre de cette procédure :
* [Adresse 6]
* [Adresse 3].
* [Adresse 15]. M. [W] [K] possédait 90% de cette SCI qui a été vendue en 2022.
Sur la condamnation aux fins de combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif admis de la KOEOS s’élève à un montant de 1 511 807,83 euros, le tout à titre chirographaire, à parfaire car LINKUP a été autorisée à racheter ses propres titres détenus par KOEOS au prix de 290 854,50 euros. Si cette transaction est finalisée, cette somme viendra en déduction de l’insuffisance d’actif.
Il est de jurisprudence constante que le seul fait que le dirigeant ait commis une faute de gestion permet de le condamner à payer l’intégralité de l’insuffisance d’actif ; toutefois il est également de jurisprudence constante que le montant à retenir tient compte du nombre et de la gravité des fautes de gestion commises, de la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif, de la situation personnelle du dirigeant sans pour autant être tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif.
En conséquence, en application de l’article L.651-2 du code de commerce, tenant compte d’une part des fautes commises par M. [W] [K] et de leur impact sur l’aggravation du passif, le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, condamnera M. [W] [K] à payer entre les mains de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [J] [S], ès qualités, la somme de 400 000 euros, pour être affectée à l’apurement du passif de la SAS KOEOS.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL ASTEREN, ès-qualités, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans l’instance ; le tribunal condamnera M. [W] [K] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [A] [O] [K].
Sur l’exécution provisoire :
La décision n’est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire ; en l’espèce, l’exécution provisoire est facultative ; le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de M. [W] [K].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
* Condamne Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14] (Algérie), de nationalité française, actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 13], sise [Adresse 10] à payer la somme de 400 000 euros entre les mains de la SELARL ASTEREN agissant en la personne de Me [V] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS KOEOS HOLDING PARTICIPATIONS, pour être affectée à l’apurement de l’insuffisance d’actif de la SAS KOEOS HOLDING PARTICIPATIONS ;
* Déboute la SELARL ASTEREN agissant en la personne de Me [V] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS KOEOS HOLDING PARTICIPATIONS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [A] [O] [K] ;
* Condamne Monsieur [W] [K] à payer à la SELARL ASTEREN agissant en la personne de Me [V] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS KOEOS HOLDING PARTICIPATIONS, la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute M. [A] [O] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Condamne M. [W] [K] aux dépens.
jugement signé électroniquement par le président le greffier.
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