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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 20 mars 2025, n° 2025R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 20 Mars 2025
N° Minute : 2025R00019 N° RG: 2025R00005
Date des débats : 27 Février 2025 Délibéré annoncé au 20 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [X] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU ALGECO [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me [I] [W] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL PANORAMA CONSTRUCTION [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU ALGECO, a contracté un contrat de location n° 884923 (Q-377676) en date du 25 septembre 2023, avec la SARL PANORAMA CONSTRUCTION.
Le contrat de location porte sur plusieurs équipements sous forme de modules que la société ALGECO a fournis à la société PANORAMA CONSTRUCTION pour une durée déterminée.
Cependant, malgré la réception des factures, la SARL PANORAMA CONSTRUCTION n’a pas réglé les montants dus pour un total de 5 388,16 euros, correspondant à des loyers échus entre le 18 septembre 2024 et le 17 novembre 2024.
À la suite d’une mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 novembre 2024, la SARL PANORAMA CONSTRUCTION a reconnu sa dette par mail en date du 21 novembre 2024 et a sollicité la mise en place d’un échéancier de paiement.
Néanmoins, aucun paiement n’a été effectué par la SARL PANORAMA CONSTRUCTION, et aucune proposition de remboursement n’a été faite en dépit de l’accord implicite sur la reconnaissance de la dette.
Par acte d’huissier en date du 20 Janvier 2025, la SASU ALGECO a fait assigner la SARL PANORAMA CONSTRUCTION, d’avoir à comparaître le 27 Février 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles 1103. 1104et 1193 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code ;
Il est demandé à Monsieur le Président du tribunal de Commerce de cannes statuant en référé :
* De constater la résiliation du contrat de location n° 884923 (Q-377676) en date du 25.11.2024;
* D’ordonner à la SARL PANORAMA CONSTRUCTION de restituer les modules ci-dessous, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par module, à compter de la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir :
Module N°515849-F -- L 10 Réfection 12 personnes.31.30 [Localité 2] Module N°515889-Z -- L06 Vestiaire 12 personnes -31-30 [Localité 2] Module N°516150-H-- N[Immatriculation 1] Réunion SRD -31-30 [Localité 2] Module N°5I6170-E-- L 10 Réfection 12 personnes JPR015 -31-30 [Localité 2] Module N° 5I7179-B-- L06 Vestiaire 12 personnes -JPR015 – 31-30 [Localité 2]
Module N°517463-K-- N24. JPR015 Réunion SRG.31-30 [Localité 2]
Module N 5l8282-A -- L08 Sanitaire 20 personnes JPR015.31-30 [Localité 2]
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, d’autoriser la SASU ALGECO à appréhender, les modules ci-dessus en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur ;
* De condamner la SARL PANORAMA CONSTRUCTION à payer à SASU ALGECO, à titre de provision :
* La somme de 5 388,16 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ;
* La somme de l 462,78 €€ par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective des modules;
* La somme de 808,22 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
* La somme de 160,00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L44I.IO du code de commerce ;
* La somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K. BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
A l’audience du 27 Février 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que ladite société n’a pu être trouvée à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de Procédure Civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur la demande de restitution et le caractère incontestable de la créance ;
La SASU ALGECO a conclu un contrat de location n° 884923 (Q-377676) le 25 septembre 2023 avec la SARL PANORAMA CONSTRUCTION pour la location de plusieurs bâtiments modulaires (modules)
La SASU ALGECO a présenté un décompte des loyers échus, d’un montant total de 5 388,16 €, pour la période du 18 septembre 2024 au 17 novembre 2024. Ce montant n’a pas été réglé par la SARL PANORAMA CONSTRUCTION, malgré la réception de la mise en demeure envoyée le 14 novembre 2024.
La société ALGECO a également indiqué que la société PANORAMA CONSTRUCTION a reconnu la dette, sollicitant par mail du 21 novembre 2024 un échéancier de paiement, mais n’a honoré aucune des propositions de règlement.
En raison de cette situation, la SASU ALGECO a résilié le contrat de location le 25 novembre 2024, conformément aux termes du contrat, et a demandé la restitution des modules ainsi que le paiement des loyers échus.
La SARL PANORAMA CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée devant ce Tribunal, n’a pas comparu ni produit de défense en réponse aux demandes de la SASU ALGECO.
La société ALGECO a produit toutes les pièces nécessaires à l’appui de ses demandes, notamment :
* La proposition commerciale en date du 2 octobre 2023, signée par les parties et avec le bon pour accord de la société PANORAMA CONSTRUCTION, Q 377676 comprenant les devis signés, les conditions générales de location, les documents annexes.
* La facture du 18 août 2024 N°0024184169 d’un montant TTC de 1.462,78 euros, la facture du 13 septembre 2024 N° 0024191499 d’un montant TTC de 951,07 euros, la facture du 20 septembre 2024 N° 0024195563 d’un montant TTC de 1.511,53, la facture du 18 octobre 2024 N° 0024206841 d’un montant TTC de 1.462,78 euros.
* La mise en demeure envoyée en lettre recommandée le 14 novembre 2024.
* la liste des 7 modules suivants louées :
Module N°515849-F Module N°515889-Z Module N°516150-H Module N°516170-E Module N° 517179-B Module N°517463-K Module N 518282-A
* Le décompte des loyers échues d’un montant de 5.388,16 euros.
Le mail, du 21 novembre, de la société PANORAMA CONSTRUCTION relatant « la mise en place d’un échéancier en plusieurs paiements ».
Les conditions générales de location de la SASU ALGECO prévoient, dans son paragraphe 20 relatif à la « Résiliation du contrat », la possibilité de résiliation en cas de non-paiement des loyers et la restitution des modules loués dans ce cadre, ce qui justifie la demande de la SASU ALGECO.
Il convient donc de dire que SASU ALGECO démontre le manquement de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION à s’acquitter des sommes dues, en produisant la preuve que les loyers échus, d’un montant total de 5.388,16 euros, n’ont pas été réglés malgré la mise en demeure du 14 novembre 2024 et l’engagement de la société défenderesse à mettre en place un échéancier de paiement, qui est resté sans suite.
En conséquence, Il convient de faire droit aux demandes de la SASU ALGECO et :
* De constater la résiliation du contrat de location n° 884923 (Q-377676) en date du 25.11.2024;
* D’ordonner à la SARL PANORAMA CONSTRUCTION de restituer les modules ci-dessous, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par module, à compter de la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir, dans la limite de la durée de 3 mois, afin de garantir l’exécution de la restitution conformément aux termes du contrat ;
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, d’autoriser la SASU ALGECO à appréhender, les modules ci-dessus en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur ;
* De condamner la SARL PANORAMA CONSTRUCTION à payer à SASU ALGECO, à titre de provision :
La somme de 5.388,16 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ;
La somme de 1.462,78 € par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective des modules ;
La somme de 808,22 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
La somme de 160,00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L44I.10 du code de commerce.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner SARL PANORAMA CONSTRUCTION qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à la SASU ALGECO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103, 1104, 1193, 1231 du Code civil,
ORDONNONS la restitution des modules loués suivants : Module N°515849-F Module N°515889-Z Module N°516150-H Module N°5I6170-E Module N° 5I7179-B Module N°517463-K Module N 518282-A, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par module, à
sous astreinte de 50 € par jour de retard et par module, à compter de la signification de l’ordonnance de référé, l’astreinte étant applicable pour une durée de trois mois ;
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
AUTORISONS la SASU ALGECO à appréhender, les modules ci-dessus en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur ;
CONDAMNONS la SARL PANORAMA CONSTRUCTION à verser à la société SASU ALGECO une indemnité d’immobilisation mensuelle d’un montant de 1 462,78 euros à compter de la signification de l’ordonnance de référé, jusqu’à la restitution effective des modules loués ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL PANORAMA CONSTRUCTION à payer à la SASU ALGECO, la somme de 5 388,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la SARL PANORAMA CONSTRUCTION à payer à la société SASU ALGECO la somme de 808,22 € à titre de clause pénale ;
CONDAMNONS la SARL PANORAMA CONSTRUCTION à verser à la SASU ALGECO une indemnité forfaitaire de 160,00 € en vertu de l’article L441-10 du Code de commerce, au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNONS la SARL PANORAMA CONSTRUCTION aux dépens et à payer à la SASU ALGECO la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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