Infirmation partielle 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 1 - cont. général, 6 nov. 2014, n° 2012001330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2012001330 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
6 novembre 2014 N°2012001330
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2014 9. ENTRE : La SARL CETIF, ayant siège social […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié, en cette qualité, audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à injonction de payer, représentée par Maître Jean-Christophe BONINO, membre de la SELARL BONINO, société d’avocats au Barreau de SENLIS, exerçant 32 quai d’Amont BP […]
D’une part.
FT : La SA LE PARC DES LOISIRS, exerçant sous l’enseigne LOISIRS LABALETTE, ayant siège […], prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège.
Défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition à injonction de payer, représentée par Maître David AYEL, collaborateur de Maître Hubert TETARD, avocat au Barreau de SENLIS, exerçant 6 place Brobeil 60100 CREIL. D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Z-A B, Présidente.
JUGES : Messieurs DESESQUELLE et MICHAUX.
GREFFIER, lors des débats : Madame Djemaïa CAILLE, greffière associée.
DEBATS à l’audience du 11 avril 2013.
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, rendu le 6 novembre 2014.
SIGNE par Madame Z-A B, présidente, et par Madame Djemaïa CAÏLLE, greffière associée.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Rencontrant des difficultés de démarrage sur l’un de ses véhicules motorisé MERCEDES-BENZ acquis peu de temps auparavant, la SA LE PARC DES LOISIRS a contacté le concessionnaire MERCEDES, la SARL CETIF, afin d’identifier le problème.
Après 2 heures d’intervention au siège de la SA LE PARC DES LOISIRS, le technicien MERCEDES a demandé à ce que le véhicule soit remorqué dans les ateliers CETIF à SENLIS.
Le remorquage a été réalisé le 11 septembre 2009 en accord avec la SA LE PARC DES LOISIRS.
Après recherches, la SARL CETIF constate que la cause de la panne provenait du fait que le véhicule neuf n’avait pas été entreposé selon les normes édictées par le Constructeur MERCEDES-BENZ et qu’il y aurait présence de White Spirit dans le réservoir.
Le 9 octobre 2009, un prélèvement du carburant a donc été effectué et après analyse, il s’est avéré que le gazole présent dans le réservoir était parfaitement conforme à la norme européenne et qu’aucune trace de combustible non conforme était présente dans le moteur.
Par courrier du 26 octobre 2009, la SARL CETIF a rappellé à la SA LE PARC DES LOISIRS que les travaux de remise en état n’entrent pas dans le cadre de la garantie accordée par le constructeur et qu’en conséquence, elle devait prendre la
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décision, soit de faire réparer et lui régler la facture, soit de récupérer le véhicule en l’état.
La SA LE PARC DES LOISIRS a alors refusé de supporter le coût d’une réparation et la reprise du véhicule, estimant que l’absence de prise en garantie ne lui était pas opposable.
Le conflit s’installant, la SA LE PARC DES LOISIRS a, le 16 juillet 2010, saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE d’une demande d’expertise judiciaire.
Monsieur X a alors été désigné en qualité d’expert afin de définir l’origine et l’étendue des désordres affectant le camping-car.
Le 13 janvier 2011, ce dernier rendait son rapport et concluait que la défaillance était consécutive à un manque de pression dans le circuit haute pression de gazole, dû à l’avarie de la vanne de régulation « grippage » ; qu’en outre, l’origine des désordres est le fait que, pendant l’immobilisation du véhicule, le réservoir n’a pas été rempli et que rien ne justifiait donc que le véhicule soit immobilisé au sein du garage CETIF et qu’il appartenait à la SA LE PARC DES LOISIRS de le reprendre pour le parquer au sein de sa concession.
C’est dans ces conditions que, face à l’absence de paiement au titre du parking et gardiennage du camping-car et à la non reprise du véhicule, la SARL CETIF a saisi le Président du Tribunal de céans lequel rendait, le 29 décembre 2011, une ordonnance d’injonction de payer la somme de 66.405,76 euros à l’encontre de la SA LE PARC DES LOISIRS.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier et fait l’objet d’une opposition par lettre recommandée AR le 23 janvier 2012.
Par application de l’article 1418 du CPC, le greffier de ce tribunal a convoqué les parties pour l’audience du 7 juin 2012 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mai 2012.
A l’audience du 11 avril 2013, la SARL CETIF sollicite la confirmation dans toutes ses dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 décembre 2011 et demande la condamnation de la SA LE PARC DES LOISIRS à lui payer une somme s’élevant désormais à 105.917,32 euros TTC au titre de frais de parking et gardiennage au 31 janvier 2013, sauf à parfaire, jusqu’à parfait paiement et enlèvement du véhicule en cause de chez CETIF ; ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre des entiers dépens, avec l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, la SA LE PARC DES LOISIRS s’oppose à l’ordonnance d’injonction de payer et expose :
— Que la SARL CETIF tente, depuis le départ, de se soustraire à sa responsabilité, et qu’ainsi il a fallu qu’elle fasse analyser le gazole présent dans le réservoir du véhicule pour que ladite SARL CETIF continue de procéder à des recherches sur l’origine de la panne sur le camping-car.
— Que ce n’est que par suite de la lettre recommandée du 16 octobre 2009 que la SARL CETIF est revenue sur son diagnostic et indiqué qu’il existerait un non respect d’une procédure de stockage propre au réseau MERCEDES consistant dans la présence d’un minimum de gazole dans le réservoir.
— Qu’elle n’a jamais eu connaissance de cette procédure.
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— Que compte tenu du devis présenté par la SARL CETIF elle a préféré solliciter une expertise judiciaire.
— Que suite au rapport rendu par l’expert judiciaire, elle a, par l’intermédiaire de son Conseil, le 11 mai 2011, indiqué à la SARL CETIF qu’elle estimait toujours n’avoir aucune responsabilité dans l’immobilisation du véhicule mais proposait de venir le chercher.
— Qu’elle a expressément posé la question suivante : « quand peut elle envoyer un camion plateau, à moins que vous n’en possédiez un pour livrer ledit véhicule à LAIGNEVILLE au siège de LOISIRS LABALETTE ? ».
— Qu’en outre, la SARL CETIF ne peut persister à soutenir qu’elle aurait refusé de reprendre le véhicule, puisqu’encore aurait-il fallu que la SARL CETIF accepte qu’elle lui envoie un camion pour effectuer le remorquage et procéder à la restitution.
— Qu’aucun contrat de gardiennage n’avait été conclu entre elles et que la jurisprudence considère qu’il s’agit d’un contrat de dépôt n’existant que comme accessoire du contrat de réparation.
— Qu’elle n’a donc pas à payer des frais de gardiennage, d’autant plus que la SARL CETIF ne peut fixer unilatéralement ces frais alors que l’expert indiquait en réponse à MERCEDES-BENZ que ceux-ci devaient être évalués par la juridiction saisie dans le cadre de la demande d’expertise, soit par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.
— Que les sommes demandées à ce titre par la SARL CETIF sont non seulement injustifiées mais en plus excessives.
— Que si, par extraordinaire, le Tribunal de céans faisait droit dans son principe à cette demande, il conviendra d’en ramener le montant à de plus justes proportions et de condamner la SARL CETIF à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
MOTIFS DU TRIBUNAL – Après en avoir délibéré.
Attendu que l’opposition a été formée dans le délai légal et qu’il y a donc lieu de la recevoir en la forme.
Attendu qu’il est constant qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE afin de définir l’origine et l’étendue des désordres affectant le camping-car défectueux.
Attendu que l’expert désigné, Monsieur Y X, a rendu son rapport le 13 janvier 2011, lequel affirme que seule la responsabilité de la SA LE PARC DES LOISIRS est engagée du fait du non respect par elle des consignes du constructeur en cas d’immobilisation du véhicule.
Attendu que l’expert a conclu également que rien ne justifiait que le camping- car soit immobilisé au sein du garage CETIF depuis le mois d’octobre 2009, et qu’il appartenait à la SA LE PARC DES LOISIRS de le reprendre pour le parquer au sein de sa concession ; qu’ainsi les frais de gardiennage n’étaient pas la conséquence de la panne moteur mais bien la seule volonté de la SA LE PARC DES LOISIRS, et qu’il y a donc lieu de retenir la responsabilité de la SA LE PARC DES LOISIRS.
Attendu par ailleurs, que la SARL CETIF, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 octobre 2009, a demandé à la SA LE PARC DES LOISIRS de bien vouloir procéder à l’enlèvement dudit véhicule.
Attendu, de plus, que par ce même courrier, elle l’avertissait de la facturation des frais de gardiennage à compter de cette date, à hauteur de 70 euros par jour.
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Mais attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2011, la SA LE PARC DES LOISIRS demandait à la SARL CETIF de fixer une date pour l’enlèvement dudit véhicule et que cette dernière n’a pas répondu.
Attendu qu’il échet, par conséquent, de condamner la SA LE PARC DES LOISIRS à payer, à la SARL CETIF, la somme de 46.548,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013, au titre des frais de gardiennage pour la période courant entre le 27 octobre 2009 et le 11 mai 2011.
Attendu qu’il y a également lieu de condamner la SA LE PARC DES LOISIRS à payer, à la SARL CETIF, les frais de gardiennage pour la période courant entre la signification du présent jugement et la date effective d’enlèvement du véhicule si celui-ci se trouve toujours dans les locaux de la SARL CETIF.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CETIF les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour conduire cette instance, il convient de condamner la SA LE PARC DES LOISIRS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Attendu qu’il y a lieu de condamner la SA LE PARC DES LOISIRS aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Attendu qu’il n’y a ni urgence, ni péril en la demeure et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS – Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Reçoit la SA LE PARC DES LOISIRS en la forme en son opposition, la dit partiellement bien fondée.
En conséquence,
Condamne la SA LE PARC DES LOISIRS à payer, à la SARL CETIF, la somme de quarante six mille cinq cent quarante huit euros et trente deux centimes (46.548,32 EUR) avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013, au titre des frais de gardiennage pour la période courant entre le 27 octobre 2009 et le 11 mai 2011.
Condamne la SA LE PARC DES LOISIRS à payer, à la SARL CETIF, les sommes correspondant aux frais de gardiennage pour la période courant entre la signification du présent jugement et le jour effectif de l’enlèvement du véhicule type camping-car, de marque Pilote Explorateur, châssis wdb9061351n337057, motorisé MERCEDES-BENZ, si celui-ci se trouve toujours dans les locaux de la SARL CETIF.
Condamne la SA LE PARC DES LOISIRS à payer, à la SARL CETIF, la somme de mille cinq cents euros (1.500 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne enfin, la SA LE PARC DES LOISIRS aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer, liquidés pour frais de greffe à la somme de 110,86 euros TTC.
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