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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 15 mai 2025, n° 2025R00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE15/05/2025ORDONNANCE DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 28 mars 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 24 avril 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Jacques GARNIER, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE 2025R49 RHONE-ALPES AUVERGNE – Association régie par la Loi de 1901, [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [Q] AVOCATS, [Adresse 2] ET – la société CLIMECO [D], – EURL – [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [Q] AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS
En application des dispositions des articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail, la société CLIMECO [D], – EURL – a adhéré à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et est tenue de respecter ses statuts et son règlement intérieur et elle doit s’acquitter des cotisations dont elle est redevable.
Cependant la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE estime être créancière de la société CLIMECO [D] de la somme de 6.234,21 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l’échéance du mois de janvier 2024 à l’échéance du mois de décembre 2024 outre majorations de retard et frais de mise en demeure, et ce sous réserve que toutes les déclarations de salaires aient été fournies.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s’adresser à Justice.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé la société CLIMECO [D] aux fins d’obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 6.234,21 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et après avoir entendu le conseil de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE en ses explications, Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré jusqu’à ce jour.
LES MOYENS DES PARTIES
Maître [Z] [Q] agissant pour le compte de Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE reprend les conclusions de son exploit introductif d’instance et indique que la société CLIMECO [D] n’a pas pris contact avec la caisse et ne s’est pas acquittée des sommes visées dans l’acte introductif d’instance.
La Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite par conséquent qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société CLIMECO [D] telles que visées dans son assignation.
La société CLIMECO [D] quant à elle ne comparaît pas ni personne pour elle.
DISCUSSION
Attendu que l’assignation n’a pas pu être signifiée à son destinataire et qu’un procèsverbal de recherches infructueuses a été dressé par le Commissaire de Justice, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ; cependant le courrier de transmission de la copie du Procès-Verbal envoyé en recommandé avec AR conformément aux dispositions de l’article 659 alinéa 2 du CPC a été réceptionné le 04 avril 2025 par la société CLIMECO [D] ;
Attendu que la société CLIMECO [D] ne s’est pas présentée ou fait représenter à l’audience, afin de s’opposer à la demande ;
Attendu que la société CLIMECO [D] a adhéré à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et qu’elle a expressément accepté ses statuts et son règlement intérieur ;
Attendu que la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE produit un relevé de situation arrêté au 10 mars 2025 duquel il ressort qu’une somme de 6.234,21 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l’échéance du mois de janvier 2024 à l’échéance du mois de décembre 2024, outre majorations de retard et frais de mise en demeure ;
Attendu que la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a procédé à l’envoi de plusieurs mises en demeure, lesquelles sont cependant demeurées vaines ;
Il convient par conséquent de condamner la société CLIMECO [D] à payer à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE – la somme provisionnelle de 6.234,21 Euros ;
Attendu que la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 600,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l’instance à la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail,
Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et les pièces produites l’appui de la demande,
CONDAMNONS la société CLIMECO [D] à payer à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE :
1°) la somme provisionnelle de 6.234,21 Euros,
2°) la somme de 600,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
3°) les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques GARNIER
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Jacques GARNIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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