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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. du cons. (jugt ouv), 17 mars 2014, n° 2013P00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2013P00452 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULON JUGEMENT DU 17 MARS 2014
7ème Chambre
N° RG: 2013P00452 N° 2014P00166
SAS LOXAM contre SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT
DEMANDEUR
SAS […]
comparant par Me Christophe BLANC 113 Av […] substituant Me Claudine WAGNER […]
SARL […]
comparant par Me Corinne BONVINO-ORDIONI […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 24 Février 2014 en Chambre du Conseil où siègeaient M. REICH, Président, M. JAMINET, Mme SAUVAGNARGUES, Juges.
Prononcée le 17 Mars 2014 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. William REICH, Président, et M. Franklin DOUCEDE, Greffier.
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FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par acte en date du 30 juillet 2013 de la SCP Z-A – VERNANGE, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000), la SAS LOXAM a assigné en redressement judiciaire la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT à l’audience publique du 16 septembre 2013.
ATTENDU que par jugement désignant un juge enquêteur en date du 13 janvier 2014 auquel il y a lieu de se référer pour connaître les moyens et demandes des parties, le Tribunal de commerce de TOULON a renvoyé cette affaire à l’audience du 12 février 2014 afin que M. X, Juge, soit informé sur la situation financière, économique et sociale de la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT.
ATTENDU qu’après renvoi, cette affaire a été fixée à l’audience de la Chambre du conseil du 24 février 2014.
ATTENDU que Me Claudine WAGNER, Avocat au Barreau de LORIENT, ayant pour Avocat postulant Me Christophe BLANC, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS LOXAM répond par voie de conclusions :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au début de l’année 2012, la S.ÀA.S LOXAM a loué du matériel à la société TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT – TLT – prestation qui a donné lieu à l’émission de deux factures :
+ – n°12224532 du 31.01.2012 : – 10 041,19 € + – n°12292691 du 29.02.2012 : – 8991,77 € Total : 19 032,96 €
En l’absence de règlement, la S.A.S LOXAM s’est vue contrainte d’assigner sa cocontractante en référé devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LORIENT le 20 avril 2012.
Dans les suites de l’assignation, la SARL TLT a reconnu devoir la facture n°12224532 et a émis une contestation sur la facture n°12292691.
Les parties se sont rapprochées et le 3 mai 2012, la SAS LOXAM a émis un avoir n°1913D513 de 4805,04 €, laissant un solde de 41 86,73 € à devoir sur la facture n°12292691.
Cet avoir a malheureusement été omis lorsque le Juge des Référés a été amené à statuer.
Rappelons que le débiteur n’était ni comparant ni représenté lors débats et que la présence de son mandataire eût permis d’éviter cette erreur.
S’agissant de la facture n°12224532 d’un montant de 10 041,19 €, la SARL TLT en avait promis le règlement, adressant au Conseil de la S.A.S LOXAM un chèque de même montant réceptionné la veille de l’audience.
Par Ordonnance réputée contradictoire en date du 30 mai 2012, la SARL T.L.T a été condamnée à régler les sommes suivantes à titre provisionnel :
» – 19 032,96 € au principal
» – une clause pénale représentant 15 % du montant des factures
» – des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 1% à compter de la date d’échéance des factures impayées
» – 665,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
» – outre les entiers dépens, dont les frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 47,27 €T.T.C
£ (
Le 24 juillet 2012, le Conseil de la S.A.S LOXAM a saisi la S.C.P Z-A- VERNANGE, Huissiers de Justice à TOULON, pour signification et exécution de l’ordonnance de référé.
Un décompte des sommes dues lui était adressé, s’élevant à la somme de 13174,93 € après déduction de la somme de 10 041,19 € reçue de la société T.L.T.
L’Huissier de Justice a omis de tenir compte de ce règlement lorsque qu’il a procédé à la signification de la décision suivie d’un commandement de payer en date du 18 septembre 2012. Cette omission a néanmoins été réparée et un décompte rectifié a été établi.
» – La SARL T.L.T avait par ailleurs promis de régler le solde de sa créance soit la somme de : » – 19 032,96 € (créance en principal)
» – 4 805,04 € (avoir du 03.05.12)
» – 10 041,19 € (versement direct du 30.05.12)
Soit: 41 86,73€.
Cette somme, qui devait faire l’objet d’un règlement par chèque, n’a jamais été reçue par la S.A.S LOXAM ou son Conseil. L’Huissier de Justice a interrogé le débiteur sur ce règlement, lequel n’a pas été en mesure d’en justifier.
Le 13 février 2013, l’Huissier de Justice saisissant a indiqué au Conseil de la SAS LOXAM que le débiteur n’avait jamais pris contact pour procéder au règlement malgré ses relances.
Qu’à l’adresse du siège social, il s’agissait du domicile personnel du gérant, ne permettant pas de procéder à une saisie vente. Que la tentative de saisie attribution sur ses comptes bancaires s’était avérée infructueuse.
La S.À.S LOXAM en a conclu que cette dernière n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et en a tiré les conséquences de droit. LE PRESENT LITIGE
Le 31 juillet 2013, la SAS LOXAM a assigné la SARL T.L.T pour voir ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Par conclusions reçues le 13 novembre 2013, la SARL T.L.T s’est opposée à ces demandes et a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 5000 €, outre 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL T.L.T fait valoir que le montant de sa créance en principal s’élève en réalité à la somme de 4186,73€ depuis le 29 mai 2012 et qu’elle a émis un paiement en règlement du solde.
Elle indique que la S.A.S LOXAM a omis d’informer le juge des référés du règlement de la somme de 10 041,19 € dont elle a fait état par la voix de son Conseil le 29 mai 2012 et de l’avoir du 3 mai 2012 à hauteur de 4805,04 €, formulant ainsi une demande de condamnation erronée.
Qu’elle a imputé sur ces mêmes sommes des intérêts et pénalités indus et fait exécuter cette décision sans décompter ces versements.
La défenderesse estime que la S.A.S LOXAM s’est rendue coupable de l’infraction pénale d’escroquerie au jugement.
Que les faits sont également constitutifs d’un abus de droit, d’un abus dans l’exécution d’une décision de justice et plus généralement d’un manquement à l’obligation de loyauté contractuelle.
Que ces faits ont engendré un préjudice qu’elle évalue à la somme de 5000 € correspondant au cumul de l’article 700, des dépens, frais d’assignation, droits de plaidoirie et intérêts facturés à tort par deux fois.
A titre liminaire, la S.A.S LOXAM entend souligner que le Tribunal de Commerce statuant en Chambre du Conseil est incompétent pour connaitre de ces demandes et que l’affaire devra être renvoyée en audience publique.
Ceci étant, elle entend d’ores et déjà réagir aux accusations dont elle est l’objet, qui visent toutes les mêmes faits sous des qualifications juridiques distinctes.
DISCUSSION 1 -Sur l’infraction pénale d’escroguerie au jugement
Le Tribunal n’est pas compétent pour apprécier si cette infraction est constituée, laquelle relève de la juridiction pénale.
Celle-ci suppose que soit rapportée la preuve de manœuvres frauduleuses imputables à la SAS LOXAM, lesquelles ne sauraient résulter d’un décompte erroné.
Les documents produits n’ont pas été forgés pour les besoins de la cause et leur présentation en justice n’est accompagnée d’aucun artifice particulier.
Cette accusation ne vise donc qu’à jeter le discrédit sur la S. A.S LOXAM.
2-Sur les abus de droit reprochés à la SAS LOXAM
Il est reproché à la S.A.S LOXAM d’avoir entrepris sa procédure sans avoir tenu compte :
» – du règlement de 10 041,19 € acte depuis le 29 mai 2012 Me l’avoir de 4805,04 € consenti sur la facture n°12292691 » – du règlement du solde de la créance pour 41 86,73 €.
a- Le Conseil de la SAS LOXAM a accusé réception du chèque de 10 041,19 € par télécopie du 29 mai 2012 (pièce adverse n°1), c’est-à-dire la veille de l’audience.
Ce chèque étant libellé à l’ordre du Cabinet WAGNER, celui-ci l’a déposé sur son compte CARPA et a sollicité une lettre chèque du même montant à Tordre de la S.A.S LOXAM.
La prudence commandait d’émettre les plus expresses réserves sur le parfait encaissement de ce chèque.
Il est en effet de pratique courante que les chèques émis par les débiteurs de la S.A.S LOXAM reviennent impayés pour défaut de provision suffisante.
Il ne saurait donc être reproché à la S.A.S LOXAM d’avoir obtenu un titre exécutoire sans déduction de ce règlement, lequel pourrait toujours être déduit ultérieurement.
Par application de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
La jurisprudence ajoute que l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve.
Il n’appartenait pas à la concluante de supporter les risques d’un paiement in extremis.
Si la défenderesse souhaitait éviter tout aléa, il lui appartenait d’effectuer son paiement à bonne date.
b- La seule erreur commise par le créancier réside dans le fait d’avoir omis de décompter l’avoir de 4805,04 € consenti postérieurement à l’assignation en référé.
On ne saurait pour autant en déduire une intention de nuire de la part du loueur. L’on voit mal quel aurait été l’intérêt pour la S.A.S LOXAM d’établir un avoir au profit de son débiteur si son
intention était ensuite de ne pas en tenir compte.
c- Ainsi, au jour de l’ordonnance du 30 mai 2013, la SARL T.L.T demeurait débitrice d’une somme en principal de 14 227,92 €, laquelle pourrait être réduite à 4186,73 € sous réserve du parfait encaissement du
chèque de 10 041,19 €.
La SARL T.L.T avait promis de régler le solde, soit 41 86,73 €.
Dans sa télécopie du 29 mai 2012, le Conseil de la S.A.S LOXAM avait bien noté que le règlement de cette somme était en cours de signature.
Le 30 mai 2012, la SARL T.L.T lui avait adressé la copie du chèque qui devrait lui être adressé prochainement.
Or ni la S.A.S LOXAM ni son Conseil n’ont finalement reçu ledit chèque, prétendument adressé par courrier simple.
L’Huissier de Justice chargé de l’exécution n’a cessé de relancer le débiteur et n’a pu obtenir la moindre preuve de ce paiement.
Il n’est pas question pour la S.A.S LOXAM d’y renoncer.
d- A l’heure actuelle, la créance de la S.A.S LOXAM ne se limite pas à la seule somme de 41 86,73 € ainsi que la SARL T.L.T voudrait le faire admettre.
L’on rappellera que la SARL T.L.T n’a pas interjeté appel de l’Ordonnance de référé qui a fait droit aux demandes accessoires de la S.A.S LOXAM sur la clause pénale, les intérêts de retard et l’article 700 du C.P.C.
= La clause pénale représentant 15 % du montant des factures demeure due sur la somme de 14 227,92€. Le paiement de 10 000 € acte la veille de l’audience ne saurait être déduit du principal pour le calcul de cette pénalité.
La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de l’inexécution, par le débiteur, de ses obligations.
Or, il n’est pas contesté que les deux factures en date des 31 janvier et 29 février 2012 n’ont pas été réglées à leur échéance, conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce.
Qu’au 20 avril 2012, date de l’assignation, la débitrice ne s’était toujours pas exécutée, ne serait-ce qu’en adressant un règlement partiel de sa créance.
Il est donc prouvé que la SARL T.L.T n’a pas rempli ses obligations en réglant les factures à leur échéance et que cette inexécution justifiait la clause pénale, que la défenderesse n’a jamais remise en cause devant le Juge des Référés, tant sur le principe que sur le montant.
La défenderesse demeure donc débitrice d’une somme de 2134,18 € au titre de la clause pénale.
= Il ne saurait davantage être question pour la S.A.S LOXAM de renoncer aux intérêts de retard contractuels et à l’indemnité qui lui a été octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour une procédure qu’elle aurait pu éviter si les règlements étaient intervenus spontanément.
Le Juge des référés a condamné la SARL TLT à régler des intérêts de retard au taux de 1% à compter de la date d’échéance des factures impayées. Il est donc dû à la SAS LOXAM : = – Sur la facture n°12224532 à échéance du 15.02.12 : = Des intérêts de retard sur la somme de 10 041,19 € entre le 16.02.12 et le 30.05.12, date du paiement, au taux de 12 %. Soit : 346,62 € d’intérêts.
» – Sur la facture n°12292691 à échéance du 15.03.12 : = Des intérêts de retard sur la somme de 4186,73 € (déduction faite de l’avoir), entre le 16.03.12 et le 22.11.13, au taux de 12 %. Soit : 849,27 € d’intérêts, à parfaire au jour du paiement.
En résumé, la SARL TLT reste devoir les sommes suivantes :
» – 4186,73 € en principal sur la facture n°12292691
» – 2134,18 € au titre de la clause pénale
» – 655,00 € sur le fondement de l’article 700 CP.C
» – 47,27 € correspondant à la liquidation des dépens y » – 63,16 € correspondant à l’assignation
3
13,00 € correspondant au droit de plaidoirie
19,30 € correspondant au DP 8
346,62 €d’intérêts sur facture n°12224532 réglée le 30.05.12
849,27 € d’intérêts sur facture n°12292691, à parfaire au jour du paiement Total : 8314,53 €
Il est ainsi démontré que la S.A.S LOXAM demeure bien créancière à l’encontre de la SARL T.L.T.
Il ne saurait lui être fait grief d’avoir engagé une procédure de redressement judiciaire après avoir vainement tenté de recouvrer sa créance par d’autres moyens.
Il doit être précisé que la SARL T.L.T demeure débitrice de deux autres factures impayées émises postérieurement à l’assignation en référé, d’un montant de 3861,89 € et 1474,77 €, qui s’ajoutent au passif de la débitrice.
Il est dès lors manifeste que cette dernière est dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
PAR CES MOTIFS
Voir débouter la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT – TLT -de l’ensemble de ses demandes,
Vu les articles L631-1 et suivants du code de commerce, Déclarer la demande de la société LOXAM recevable et bien fondée,
Constater que la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT est débitrice d’une somme de 19 032,96 € au principal envers la société LOXAM au titre de l’ordonnance de référé du 30 juin 2012,
Dire et juger qu’il convient de déduire de ce montant en principal :
— - l’avoir de 4805,04 € accordé par LOXAM postérieurement à l’assignation en référé et non imputé, – - la somme de 10 041,19 € réglée postérieurement à l’assignation en référé par la SARL T.L.T et non prise en compte dans l’ordonnance de référé,
En conséquence, constater que la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT est débitrice des sommes suivantes :
+ – 4186,73 € en principal sur la facture n°12292691
» – 2134,18 € au titre de la clause pénale calculée sur 14 227,92 €
» – 655,00 € sur le fondement de l’article 700 C.P.C
+ – 47,27 € correspondant à la liquidation des dépens
» – 63,16 € correspondant à l’assignation
» – 13,00 € correspondant au droit de plaidoirie
» – 19,30 € correspondant au DP 8
+ – 346,62 €d’intérêts sur facture n°12224532 réglée le 30.05.12
+ – 849,27 € d’intérêts sur facture n° 12292691, non réglée, à parfaire au jour du paiement.
Dire et juger que la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
En conséquence,
Ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT
Fixer la date de cessation des paiements, Ordonner l’accomplissement des formalités prescrites par la loi,
Dire et juger que les dépens suivront le sort des frais de justice afférents à la procédure collective.
ATTENDU que Me Vincent ORDIONI, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT répond par voie de conclusions :
1° – Attendu que par acte introductif d’instance en date du 31 Juillet 2013, la société LOXAM saisissait la Juridiction de céans pour :
Déclarer la demande de la société LOXAM recevable et bien fondée.
Constater que la SARL TLT est débitrice de la SAS LOXAM au titre de l’ordonnance de référé en date du 30 mai 2012 à hauteur de :
» – 19.032,96 € en principal avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 février 2012.
» – 655,00€sur le fondement de l’article 700 du CPC.
» – 42,27€ de dépens.
» – 63,16€ de frais d’assignation.
» – 13,00€ de droit de plaidoirie
» – 19,30€ correspondant au DP8
+ – 19,30€ correspondant au DP 8
+ – 1.242,39€ d’intérêts
» – 1.242,39€d’intérêts
Dire et juger que la SARL TLT n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
En conséquence ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la dite SARL, Fixer la date de cessation des paiements.
Ordonner l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi,
Dire et juger que les dépens suivront le sort des frais de justice afférents à la procédure collective.
2° – Attendu que ladite ordonnance de référé en date du 30 mai 2013 est ainsi motivée.
LES FAITS. LA PROCEDURE. LES MOYENS DES PARTIES.
La Société LOXAM a loué à la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT du matériel et affirme que plusieurs factures restent impayées.
Par exploit d’Huissier du 20 Avril 2012, la SAS LOXAM sollicite de Monsieur le Président de ce Tribunal statuant en matière de référé, la condamnation à titre provisionnel de la partie défenderesse: la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT, au paiement:
De la somme de 19 032.96 euros au principal;
D’une indemnité de 15% du montant des factures et des intérêts calculés aux taux mensuel de 1% à compter de la date d’échéance des factures impayées, et ce, en application des Congltions Générale Interprofessionnelles de Location de matériel sans conducteur;
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Voir prononcer la résiliation des contrats n° 1913-624028 et n° 1913-626605 à compter du 6 février 2012, date de la mise en demeure,
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile, le Président statuant en matière de référé peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l’espèce;
o -Une minipelle 5.n référence 57071166, godet 150/350MM référencé 57954234, godet IS0OJ400MM référencé 77011944, godet 400J450MM référencé 77033151, godet n0450/900MM référencé 77044108, godet curage référencé 77130697, le tout loué au tarif forfaitaire 30 Jours de 1850.00 € HT selon contrat n° 1913-624028, sous peine d’une astreinte de 77.00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et ce, pendant une période de trois mois,
0 – Une briseroche pour mini pelle référencé 76060335 loué au tarif forfaitaire 30 jours de 680.00 € HT selon contrat nO1913-626605, sous peine d’une astreinte de 77.00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et ce, pendant une période de trois mois,
Dire qu’à défaut de restitution du matériel dans ce délai, la SAS LOXAM sera en droit de faire liquider l’astreinte devant la présente juridiction qui reconnaîtra sa compétence en vertu de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 relative à la liquidation de l’astreinte.
Voir condamner la société TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT-TLT à régler à la société LOXAM des dommages intérêts d’un montant égal à celui de la location due sur chaque matériel jusqu’à la restitution effective de celui-ci.
Voir condamner la SARL TRANSPORT LOCATIONTERRASSEMENT – TUT- à payer à la SAS LOXAM la somme de 665.00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.
Sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle; qu’il y a lieu de constater sa non comparution;
SUR CE. NOUS JUGE DES REFERES
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile, le Président statuant en matière de référé peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable; que tel est le cas en l’espèce;
Qu’il convient en conséquence de condamner la partie défenderesse à payer à titre provisionnel à la partie demanderesse la somme principale réclamée, outre une indemnité de 15% du montant de ses factures et des intérêts de retard calculés aux taux mensuel de 1% à compter de la date d’échéance des factures impayées, et ce en application des Conditions Générales Interprofessionnelles de Location de matériel d’entreprise sans conducteur;
ATTENDU qu’il y a lieu de faire droit pour le surplus de la demande en prononçant la résiliation des contrats n°1913-624028 et n°1913-626605 à compter du 6 février 2012, date de la mise en demeure.
D’enjoindre à la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT – TLT- de restituer le matériel, objet desdits contrats, à savoir;
0 – Une minipelle 5.1 T référencé 57071166, godet 150/350MM référencé 57954234, godet 150/400MM référencé 77011944, godet 400/450MM référencé 77033151, godet n04S0/900MM référencé 77044108, godet de curage référencé 77130697, le tout loué au tarif forfaitaire 30 jours de 1850.00€ HT selon contrat n° 1913-624028, sous peine d’une astreinte de 77.00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et ce pendant une période de trois mois,
o -Un briseroche pour minipelle référencé 76060335 loué au tarif forfaitaire 30jours de 680.00 € HT selon contrat nO1913-626605, sous peine d’une astreinte de 77,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et ce, pendant une période de trois moi
Dire qu’à défaut de restitution du matériel dans ce délai, la SAS LOXAM sera en droit de faire liquider l’astreinte devant la présente juridiction qui reconnaîtra sa compétence en vertu de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 relative à la liquidation de l’astreinte ATTENDU qu’il n’y a pas lieu défaire droit à la demande des dommages et intérêts; qu’il convient de débouter la SAS LOXAM sur ce point. ATTENDU que la SAS LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Qu’en l’évaluant à la somme de 665.00euros, elle en fait une juste appréciation nullement exagérée dont il convient de lui attribuer le montant.
ATTENDU que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur DE FOMBELLE, Juge chargé des référés du Tribunal de Commerce de LORIENT, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du Commis Greffier;
Vu les articles 872 et suivant du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1134 du code civil, Constatons la non comparution de la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT.
Condamnons à titre provisionnel la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT à payer à la SAS LOXAM la somme de 19 032.96 euros au principal, outre une indemnité de 15% du montant des factures et des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 1% à compter de la date d’échéance des factures impayées, et ce, en application des Conditions Générales Interprofessionnelles de Location de matériel d’entreprise sans conducteur..
Prononçons la résiliation des contrats nO 1913-624028 et n01913-626608 à compter du 6 février 2012, date de la mise en demeure,
Enjoignons à la société TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT – TUT- de restituer le matériel, objet desdits contrats, à savoir:
o Une minipelle 5.n référencé 57071166, godet 150/350MM référencé 57954234, godet 150/400MM référencé 77011944, godet 400/450MM référencé 77033151, godet n 450/900MM référencé 77044108, godet de curage référencé 77130697, le tout loué au tarif forfaitaire 30jours de 1850.00 € HT par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et ce pendant une période de trois mois,
o – Un briseroche pour minipelle référencé 76060335 loué au tarif forfaitaire 30jours de 680.00HT selon contrat nOl 913-626605, sous peine d’une astreinte de 77.00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et ce, pendant une période de trois mois,
Disons qu’à défaut de restitution du matériel dans ce délai, la SAS LOXAM sera en droit de faire liquider l’astreinte devant la présente juridiction qui reconnaîtra sa compétence en vertu de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 relative à la liquidation de l’astreinte.
Disons n’y avoir lieu défaire droit à la demande de dommages intérêts.
Condamnons la SARL TRANSPORT LOCA TION TERRASSEMENT-TLT- à payer à la SAS LOXAM la somme de 665.00euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Laissons les entiers dépens de la présente instance à la charge de la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENTS-TLT-, dont les frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 47.27euros TTC dont 7.75euros de TVA;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au Greffe en minute conformément à l’article 456 du Code de Procédure Civile, et prononcée par sa mise à disposition au Greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
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3° – Attendu que ladite ordonnance était signifiée le 6 septembre 2012 (pour rappel, pièce adverse n°2): et que le 18 septembre de la même année, elle était mise à exécution au terme d’un commandement de saisie vente indiquant un solde à devoir, ne correspondant pas aux demandes relatives à la présente instance s’agissant des intérêts réclamés deux fois et des frais DP8 réclamés également deux fois, (pour rappel, pièce adverse N°3); Qu’en l’état, le commandement visait la somme totale de 24.225.73€.
4° – Attendu qu’il y a lieu de revenir sur les conditions dans lesquelles ladite ordonnance a été obtenue, tel qu’il ressort des correspondances échangées entre la SARL TLT et le Conseil de la société LOXAM.
Que le 29 mai 2012, le Cabinet WAGNER par télécopie, indiquait en ces termes :
« Je fais suite à votre courrier du 14 mai 2012 dans le cadre de cette affaire appelée à l’audience du 30 mai 2012 devant le Tribunal de Commerce de LORIENT ainsi qu’à mon appel téléphonique de ce jour.
J’ai bien reçu le règlement de la somme de 10.041,19€ et vous en remercie.
En revanche, un avoir vous a été adressé sur la deuxième facture due mais la société LOXAM m’a informé ne pas avoir reçu règlement du solde, soit la somme de 4.186,73€
J’ai pris bonne note que le règlement de cette somme était en cours de signature.
Toutefois, comme je vous l’indiquais, au téléphone, le dossier sera retenu à l’audience, ce qui bien entendu n’empêchera aucun règlement étant précisé que des frais vous seront réclamés, inhérents à la procédure et compte tenu des retards de paiement.
Il s’agit d’obtenir un titre pour la société LOXAM. »
5°- A titre liminaire : Attendu que le Tribunal constatera que malgré le fait d’avoir reçu règlement de la somme de dix milles et quelques euros, la société LOXAM s’est faite titrée pour le montant principal total de la créance réclamée, sans faire aucune réduction.
Qu’un avoir à hauteur de 4.805,04€ n’était pas plus décompté, de telle sorte, qu’alors réellement créancière de la somme de 4.186,73€, elle soutenait devant la juridiction, l’être à hauteur de 19.032,96€. PIECE N°2
Qu’en l’état, intérêts, pénalités et autres charges inhérentes étaient décomptées sur la base de ces 19.032,96€, alors qu’ils n’auraient dû l’être que sur la base de 4.186,73€.
Attendu qu’il convient donc d’éclairer le Tribunal sur les opérations qui ont donné lieu à facturation.
6° – Attendu que la créance principale initialement réclamée correspond à deux factures récapitulatives, numérotée 12292691 en date du 29 février 2012 d’un montant de 8.991,77€ pour la première, et numérotée 12224532 en date du 31 janvier 2012 d’un montant de 10.041,19€ pour la seconde. PIECE N°3 et N°4
Qu’un avoir a été émis le 3 mai 2012 à hauteur de 4.805,04€ relatif à la facturation de 20 jours de location d’une mini-pelle type 5.1T / R.9T et d’une garantie de dommage, opération référencée sous le code 57071212. Qu’elle correspond en réalité a un chantier dénommé MONTI courant du 1 février 2012 au 29 février 2012. Que cette location correspond au contrat 629788 facturé le 29 février 2012.
Que cette facturation avait été contestée depuis l’origine et qu’en conséquence, la société TLT n’avait pas réglée les autres factures dans l’attente de l’émission de l’avoir en cause.
DISCUSSION.
Attendu que l’ordonnance de référé est une décision provisoire et dépourvue d’autorité de chose jugée au principal.
Que le juge du principal n’est donc pas tenu par la décision rendue en référé, qui n’a d’autre vocation que de régir une situation provisoire jusqu’à l’intervention éventuelle du juge au fond, tout en préservant un statu quo entre les parties.
Que la partie demanderesse a, dans le cadre de l’instance poursuivie devant le juge des référés, omis d’informer la juridiction du règlement de la somme de 10.041,19 € dont elle fait état par la voix de son conseil le 29 mai 2012, soit la veille de l’audience et de l’Avoir du 3 mai de la même année pour la somme de 4.805,04€.
Qu’elle a formulé une demande de condamnation à hauteur d’une somme indue.
Qu’elle a imputé sur ces mêmes sommes des intérêts ?]ité, à tout le moins, indus sur le delta.
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Qu’elle a fait exécuter cette décision générant des frais sur la base de somme indues et sans décompter les versements opérés dont elle avait connaissance.
1° – Attendu que ces faits sont constitutifs de l’infraction pénale d’escroquerie au jugement.
Que le Tribunal prendra connaissance de l’extrait de Jurisclasseur pénal Fasc. 10, rédigé sur ce sujet, pour s’en convaincre :
99. – L’escroquerie dite « au jugement ». Droit positif – La jurisprudence a été longtemps hésitante.
Les premières décisions ont été défavorables à la qualification d’escroquerie (Cass. crim., 9 sept. 1852 : Bull.crim. 1852, n°310. – Cass. crim., 10 août 1867 : Bull. crim. 1867, n° 189. – Cass. crim., 29 avr. 1915 : Bull.crim. 1915, n° 74).
Dans un second temps, la jurisprudence a admis l’existence de l’escroquerie. Ainsi furent condamnés : l’individu qui tentait d’user d’un document sans valeur, pour se faire remettre une seconde fois un acompte déjà restitué à la suite de l’annulation d’une promesse de vente (Cass. crim., 31 déc. 1947 : JCP G 1948, IV, 29 ; Rev. se. crim. 1948, p. 107 ; Bull. crim. 1947, n° 397) ;
— le plaideur qui présentait, à l’appui d’une requête en validité de saisie-arrêt, une traite au recouvrement de laquelle il avait renoncé (Cass. crim., 4 avr. 1944 : Bull. crim. 1944, n° 152) ;
l’individu qui produisit des documents photographiques frauduleux devant un tribunal (T. corr. Grasse, 25 oct. 1933 : Gaz. Pal. 1933, 2, p. 980) ;
l’entrepreneur de travaux publics qui, ayant introduit une action en remboursement de constructions, tentait de justifier ses prétentions exagérées en produisant des mémoires présentés faussement comme émanant d’un entrepreneur et vérifiés par un architecte dix-sept ans auparavant (Cass. crim., 7 janv. 1970 : JCP G 1970, IV, 47 ; Bull. crim. 1970, n° 14. – T. corr. Seine, 13e ch., 13 mars 1961 : Gaz. Pal. 1961, 2, p. 133) ;
le locataire qui, après avoir assigné en fixation d’indemnité d’éviction, remit à l’expert commis par le juge des référés des documents comptables qu’il savait inexacts, dans le but d’obtenir une évaluation exagérée de l’indemnité (Cass. crim., 16 mai 1979 : Gaz. Pal. 1980, 1, p. 159 ; Rev. se. crim. 1980, p. 447, obs. Bouzat). En résumé, plusieurs décisions avaient retenu l’escroquerie lorsqu’un plaideur produisait sciemment au cours de l’instance judiciaire un document frauduleux (Cass. crim., 8 nov. 1962 : JCP G 1962, IV, 162 ; Bull. crim. 1962, n°312), ou lorsqu’il arguait sciemment de documents authentiques mais sans valeur et de nature à surprendre la religion du juge (Cass. crim., 4juill. 1972 : JCP G 1972, IV, 219 ; Bull. crim. 1972, n° 288. – Cass. crim., 12 mai 1970 : Bull. crim. 1970, n° 160), ou encore lorsqu’il usait sciemment de faux témoignages (Cass. crim., 22 mai 1968 : JCP G 1968, IV, 114 ; Bull. crim. 1968, n° 169. – Cass. crim., 12 mai 1970 : JCP G 1970, IV, 176 ; Bull. crim. 1970, n° 160. -A. Vitu, op. cit., n° 2313). Mais cette jurisprudence était affectée d’un grand désordre et l’on a même pu voir à quelques semaines d’intervalle deux décisions de la chambre criminelle déclarant, l’une qu’ « 'on ne saurait voir une manoeuvre frauduleuse au sens de l’article 405 du Code pénal dans la production à l’appui d’une action en justice d’une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante » (Cass. crim., 5 juin 1962 : Bull. crim. 1962, n° 218. – Dans le même sens, Cass. crim., 29 avr. 1915 : Bull. crim. 1915, n° 74. – Cass. crim., 30 mars 1960 : Bull. crim. 1960, n° 181. – Cass. crim., 23 mai 1966 : JCP G 1966, II, […]. – Cass. crim., 24 juin 1970 : Bull. crim. 1970, n° 213. – Cass. crim., 9 avr. 1973 : Bull. crim. 1973, n° 184 qui précise, en outre, qu’il importe peu que le document produit soit mensonger. – Cass. crim., 22 mars 1973 : D. 1973, p. 379, note E. Robert. – CA Paris, ISfévr. 1960 : D. 1960, p. 285, note Larguier), et l’autre qu’une tentative d’escroquerie est justement retenue contre celui qui "a, de mauvaise foi, présenté en justice des documents dont il connaissait le caractère mensonger et qui, destinés à tromper la religion du juge, étaient susceptibles, si sa machination n’avait pas été déjouée, de lui faire allouer des dommages-intérêts nettement supérieurs à ceux auxquels il pouvait avoir droit (Cass. crim., 8 nov. 1962: Bull. crim. 1962, n°312. – Cass. crim., 22 mai 1968: Bull. crim. 1968, n° 169. – Cass. crim., 7janv. et 12 mai 1970 : Bull. crim. 1970, n° 14 et 160. – Cass. crim., 14 mars et 4juill. 1972 : Bull. crim. 1972, n° 96 et 228 ; Gaz. Pal. 1972, 2, p. 738, note JPD ; Rev. se. crim. 1973, p. 130, obs. Bouzat. – Cass. crim., 23 mai 1973 : Bull. crim. 1973, n° 147. – CA Paris, 26 mai 1964 : JCP G 1964, II, 13845, note Herzog). Certains auteurs ont prétendu justifier cette distinction par le fait que l’infraction aurait été retenue quand il y avait eu communication de moyens de preuve sans valeur mais aurait été repoussée à propos d’une interprétation tendancieuse de moyens valables (A. Vitu, op. cit., n°2313. – J. et A.-M. Larguier, Droit pénal des affaires : Armand Colin, 8e éd., n° 94. – Rolland, L’escroquerie au jugement : Mél. Patin, p. 241), mais une lecture des faits des différentes espèces suffit à convaincre qu’il n’en était rien.
Finalement, tous les arrêts qui ont eu à statuer sur la question depuis 1973 ont retenu la qualification d’escroquerie même dans des hypothèses où les documents produits n’avaient pas été forgés par l’intéressé
C M
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pour les besoins de la cause et oit leur présentation en justice ne s’était accompagnée d’aucun artifice particulier (Cass. crim., 27janv. 1977 : Bull. crim. 1977, n° 39 ; Rev. se. crim. 1980, p. 447, obs. Bouzat. – Cass. crim., 4 mars 1991 : Bull. crim. 1991, n° 106. – Cass. crim., 19 oct. 1993 : Dr. pén. 1994, comm. 94, note M. Y. – Cass. crim., 30 nov. 1995 : JurisData n° 1995-004222, production d’un faux contrat de travail fabriqué par montage. – Cass. crim., 19 sept. 1995 : JurisData n° 1995-002676, production d’une fausse facture.
Cass. crim., 30 oct. 1996 : JurisData n° 1996-005202, factures fictives correspondant à une dette effective mais obtenues de façon telle que le créancier a usé de moyens dolosifs privant le débiteur de son libre arbitre. -Cass. crim., 21 févr. 1996 : Dr. pén. 1996, comm. 156, note M. Y ; Rev. se. crim. 1996, p. 862, obs. Ottenhof. – Cass. crim., 24 sept. 1996 : Dr. pén. 1997, comm. 2, obs. M. Y ; Rev. se. crim. 1997, p. 644, note R. Ottenhof – Cass. crim., 26 mars 1998 : Bull. crim. 1998, n° 117, production de documents dénués de valeur.
Cass. crim., 6 sept. 2000 : Dr. pén. 2001, comm. 30, note M. Y, manipulation destinée à tromper un expert judiciaire. – CA Paris, 18 mai 1981 : D. 1982, inf rap. p. 125, obs. Vasseur. – CA Aix-en-Provence, 5 avr. 2001 : JurisData n° 2001-144137, production défausses attestations et dissimulation de notification pour éviter les voies de recours. – CA Toulouse, 25 oct 2001 : JurisData n° 2001-160263, omission volontaire de produire les pièces permettant une exacte évaluation – omission dans l’action. – Production d’une fausse facture mentionnant un prix inexact et une garantie qui n’avait pas été convenue, Cass. crim., 3 juin 2004 : JurisData n° 2004-024621 ; Dr. pén. 2004, comm. 155, note M. Y. – Production dans une procédure de redressement judiciaire d’une offre de reprise partielle d’activité en connaissant son caractère mensonger, Cass. crim., 11 janv. 2006 : JurisData n° 2006-032153 ; Dr. pén. 2006, comm. 48, note M. Y).
On peut donc considérer que la possibilité de retenir en la matière la qualification d’escroquerie fait aujourd’hui partie du droit positif (Cass. crim., 30 juin 2004: JurisData n° 2004-024834, application à une sentence arbitrale) et la meilleure preuve en est que les seules objections soulevées aujourd’hui dans le cadre de la jurisprudence se limitent à la question de la date de la consommation de l’infraction dans la perspective du jeu de la prescription (V. infra n° 128).
Les seules hypothèses dans lesquelles la qualification est exclue sont celles où il n’est pas établi que des manoeuvres frauduleuses ont existé (Cass. crim., 12 déc. 1996 : JurisData n° 1996-005382) ou pour lesquelles la mauvaise foi du plaideur n’est pas démontrée (Cass. crim., 6 oct. 1980 : D. 1981, inf rap. p. 142, obs. Roujou de Boubée).
2° – Attendu que ces faits sont constitutifs d’un abus de droit
Attendu qu’au-delà de la dimension pénale caractérisant les agissements de la demanderesse, auxquels sans nul doute, le Tribunal sera sensible, en agissant de la sorte, elle est, à tout le moins, fautive d’une action en justice abusive et dilatoire.
Qu’elle est d’autant plus fautive, ne serait-ce, que dans le cadre de l’exécution contractuelle imposant aux parties une obligation de loyauté.
Attendu que sur le premier moyen, la demanderesse est fautive d’avoir poursuivi une première instance certes provisoire, mais poursuivie d’une exécution, puis d’une seconde procédure en demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire caractérisant ainsi l’intention de nuire.
Qu’il est particulièrement important de rappeler que la société TLT emploie près d’une vingtaine de salariés. Qu’en agissant ainsi, la demanderesse remet en cause la pérennité d’une entreprise seine.
Qu’elle le fait encore aujourd’hui avec l’outrecuidance de réclamer :
e – 19.032,96€ en principal avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 février 2012.
655,00€sur le fondement de l’article 700 du CPC.
42,21 € de dépens.
63,16€ de frais d’assignation. 13,00€ de droit de plaidoirie 19,30€ correspondant au DP8 19,30€ correspondant au DP8
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» – 1.242,39€d intérêts » – 1.242,39€d’intérêts
Alors qu’elle a acte depuis le 29 mai 2012 du règlement de plus de 10. 000€ et de l’avoir de plus de 4.000 €. Le faisant avec autant de négligence, qu’elle réclame par deux fois les mêmes intérêts et les même frais.
19,30€ correspondant au DP8 19,30€ correspondant au DP8 1.242,39€ d’intérêts 1.242,39€ d’intérêts.
Que par le plus grand des hasards, le règlement du solde pour la somme de 4.186,73€ était adressé au conseil de la société LOXAM le 30 mai 2012 soit le jour de la dite audience et que cette correspondance a dû s’égarer on ne sait où. PIECE N°5
Que malheureusement pour la société TLT, elle ne l’avait pas adressé en recommandé, mais pour un peu plus démontrer sa bonne foi, a séquestré les fonds.
Attendu qu’en droit positif, et en matière civile ou commerciale, l’abus du droit d’agir en justice est caractérisé par la mauvaise foi dont fait preuve le demandeur à une instance.
Que la Mauvaise foi consiste généralement à utiliser la voie judiciaire afin de se faire reconnaître des droits par des moyens fallacieux. Ainsi commet un abus de droit et pour le moins une erreur grossière équipollente au dol le plaideur qui a tenté, en invoquant des moyens fallacieux, d’obtenir, la veille de leur expiration, l’annulation de contrats après plus de soixante ans d’exécution par lui-même et ses auteurs (Cass. 3e civ., 8 déc. 1981 : JCP G 1982, IV, 83)
Que la mauvaise foi se révèle aussi par l’inanité des arguments présentés au soutien des prétentions ou par la multiplication des procédures ou des incidents. Sans doute ne peut-on faire grief au demandeur de s’être mépris sur le bien-fondé de son action ou sur l’étendue de ses droits supposés (un demandeur débouté n’est pas nécessairement un plaideur fautif !), mais il en va tout autrement lorsque ce demandeur sait pertinemment que son action est dénuée de tout fondement (Cass. 3e civ., 26 avr. 1979 : JCP G1979, IV, 213. – Cass. com, 13 mai 1975 : D. 1975, inf. rav. p. 184. – Cass. Ire civ., 14 févr. 1979 : Bull civ. 1979, I. n° 82) ou qu’il ne peut valablement croire au succès de ses prétentions (Cass. 2e civ., 20 min 1984 : JCP Gl 984, IV, 21).
3° – Attendu que ces faits sont constitutifs d’un abus dans l’exécution d’une décision de justice
Attendu que la tentative d’exécution d’une décision non définitive, provisoire ou préparatoire, n’est certes pas constitutive d’un abus de droit, mais peut être hasardeuse. Que la précipitation dont fait preuve un plaideur, aussi impatient qu’imprudent, peut le conduire à devoir réparer le préjudice qu’il a causé à son adversaire. Car il est de jurisprudence constante que l’exécution d’une décision de justice préparatoire ou provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d’en réparer les conséquences dommageables (Cass. 3e civ., 16oct. 1979: D. 1980, inf. rap. p. 99. – Cass. comm., 30janv. 1996: Juris-Data n° 1996-000465. – Cass. 2e civ., 9janv. 2003 : Resp. civ. et assur. 2003, comm. 87; Juris-Data n° 2003-017223. – Cass. crim., 10 juill. 2003 : ibid. 2003, comm. 249 ; Juris-Data n° 2003-019919).
Attendu que si l’utilisation d’une voie d’exécution constitue un droit pour le créancier, encore faut-il qu’il n’en fasse pas un usage abusif.
Que nul n’a jamais douté que l’utilisation du droit que constitue une voie d’exécution puisse être entachée d’abus, et que tel est bien le cas d’espèce.
Que cette utilisation peut engager la responsabilité de son auteur non seulement lorsqu’elle traduisait une
intention malveillante, mais encore si elle avait été pratiquée sans précautions suffisantes. Qu’il est, de ce point de vue, remarquable que la jurisprudence ait, en cette matière, et ceci depuis fort longtemps, retenu une
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conception extensive de la notion d’abus de droit, sanctionnant aussi bien la faute grossière que celle d’imprudence (Cass. civ., 16févr. 1858 : DP 1858, 1, p. 128. – Cass. req., 13 mars 1873 : DP 1874, 1, p. 33. – Cass. Ire civ., 11 avr. 1962: Bull. civ. 1962, 1, n°215. – Cass. com., 24 mars 1965: Bull. civ. 1965, III, n° 230), certaines décisions allant même jusqu’à condamner pour abus de droit sans faire référence à l’existence d’une faute (Cass. Ire civ., 28 mars 1960 : Gaz. Pal. 1960, 2, p. 13 ; D. 1960, somm. p. 119 ; RTD civ. 1960, p. 513, obs. crit. Hébraud).
Que cette idée selon laquelle le créancier doit savoir faire preuve de mesure dans l’exécution, est reprise à l’article 22 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, qui stipule que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance », mais précise aussitôt que « l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ». Et le texte d’ajouter que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Que toutes les formes de voies d’exécution et de mesures conservatoires peuvent faire l’objet d’un abus. Qu’il en va ainsi de la saisie-arrêt, de la saisie-vente, de la saisie-attribution, de la saisie immobilière, de la saisie- revendication, des mesures d’expulsion, des saisies conservatoires, etc.
Que l’esprit rancunier est illustré par le caractère exagéré des moyens mis en oeuvre par rapport aux intérêts enjeu.
Qu’un créancier se rend coupable d’abus de droit lorsqu’il pratique une saisie manifestement exagérée, disproportionnée au regard de l’importance des sommes qui lui sont dues. Une telle attitude laissant présumer qu’il a agi dans un but vexatoire ou malveillant ou qu’il a commis une erreur grossière (Cass. 2e civ., 2févr. 1956 : JCP G 1956, IV, 39 ; Bull. civ. 1956, II, n°107).
Attendu que pour s’en convaincre, le Tribunal prendra connaissance du commandement aux fins de saisie vente délivré le 18 septembre 2012, soit plus de 3 mois après avoir reçu les règlements et émis un avoir.
Que ledit commandement est délivré pour la somme de 19.032,96€ en principal, alors qu’il était acquis à cette date, que la SARL TLT ne pouvait être débitrice en principal que de la somme de 4.186,73 €, sauf à avoir effectivement reçu le chèque adressé et ne pas l’avoir encaissé.
5° – Attendu que ces faits sont constitutifs d’un manquement à l’obligation de loyauté contractuelle
Attendu sur le second moyen, que la société TLT était en désaccord avec la facturation de la société Loxam depuis le 31 janvier 2012.
Que le loueur avait indûment facturé 20 jours de location et que la société TLT avait refusé de payer les factures jusqu’à l’établissement d’un avoir qui sera émis le 3 mai suivant.
Que le 29 mai TLT tentait de régler l’intégralité de la créance, démontrant ainsi sa bonne foi. Que l’obligation de loyauté incombe aussi à LOXAM qu’importe qu’il soit créancier d’argent.
Que l’inexécution de TLT ne résulte que de la faute de LOXAM de lui avoir réclamé abusivement des sommes d’argent.
Attendu que ces fautes engagent donc la responsabilité de la société LOXAM Attendu qu’en conséquence il convient de s’interroger sur le préjudice subi par la société TLT. 6° – SUR LE PREJUDICE :
Attendu que le préjudice de la société TLT doit être évalué sur lañBase des sommes indues et réclamées à tort, outre les frais inhérents à la présente procédure.
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655,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC. 42,27€ de dépens.
63,16€ de frais d’assignation.
13,00€ de droit de plaidoirie
19,30€ correspondant au DP8
1.242,39€ d’intérêts
Que la société TLT est encore débitrice de la somme de 4.186,73€, malgré un chèque adressé, mais non encaissé.
Que la société LOXAM sera donc condamnée à verser à TLT la somme de 5.0006 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Attendu qu’en l’état de ces constatations, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société TLT les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS : Vu les articles 1101,1134, 1147 et 1181 et 1382 du code civil, SANS EGARD à l’ordonnance de référé en date du 30 mai 2013.
DIRE et JUGER que la créance principale de la société LOXAM s’élève depuis le 29 mai 2012 à la somme de 4.186,73 €.
CONSTATER le paiement de la somme de 4.186,736 au bénéfice de LOXAM, apurant la dette.
DIRE ET JUGER que la société LOXAM a manqué à son obligation de loyauté dans les rapports contractuels en cause.
DIRE ET JUGER que la société LOXAM est fautive pour avoir abusé de son droit d’agir en justice, par devant le juge des référés en trompant sciemment la religion du juge.
DIRE ET JUGER que la société LOXAM est fautive pour avoir abusivement tenté d’exécuter une décision de justice.
LA CONDMANER, en conséquence à payer à la SARL TLT la somme de 5.000€ en réparation du préjudice subi.
LA CONDAMNER à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DEBOUTER la SAS LOXAM de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 3 mars 2014 a été prorogé au 17 mars 2014.
16
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le 31 juillet 2013 la SAS LOXAM a assigné la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire car elle estime que cette dernière ne peut répondre de son passif exigible avec son actif disponible ;
ATTENDU que la SAS LOXAM, bien qu’elle en ait la charge, n’a pas apporté la preuve de l’état de cessation des paiements ;
ATTENDU que le tribunal a dû en conséquence, ne s’estimant pas suffisamment informé sur la situation financière économique et sociale de la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT, ouvrir une enquête conformément aux dispositions de l’article 621-3 du Code de commerce ;
ATTENDU qu’il ressort de cette enquête ainsi que des pièces versées par la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT :
e – bilans au 31 déèembre 2011 et 31 décembre 2012, + – relevés bancaires jusqu’à janvier 2014,
» ainsi qu’une fiche CARPA indiquant le séquestre de 4 186,73 € somme due par la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT au principal selon son créancier ;
QUE le tribunal est suffisamment éclairé sur la situation économique de la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT et dit que la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT n’est pas en état de cessation des paiements, car avec son actif disponible elle peut faire face à son passif exigible ;
ATTENDU conséquence qu’il convient de conseiller la SAS LOXAM de mieux se pourvoir
ATTENDU qu’il y a lieu de débouter la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT de ses autres demandes, fins et conclusions ;
VU l’article 696 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal,
DIT que la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT n’est pas en état de cessation des paiements, car avec son actif disponible elle peut faire face à son passif exigible ;
INVITE la SAS LOXAM à mieux se pouvoir ;
DEBOUTE la SARL TRANSPORT LOCATION TERRASSEMENT de ses autres demandes, fins et conclusions ;
LAISSE à charge de la SAS LOXAM les entiers dépens liquidés à la somme de CENT TROIS EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTS (103,99 €) dont T.V.A. 17,04 Euros (non compris les frais de citation) ;
Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Franklin DOUCEDE M. William REICH mme ces
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