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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 12 mars 2026, n° 2024J00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
[…]
Rôle n° 2024J183
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 81,64 € HT, 16,33 € TVA, 97,97 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à Me Bertrand BESNARD – SELARL NOVALIANS Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à Me Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
* LES FAITS
La société SKYEPHARMA PRODUCTION, exerce une activité de sous-traitance pharmaceutique consistant notamment en la fabrication, le conditionnement et le développement de médicaments pour le compte de laboratoires tiers.
Monsieur [M] [E] [K], professionnel du développement commercial dans le secteur pharmaceutique, a collaboré avec la société SKYEPHARMA PRODUCTION, à titre personnel à compter de 2016, avant que cette collaboration ne soit poursuivie, à partir de 2019, par l’intermédiaire de la société FUNDAMENTAL, société de droit belge constituée et dirigée par Monsieur [K].
Un 1 er contrat de prestations de services a été conclu le 4 avril 2019 entre SKYEPHARMA PRODUCTION, et FUNDAMENTAL, puis un 2 ème contrat daté du 17 janvier 2020, ayant pour objet le développement commercial de SKYEPHARMA PRODUCTION, auprès de prospects identifiés, dont la société ADVANZ PHARMA.
Dans le cadre de cette relation, des contrats ont été conclus entre SKYEPHARMA PRODUCTION et le groupe ADVANZ PHARMA, notamment un contrat de transfert de technologie signé en novembre 2020, puis un contrat de fabrication et d’approvisionnement signé en juillet 2022. À l’occasion de ces contrats, la société FUNDAMENTAL a perçu certaines commissions de succès.
À partir de 2021, des divergences sont apparues entre les parties quant à l’exécution du contrat de prestations.
La société FUNDAMENTAL a été placée en procédure de faillite en Belgique, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du Tribunal de commerce d’Anvers rendu en avril 2024. Postérieurement à cette procédure, les facturations afférentes à la poursuite des prestations ont été émises successivement par les sociétés SIR5 puis BEG HOLDING IBC LIMITED, société de droit néerlandais, dirigées par Monsieur [K], et réglées par la société SKYEPHARMA jusqu’à la notification de la résiliation du contrat de prestations de services intervenue le 31 janvier 2024.
Monsieur [K] et la société BEG HOLDING IBC LIMITED, société de droit néerlandais, ont mis en demeure la société SKYEPHARMA PRODUCTION, par courrier présenté le 05 juin 2024. Ils sollicitent notamment le paiement de sommes au titre de commissions prévues par le contrat de prestations de services du 17 janvier 2020, pour un montant excédant deux millions d’euros.
Aucun règlement ou accord n’étant intervenu, c’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice, signifié en date du 24 juin 2024, Monsieur [K] et la société néerlandaise BEG HOLDING IBC LIMITED, ont assigné la société SKYEPHARMA PRODUCTION et la société ADVANZ PHARMA, devant le tribunal de commerce de Vienne, aux fins d’entendre le tribunal :
Vu les articles 1101à 1103 et 1231 à 1231-2 du Code civil
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat.
Avant dire droit :
* Ordonner à la société ADVANZ de transmettre à la juridiction les éléments suivants à savoir :
* le montant exact du chiffres d’affaires réalisé avec la société SKYEPHARMA depuis la signature du contrat jusqu’au 31 janvier 2024 en précisant la part relative aux contrats de recherches et développement et celle relative au contrat de fabrication ;
* le montant exact du chiffres d’affaires réalisé avec la société SKYEPHARMA postérieurement au 31 janvier 2024 en précisant la part relative aux contrats de recherches et développement et celle relative au contrat de fabrication ;
* le montant prévisionnel du chiffres d’affaires envisagé avec la société SKYEPHARMA au titre de l’année 2024 en précisant la part relative aux contrats de recherches et développement et celle relative au contrat de fabrication ;
* la durée estimative prévisionnelle des relations contractuelles entre les sociétés SKYEPHARMA et ADVANZ.
A titre principal :
* condamner la société SKYEPHARMA à verser à la société BEG HOLDING la somme de 2 566 314 €, somme à parfaire en fonction des éléments qui seront transmis par la société ADVANZ.
* Condamner la société SKYEPHARMA à verser à Monsieur [M] [E] [K] la somme de 50 000 €.
Subsidiairement :
* Condamner la société SKYEPHARMA à verser à la société BEG HOLDING la somme de 174 744 € au titre de la période antérieure à 2024, somme à parfaire en fonction des éléments qui seront transmis par la société ADVANZ.
* Condamner la société SKYEPHARMA à verser à la société BEG HOLDING le montant des sommes exigibles au titre du contrat à savoir 3 % au titre du chiffre d’affaires généré sur les contrats de recherches et développements apportés (étant précisé que ce pourcentage devait être réévalué à 5% en cas de marge brute
supérieure à 35% sur lesdits contrats) et 2 % au titre du chiffre d’affaires généré sur les contrats de fabrications.
* Condamner la société SKYEPHARMA à justifier chaque année et au plus tard le 31 janvier, du montant de la marge brute réalisée sur lesdits contrats et des paiements reçus par la société ADVANZ pour chaque type de contrat, en produisant une attestation de son commissaire aux comptes et les extraits des grandes livres comptables correspondants.
* Condamner la société SKYEPHARMA a justifier de ces mêmes éléments pour la période antérieure à 2024 sous astreinte de 500 € par jour de retard faute d’y avoir procédé dans les 15 jours suivants la signification du présent jugement.
* Condamner la société SKYEPHARMA à verser à Monsieur [M] [E] [K] la somme de 50 000 € au titre de son préjudice moral.
* Se réserver compétence pour apprécier, le cas échéant en référé, toute difficulté d’exécution au titre du jugement rendu.
* Condamner la société SKYEPHARMA à verser à la société BEG HOLDING et à Monsieur [K] la somme de 10 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°3 déposées au greffe du tribunal le 04 novembre 2025, la société SKYEPHARMA PRODUCTION, demande au tribunal de :
Vu l’article 117 du Code de procédure civile,
Vu l’article 119 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 329 et suivants su Code de procédure civile,
Vu l’article 1216 du code civil,
A titre principal :
* Constater que l’assignation du 24 juin 2024 est affectée d’un vice de fond ne pouvant être couvert, en raison de l’incapacité d’ester en justice de la succursale néerlandaise BEG ;
* Constater que l’intervention volontaire principale de la société anglaise BEG HOLDING IBC LIMITED n’est justifiée par aucun intérêt ni qualité à agir pour élever des prétentions contre la société SKYEPHARMA ;
En conséquence.
* Prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société anglaise BEG HOLDING IBC LIMITED :
* Prononcer la nullité de l’assignation du 24 juin 2024 délivrée à la société SKYEPHARMA ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse extraordinaire où le Tribunal retiendrait la validité de l’assignation délivrée par la succursale néerlandaise BEG :
* Constater l’absence de contrat écrit relatif à une supposée cession de la qualité de partie au Contrat du 17 janvier 2020 entre FUNDAMENTAL et SIR5 ;
* Constater l’absence de contrat écrit relatif à une supposée cession de la qualité de partie au Contrat du 17 janvier 2020 entre SIR5 et BEG ;
* Constater l’absence de cession régulière du Contrat du 17 janvier 2020 entre FUNDAMENTAL et SIR5 ;
* Constater l’absence de cession régulière du Contrat du 17 janvier 2020 entre SIR5 et BEG ;
En conséquence,
* Prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes, prétentions, et fins élevées par Monsieur [K], la succursale BEG HOLDING LIMITED et la société anglaise BEG HOLDING IBC LIMITED ; A titre reconventionnel,
* Condamner Monsieur [K] à payer à la société SKYEPHARMA la somme de 30.000 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison de la procédure abusive introduite à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne retenait pas les exceptions de nullités et fins de non-recevoir,
* Renvoyer l’affaire pour permettre à la concluante de développer ses moyens de défense au fond,
En tout état de cause,
* Condamner Monsieur [K] et la succursale néerlandaise BEG au paiement chacun de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [K] et la succursale néerlandaise BEG aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile
Au terme de leurs conclusions récapitulatives n°1, déposées au greffe le 13 mai 2025, Monsieur [K] et la succursale néerlandaise BEG HOLDING IBC LIMITED ont indiqué l’intervention volontaire à l’instance de la société BEG HOLDING IBC LIMITED, société de droit anglais ;
La société BEG HOLDING IBC LIMITED, société de droit anglais, a repris les prétentions développées dans les conclusions en réponse n°3 déposées au greffe le 3 novembre 2025 ;
Au terme de ces conclusions en réponse n°3, Monsieur [K], la succursale néerlandaise BEG HOLDING IBC LIMITED et la société BEG HOLDING IBC LIMITED, société de droit anglais, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1101 à 1103 et 1231 à 1231-2 du Code civil Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat.
Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir
* Débouter la société SKYEPHARMA de son exception de procédure visant à voir prononcée la nullité de l’acte introductif d’instance.
* Recevoir la société de droit anglais BEG HOLDING IBC LIMIT en son intervention volontaire.
* Débouter la société SKYEPHARMA de sa fin de non-recevoir visant à voir dire irrecevable la société BEG HOLDING IBC LIMITED en ses demandes faute de qualité à agir.
* Avant dire droit :
* Ordonner à la société ADVANZ de transmettre à la juridiction les éléments suivants à savoir :
* le montant exact du chiffre d’affaires réalisé avec la société SKYEPHARMA depuis la signature du contrat au jour où le Tribunal statuera en précisant la part relative aux contrats de recherches et développement et celle relative au contrat de fabrication ;
* le montant exact du chiffre d’affaires réalisé avec la société SKYEPHARMA postérieurement au 31 janvier 2024 en précisant la part relative aux contrats de recherches et développement et celle relative au contrat de fabrication ;
* le montant prévisionnel du chiffre d’affaires envisagé avec la société SKYEPHARMA au titre des années à venir, en précisant la part relative aux contrats de recherches et développement et celle relative au contrat de fabrication ;
* la durée estimative prévisionnelle des relations contractuelles entre les sociétés SKYEPHARMA et ADVANZ.
A titre principal :
* Condamner la société SKYEPHARMA à verser à la société BEG HOLDING IBC LIMIT la somme de 2.566.314 €, somme à parfaire en fonction des éléments qui seront transmis par la société ADVANZ.
* Condamner la société SKYEPHARMA à verser à Monsieur [M] [E] [K] la somme de 50 000 €.
Subsidiairement :
* Condamner la société SKYEPHARMA à verser à la société BEG HOLDING IBC LIMIT la somme de 174.744 € au titre de la période antérieure à 2024, somme à parfaire en fonction des éléments qui seront transmis par la société ADVANZ.
* Condamner 1a société SKYEPHARMA à verser à la société BEG HOLDING IBC LIMIT le montant des sommes exigibles au titre du contrat à savoir 3 % au titre du chiffre d’affaires généré sur les contrats de recherches et développements apportés (étant précisé que ce pourcentage devait être réévalué à 5% en cas de marge brute supérieure à 35% sur lesdits contrats) et 2 % au titre du chiffre d’affaires généré sur les contrats de fabrications.
* Condamner la société SKYEPHARMA à justifier chaque année et au plus tard le 31 janvier, du montant de la marge brute réalisée sur lesdits contrats et des paiements reçus par la société ADVANZ pour chaque type de contrat, en produisant une attestation de son commissaire aux comptes et les extraits des grandes livres comptables correspondants.
* Condamner la société SKYEPHARMA à justifier de ces mêmes éléments pour la période antérieure à 2024 sous astreinte de 500 € par jour de retard faute d’y avoir procédé dans les 15 jours suivants la signification du présent jugement.
* Condamner la société SKYEPHARMA à verser à Monsieur [M] [E] [K] la somme de 50 000 € au titre de son préjudice moral
En tout état de cause :
* Se réserver compétence pour apprécier, le cas échéant en référé, toute difficulté d’exécution au titre du jugement rendu.
* Débouter la société SKYEPHARMA de ses demandes fins et prétentions et notamment de sa demande visant à voir condamnée Monsieur [K] à payer à la société SKYEPHARMA la somme de 30 000 € au titre de la réparation de son préjudice pour procédure abusive.
* Condamner la société SKYEPHARMA à verser à la société BEG HOLDING IBC LIMIT et à Monsieur [K] la somme de 10 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leurs prétentions Monsieur [K] et les sociétés BEG HOLDING IBC LIMITED exposent principalement que :
* leur action est recevable, qu’ils disposent de la qualité pour agir et de la capacité juridique requise ;
* l’intervention volontaire de la société BEG HOLDING IBC LIMITED, société de droit anglais, est recevable, celle-ci étant, selon eux, devenue titulaire des droits issus du contrat du 17 janvier 2020;
* le contrat, conclu intuitu personae, a été exécuté personnellement par Monsieur [K], indépendamment de la structure juridique utilisée pour la facturation, et qu’il s’est poursuivi sans interruption malgré les changements de sociétés intervenus entre FUNDAMENTAL, SIR5 puis BEG HOLDING IBC LIMITED, avec l’accord de SKYEPHARMA PRODUCTION, matérialisé notamment par le règlement des factures correspondantes ;
* les commissions demeurent dues tant que des paiements interviennent au titre des contrats conclus avec les clients apportés, y compris postérieurement à la résiliation, et notamment en se référant à l’article 10 du contrat et plus particulièrement aux articles 10.1-10.2 et 10.5. La résiliation notifiée le 31 janvier 2024 est donc sans incidence sur leur droit à percevoir les commissions de succès afférentes aux contrats conclus avec ADVANZ PHARMA ;
En ce qui la concerne, la société SKYEPHARMA PRODUCTION fait valoir pour l’essentiel :
* la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité des demandes, en faisant valoir que l’entité dénommée BEG ne disposerait pas de la personnalité juridique ni de la capacité d’ester en justice ;
* l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société BEG HOLDING IBC LIMITED, société de droit anglais, faute pour celle-ci de justifier d’un intérêt et d’une qualité à agir ;
* qu’aucune cession régulière du contrat de prestations n’aurait été valablement consentie dans les formes prévues par l’article 1216 du Code civil. Elle soutient que le contrat de prestations a été conclu exclusivement avec la société FUNDAMENTAL, aujourd’hui en faillite, et qu’aucun accord écrit de cession n’est intervenu au profit des autres entités invoquées par les demandeurs.
* fait valoir que Monsieur [K] et les sociétés qu’il dirige n’auraient pas exécuté leurs obligations contractuelles, en particulier en ce qui concerne le suivi et le développement commercial des relations avec la société ADVANZ PHARMA. Elle soutient que la résiliation du contrat intervenue le 31 janvier 2024 était justifiée et qu’aucune commission de succès ne serait due postérieurement à cette date.
En ce qui concerne la société ADVANZ PHARMA, cette dernière ne s’est pas présentée ni fait représenter et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
II – MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance, soulevée par la société SKYEPHARMA
Attendu que l’exception de nullité a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’elle est motivée dans les écritures communiquées par la société SKYEPHARMA PRODUCTION par référence aux articles 117 et 119 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 117 du code de procédure civile : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
* Le défaut de capacité d’ester en justice ;
* Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
* Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Attendu qu’aux termes de l’article 119 du code de procédure civile : « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse » ;
Attendu que la partie demanderesse à l’exception soulève une exception de nullité de l’acte d’assignation au motif que l’assignation du 24 juin 2024 a été faite par la succursale néerlandaise BEG HOLDING IBC LIMITED, dépendante d’une société de droit anglais, qui n’avait pas la qualité pour représenter cette société car dépourvu de personnalité morale et juridique (pièce n°12 SKYEPHARMA PRODUCTION) ;
Attendu qu’en l’absence de personnalité juridique propre, une succursale ou un établissement secondaire ne peut valablement agir en justice en son nom, faute de capacité d’ester ;
Attendu que le tribunal considérera alors que l’assignation a été faite par une entité dépourvue de personnalité juridique et de capacité d’ester en justice ;
Mais attendu que l’assignation du 24 juin 2024 n’a pas été délivrée par la seule entité BEG HOLDING IBC LIMITED ;
Attendu qu’il ressort de l’acte introductif d’instance que Monsieur [K] y figure également en qualité de demandeur, agissant en son nom personnel et formant des demandes propres à l’encontre de la société SKYEPHARMA PRODUCTION ;
Attendu que la capacité d’ester en justice de Monsieur [K] n’est pas contestée et n’est pas remise en cause ;
Attendu que la nullité résultant du défaut de capacité d’une partie n’entraîne pas automatiquement l’annulation totale de l’assignation lorsque celle-ci a également été délivrée par un autre demandeur valablement doté de la capacité d’ester en justice et présentant des demandes propres ;
Attendu qu’en l’espèce, les demandes de Monsieur [K] sont distinctes de celles formées au nom de l’entité BEG ;
Attendu que la nullité ne concerne que l’assignation délivrée par l’entité BEG HOLDING IBC LIMITED et n’affecte pas la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [K] en son nom personnel ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, pour l’ensemble de ces motifs, déclarera partiellement fondée l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance soulevée par la société SKYEPHARMA PRODUCTION ;
Attendu de ce qui précède, le tribunal prononcera la nullité pour vice de fond de l’assignation introductive d’instance faite par la succursale néerlandaise BEG HOLDING IBC LIMITED, mais déclarera recevable et régulière l’assignation faite par Monsieur [K] ;
Sur l’intervention volontaire de la société BEG HOLDING IBC LIMITED
Attendu que la société BEG HOLDING IBC LIMITED, société de droit anglaise, est intervenue volontairement à l’instance et sollicite la condamnation de la société SKYEPHARMA PRODUCTION au paiement de diverses sommes au titre du contrat de prestations de services du 17 janvier 2020 ;
Attendu qu’aux termes des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire principale n’est recevable que si son auteur justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir, c’est-à-dire d’un droit personnel et direct susceptible d’être affecté par la décision à intervenir ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prestations de services du 17 janvier 2020 a été conclu entre la société SKYEPHARMA PRODUCTION et la société FUNDAMENTAL ;
Attendu que la société BEG HOLDING IBC LIMITED n’est pas signataire de ce contrat ;
Attendu qu’elle soutient être devenue titulaire des droits issus de ce contrat à la suite de transferts successifs intervenus entre les sociétés FUNDAMENTAL, SIR5 puis elle-même ;
Attendu toutefois qu’aucun acte écrit de cession du contrat n’est produit aux débats, comme le stipule l’article 14.3 du contrat signé entre la société SKYEPHARMA PRODUCTION et la société FUNDAMENTAL « Les avantages et les obligations du consultant en vertu du présent contrat sont personnels et le consultant ne peut céder, grever, déléguer ou transférer tout ou partie des avantages ou des obligations du consultant en vertu du présent contrat sans l’accord écrit préalable de SKYEPHARMA… » (pièces n°1-3 société BEG HOLDING IBC LIMITED/Monsieur [K]) ;
Attendu qu’il n’est justifié d’aucun accord écrit de la société SKYEPHARMA PRODUCTION autorisant un tel transfert au profit des sociétés SIR5 ou BEG HOLDING IBC LIMITED ;
Attendu que la seule production de factures émises successivement par les sociétés FUNDAMENTAL, SIR5 puis BEG HOLDING IBC LIMITED (pièces 1-7 société BEG HOLDING IBC LIMITED/Monsieur [K]) et leur règlement ne saurait, à elle seule, caractériser l’existence d’une cession régulière du contrat, ni établir le consentement exprès de la société SKYEPHARMA PRODUCTION à un tel transfert ;
Attendu qu’en l’absence d’élément établissant de manière certaine qu’elle serait devenue partie au contrat litigieux ou titulaire des droits qui en découlent, la société BEG HOLDING IBC LIMITED ne justifie pas d’un droit personnel et direct à l’encontre de la société SKYEPHARMA PRODUCTION ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’elle ne démontre ni sa qualité ni son intérêt à agir dans la présente instance ;
Attendu que par conséquent le tribunal déclarera irrecevable son intervention volontaire principale ;
Sur la demande de Monsieur [K] au titre du préjudice moral
Attendu que Monsieur [K] sollicite la condamnation de la société SKYEPHARMA PRODUCTION au paiement de la somme de 50 000 € en réparation d’un préjudice moral ;
Attendu qu’il appartient à celui qui invoque un préjudice d’en rapporter la preuve et d’en démontrer l’existence ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [K] n’apporte aucun élément précis permettant de caractériser ou quantifier l’existence d’un préjudice moral distinct des commissions qu’il réclame ;
Attendu qu’aucune pièce ne démontre une atteinte personnelle, une atteinte à sa réputation, ou un trouble particulier ;
Attendu en outre qu’aucune explication n’est donnée quant aux modalités de détermination du montant sollicité, lequel est formulé de manière forfaitaire, sans justification ni élément d’appréciation permettant au tribunal d’en évaluer le bien-fondé ;
Attendu que par conséquent le tribunal déboutera Monsieur [K] de sa demande au titre du préjudice moral, celle-ci n’étant pas étayée ;
Sur la demande reconventionnelle de la société SKYEPHARMA au titre de la procédure abusive
Attendu que la société SKYEPHARMA PRODUCTION sollicite la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne peut être considéré comme abusif qu’en cas de faute caractérisée ;
Attendu qu’en l’espèce, le seul fait pour Monsieur [K] d’avoir engagé une action en justice afin de faire valoir des droits qu’il estime tenir du contrat litigieux ne saurait, en lui-même, caractériser un abus ;
Attendu qu’aucun élément ne permet de démontrer que cette action aurait été introduite dans une intention malveillante ou avec une particulière mauvaise foi ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, déboutera la société SKYEPHARMA PRODUCTION de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer la somme de 5 000 € à la société SKYEPHARMA PRODUCTION en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les entiers dépens de l’instance incomberont à Monsieur [K] qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DECLARE partiellement fondée l’exception de nullité soulevée par la société SKYEPHARMA PRODUCTION,
PRONONCE la nullité pour vice de fond de l’assignation délivrée le 24 juin 2024 par la succursale néerlandaise BEG HOLDING IBC LIMITED,
DECLARE recevable et régulière l’assignation délivrée par Monsieur [K],
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire principale de la société BEG HOLDING IBC LIMITED, société de droit anglais,
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande au titre du préjudice moral pour la somme de 50 000 €,
DEBOUTE la société SKYEPHARMA PRODUCTION de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive pour la somme de 30 000 €,
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la société SKYEPHARMA PRODUCTION la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance prévus à l’article 695 du Code de procédure civile, et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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