Tribunal de commerce / TAE de Cannes, Referes 1re chambre, 20 mars 2025, n° 2025R00005
TCOM Cannes 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la SASU ALGECO a produit des preuves suffisantes du non-paiement des loyers, ce qui justifie la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Résiliation du contrat et obligation de restitution

    La cour a jugé que la résiliation du contrat entraîne l'obligation pour la SARL PANORAMA CONSTRUCTION de restituer les modules loués.

  • Accepté
    Créance incontestable

    La cour a constaté que la créance était incontestable et que la SARL PANORAMA CONSTRUCTION devait régler les loyers échus.

  • Accepté
    Indemnité due en raison de la non-restitution des modules

    La cour a jugé que la SASU ALGECO a droit à une indemnité d'immobilisation en raison de la non-restitution des modules par la SARL PANORAMA CONSTRUCTION.

  • Accepté
    Clause pénale prévue dans les conditions générales de vente

    La cour a confirmé l'application de la clause pénale en raison du manquement de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION à ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire en vertu de l'article L441-10 du Code de commerce

    La cour a jugé que la SASU ALGECO a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par la loi pour les frais de recouvrement.

  • Accepté
    Droit aux dépens en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile

    La cour a statué en faveur de la SASU ALGECO concernant le remboursement des dépens, conformément à la loi.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Cannes, réf. 1re ch., 20 mars 2025, n° 2025R00005
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Cannes
Numéro(s) : 2025R00005
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Texte intégral

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