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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 18 févr. 2014, n° 2011J02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2011J02792 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société NINA, SARL, La société ANGELA, SARL Unipersonnelle, La société EFISIO, SARL, La société SARL LUCA, SARL, La société CARNABY, société de droit suisse (Canton de Vaud), La société DISTRIBUTION CARNABY, SARL, La société SARL MIDO, SARL c/ La société CEGID, SA |
Texte intégral
2011J02792 – 1327700014/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
04/10/2013 JUGEMENT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 octobre 2011
La cause a été entendue à l’audience du 15 février 2013 à laquelle siégeaient : – Monsieur D E, Président, – Monsieur N-O P, Juge, – Monsieur H I J, Juge, Assistés de : – Madame B PIRES, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile :
Rôle n° ENTRE – La société DISTRIBUTION Y, SARL 2011J2792 4 ROUTE DE DIJON 21490 NORGES-LA-VILLE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître B C – Avocat – Toque N° 656 – avocat postulant 40 RUE DE BONNEL 69484 LYON CEDEX 03 Maître Sylvain CHAMPLOIX – Avocat – avocat plaidant […]
— La société A, SARL 7 RUE DU COMMERCE 37500 CHINON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître B C – Avocat – Toque N° 656 – avocat postulant 40 RUE DE BONNEL 69484 LYON CEDEX 03 Maître Sylvain CHAMPLOIX – Avocat – avocat plaidant […]
— La société SARL LUCA, SARL CENTRE COMMERCIAL GEANT DIJON CHENOVE 21300 CHENOVE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître B C – Avocat – Toque N° 656 – avocat postulant 40 RUE DE BONNEL 69484 LYON CEDEX 03 Maître Sylvain CHAMPLOIX – Avocat – avocat plaidant […]
— Madame F K L M, exploitant en nom personnel 55 ET 57 RUE NATIONALE 74501 EVIAN-LES-BAINS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître B C – Avocat – Toque N° 656 – avocat postulant 40 RUE DE BONNEL 69484 LYON CEDEX 03 Maître Sylvain CHAMPLOIX – Avocat – avocat plaidant […]
— La société Y, société de droit suisse (Canton de Vaud) AVENUE DU GÉNÉRAL GUISSAN 17
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CENTRE COMMERCIAL MIDI-CUENDET VEVEY SUISSE Suisse DEMANDEUR – représenté(e) par Maître B C – Avocat – Toque N° 656 – avocat postulant 40 RUE DE BONNEL 69484 LYON CEDEX 03 Maître Sylvain CHAMPLOIX – Avocat – avocat plaidant […]
— La société SARL MIDO, SARL 12 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE LE DON BOSCO 74200 THONON-LES-BAINS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître B C – Avocat – Toque N° 656 – avocat postulant 40 RUE DE BONNEL 69484 LYON CEDEX 03 Maître Sylvain CHAMPLOIX – Avocat – avocat plaidant […]
— La société Z, SARL Unipersonnelle 30 RUE DU PONT 74130 BONNEVILLE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître B C – Avocat – Toque N° 656 – avocat postulant 40 RUE DE BONNEL 69484 LYON CEDEX 03 Maître Sylvain CHAMPLOIX – Avocat – avocat plaidant […]
— La société NINA, SARL 4 ROUTE DE DIJON 21490 NORGES-LA-VILLE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître B C – Avocat – Toque N° 656 – avocat postulant 40 RUE DE BONNEL 69484 LYON CEDEX 03 Maître Sylvain CHAMPLOIX – Avocat – avocat plaidant […]
ET – La société CEGID, SA 52 QUAI PAUL SEDAILLAN […] – représenté(e) par Maître Richard BRUMM – Avocat – Toque N°768 – 62 RUE DE […]
* ANNOTATION DU 18/02/2014 Avis d’appel en date du 16/10/2013 * ANNOTATION DU 23/03/2016 CA de Lyon Arrêt du 3 décembre 2015
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 206,30 € HT, 40,43 € TVA, 246,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/10/2013 à Maître B C – Avocat – Toque N° 656
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LE TRIBUNAL, composé de Monsieur D E, présidant l’audience, de Monsieur N-O P et de Monsieur H I J, en ayant délibéré, après que les parties en aient débattu dans les conditions prévues au calendrier de procédure convenu entre elles et le Tribunal, il est rendu le jugement suivant.
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Les demandeurs forment un groupement familial spécialisé dans le prêt-à-porter féminin exploitant divers points de vente en France et en Suisse. Ce groupement utilisait depuis de nombreuses années un logiciel CEGID GB2000 pour gérer ses approvisionnements et stocks. La société CEGID ayant annoncé la fin du support de ce logiciel, le groupement demandeur a décidé de « migrer » vers la nouvelle offre CEGID dite PGI-CBR, diverses conventions étant régularisées à cet effet début 2009. Le déploiement démarre le 17 avril 2009 (journée d’organisation) et est réputé rapide (14 journées prévues). La journée de reprise des données antérieures (le 12 mai 2009) est semble-t-il infructueuse, les défendeurs faisant dès lors procéder à divers constats d’huissier avec mises en demeure, ce dès le 15 mai 2009 ; les échanges nombreux entre les parties témoignant ensuite de l’insatisfaction persistante des demandeurs. Le 13 octobre 2009, les demandeurs assignent en référé et obtiennent du Président du Tribunal de Commerce de Dijon par ordonnance du 18 novembre 2009 la nomination d’un Expert Judiciaire, Monsieur X, lequel dépose son rapport le 10 juillet 2011. C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de Céans.
LA PROCEDURE
Les demandeurs ont assigné la société CEGID par acte régulièrement signifié le 24 octobre 2011. Après conclusions du 30 mars 2012 et récapitulatives du 29 juin 2012, ils sollicitent du Tribunal : Vu les articles 1109 et 1110, 1134,1184, 1147, 1150, 1152 et 1382 du Code civil, Constater le non-respect par la société CEGlD de ses obligations de conseil, de délivrance, et de diligences conformes aux règles de l’art, En conséquence, A titre principal, Constater et au besoin prononcer la nullité, pour erreur sur les qualités substantielles, de toutes les conventions régularisées entre la société CEGID et la société DISTRIBUTION Y, et notamment des conventions suivantes : o contrat de formation informatique du 5 janvier 2009, o contrat de location de produits et services informatiques du 5 janvier 2009 (bon de commande 85127), o contrat de location de produits et services informatiques du 5 janvier 2009 sur bon de commande n° 144790, o contrat de produits et services informatiques du 5 janvier 2009 sur bon de commande n°148725, o contrat de location de produits et services informatiques du 5 janvier 2009 sur bon de commande n° 160154, o contrat de location du 6 janvier 2009 (« Conrat initial -> Back office ») n° Q0250254, o contrat de location° R0086068 du 6 janvier 2009 («Avenant n° 1 – Boutiques E – Front»), o contrat de location du 6 janvier 2009 (« 5 PC + …. ») – Contrat de location n° R0027553, o contrat de produits et services informatiques du 2 avril 2009 sur bon de commande n°174308, o convention de formation n° 165305 du 23 avril 2009, o contrat de produits et services informatiques du 20 mai 2009 sur bon de commande n°179874, o contrat de produits et services informatiques du 25 mai 2009 sur bon de commande n°174489, o contrat de produits et services informatiques du 26 mai 2009 sur bon de commande n° o 179923, A titre subsidiaire, Prononcer la résolution de toutes conventions régularisées entré la société CEGlD et la société DlSTRlBUTlON Y, aux torts exclusifs de la société CEGlD, En tout état de cause,
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Constater la nullité des clauses limitatives de responsabilité stipulées, à défaut les dires réputées non écrites, à défaut constater leur qualification en clause pénale et en constater le caractère manifestement dérisoire, Condamner en conséquence la société CEGID à payer, la somme de 731 067.00 € à titre d’indemnité réparatrice des préjudices subis, outre intérêts à compter de la décision à intervenir, aux sociétés DISTRIBUTION Y, ensemble les sociétés A, LUCA, Y, MIDO, Z, NINA, et Madame F G, lesquelles feront leur affaire personnelle de la répartition des indemnités en considération du préjudice subi par chacune d’elles, Condamner la société CEGID à payer à la société Y la somme de 9117.34 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2009, A titre très subsidiaire, Constater que la société CEGID a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Y, Condamner en conséquence la société CEGID à payer, la somme de 731 067.00 € à titre d’indemnité réparatrice des préjudices subis, outre intérêts à compter de la décision à intervenir, aux sociétés DISTRIBUTION Y, ensemble les sociétés A, LUCA, Y, MIDO, Z, NINA, et Madame F G, lesquelles feront leur affaire personnelle de la répartition des indemnités en considération du préjudice subi par chacune d’elles, En tout état de cause, Débouter la société CEGID de sa demande reconventionnelle, Débouter la société CEGID de toutes demandes plus amples ou contraires, Ordonner l’exécution provisoire, Condamner la société CEGID à payer à la société DISTRIBUTION Y la somme de 40 000.00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société CEGID aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par Ordonnance du 18 novembre 2009.
En réponse, la société CEGID conclut le 6 janvier 2012 et les 1er juin et 27 juillet 2012 (conclusions récapitulatives) pour solliciter du Tribunal : Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu le rapport d’expertise, A titre principal, Débouter les sociétés DISTRIBUTION Y, A, LUCA, Y, MIDO, Z et NINA, et Madame F G de l’intégralité de leurs prétentions, A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société CEGID devait être retenue, DIRE ET JUGER que l’indemnisation toutes causes confondues, principal, intérêts et frais, sera limitée au préjudice direct subi par les sociétés DISTRIBUTION Y, A, LUCA, Y, MIDO, Z et NINA, et Madame F G ne peut excéder les sommes réglées par ces dernières au cours des 12 derniers mois, en contrepartie de la prestation à l’origine de la mise en cause de la responsabilité de CEGID, soit la somme de 51 191.71 €, A titre reconventionnel, Condamner solidairement en conséquence les sociétés DISTRIBUTION Y, A, LUCA, Y, MIDO, Z et NINA, et Madame F G au paiement de la somme de 19 392.06 € outre une fois et demie le taux légal, conformément aux conditions générales de vente de la société CEGID, frais et accessoires postérieurs à la date des factures, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil, En tout état de cause, Condamner solidairement les mêmes à payer à la société CEGID la somme de 10 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
LES MOYENS
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent principalement : Que l’Expertise judiciaire a mis en évidence les anomalies techniques et fonctionnelles du progiciel fourni, l’inadéquation aux besoins, le non-respect par la société CEGID de son devoir de conseil et des règles de l’art, Que de telles constatations fondent leur demande d’annulation pure et simple du contrat, Que l’Expert judiciaire a validé le quantum des préjudices, sauf pour deux d’entre eux pour lesquels ils justifient de leurs prétentions, et leur nécessaire indemnisation,
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Que les clauses contractuelles de limitation de responsabilité sont réputées non écrites car ne respectant pas les conditions jurisprudentielles.
En ce qui la concerne, la société CEGID expose principalement : Qu’elle démontre avoir suffisamment rempli son obligation de conseil, Que les demandeurs n’ont à l’évidence pour leur part pas rempli leur obligation de collaboration dans l’expression des besoins, Que nombre des dysfonctionnements allégués n’en sont pas mais correspondent à des souhaits d’amélioration des demandeurs, Que l’Expert Judiciaire est déficient quant aux méthodes et règles d’évaluation d’un préjudice et qu’il n’a de fait pas répondu à nombre des observations de la société CEGID sur les préjudices et les liens de causalité, Que l’évaluation des préjudices retenue par l’Expert est parfaitement contestable, Que les clauses de limitation de responsabilité contractuelles ne peuvent que s’appliquer, Qu’elle justifie de sa demande reconventionnelle.
II – DISCUSSION
Attendu qu’il sera fait masse des pièces versées aux débats, que le Tribunal y fera référence pour autant que de besoin et y renverra les parties ;
Attendu qu’il est sollicité du Tribunal de constater la nullité, pour erreur sur les qualités substantielles, des conventions liant les parties, ou pour résumer de l’acquisition par les demandeurs d’une solution informatique CEGID PGI-CBR et de l’ensemble des contrats associés (maintenance, formation, fournitures, etc.) ;
Attendu qu’après lecture des volumineux dossiers et écritures des parties, du rapport de l’Expert et après avoir entendu les parties, le Tribunal ne considérera pas que l’erreur alléguée par les demandeurs lui est suffisamment démontrée ;
Attendu en effet qu’il n’est en rien démontré que le progiciel litigieux ne correspond pas à sa description, ni n’offre les fonctionnalités usuellement requises d’un tel progiciel ERP ;
Attendu plus encore que, s’il est longuement détaillé que le progiciel litigieux ne répond pas dans le détail à certains des besoins et/ou attentes des demandeurs, il n’est pas démontré – et il est permis de douter – qu’un quelconque autre progiciel y aurait mieux répondu ;
Attendu plus encore que, compte tenu des principaux griefs avancés par les demandeurs, le Tribunal considérera, faisant appel à son expérience des sujets en débat, qu’il est vraisemblable que moyennant un paramétrage plus fin et quelques développements spécifiques limités le progiciel PGI-CBR litigieux aurait pu être à même de remplir les besoins des demandeurs de manière normalement satisfaisante ;
Attendu que le Tribunal constatera dès lors que le litige entre les parties relève non pas de la fourniture erronée d’un progiciel inadapté mais bien, le cas échéant, de défauts dans les conditions d’exécution de la fourniture d’un progiciel standard (paramétrages défaillants, fonctions et/ou états spécifiques non anticipés, etc.) ;
Attendu dès lors que le Tribunal déboutera les demandeurs de leurs demandes fondées sur la nullité des conventions, sans pour autant renoncer à examiner les demandes fondées sur l’inexécution, ou l’exécution fautive, des dites conventions ;
Attendu que le Tribunal constatera que la lecture du rapport de l’Expert judiciaire est à cet égard particulièrement édifiante ;
Attendu bien entendu que le Tribunal a pris note du jugement particulièrement dépréciatif que la société CEGID porte sur les compétences et travaux de l’Expert judiciaire ;
Attendu toutefois que la valeur probante d’un rapport d’expertise n’est évidemment soumise à l’appréciation souveraine que des seuls juges du fond, lesquels en la circonstance estimeront être parfaitement à même d’en apprécier la valeur probante, du fait leur connaissance des sujets abordés lors de l’expertise et du long argumentaire en défense développé dans ses conclusions par la société CEGID ;
Attendu qu’il ressort de son rapport que l’Expert judiciaire est parfaitement formel sur la non-conformité du système informatique livré à certains des besoins, qu’il juge légitimes, des demandeurs et sur l’origine principale de cette non-conformité, qu’il estime être une gestion du projet par l’intégrateur CEGID non conforme aux règles de l’art ;
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Attendu qu’une lecture attentive du rapport de l’Expert ainsi que des conclusions des parties conduit le Tribunal à faire sienne cette analyse ;
Attendu dès lors que le Tribunal retiendra l’exécution fautive de ses obligations par la société CEGID ;
Attendu qu’il est sollicité à ce titre par les demandeurs la résolution des contrats en cause ;
Attendu que la société CEGID s’y oppose, arguant de l’exécution des contrats qui empêcherait une telle solution ;
Mais attendu que la société CEGID ne précise pas les fondements juridiques de cette affirmation ;
Attendu que la société CEGID fait également valoir la dépréciation nécessaire des matériels et logiciels, qui s’oppose à la pure et simple remise en état des parties ;
Mais attendu que le Tribunal constatera, que pour l’essentiel, les contrats litigieux portent sur de l’immatériel, logiciel et prestations, il ne fera pas droit à la demande de minoration de la restitution du prix ;
Attendu dès lors les termes de l’article 1184 du Code Civil, le Tribunal prononcera la résolution de toutes les conventions conclues entre les parties ;
Attendu qu’il est sollicité, et confirmé par l’Expert, que l’exécution fautive de la société CEGID a créé un préjudice indemnisable ;
Attendu les termes de l’article 1184 du Code Civil, le Tribunal prononcera donc la résolution de toutes les conventions conclues entre les parties avec dommages et intérêts ;
Attendu qu’il est en premier lieu demandé, et soutenu par l’Expert, le paiement d’une somme de 11 880.00 € correspondant aux gains non réalisés du fait d’un paramétrage perfectible des étiquettes ;
Attendu toutefois que le Tribunal considérera que, la résolution prononcée, l’indemnisation de gains potentiels non réalisés n’aurait guère de sens et qu’aucun surcoût n’est par ailleurs démontré, il ne fera pas droit à cette demande ;
Attendu qu’il est ensuite demandé, et soutenu par l’Expert, le paiement d’une somme de 1 440.00 € et celui d’une somme de 3 708.00 € correspondant selon l’analyse de l’Expert aux gains non réalisés du fait d’autres paramétrage perfectibles ;
Attendu toutefois que le Tribunal considérera que, la résolution prononcée, l’indemnisation de gains potentiels non réalisés n’aurait guère de sens et qu’aucun surcoût n’est par ailleurs démontré, il ne fera pas droit à cette demande ;
Attendu qu’il est ensuite demandé, et soutenu par l’Expert, le paiement d’une somme de 2 902.00 € correspondant selon l’analyse de l’Expert au coût de la reprise manuelle de certaines données de ventes ;
Attendu que les conclusions de l’Expert et les coûts estimés lui paraissent vraisemblables, le Tribunal faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation fera droit à cette demande ;
Attendu qu’il est ensuite demandé, et soutenu par l’Expert, le paiement d’une somme de 2 347.00 € correspondant selon l’analyse de l’Expert aux gains non réalisés du fait de la resaisie comptable qui aurait été évitée avec un progiciel performant ;
Attendu toutefois que le Tribunal considérera que, la résolution prononcée, l’indemnisation de gains potentiels non réalisés n’aurait guère de sens et qu’aucun surcoût n’est par ailleurs démontré, il ne fera pas droit à cette demande ;
Attendu qu’il est ensuite demandé, et soutenu par l’Expert, le paiement d’une somme de 8 484.00 € correspondant selon l’analyse de l’Expert au coût de la gestion et du suivi des anomalies générées par PGI-CBR ;
Attendu que les conclusions de l’Expert et les coûts estimés lui paraissent vraisemblables, le Tribunal faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation fera droit à cette demande ;
Attendu qu’il est ensuite demandé, et soutenu par l’Expert à hauteur de 8 953.00 €, le paiement d’une somme de 21 504.00 € correspondant selon l’analyse de l’Expert au coût de la gestion de crise ;
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Attendu que les conclusions de l’Expert, ses observations sur la demande et les coûts estimés lui paraissent vraisemblables, le Tribunal faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation fera droit à cette demande pour 8 953.00 € ;
Attendu qu’il est enfin demandé, et soutenu par l’Expert à hauteur de 260 629.00 €, le paiement d’une somme de 450 112.00 € correspondant aux ventes manquées du fait des dysfonctionnements du progiciel installé par CEGID ;
Attendu que le Tribunal, avec l’Expert judiciaire, considérera qu’il existe nécessairement un lien de causalité entre les griefs retenus contre la société CEGID, conduisant à un démarrage non maîtrisé de PGI-CBR, une gestion aléatoire des réassorts et la non-réalisation de ventes ;
Attendu à ce titre que le Tribunal ne fera pas sien l’argumentaire de la société CEGID qui considère que les ventes se seraient faites même en l’absence de réassort, les clientes achetant de toutes façons les produits proposés, argumentaire qu’il jugera totalement hors de propos concernant les marchés de la mode et du prêt-à- porter ;
Attendu dès lors que le Tribunal dira indemnisables par la société CEGID la marge non-réalisée par les demandeurs lors de ce démarrage ;
Attendu que les demandeurs soutiennent des ventes manquées entre mai et juillet 2009 à hauteur de 31 223 pièces générant une marge de 450 113.00 €, chiffres ramenés par l’Expert à 27 178 pièces sur juin et juillet 2009, pour une marge de 260 629.00 € ;
Attendu qu’il ressort de son rapport que l’Expert s’est assuré, concernant les quantités manquées, de la pertinence de la méthodologie adoptée par les demandeurs, et attendu qu’il a procédé aux contrôles de cohérence nécessaires sur la valorisation des marges, le Tribunal faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation retiendra comme préjudice le montant de 260 629.00 € avancé par l’Expert et fera droit à la demande pour ce montant ;
Attendu que les autres demandes de dommages et intérêts font double emploi avec les sommes allouées au titre de la résolution des contrats, le Tribunal n’y fera pas droit ;
Attendu que la société CEGID expose que sa responsabilité est contractuellement limitée aux sommes encaissées au cours des 12 derniers mois ;
Attendu que le Tribunal, faisant usage de son pouvoir souverain d 'appréciation, considérera qu’une telle limitation reviendrait de fait, compte tenu en particulier des modalités de commercialisation (crédit-bail et location, contrats annuels renouvelés, etc.) à exonérer la société CEGID de toute réelle responsabilité financière quant au respect de ses obligations ;
Attendu qu’il est dès lors patent qu’une telle clause viderait de leur substance les obligations de la société CEGID et qu’elle ne peut qu’être écartée, le Tribunal n’en fera pas application ;
Attendu que les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais non répétables, et compte tenu des circonstances de l’affaire, le Tribunal condamnera la société CEGID à payer 10 000.00 € à la société DISTRIBUTION Y au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que, compte tenu des circonstances, il estimera l’exécution provisoire nécessaire, le Tribunal l’ordonnera ;
Attendu que les dépens, y compris les frais d’expertise, sont à la charge de la société CEGID qui succombe principalement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
PRONONCE la résolution des conventions conclues entre la société CEGID et la société DISTRIBUTION Y, ci-après listées, aux torts exclusifs de la société CEGID : contrat de formation informatique du 5 janvier 2009,
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contrat de location de produits et services informatiques du 5 janvier 2009 (bon de commande 85127), contrat de location de produits et services informatiques du 5 janvier 2009 sur bon de commande n° 144790, contrat de produits et services informatiques du 5 janvier 2009 sur bon de commande n°148725, contrat de location de produits et services informatiques du 5 janvier 2009 sur bon de commande n° 160154, contrat de location du 6 janvier 2009 (« Conrat initial -> Back office ») n° Q0250254, contrat de location° R0086068 du 6 janvier 2009 («Avenant n° 1 – Boutiques E –Front»), contrat de location du 6 janvier 2009 (« 5 PC + …. ») – Contrat de location n° R0027553, contrat de produits et services informatiques du 2 avril 2009 sur bon de commande n°174308, convention de formation n° 165305 du 23 avril 2009, contrat de produits et services informatiques du 20 mai 2009 sur bon de commande n°179874, contrat de produits et services informatiques du 25 mai 2009 sur bon de commande n°174489, contrat de produits et services informatiques du 26 mai 2009 sur bon de commande n°179923,
CONDAMNE la société CEGID à payer la somme de 280 968.00 € aux demandeurs à titre de dommages et intérêts, lesquels demandeurs feront leur affaire personnelle de la répartition entre eux de cette somme.
CONDAMNE la société CEGID à payer 10 000.00 € à la société Y DISTRIBUTION au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
REJETTE comme non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE la société CEGID aux dépens de l’instance, et ce y compris les frais d’expertise judiciaire.
Les dépens visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 246.72 € (83.48 +(23.32 x 7)).
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 8 pages
Suivent les signatures : – Monsieur N-O P, un juge en ayant délibéré – Madame B PIRES, Greffier
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