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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 21 mars 2017, n° 2016F01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2016F01798 |
Texte intégral
2016F01798 – 1707300024/1
COPIE
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ……………………… …………………………………………………………………………… VIENNE
F/03/2017 JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par le dépôt au greffe le 22/02/17 des offres de reprises.
La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du F mars 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc LETT, Président, – Monsieur Christian BEC, Juge, – Madame Valérie FIOGER, Juge, assistés de : – Maître Jacques CALMON, greffier, En présence de : – Madame G-H I, représentant le Ministère Public après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : sont intervenus ou ont été appelés aux débats :
Rôle n° - société SNEP – EUROFORM – SA […] en personne et représenté(e) par un avocat Maître GERBAUD Xavier – […]
— la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me Bruno C, Me Didier LAPIERRE ou Me B C Immeuble le […] comparant en personne
— la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître Z […] comparant en personne
— Madame D E F Rue Jean Rostand 38150 SALAISE-SUR-SANNE comparant en personne
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— SAS […] en personne et représenté(e) par un avocat Maître J. ASTA-VOLA, Selarl ASTA-VOLA MARRO & ASSOCIES – […]
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Par jugement en date du 28/06/2016, le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société SNEP – EUROFORM – SA, nommant la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Me BILLIOUD, puis par Me Z, mandataire judiciaire et la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me Bruno C, Me Didier LAPIERRE ou Me B C, administrateur judiciaire.
Un processus d’appel d’offres a été lancé et la date limite de dépôt des offres a été fixée au 6 octobre 2016. Dans le délai imparti, une seule offre a été déposée. Une seconde recherche de repreneurs a été effectuée début 2017 et une nouvelle date limite de dépôt des offres a été fixée au 10 février 2017. A la deuxième date limite de dépôt des offres, seule une offre a été déposée, par le même candidat, la société SAS LAFAY.
PRESENTATION DE L’OFFRE DE REPRISE : 1. Présentation du candidat : SAS LAFAY, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 610 270, ayant son siège social […], détenue à 80% par son Président, Monsieur A X. Cette société existe depuis avril 2016 et a une activité de fabrication de signalétique et enseignes. L’entreprise existe depuis 60 ans et a été rachetée par la société LAFAY en mai 2016 dans le cadre d’un redressement judiciaire.
2. Attestation d’indépendance :
Le candidat repreneur atteste se conformer aux dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce et ainsi n’être ni dirigeant de droit, ni dirigeant de fait, ni contrôleur, et n’avoir aucun lien de parenté ou d’alliance jusqu’au second degré inclusivement, direct ou indirect, avec les dirigeants de la société SNEP.
3. Présentation du projet de reprise :
Le candidat a prévu une faculté de substitution au profit d’une société à constituer qui sera dénommée SNEP EUROFORM, au capital de 100.000 € détenu à 100% par la SAS LAFAY, qui aura son principal établissement à CHANAS et dont Monsieur X sera le dirigeant. La société LAFAY prévoit de reprendre Monsieur Y, actuel dirigeant de SNEP EUROFORM, en qualité de directeur commercial. Un éventuel contrat sera proposé dont les modalités n’ont pas été définies. Le candidat souhaite maintenir l’activité de SNEP. L’analyse qu’il a effectué fait ressortir que cette reprise nécessitera des investissements à hauteur de : – 100K€ pour la reprise ; – 200 K€ pour le Fonds de roulement.
Le candidat explique que les achats de stocks vont être mutualisés avec la société LAFAY, ce qui permettra notamment de réduire le poids financier lié aux achats minimum qu’imposent les fournisseurs.
4. Périmètre de l’offre :
Le candidat repreneur entend reprendre les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, ainsi que les stocks.
Eléments incorporels
L’offre porte notamment sur les éléments incorporels du fonds de commerce, et plus particulièrement sur : – le fonds de commerce, – le bail des locaux ; – le nom commercial de SNEP et toutes les marques, enseignes, logos appartenant à la société ; – la totalité des brevets, enveloppes Soleau et autres droits et certificats attachés à la propriété intellectuelle ; – les logiciels et leurs sous-ensembles ; – les logiciels développés acquis ou en cours de développement ; – les noms de sites et domaines internet ; – les clientèles et achalandages attachés directement ou indirectement, les fichiers clients et fournisseurs, les catalogues et tous documents relatifs à l’activité commerciale de la société SNEP, documents notamment techniques et commerciaux qu’ils soient sur supports papier, électronique ou autres ; – les archives ; – le droit de se dire seul successeur de la société SNEP.
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[…]
Le périmètre de l’offre comprend également les éléments corporels du fonds de commerce visés dans l’inventaire du commissaire-priseur.
Stocks
Le candidat reprend intégralement les stocks tels qu’ils existent à la date de l’entrée en jouissance.
Les travaux en cours
5. Périmètre social de la reprise :
Le candidat repreneur indique dans son offre vouloir reprendre 22 salariés sur 25.
[…] physique REPRIS Acheteur / Négociation avec fournisseurs 1 0 1
Assistant bureau d’étude 1 1 0
Assistante commerciale/facturation clients 1 1 0
Chef d’atelier 1 1 0
Chef d’équipe thermoformage 1 1 0
Commercial/chef de projet 1 0 1
Opérateur découpe table numérique / monteur 1 1 0
[…] (monteur – réception/expédition – 7 7 0 adhésif – électricité) Ouvrier thermoformage 1 1 0
Peintre / opérateur monteur 2 2 0
Responsable administrative et financière 1 1 0
Responsable bureau d’étude 1 1 0
Responsable ordonnancement 1 0 1
Responsable service commercial 1 1 0
Soudeur / opérateur monteur 3 3 0
[…]
Le repreneur prend également à sa charge l’intégralité des droits à congés payés et droits acquis par les salariés repris.
Au jour du dépôt du rapport de l’administrateur judiciaire, la société SNEP n’a pas communiqué le montant estimé de ces congés payés.
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Dans l’hypothèse où l’offre serait retenue, il convient que le tribunal autorise l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique des 3 salariés non repris, dont les activités et catégories professionnelles sont les suivantes :
— Un Acheteur / Négociation avec fournisseurs (employé) – Un Commercial / chef de projet (cadre) – Un Responsable ordonnancement (cadre)
Le candidat reprend les droits aux comptes personnels de formation (CPF) acquis par les salariés repris, ainsi que les primes, gratifications légales, contractuelles ou conventionnelles dont la date d’exigibilité serait postérieure à la date de prise de possession mentionnée dans le jugement y compris pour les acquis relevant des périodes antérieures au jugement de cession.
6. Périmètre contractuel de la reprise :
Le candidat souhaite reprendre notamment les contrats suivants, dont il devra faire son affaire de leur poursuite : – les contrats EDF, GDF, VEOLIA, ORANGE ; – les contrats de location de véhicules ; – le contrat conclu avec l’entreprise de nettoyage ; – le contrat conclu avec le prestataire informatique gérant la boîte mail ; – les contrats de maintenance du compresseur et du photocopieur ; – les contrats commerciaux ; – Le bail commercial.
Le candidat repreneur ne sera pas tenu des passifs nés antérieurement à la date d’entrée en jouissance des actifs repris.
7. Prix de cession :
Le prix de cession offert après amélioration est de 60 000 € H.T et H.D., réparti comme suit :
Eléments incorporels : 5.000 Euros […] : 50.000 Euros Stocks existant au jour de l’entrée en jouissance : 5.000 Euros --------------------- Sous Total H.T. et H.D : 60.000 Euros Outre travaux en cours : Mémoire Outre reprise des congés payés : Mémoire --------------------- Total H.T. et H.D : 60.000 Euros outre les travaux en cours et les congés payés.
Modalité de règlement : l’administrateur judiciaire a sollicité la remise de chèques de banques en paiement du prix de cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, ainsi que des stocks, avant l’audience d’examen des offres de reprise.
Les travaux en cours seront valorisés au coût de fabrication en fonction du taux d’avancement, selon inventaire contradictoire réalisé au jour de l’entrée en jouissance.
Le prix de ces travaux en cours sera payé par le cessionnaire à la procédure collective lors du paiement par le client final.
Le commissaire-priseur a estimé ces travaux en cours à 511 000 € en valeur d’exploitation sur les informations communiquées par le dirigeant de la société SNEP.
Compte tenu des sommes potentielles importantes concernées, l’administrateur judiciaire sollicite que le tribunal autorise dans son jugement qu’un contrôle puisse être effectué, dans les termes qui pourraient être les suivants :
« Chaque mois, le cessionnaire communiquera spontanément à la société SNEP une attestation de son expert- comptable indiquant, pour le mois écoulé, les montants facturés et les montants encaissés relatifs à ces travaux en cours.
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A tout moment, la société SNEP pourra solliciter du cessionnaire la communication de tout document utile à l’appréciation et au contrôle de la bonne exécution par le cessionnaire des obligations lui incombant.
La procédure collective pourra missionner, à ses frais, un auditeur de son choix dont la mission sera de procéder à tout audit et examen ayant pour objet de vérifier le bon respect par la cessionnaire de ses engagements.
Le cessionnaire s’engage d’ores et déjà à fournir à l’auditeur désigné tout document et toute information demandée en lien avec les présents engagements. »
8. Financement de la reprise :
Le candidat repreneur indique que l’acquisition du fonds de commerce sera intégralement financée par ses fonds propres et la mise en place d’une ligne de crédit court terme de ABN AMRO à hauteur de 500 K.€ (financement des créances commerciales).
NB : L’accord d’ABN AMRO est soumis à validation par le comité de crédit
L’Administrateur Judiciaire a demandé la communication d’attestations de disponibilité des fonds et d’accord de prêts.
9. Date d’entrée en jouissance :
Le candidat souhaite que l’entrée en jouissance intervienne au jour du jugement de cession.
10. Date de cession :
Le candidat repreneur précise que le transfert de propriété et droits visés dans son offre interviendra à la date de signature définitive de l’acte de cession.
11. Divers :
L’ensemble des charges, impôts, salaires ou autres dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en jouissance restera à la charge du cédant.
Le candidat repreneur s’engage par ailleurs à acquitter, en sus du prix de cession, tous les frais, droits et taxes découlant de la cession ainsi que les émoluments ou honoraires des rédacteurs de l’acte de cession qu’il aura désigné.
DEBATS : Dans son rapport l’administrateur indique : – que la société LAFAY, qui exerce une activité complémentaire à celle de la société SNEP- EUROFORM, serait susceptible d’apporter à cette dernière un chiffre d’affaires complémentaire de l’ordre de 1,5 M€ ; – que l’offre prévoit la reprise de 22 salariés sur 25 salariés ainsi que la reprise des congés payés acquis par les salariés repris, – qu’outre le prix proposé, qui est de 60.000 €, il convient, de souligner que le cessionnaire a régularisé une promesse d’achat de la créance sur la société FAME ADVERTISING (marché de l’Arabie Saoudite), figurant pour un montant de 1,1 M€ dans les comptes de la société SNEP – EUROFORM. Le prix d’achat de cette créance sera réglé à hauteur de 13,34 % de l’intégralité des sommes facturées et encaissées par le cessionnaire sur le marché concerné, outre les éventuelles sommes qui seraient perçues par le cessionnaire sur la créance de 1,1 M. € dans la limite d’un montant maximum de 733 K.€. une promesse d’achat de stock dédiée au marché conclu avec FAME ADVERTISING (marché de l’Arabie Saoudite) au prix de 68 000 € H.T. Ces promesses d’achat peuvent être levées par la société SNEP EUROFORM sous certaines conditions suspensives et n’ont vocation à exister que pour autant que le marché FAME ADVERTISING redémarre.
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— qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence d’autres offres de reprise, l’administrateur judiciaire émet un avis favorable sur l’offre de reprise émise par la société LAFAY.
A la barre, l’administrateur expose que, la veille de l’audience, il a appris l’existence d’un gage sans dépossession au profit d’un créancier de la société SNEP sur une machine de découpe laser pour le plastique PMMA MECALASE 3020 n° de série 7018 type de CN 7000. Ce gage n’était pas mentionné dans l’inventaire du commissaire-priseur et des discussions ont été engagées avec le créancier gagiste pour qu’il accepte de lever son gage. Aucun accord n’a cependant été trouvé avec ce créancier. Il en a informé la société LAFAY qui, par courriel de son conseil adressé le 13/03/2017, indique avoir bâti son offre sur la reprise de l’ensemble du matériel présent dans l’inventaire et notamment sur cette machine. La société LAFAY indique ne pas être opposée à maintenir son offre si les conditions modificatives suivantes emportent l’adhésion du tribunal : Le prix de cession est ramené à la somme totale de 45.000 € soit : – éléments incorporels : 5.000 € – éléments corporels : 40.000 € – matériel : 35.000 € – stocks : 5.000 € (hors produits finis et semi-finis liés au marché de l’Arabie Saoudite)
Dans la mesure où la procédure collective serait ensuite en mesure de vendre ladite machine postérieurement à l’audience d’homologation du plan de cession, et dans l’hypothèse où l’offre de reprise de LAFAY serait retenue, elle s’engage de manière ferme à définitive à devenir cessionnaire de cette machine au prix ferme de 15.000 €. A cette fin elle remettra deux chèques de banque pour le montant total de 60.000 € qui garantiront tant le prix de cession de la reprise des actifs que l’éventuelle cession postérieure de la machine de découpe laser pour le plastique PMMA MECALASE 3020 n° de série 7018 type de CN 7000. Dans l’hypothèse où le créancier gagiste solliciterait l’attribution judiciaire de son gage, ou si une offre de reprise est faite à la procédure à un prix supérieur à la somme de 15.000 €, alors Maître Z s’engagerait à restituer sans délai à la société LAFAY les 15.000 € qui seront remis entre ses mains.
AUDITION DES CANDIDATS À LA REPRISE : Monsieur X, dirigeant de la SAS LAFAY, assistée de son conseil, appelé à la barre du tribunal, confirme les propositions contenues dans son offre initiale, dans celle faite le 7 février 2017 et dans son courriel du 17 mars 2017, s’agissant de la machine de découpe laser. S’agissant de la valorisation des travaux en cours il confirme son accord pour qu’un contrôle puisse être effectué dans les conditions demandées par l’administrateur. Il remet deux chèques de banque de 30.000 € chacun, tirés respectivement sur le CREDIT COOPERATIF et la MontePaschi.
Le mandataire judiciaire Il indique être favorable à la cession compte tenu de la reprise des salariés et congés payés attachés. S’agissant du problème du gage, il confirme qu’il encaissera les deux chèques de banque qui seront remis par le cessionnaire et procédera à la consignation de la somme de 15.000 € dans l’attente du sort de la machine grevée d’un gage.
Le dirigeant de l’entreprise, assisté de son conseil : Il indique prendre connaissance ce jour de la problématique du gage sans dépossession. Il n’est pas opposé à la cession au profit de la société LAFAY, dans les termes et conditions indiquées à l’audience.
La représentante des salariés et les délégués du personnel demandent au tribunal d’arrêter la cession au bénéfice de la société LAFAY.
Le juge commissaire est favorable à l’offre de reprise de la société LAFAY.
Le ministère public est favorable à la cession, l’offre faite par LAFAY étant adaptée à la reprise.
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DISCUSSION : Attendu qu’au terme des deux délais impartis pour le dépôt des offres, l’administrateur n’a été saisi que d’une seule proposition de reprise ;
Attendu que cette offre émane de la société LAFAY SAS, ayant la qualité de tiers au sens de l’article L642-3 du code de commerce, qui a une activité de conception, réalisation et vente de produits signalétiques, complémentaire à celle de la société SNEP ;
Attendu que la société LAFAY SAS est déjà présente dans le département de l’Isère, puisqu’elle exploite un fonds de commerce proche de GRENOBLE, à SASSENAGE ;
Attendu que l’offre émane donc d’un professionnel possédant une bonne connaissance du métier et du marché sur lequel exerce l’entreprise en redressement judiciaire ;
Attendu que le prix de cession offert apparaît insuffisant au regard du montant du passif, mais qu’il doit être relevé que le cessionnaire a régularisé deux promesses d’achats pour une créance de la société FAME ADVERTISING et un stock dédié au marché conclu avec cette société ;
Attendu que, sur le plan social, la proposition permet la reprise de 22 salariés sur les 25 existants à ce jour, ainsi que la reprise des congés payés non pris attachés aux emplois repris (estimés à 85 000 €) ;
Attendu qu’en raison de la révélation tardive de l’existence d’un gage sans dépossession sur une machine de découpe laser pour le plastique PMMA MECALASE 3020 n° de série 7018 type de CN 7000, la modification de l’offre de la société LAFAY a recueilli l’accord de l’ensemble des organes de la procédure et des intervenants ;
Attendu qu’il sera pris acte que, dans la mesure où la procédure collective serait ensuite en mesure de vendre ladite machine postérieurement à l’audience d’homologation du plan de cession, la société LAFAY s’engage de manière ferme et définitive à devenir cessionnaire de cette machine au prix ferme de 15.000 € ;
Attendu qu’elle a remis à cette fin deux chèques de banque pour le montant de 60.000 € garantissant tant le prix de cession de la reprise des actifs que l’éventuelle cession postérieure de la machine de découpe laser pour le plastique ;
Attendu ainsi que l’offre faite par la société LAFAY, en ce qu’elle permet d’assurer la sauvegarde d’une grande partie des emplois, la pérennité de l’activité et, dans une moindre mesure, d’apurer le passif, répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce ;
Attendu que le tribunal arrête en conséquence le plan de cession, au profit de la société LAFAY SAS, avec faculté de se substituer une société spécialement constituée à cet effet qui sera dénommée SNEP EUROFORM, et fixe la date d’entrée en jouissance au jeudi 16 mars 2017 à 00h00 ;
Attendu que compte tenu de la cession immédiate et de la reprise de la quasi-totalité des contrats de travail en cours, la poursuite de l’activité n’apparaît nécessaire que jusqu’à la date d’entrée en jouissance fixée ci-dessus ; qu’ainsi, la liquidation judiciaire peut être prononcée concomitamment à l’arrêt du plan de cession, une poursuite exceptionnelle d’activité étant autorisée jusqu’au jeudi 16 mars à 00h00 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
ARRETE le plan de cession de la société SNEP – EUROFORM – SA au profit de la SAS LAFAY, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 610 270, ayant son siège social […], avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer qui sera dénommée SNEP EUROFORM, au capital de 100.000 € détenu à 100% par la SAS LAFAY, qui aura son principal établissement à CHANAS et dont Monsieur A X sera le dirigeant.
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DIT que le périmètre de la reprise est le suivant :
Reprise des éléments incorporels du fonds de commerce et plus particulièrement : – le fonds de commerce, – le bail des locaux ; – le nom commercial de SNEP et toutes les marques, enseignes, logos appartenant à la société ; – la totalité des brevets, enveloppes Soleau et autres droits et certificats attachés à la propriété intellectuelle ; – les logiciels et leurs sous-ensembles ; – les logiciels développés acquis ou en cours de développement ; – les noms de sites et domaines internet ; – les clientèles et achalandages attachés directement ou indirectement, les fichiers clients et fournisseurs, les catalogues et tous documents relatifs à l’activité commerciale de la société SNEP, documents notamment techniques et commerciaux qu’ils soient sur supports papier, électronique ou autres ; – les archives ; – le droit de se dire seul successeur de la société SNEP.
reprise des éléments corporels du fonds de commerce visés dans l’inventaire du commissaire-priseur,
reprise de l’intégralité des stocks tels qu’ils existent à la date de l’entrée en jouissance,
reprise des travaux en cours
reprise de 22 salariés sur 25 correspondant aux catégories professionnelles et postes suivants :
[…] physique REPRIS Acheteur / Négociation avec fournisseurs 1 0 1
Assistant bureau d’étude 1 1 0
Assistante commerciale/facturation clients 1 1 0
Chef d’atelier 1 1 0
Chef d’équipe thermoformage 1 1 0
Commercial/chef de projet 1 0 1
Opérateur découpe table numérique / monteur 1 1 0
[…] (monteur – réception/expédition – 7 7 0 adhésif – électricité) Ouvrier thermoformage 1 1 0
Peintre / opérateur monteur 2 2 0
Responsable administrative et financière 1 1 0
Responsable bureau d’étude 1 1 0
Responsable ordonnancement 1 0 1
Responsable service commercial 1 1 0
Soudeur / opérateur monteur 3 3 0
[…]
2016F01798 – 1707300024/10
reprise de l’intégralité des droits à congés payés et droits acquis par les salariés repris, reprise des droits aux comptes personnels de formation (CPF) acquis par les salariés repris, ainsi que les primes, gratifications légales, contractuelles ou conventionnelles dont la date d’exigibilité serait postérieure à la date de prise de possession mentionnée dans le jugement y compris pour les acquis relevant des périodes antérieures au jugement de cession,
AUTORISE l’administrateur judiciaire à procéder dans le mois du présent jugement au licenciement économique des 3 salariés non repris, dont les activités et catégories professionnelles sont les suivantes : – Un Acheteur / Négociation avec fournisseurs (employé) – Un Commercial / chef de projet (cadre) – Un Responsable ordonnancement (cadre)
PREND ACTE que Monsieur Y, actuel dirigeant de SNEP EUROFORM, se verra proposer le cas échéant un poste de directeur commercial, les modalités du contrat n’étant pas définies,
PREND ACTE que la société LAFAY souhaite reprendre notamment les contrats suivants, dont il devra faire son affaire de leur poursuite : – les contrats EDF, GDF, VEOLIA, ORANGE ; – les contrats de location de véhicules ; – le contrat conclu avec l’entreprise de nettoyage ; – le contrat conclu avec le prestataire informatique gérant la boîte mail ; – les contrats de maintenance du compresseur et du photocopieur ; – les contrats commerciaux ; – Le bail commercial.
FIXE le prix de cession hors taxes et hors droit à 45 000 €, réparti comme suit :
Eléments incorporels : 5.000 Euros […] : 40.000 Euros o matériel 35.000 € o Stocks 5.000 € (hors produits finis et semis finis liés au marché de l’Arabie Saoudite --------------------- Sous Total H.T. et H.D : 45.000 Euros Outre travaux en cours : Mémoire Outre reprise des congés payés (estimés à 85 000 €) : Mémoire --------------------- Total H.T. et H.D : 45.000 Euros outre les travaux en cours et les congés payés.
Modalité de règlement : paiement comptant par 2 chèques de banque à l’ordre d’ALLIANCE MJ – Me Z, de 30.000 € chacun remis à l’audience, garantissant tant le prix de cession de la reprise des actifs que l’éventuelle cession postérieure de la machine de découpe laser pour le plastique PMMA MECALASE 3020 n° de série 7018 type de CN 7000.
DIT que dans la mesure où la procédure sera en mesure de vendre ladite machine postérieurement à l’audience d’homologation du plan de cession, la société LAFAY s’engage de manière ferme et définitive à devenir cessionnaire de cette machine au prix ferme de 15.000 €.
DIT que dans l’hypothèse où le créancier gagiste solliciterait l’attribution judiciaire de son gage, ou si une offre de reprise est faite à la procédure à un prix supérieur à la somme de 15.000 €, alors Maître Z s’engage à restituer sans délai à la société LAFAY les 15.000 € qui sont remis entre ses mains.
DIT que les travaux en cours seront valorisés au coût de fabrication en fonction du taux d’avancement, selon inventaire contradictoire réalisé au jour de l’entrée en jouissance,
DIT que le prix de ces travaux en cours sera payé par le cessionnaire à la procédure collective lors du paiement par le client final,
2016F01798 – 1707300024/11
DIT que chaque mois, le cessionnaire communiquera spontanément à la société SNEP une attestation de son expert-comptable indiquant, pour le mois écoulé, les montants facturés et les montants encaissés relatifs à ces travaux en cours, A tout moment, la société SNEP pourra solliciter du cessionnaire la communication de tout document utile à l’appréciation et au contrôle de la bonne exécution par le cessionnaire des obligations lui incombant,
DIT que la procédure collective pourra missionner, à ses frais, un auditeur de son choix dont la mission sera de procéder à tout audit et examen ayant pour objet de vérifier le bon respect par la cessionnaire de ses engagements,
PREND ACTE que le cessionnaire s’engage d’ores et déjà à fournir à l’auditeur désigné tout document et toute information demandée en lien avec les présents engagements,
FIXE la date d’entrée en jouissance au 16 mars 2017,
DIT que la prise de possession sera effective à compter du jeudi 16 mars 2017 à 0h00,
CONVERTIT la procédure de redressement judiciaire de la société SNEP – EUROFORM en liquidation judiciaire,
AUTORISE la poursuite exceptionnelle d’activité jusqu’au 16 mars 2017 à 0h00,
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître Z, […], en qualité de liquidateur,
MAINTIENT la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me Bruno C, Me Didier LAPIERRE ou Me B C Immeuble le […] en qualité d’administrateur conformément à l’article L.631-22 du code de commerce avec mission de régulariser tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et procéder aux licenciements,
ORDONNE les formalités de publicité du présent jugement prescrites par la loi,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Valérie FIOGER, un juge en ayant délibéré – Jacques CALMON, Greffier
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