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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, cont.-audience publique, 25 janv. 2017, n° 2015000848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2015000848 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE
(Cour d’appel de RENNES)
RG : 2015000848
DATE : 2S janvier 2017
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : – Monsieur Y Z : Monsieur CHELET Monsieur NOBLET
GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur X GREFFIER LORS DU PRONONCE DE JUGEMENT : Monsieur MASMEJEAN
DATE DES DEBATS : 23 novembre 2016 PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION DEFENDEUR A L’INJONCTION
SARL A B, 7 place du Marché, […], immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro 491539672, prise en la personne de son gérant.
Ayant pour avocat la SCP ESTUAIRE AVOCATS – Maître Pierre GENDRONNEAU et Julia GARCIA-DUBRAY, Avocats au Barreau de SAINT NAZAIRE, y exerçant 45 avenue de la NORMANDIE. Case palais n° 35.
DEFENDEUR A L’OPPOSITION DEMANDEUR A L’INJONCTION
SAS G H I, ayant son siège […], sous le numéro 344 313 861, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
Ayant pour avocat la SELARL ARMEN, membre de A2 Les Avocats Associés, (AARPI) agissant par Maître Chartes OGER, inscrit au Barreau de NANTES, demeurant […], […]
LES FAITS :
La SARL A B a une activité de marchands de biens.
Dans le cadre de son activité, elle a obtenu un permis de lotir des parcelles situées Lotissement « Le Rio de CANZAC » à DONGES.
Suivant devis accepté du 11 février 2013, cette dernière a confié à la société G H I, la mise en œuvre, pour un montant de 26.234,26 € TTC.
Les travaux ont été exécutés et la société G a émis sa facture correspondant au devis en date du 29 août 2013.
La SARL A B en a adressé le paiement par une lettre de change du 10 février 2014, dont l’échéance était fixée au 20 mars 2014.
Le paiement de la traite n’a pas été effectué par la banque pour le motif suivant : tirage contesté.
La société G a repris contact avec le maître de l’ouvrage afin d’obtenir le paiement de sa facture.
Ce dernier a émis une nouvelle lettre de change le 15 avril 2014 correspondant au montant de la facture.
1/7 f fe
SC
Une nouvelle fois, le paiement de la traite n’a pas été effectué par la banque à raison d’un tirage contesté. La société G a adressé le 9 juillet 2014 une mise demeure à la SARL A B afin de solliciter son règlement. Le pli est revenu avec la mention avisé et non réclamé.
Parallèlement, le 9 juillet 2014, la SARL A B a procédé à la réception des travaux sans aucune réserve.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la SARL A B en date du 28 juillet 2014, le pli a été réceptionné, mais le maître d’ouvrage n’y a pas donné suite.
La société G a adressé à sa cliente une ultime mise en demeure le 17 novembre 2014, lui rappelant que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve et que rien ne pouvait légitimement s’opposer au paiement. Le pli n’a pas été réclamé.
Postérieurement, la SARL A B a constaté une usure anormale de la chaussée, l’enrobé se désagrégeant par endroit. Cette dernière a suspendu le paiement dans l’attente d’une expertise des matériaux utilisés et de leur mise en œuvre.
Dans ses conditions, la société G a adressé au Président du Tribunal de Commerce une requête en date du 10 décembre 2014 sollicitant qu’il soit délivré une injonction de payer à la SARL A.
Suivant ordonnance du 16 décembre 2014, il a été fait droit à sa demande et une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à l’encontre de la SARL A B.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la défenderesse le 19 janvier 2015.
Suivant déclaration du 16 février 2015, la SARL A B a formé opposition à cette ordonnance.
PROCEDURE : La SARL A B demande au Tribunal de bien vouloir dès à présent, soit après expertise :
— - Dire et juger que la société G devra garantir les travaux de reprise des désordres affectant la chaussée au titre de sa responsabilité décennale.
— - Ordonner la compensation judiciaire entre la créance de la société G au titre des travaux effectués et celle de la SARL A B au titre des travaux de reprise à hauteur de 18.421,50 €.
— - A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer la qualité de l’enrobé et les
conditions de sa mise en œuvre. – - Condamner la société G à payer à la SARL A B la somme de 5.000 € sur le fondement
de l’article 700 du CPC. – - Condamner la société G aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions récapitulatives en réponse, la SAS G H I réplique :
— - Condamner la SARL A B à payer à la G la somme de 26.234,26 € TTC au titre de son marché,
— - Dire et juger que la somme portera intérêt au taux contractuel, soit 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 septembre 2013, conformément aux pièces contractuelles,
— - Condamner la SARL A B à payer à la société G la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— - Condamner la SARL A B à payer à la société G LA SOMME DE 3.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— - Débouter la SARL A B de toute prétention contraire,
— - Condamner la SARL A B aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES : Pour la SARL A B :
— - Sur la réception sans réserve des travaux :
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PK
La réception sans réserve confirme seulement le fait que les désordres n’étaient pas apparents lors de celle- ci.
Si la SARL A B invoque ces malfaçons, elle n’a jamais justifié l’opposition au paiement des lettres de changes des 10 février et 15 avril 2014 par l’existence de désordres, lesquels n’étaient pas encore révélés.
Si conformément à l’article 1792-6 du Code Civil, la réception sans réserve de travaux purge ces derniers des vices apparents, il n’en est pas de même pour les vices non apparents.
— - Sur la nature décennale des désordres :
Les désordres en cause consistent en une désolidarisation des granulats composant le revêtement de la voie. La SARL A B a fait constater l’état du revêtement par Maître C D, huissier de justice à SAINT – NAZAIRE.
Ce dernier, bien que non technicien, a pu constater l’état de délitement anormal de l’enrobé.
Des échantillons de l’enrobage ont été soumis à analyse à EPSILON INGENIERIE.
Si l’expert émet des réserves pour pouvoir statuer précisément sur la fabrication de l’enrobé, ces constatations sont accablantes concernant la qualité des matériaux utilisés et leur mise en œuvre.
Les analyses révèlent « de nombreux défauts liés à la teneur en vide apparente très importante », rendant « incompatible une bonne tenue des enrobés ».
Le rapport met en cause « une mise en œuvre défectueuse réalisée avec des enrobés trop froids et un manque de compaction », pointant des « joints grossiers » et apparents en plusieurs endroits.
En tant que constructeurs du lot de voirie, la société G est présumée responsable des désordres de nature décennale en application de l’article 1792 du Code Civil.
! conviendra de déclarer que ces désordres sont de nature à entraîner la responsabilité décennale du constructeur, la société G.
— - Sur l’opposabilité à la société G des pièces produites :
La société G invoque l’inopposabilité des rapports, constatation et devis, au motif qu’ils n’ont pas été établis contradictoirement.
Le constat d’huissier du 28 mai 2015, l’expertise réalisé par la société EPSILON de même que les devis fournis pour les travaux de reprise ne sauraient être écartés des débats.
— - Sur les travaux de reprise :
Les sociétés S3A et COLAS ont constaté que le revêtement de la chaussée nécessitait une reprise complète, les matériaux utilisés étant de qualité médiocre.
La société G argue que les désordres ne sont pas généralisés.
Force est d’admettre qu’étant le résultat d’une pose défectueuse de matériaux de mauvaise qualité, les désordres ont nécessairement vocation à se généraliser avec le temps.
Les travaux de reprises ont été chiffrés à :
. La somme de 19.364,40 € suivant devis S3A du 29 mai 2015
. La somme de 18.421,50 € suivant devis COLAS du 29 mai 2015
En application de l’article 1792 du Code Civil, la société G devra garantir le coût des travaux de reprise au titre de sa responsabilité décennale.
— - Sur la demande reconventionnelle en compensation entre les créances
La SARL A B n’entend pas se soustraire à ses obligations contractuelles ni contester la créance de la société G.
La SARL A B forme une demande en reconventionnelle en garantie des travaux de reprise des malfaçons de la chaussée réalisée par la société G.
Se fondant sur l’article 70 du CPC, la cour de cassation a pu juger que la compensation judiciaire « peut s’opérer au moyen d’une demande reconventionnelle que forme la portie dont la créance ne réunit pas encore
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toutes les conditions requises pour la compensation légale et il n’est pas nécessaire qu’elle procède de la même couse que la demande principale ni même qu’elle se rattache à cette dernière par un lien suffisant ». (Ccass. 2*"* civ. 14 juin 1989, n° 88-13.365)
Elle avait pu auparavant préciser que les dispositions relatives à la compensation légale n’étaient pas applicables à la compensation judiciaire, notamment quant aux exclusions de l’article 1293 du Code Civil.
En l’espèce, il existe un lien étroit entre la créance de la société G pour les travaux réalisés et celle de la SARL A B au titre des travaux de reprise.
Si ces créances procèdent de fondements juridiques différents, elles sont issues du même rapport de droit entre les parties.
La créance de la SARL A B est née de l’exécution défectueuse de la prestation de la société G au titre de laquelle celle-ci dispose de sa propre créance.
— - A titre subsidiaire, sur une demande d’expertise judiciaire :
Si le Tribunal devait s’estimer insuffisamment informé, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la qualité de l’enrobé, et les conditions de sa mise en œuvre.
Pour la société G : A- Sur le fondement cambiaire de la créance de la société G et le mal fondé de l’opposition :
L’article L S11-31 du Code de Commerce dispose : « Il n’est admis d’opposition au paiement qu’en cas de perte de la lettre de change ou de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur ». Comme il a été dit, la société G a été réglée par une lettre de change émise par la SARL A B le 10 février 2014, puis une seconde lettre de change du 14 avril 2014.
Après leur émission et avant la date d’échéance, la SARL A B indique avoir refusé le paiement. C’est dans ces conditions que la conciuante a reçu deux avis de la banque avec la mention « tirage contesté ». Pour autant, il ressort de l’examen des faits que la lettre de change n’a pas été perdue et que la conciluante ne fait pas l’objet d’une procédure collective.
Dès lors la SARL A B ne peut valablement s’opposer au règlement et la concluante apparaît fondée en sa demande sur simple présentation des lettres de change en cause.
La SARL A B devra être condamnée à payer la somme de 26.234,26 € TTC au titre de soide de son marché, en application des lettres de change produites aux débats.
B- Sur le fondement contractuel de la créance de la société G et le mal fondé de l’opposition :
Il sera rappelé que la facture émise par la société G :
— - Correspond à un devis signé par le maître de l’ouvrage.
— - A été émise après les travaux.
— - Correspond à des travaux depuis réceptionnés sans réserve.
Pour se soustraire à son obligation sur le fondement contractuel, la SARL A B se prévaut de l’existence de désordres affectant l’enrobé, dont elle a fait chiffrer les reprises et sollicite la compensation. En premier lieu, il est constant que la réception sans réserve couvre les défauts de conformité contractuels et les désordres apparents.
Cela justifie donc les deux avis d’effet impayé du mois de mars et du mois de juin 2014.
A ces dates, la SARL A B connaissait donc les prétendus désordres invoqués, puisque cela justifiait son refus de règlement.
Pour autant, la SARL A B a réceptionné les travaux effectués par la concluante suivant PV du 9 juillet suivant, signé sans réserve.
Ainsi, à supposer que les désordres allégués opportunément par la SARL A B existe, la réception sans réserve postérieurement à leur apparition les purgerait.
La défenderesse est dès lors totalement infondée à solliciter une quelconque compensation de sa dette avec des reprises.
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Pro \
En deuxième lieu, il est constant que la réception marque, conformément à l’article 1792-6 du Code Civil, l’acceptation des travaux en l’état par le maître de l’ouvrage.
Elle met fin à l’exécution du contrat de louage d’ouvrage et constitue le point de départ des garanties légales. Il s’ensuit que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée par le maître de l’ouvrage pour se soustraire à son paiement.
Consciente de la difficulté, la défenderesse prétend qu’elle ne se fonde pas sur le principe d’exception d’inexécution pour ne pas régler, mais sur la compensation avec une autre créance, qu’elle tiendrait des travaux de reprises.
La compensation ne peut opérer qu’entre deux créances non seulement connexes, mais surtout certaines, liquides et exigibles.
En troisième lieu, pour fonder sa demande, la SARL A B se fonde sur un PV de constat d’huissier établi le 28 mai 2015 et prétend que l’enrobé serait dégradé.
Consciente de ce que l’huissier qu’elle a mandaté n’a pas des compétences techniques pour analyser les causes et l’imputabilité d’un désordre, cette dernière a fait procéder à une analyse de l’enrobé par la société EPSILON.
Ce dernier a établi une note technique le 9 novembre 201S.
D’une part, de telles constatations ont été faites de manière non contradictoire et ne sont en aucun cas opposables à la concluante.
D’autre part, aucune analyse technique probante ne ressort de ces documents.
Dans ses dernières conclusions, la SARL A B revient sur les différents éléments excipés par la concluante pour se prétendre exonérée de ses paiements.
1. La SARL BQUSSARD B prétend ainsi que la réception sans réserve des travaux confirmerait seulement le fait que les désordres n’étaient pas apparents lors de celle-ci.
Il va sans dire que si les désordres étaient apparus postérieurement à la réception, la SARL A B n’aurait pas cru devoir retenir le paiement des situations exigibles depuis plus de trois mois.
Par ailleurs, aucun élément objectif contradictoire ni étayé ne vient apporter la preuve de ce que les désordres allégués par la SARL A B seraient apparus postérieurement à la réception.
2. La SARL A B croit par ailleurs pouvoir conclure à la nature décennale des désordres sur la simple comparaison des faits de l’espèce et avec un arrêt rendu par la Cour d’Appel de DOUAI au motif que ces derniers auraient nécessairement vocation à se généraliser avec le temps.
Cette dernière n’appuie son constat sur aucun élément technique, ni le constat d’huissier ni le rapport d’expertise au demeurant non contradictoire ne faisant état d’une quelconque généralisation des désordres à venir dans le délai d’épreuve
Le caractère futur et certain du désordre n’est pas caractérisé et la garantie décennale n’est pas mobilisable, à fortiori dès lors qu’il n’est pas possible de caractériser la preuve de ce que les désordres sont apparus postérieurement à la réception.
il sera par ailleurs relevé que les travaux de reprise tes que prétendument chiffrés par la SARL A B n’émanent pas des deux éléments produits et érigés en expertise par cette dernière.
LES MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE, a été signifiée à la SARL A B en date du 19 janvier 2015 ; que cette dernière a formé opposition à ladite ordonnance par lettre en date du 16 février 2015, enregistrée au Greffe de ce Tribunal en date du 17 février 2015 ;
S / 7
Pan
as
Attendu que selon les dispositions de l’article 141.6 du CPC, l’opposition a été formée dans les délais légaux ; qu’elle sera dite recevable en la forme; qu’en conséquence, le Tribunal dira qu’en application des dispositions de l’article 1420 du CPC, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance ;
Sur la mesure d’instruction :
Attendu que les pièces versées aux débats ne permettent pas au tribunal de déterminer les responsabilités des différentes parties en présence ;
Attendu que seule la nomination d’un expert judiciaire permettra au tribunal de résoudre le litige ; Attendu que les parties ne sont pas opposées à une telle mesure ;
Attendu que le Tribunal ordonnera une expertise judiciaire ; qu’il nommera à cette fin Monsieur E F, demeurant […], dont la mission sera la suivante :
— - Se rendre au lotissement « Le Clos de Canzac » à DONGES,
— - Entendre les parties et tout sachant,
— - Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission,
— - Décrire les dégradations et désordres engendrés,
— - Déterminer les travaux de remise en état devant être mis en œuvre et en chiffrer le coût,
— - Fournir les éléments techniques, incluant les cahiers des charges et de faits de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer de façon générale toutes suites dommageables,
— - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
Attendu que le Tribunal fixe à 3.000 euros le montant de la provision à consigner par la SARL A B avant le 10 février 2017 au Greffe de ce tribunal, par application de l’article 271 du Code de Procédure Civile et dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 modifié du code de procédure civile ;
Attendu que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 mai 2017 ; Sur les autres demandes :
Attendu qu’il conviendra de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes de la SARL A B et de la société G, dans l’attente de la remise des conclusions de l’Expert, et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit :
RECOIT la SARL A B en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 février 2015.
DIT qu’en application de l’article 1420 du CPC, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée. ORDONNE, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire et désigne à cette fin :
Monsieur F E,
237 Avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny, 44500 La BAULE-ESCOUBLAC Tél : 02.40.24.09.72
expert@cabinetpuillot.com
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Avec la mission de :
— - Se rendre au lotissement « Le Rio de Canzac » à DONGES,
— - Entendre les parties et tout sachant,
— - Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission,
— - Décrire les dégradations et désordres engendrés,
— - Déterminer les travaux de remise en état devant être mis en œuvre et en chiffrer le coût,
— - Fournir tous éléments techniques, incluant les cahiers des charges et de faits de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer de façon générale toutes suites dommageables,
— - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du CPC, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par les parties ou par leurs assurances.
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission.
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties.
DIT qu’avant de déposer son rapport définitif, l’expert judiciaire communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable qu’il fixera.
DIT que l’expert devra soumettre au juge des contrôles des mesures d’instruction le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, tequel leur rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire en cas de besoin dans les conditions de l’article 280 du CPC.
DIT que l’expert, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer son rapport définitif avant le 15 mai 2017, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’expert.
FIXE à 3.000 euros, le montant de la provision à consigner par ta SARL A B avant le 10 février 2017 au Greffe de ce tribunal, par application de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 modifié du code de procédure civile.
DIT que le Magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise, et disons qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par simple désignation du tribunal avec ou sans ordonnance sur requête.
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes de la SARL A B et de la société G, dans l’attente de la remise des conclusions de l’Expert.
RESERVE les dépens.
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de cent euros et quatre-vingt-quatorze centimes dont TVA seize euros et quatre-vingt-deux centimes.
La minute du jugement est signée par Monsieur Y, Président, et par Monsieygpl\ÿASMElEAN, Greffier.
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