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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 11 déc. 2025, n° 2025001710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025001710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l’affaire : Demande de conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire
11/12/2025 JUGEMENT DU ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
CONVERSION D’UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
ROLE N°2025 001710
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Philippe BRESSON, président
M. Noël CENCI et M. Pierre DUCHENE, juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, Greffier associé
Le Ministère Public, représenté par Monsieur CLEMENT, vice-procureur
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
A l’encontre de : SARL [Adresse 1] [Adresse 2]
Représentée par M. [G] [P], gérant, accompagné de M. [K] du cabinet PROCOMPTA.
En présence de Me [Y], mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le Tribunal de Commerce de Vesoul a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SARL CABINET [G] [P], holding et a fixé la période d’observation jusqu’au 12 juin 2025, renouvelée au 12 décembre 2025.
L’article L622-10 al 2 du code de commerce stipule : «au cours de la période d’observation …, le Tribunal convertit la procédure (de sauvegarde) en un redressement judiciaire si les conditions de l’article L631-1 sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L640-1 sont réunies ».
La SARL CABINET [G] [P] sollicite la conversion des opérations de redressement en liquidation judiciaire dans la mesure où cette société n’a plus aucune perspective en raison de la défaillance de la société EXPERTISS’IMMO.
Aucune solution de redressement n’étant envisageable, le Tribunal doit en tirer les conséquences et convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire à la demande du dirigeant, faute d’avenir pour cette société.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L622-10 al 2 et R622-11 du code de commerce,Vu l’avis du juge commissaire,Vu les réquisitions du parquet, favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Convertit la procédure de sauvegarde de la SARL CABINET [G] [P], holding, [Adresse 3], [Localité 1] en liquidation judiciaire.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11 décembre 2025.
MAINTIENT Monsieur [N] [Z] en qualité de juge commissaire titulaire et Monsieur [E] [U] en qualité de juge commissaire suppléant.
NOMME Me [R] [Y], [Adresse 4] en qualité de liquidateur.
DESIGNE, conformément aux dispositions de l’article L622-11 du code de commerce, Me [X] [W], commissaire-priseur, [Adresse 5], [Localité 2] [Adresse 6] en vue de procéder à la prisée du patrimoine du débiteur.
DIT que dans l’hypothèse de l’existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d’un expert en la personne d’un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s).
DIT que conformément à l’art L643-9 du code de commerce, la clôture de la présente affaire devra être examinée au plus tard dans un délai de 2 ans, soit le 23 novembre 2027.
DIT que conformément à l’article L 641-4 du code de commerce, il ne sera pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf application des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce.
DIT que le débiteur devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 11 décembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président ayant participé au délibéré, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
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