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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 26 juin 2025, n° 2024R00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024R00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
26/06/2025
ORDONNANCE
DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 6 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 22 mai 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision:
Rôle n°,
[Immatriculation 1] ENTRE – la société FOND MOTORS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître, [P], [J],
[Adresse 2]
Maître Pascal LAVISSE – SCP LAVISSE BOUAMRIRENE -,
[Adresse 3]
ЕТ – la société, [R],
[Adresse 4],
[Localité 2]
DEFENDEUR – représenté par :
Maitre Emma FAVKE-KOCHEX – Avocate -,
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Jocelyn, [J] Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Emma FAVRE-ROCHEX – Avocate
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS :
La société, [R] est une société de restauration collective qui utilise pour son activité un parc de véhicules automobiles.
La société FOND MOTORS exploite un garage automobile sous marque CITROEN.
Faisant suite à la panne d’un véhicule Citroën BERLINGO immatriculé 160 DHS 38, la société, [R] l’a déposé au garage FOND MOTORS le 1 er juillet 2019 pour diagnostic. La société FOND MOTORS a établi un devis de réparations auquel la société, [R] n’a pas donné suite estimant le coût trop élevé par rapport à la valeur du véhicule, les parties convenant alors la cession du dit véhicule pour 1 €. La situation administrative du véhicule, toujours gagé au profit de BNP PARIBAS, n’a pas permis à la cession d’aboutir.
Un différent naît entre les parties sur la présence du Citroën BERLINGO immatriculé 160 DHS 38 de la société, [R] au garage de la société FOND MOTORS.
Pour les motifs énoncés dans son acte introductif d’instance signifié par huissier le 6 novembre 2024 à la société, [R], la société FOND MOTORS nous demande de :
Vu les articles 1915, 1134, 1217, 1221 du code civil
* Déclarer FOND MOTORS recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence
* Condamner, [R] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à retirer du parc de FOND AUTOMOBILE à ses frais le véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé 160 DHS 38 dont elle a l’usage et la garde
* Condamner, [R] à payer à FOND MOTORS à titre provisionnel sous réserve de la saisine future du juge du fond si nécessaire :
* 5526.60 euros au titre des frais de gardiennage
* 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 3750 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
* Condamner, [R] aux entiers dépens
Et dans ses conclusions n°1 modifie ses demandes en paiement à titre provisionnel comme suit :
* 5526.60 euros au titre des frais de gardiennage facture au 14.03.2020
* 39096 euros au titre des frais de gardiennage au 27.02.2025
* 18 euros HT plus TVA par jour de frais de gardiennage par jour jusqu’à enlèvement à compter du 28.02.2025
* 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 40 euros de pénalité fiscale obligatoire
* 3750 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile
La société, [R] nous demande dans ses conclusions n°3 :
Vu les articles 873 et 484 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1119 et 1589 du Code civil,
Vu les pièces produites,
Concernant le retrait du véhicule :
A titre principal, juger qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite,
En conséquence
Débouter la société FOND MOTORS de sa demande de condamnation de la société, [R] à retirer du parc de FOND MOTORS 1e véhicule CITROEN BERLINGO 160 DHS 38,
Concernant les demandes de paiement à titre provisionnel :
* Dire n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de la société FOND MOTORS relatives à la condamnation de, [R] au paiement de 5.526,60 Euros, actualisée à 39.096 Euros, et 5.000 Euros,
* Débouter la société FOND MOTORS de sa demande à ce titre,
* Condamner la société FOND MOTORS à régler à la société, [R], la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
[…]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
II – MOTIVATION :
1- sur la demande de reprise du véhicule :
Attendu que le juge des référés constatera que la société FOND MOTORS lui demande de statuer pour faire cesser un trouble manifestement illicite à défaut pour elle de l’avoir mentionné, au visa de l’article 873 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le juge des référés constatera à l’étude des échanges entre les parties, par courrier ou par mail, qu’elles se sont entendues sur la cession du véhicule Citroën BERLINGO immatriculé 160 DHS 38 à compter de juin 2020 ;
Attendu que l’article 1589 du code civil dispose « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » ;
Attendu que le juge des référés considérera que le véhicule Citroën BERLINGO immatriculé 160 DHS 38 est stationné dans les locaux de la société FOND MOTORS car les parties se sont entendues sur la vente dudit véhicule ;
Attendu que de ce qui précède le juge des référés constatera que la présence du véhicule Citroën BERLINGO immatriculé 160 DHS 38 dans les locaux de la société FOND MOTORS n’est pas une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, ou qui procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant, puisqu’en l’espèce elle résulte d’un accord de vente entre les parties ;
Attendu que de ce qui précède le juge des référés jugera que la société FOND MOTORS ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite et qu’il la déboutera de sa demande de condamnation sous astreinte à retirer le véhicule Citroën BERLINGO 160 DHS 38 ;
2- sur les frais de gardiennage et la demande de dommages et intérêts :
Attendu que concernant les demandes en paiement à titre provisionnel au titre des frais de gardiennage, et des 40 euros de « pénalité fiscale obligatoire », le juge des référés, considérant les éléments mentionnés ci-dessus, jugera qu’il ne s’agit pas d’obligations non sérieusement contestables et qu’elles excèdent donc les pouvoirs du juge des référés et doivent être déclarées irrecevables ;
Attendu que les dommages et intérêts échappent à la compétence du juge des référés et que la demande sur ce chef doit être rejetée ;
Attendu qu’en conséquence les parties devront se pourvoir devant les juges du fond si elles l’estiment nécessaire ;
3- sur les autres demandes
Attendu qu’il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société FOND MOTORS qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGEONS que l’existence un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée par la société FOND MOTORS,
DEBOUTONS la société FOND MOTORS de sa demande de condamnation sous astreinte à retirer le véhicule Citroën BERLINGO 160 DHS 38,
DECLARONS irrecevables les autres demandes de la société FOND MOTORS comme excédant les pouvoirs du juge des référés,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elles l’estiment nécessaire,
DISONS qu’il n’a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société FOND MOTORS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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