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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 2 avr. 2026, n° 2018J00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2018J00164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
02/04/2026
JUGEMENT
DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 septembre 2018
La cause a été entendue à l’audience du 08 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
Rôle n°
2018J164 ENTRE décision :
* La société DITER – SA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître LOCATELLI Ronald – SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE -
[Adresse 2]
ΕΤ – La société SER CONSTRUCTION – SA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître [X] [Z] -
[Adresse 4]
Maître Valérie VALEUX – Selarl EIDJ-ALISTER -
[Adresse 5]
Rôle n°
2022J126 ENTRE – la société DITER
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître LOCATELLI Ronald -
[Adresse 2]
* la SELARL MJ ALPES, es-qualité de mandataire judiciaire de SER
CONSTRUCTION
* [Adresse 6]
* [Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par : Maître [X] [Z] -[Adresse 4] Maître Valérie VALEUX – Selarl EIDJ-ALISTER -[Adresse 5] – la Selarl AJ MEYNET & ASSOCIES, es-qualité d’administrateur judiciaire de SER CONSTRUCTION [Adresse 7] DÉFENDEUR – représenté par : Maître [X] [Z] -[Adresse 4] Maître Valérie VALEUX – Selarl EIDJ-ALISTER -[Adresse 5] EN PRESENCE DE – La société SER CONSTRUCTION [Adresse 8]
[Localité 2] INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par : Maître [X] [Z] -[Adresse 4]Maître Valérie VALEUX – Selarl EIDJ-ALISTER -[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 132,66 € HT, 26,53 € TVA, 159,19 € TTCFrais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 109,92 € HT, 21,98 € TVA, 131,90 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 02/04/2026 à Me LOCATELLI Ronald – SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE Copie exécutoire délivrée le 02/04/2026 à Me [X] [Z]
I. EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
LES FAITS
La commune de [Localité 4] a engagé en 2016 le projet de reconstruction d’un complexe sportif. Sous la maîtrise d’œuvre de la société CHABANNE et PARTENAIRES, les marchés de travaux ont été répartis en 8 lots.
Le lot N° 1- CLOS COUVERT a été attribué à un groupement d’entreprises, dont la société SER CONSTRUCTION, laquelle a sous-traité la réalisation des menuiseries extérieures aluminium à la société DITER.
En août 2017, la société DITER a constaté que des pénalités de retard provisoires étaient imputées sur ses situations de février et mai 2017 et a, faute de justifications de la part de SER CONSTRUCTION, mis en demeure cette dernière le 30 novembre 2017.
Dans le même temps, la société DITER a réclamé la fourniture de la caution pour la partie du prix payée directement par son cocontractant, en application de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Faute de réponse, par courrier du 31 décembre 2017, la société DITER s’est tournée alors vers le maître d’ouvrage de l’opération, la commune de [Localité 4] l’informant des paiements en attente à hauteur de 107.353,50 €.
La société SER a contesté les montants avancés par la société DITER et précisé par courrier du 15 janvier 2018 que le montant des pénalités de retard provisoires correspondait au prorata des montants contractuels de chaque entreprise.
Contestant l’intégralité des pénalités de retard appliquées et constatant l’absence de fourniture de la caution bancaire, la société DITER a signifié à la société SER CONSTRUCTION la nullité du contrat les liant et a sollicité le maître d’ouvrage aux fins d’être payée sur la partie « paiement direct ».
La commune de [Localité 4] a réglé la somme due tandis que la société SER CONSTRUCTION a persisté dans l’application des pénalités de retard.
La société DITER a fait le choix de poursuivre les travaux qui lui ont été confiés et a terminé l’ensemble de ses ouvrages de sorte qu’elle a établi son décompté général définitif le 26 mars 2018.
La société DITER a en outre levé les réserves lui incombant, et ce malgré une absence totale de paiement de ses situations par SER CONSTRUCTION depuis le mois d’août 2017.
La société DITER a, par courrier du 25 mai 2018, fait part de son intention d’assigner la société SER CONSTRUCTION en paiement de la somme de 60.035,23 €.
Par courrier recommandé du 4 juin 2018, la société SER CONSTRUCTION a notifié à la société DITER l’irrecevabilité de tout décompte à venir, et ce, par application de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975.
Par acte du 18 septembre 2018, la société DITER a assigné la société SER CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de voir constater la nullité de son contrat de sous-traitance et en paiement de son décompte général définitif.
Par jugement du 14 janvier 2021 référence 2018J00164 le tribunal a jugé qu’à l’issue des débats et à la lecture des conclusions des parties, il n’était pas suffisamment éclairé pour trancher les points litigieux relatifs tant aux conventions passées qu’à l’exécution des travaux ou encore aux désordres et aux montants des devis et à leur règlement et a, en conséquence, nommé un expert en la personne de Monsieur [K] [L] avec pour mission de :
* Prendre connaissance des documents de la cause et les annexer au rapport définitif
* Recueillir les explications des parties
* Détailler et expliciter les tableaux de chiffres fournis par la société SER
* Examiner, clarifier et apprécier les dispositions contractuelles relatives aux pénalités,
* Éclairer le Tribunal sur le bien-fondé des contestations et revendications de la société SER,
* Indiquer au tribunal les cas échéants les éléments de fait à l’origine des retards de planning allégués par la société SER,
* Indiquer au tribunal à quel moment le paiement des retenues de garantie intervient,
* Obtenir des éclaircissements sur les refus de payer certaines factures,
* Obtenir de SER la raison de son refus de fournir la caution,
* Donner les raisons de SER sur le caractère allégué comme étant prématuré de la demande de DITER,
* Faire le compte entre les parties,
* Dire si le DGD présenté par la société DITER présente un caractère définitif et constitue une créance exigible.
Suivant jugement du 31 mai 2022, la société SER CONSTRUCTION a été placée en sauvegarde par le Tribunal de Commerce de Chambéry qui a nommé la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire.
LA PROCÉDURE
Par actes d’huissiers signifiés le 18 septembre 2018, la société DITER a assigné la société SER CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil.
Vu l’accord du 5 mai 2018 s’agissant des prestations et de leur prix,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger que la juridiction de céans est compétente dans le cadre de la présente affaire.
* Dire et juger que la société DITER a pleinement rempli ses obligations contractuelles.
* Dire et juger à tout le moins que la nullité du contrat de sous-traitance résulte de la seule faute de l’entreprise principale.
* Dire et juger que la société SER CONSTRUCTION n’a jamais justifié précisément les pénalités de retard qu’elle appliquait à la société DITER.
* Dire et juger que les sociétés SER CONSTRUCTION et DITER se sont accordées sur les prestations réalisées par cette dernière et leur montant par mail du 5 mai 2018, nonobstant la nullité du contrat initial.
Dès lors.
* Condamner la société SER CONSTRUCTION à payer à la société DITER la somme de 60.035,23 €, outre intérêts au taux légal et capitalisation de ces deniers.
* Condamner la société SER CONSTRUCTION à payer à la société DITER 4.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société SER CONSTRUCTION aux entiers dépens.
* Ordonner l’exécution provisoire du Jugement
Par actes d’huissiers signifiés le 21 juillet 2022, la société DITER a assigné la SELARL AJ MEYNET ET ASSOCIES et la SELARL MJ ALPES devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s’entendre :
Vu l’article R.622-20 du Code de commerce,
Vu le jugement du 14 janvier 2021 du Tribunal de Commerce de VIENNE, Vu les pièces versées au dossier,
* Juger que la juridiction de céans est compétente dans le cadre de la présente affaire.
* Juger que la société DITER a pleinement rempli ses obligations contractuelles
* Juger à tout le moins que la nullité du contrat de sous-traitance résulte de la seule faute de l’entreprise principale, la société SER CONSTRUCTION
* Juger que la société SER CONSTRUCTION n’a jamais justifié précisément les pénalités de retard qu’elle appliquait à la société DITER
* Juger que les sociétés SER CONSTRUCTION et DITER se sont accordées sur les prestations réalisées par cette dernière et leur montant par mail du 5 mai 2018, nonobstant la nullité du contrat initial. Dès lors,
* Juger que la société SER CONSTRUCTION est débitrice à l’égard de la société DITER de la somme de 60.035,23 €, outre intérêts au taux légal et capitalisation de ces derniers.
* Ordonner la fixation au passif de la procédure en sauvegarde judiciaire de la société SER CONSTRUCTION de la créance de la société DITER de
* Π 60.035,23 €, outre intérêts au taux légal et capitalisation de ces derniers, ✓ 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* Π Les dépens de l’instance principale et de la présente instance.
Avant dire droit,
* Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire principale enrôlée sous le RG n°2018J00164.
* Juger que l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 14 janvier 2021 se poursuive au contradictoire de la SELARL MEYNET & ASSOCIES et la SELARL MJ ALPES (expertise n°2021E0001)
En réponse par ultimes conclusions reçues au tribunal de commerce de Vienne le 21 octobre 2025, la société SER CONSTRUCTION et les SELARL MJ ALPES et AJ MEYNET & ASSOCIES demandent au tribunal :
Vu l’article 621-40 du Code de commerce. Vu la loi sur la sous-traitance no 75-1334 du 31 décembre 1975, Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés SER CONSTRUCTION et DITER, Vu les pièces du marché principal opposables à la société DITER et notamment les CCTP, CCAP et CCAG-Travaux,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de céans en date du 15 janvier 2021,
Vu le rapport d’expertise
* Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire principale de la société SER CONSTRUCTION
* Constater que, s’agissant d’un marché principal de travaux publics supérieur à 600 € et la société DITER intervenant en qualité de premier sous-traitant, les dispositions du titre III de la loi du 31 décembre 1975 ne lui sont pas applicables ;
* En conclure que le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés SER CONSTRUCTION et DITER ne saurait donc être frappé de nullité au visa de l’article 14 de fait non applicable au cas particulier et que s’il l’était, il convient de reconstituer la valeur des exécutés au réel ;
* En conséquence, rejeter purement et simplement la demande de la société DITER de constatation de la nullité de son contrat de sous-traitance ;
* Juger irrecevables les demandes en paiement de la société DITER contre la société SER CONSTRUCTION à raison de la procédure de sauvegarde ;
* Prendre acte de la contestation de la créance que la société DITER prétend déclarer au passif de la société SER CONSTRUCTION laquelle ne saurait être supérieure à la somme de 15 450,24 € HT non assujettie à intérêts de retard ;
* En conséquence, arrêter la créance de la société DITER à inscrire au passif de la société SER CONSTRUCTION à ladite somme de 15 450,24 € HT;
* Condamner la société DITER à verser à la société SER CONSTRUCTION la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens de l’instance.
Dans ses « conclusions n°1 en reprise d’instance » reçues au greffe le 31 octobre 2025 la société DITER modifient ses demandes telles qu’exposées dans ses actes introductifs d’instance, et sollicite désormais du tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L.441-6 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [L],
Vu l’article L.621-40 du code de commerce,
In limine litis,
JUGER bien fondée l’intervention volontaire de la société SER CONSTRUCTION
ORDONNER la jonction des procédures 2018J00164 et 2022J00126.
Sur le fond,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] du 8 mai 2025.
ORDONNER la fixation au passif de la société SER CONSTRUCTION des sommes suivantes :
* 60 100,43 euros outre intérêts décomposés comme suit :
* 13 776,27 euros au titre de la période du 20 octobre 2017 au 31 mai 2022.
* 10 439,35 euros au titre de la période du 18 décembre 2018 au 31 mai 2022.
* 12 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Les entiers dépens.
Soit un total de 93 316,05 euros à parfaire du montant des dépens.
JUGER que la société SER CONSTRUCTION devra payer cette somme en huit annuités de 11 664,50 euros à parfaire du montant des dépens à compter de la signification du jugement à venir.
JUGER que la société SER CONSTRUCTION conservera à sa charge les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [L] qu’elle a exposé.
LES MOYENS
La société DITER expose principalement :
* Que le contrat de sous-traitance entre les sociétés SER CONSTRUCTION et DITER est nul, en raison des fautes de la société SER CONSTRUCTION, et donc inopposable à la société DITER ;
* Que l’ensemble des factures des travaux réalisés par la société DITER lui est dû, que le rapport d’expertise judiciaire a fixé à la somme de 60 100,43 euros, outre intérêts de retard ;
De son côté la société SER CONSTRUCTION fait valoir pour l’essentiel :
* Que le contrat de sous-traitance entre les sociétés SER CONSTRUCTION et DITER ne peut être frappé de nullité au visa de l’article 14 de la loi sur la sous-traitance du 31 décembre 1975, car elle n’est applicable en l’espèce ;
* Que le montant déterminé dans le rapport d’expertise inclut des travaux supplémentaires non acceptés par la société SER CONSTRUCTION ;
* Que le retard de 90 jours imputé à la société SER justifie l’application de pénalités financières ;
II. DISCUSSION
1. In Limine Litis
Attendu que la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2018J00164 et 2022J00126 a été ordonnée par l’ordonnance du 12 juin 2025, en raison des liens de dépendance directe des faits et moyens qui sont leur support, par application de l’article 364 du code de procédure civile ;
Attendu que la société SER CONSTRUCTION n’a pas été appelée en la cause de l’affaire 2022J00126, ouverte par la société DITER à l’encontre des SELARL MJ ALPES et MEYNET & ASSOCIES relative aux mêmes faits et moyens, elle demande son intervention volontaire pour cette affaire ;
Attendu que l’article 325 du code de procédure civile énonce que : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant » ;
Attendu que la procédure de sauvegarde ouverte le 31 mai 2022 par le tribunal de commerce de Chambéry établit le lien exigé supra, le tribunal jugera recevable l’intervention volontaire de la société SER CONSTRUCTION dans l’affaire 2022J00126 ;
2. Sur la situation de la société SER CONSTRUCTION
Attendu que l’ouverture la procédure de sauvegarde de la société SER CONSTRUCTION en date du 31 mai 2022 a suspendu les demandes de la société DITER envers celle-ci ;
Attendu qu’un plan de sauvegarde de la société SER CONSTRUCTION a été arrêté par le tribunal de commerce de Chambéry le 12 juin 2023, prévoyant l’apurement du passif chirographaire en 8 annuités égales ;
Attendu donc que toute dette de la société SER CONSTRUCTION, née antérieurement au 31 mai 2022, devra être inscrite au passif de cette procédure ;
Attendu que l’article L622-28 du code de commerce énonce que : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus » ;
Attendu donc qu’aucun intérêt de retard pour la période postérieure au 30 mai 2022 ne pourra être inscrit au passif de la procédure de sauvegarde de la société SER CONSTRUCTION ;
3. Sur la demande de nullité du contrat de sous-traitance
Attendu que le tribunal constatera que le demandeur développe cette demande dans ses dernières conclusions, mais sans les inclure dans le dispositif de celles-ci ;
Attendu que cette demande sous-tendant la demande en paiement, le tribunal l’examinera quand même ;
Attendu que les sociétés DITER et SER CONSTRUCTION ont validé le 26 mai 2016 un contrat de soustraitance du lot menuiseries extérieures aluminium du marché public de réaménagement du complexe sportif [Etablissement 1] de [Localité 5], soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu que la société DITER fonde sa demande de nullité du contrat précité sur le fait que la société SER CONSTRUCTION n’a déclaré au maître d’ouvrage que 95% du montant initial prévu, ce qui a limité le paiement direct qui pouvait lui être fait ;
Attendu que l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose principalement que : « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. » ;
Attendu que la société DITER expose que 5% du montant de ses prestations devant faire l’objet d’un paiement direct par la société SER CONSTRUCTION, celle-ci aurait dû lui fournir une caution pour en garantir le paiement, et que ne l’ayant pas fait elle a créé la nullité du contrat de sous-traitance ;
Attendu que l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose principalement que : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. » ;
Attendu que le maître d’ouvrage a validé les deux conditions prévues par cet article, ce qui permettait son paiement direct pour l’ensemble de ses prestations ;
Attendu que l’argument de nullité du contrat tiré de l’article 14 de cette même loi ne peut prospérer, car cet article n’est pas applicable aux contrats déjà soumis au paiement direct en vertu de l’article 6 ;
Attendu que le tribunal dira donc que le demandeur échoue à démontrer la nullité de son contrat de soustraitance, et le déboutera de cette demande ;
4. Sur la demande principale de la société DITER
Attendu que la société DITER demande dans ses dernières conclusions, si le tribunal ne faisait pas droit à la nullité du contrat traitée supra, qu’il condamne à titre subsidiaire la société SER CONSTRUCTION à lui régler le solde des travaux réalisés par elle ;
Attendu que le tribunal, se fondant sur les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, dira rechercher dans le rapport d’expertise, déposé le 8 mai 2025, tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction, éléments associés tant à des faits patents et désordres manifestes qu’à des considérations d’ordre contractuel, sans être tenu de suivre Monsieur l’expert dans ses conclusions ;
Attendu que l’expert judiciaire a constaté :
* Que les causes des retards de planning allégués pour le chantier considéré sont extérieures au lot n°1 qui concerne la société DITER ;
* Que les pénalités de retard appliquées à la société DITER ne sont pas justifiées ;
* Que toutes les conditions pouvant empêcher le solde du marché de la société DITER ont été levés le 18 décembre 2018 ;
* Que l’ensemble des travaux supplémentaires présentés par la société DITER a été exécuté et doit lui être réglé ;
* Que la somme de 29 854,46 € HT aurait dû être réglé par la société SER CONSTRUCTION à la société DITER le 20 octobre 2017 ;
* Que la somme de 30 240,97 € HT aurait dû être réglé par la société SER CONSTRUCTION à la société DITER le 18 décembre 2018 ;
Attendu que le tribunal constatera que l’expert a répondu aux questions qui lui étaient posées par le tribunal, de façon compréhensible et argumentée, après que les parties aient normalement participé à l’ensemble de ses opérations ;
Attendu donc que le tribunal fera siennes les conclusions du rapport d’expertise, notamment en ce qu’il a dit que la société SER CONSTRUCTION aurait dû régler à la société DITER les sommes de 29 854,46 € HT le 20 octobre 2017, et de 30 240,97 € HT le 18 décembre 2018 ;
Attendu que la société DITER demande que des pénalités de retard au taux de 10% soient ajoutées à cette dette principale ;
Attendu que le 8° alinéa de l’article L441-6 du code de commerce en vigueur aux dates d’exigibilité de ces sommes dispose notamment que : « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »;
Attendu que les documents contractuels ne prévoient pas le montant des pénalités de retard exigibles, et que le taux concerné de la Banque centrale européenne était au moins de 0% sur toute la période concernée ;
Attendu que le tribunal considérera donc que des pénalités de retard au taux annuel de 10% sont exigibles sur la somme de 29 854,46 € HT du 20 octobre 2017 au 30 mai 2022, et sur la somme de 30 240,97 € HT du 18 décembre 2018 au 30 mai 2022 ;
Attendu que le total des pénalités de retard ainsi calculée est de 24 196,83 € ;
Attendu dès lors que le tribunal fixera au passif de la procédure de sauvegarde de la société SER CONSTRUCTION en date du 31 mai 2022, à titre chirographaire :
* La somme de 60 100,43 € en paiement de ses prestations du marché considéré.
* La somme de 24 196,83 € en pénalités de retard
Attendu que le tribunal estimera équitable que la somme de 9 000 € soit attribuée à la société DITER en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et donc fixée au passif de la même procédure de sauvegarde à titre chirographaire ;
5. Sur la demande d’échéancier de paiements faite par la société DITER
Attendu que la société DITER demande que les sommes fixées supra lui soient réglées en 8 annuités ;
Attendu que ces créances seront incluses dans un plan de sauvegarde de la société SER CONSTRUCTION ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal jugera la demande d’échéancier de paiements formée par la société DITER, sans objet ;
Attendu que les dépens, incluant les coûts de la mission d’expertise judiciaire, sont dus par la société SER CONSTRUCTION qui perd son procès ; qu’il s’agit de frais de justice qui seront donc tirés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société SER CONSTRUCTION dans l’affaire 2022J00126.
CONSTATE la jonction des procédures 2018J00164 et 2022J00126.
FIXE les créances à titre chirographaire de la société DITER au passif de la société SER CONSTRUCTION aux sommes suivantes :
* 60 100,43 € en paiement de ses prestations,
* 24 196,83 € en paiement des pénalités de retard,
* 9 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT et JUGE la demande d’échéancier de paiements formée par la société DITER sans objet.
DIT que les dépens, incluant les coûts de la mission d’expertise judiciaire, sont tirés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
LIQUIDE les dépens de la présente instance conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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