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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 21 mai 2026, n° 2025J00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025J00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE21/05/2026JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 mars 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 04 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques GARNIER, Président,
* Monsieur Bernard JACQUEMOT, Juge,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – La Société GRDF, – SA à conseil d’administration 2025J28 [Adresse 1] [Localité 1] – représentée par Maître Héloïse PELUX, Avocat, [Adresse 2], et par Maître Martine MARIES, – SELARL SVMH – [Adresse 3] [Localité 2]. ET – la société BBF RESEAUX, – SAS [Adresse 4]
DÉFENDERESSE- représentée par Maître Hugues DUCROT, Avocat de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA – [Adresse 5], substitué par Maître CLERC.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/05/2026 à Me Hugues DUCROT, Avocat de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA
EXPOSE DES FAITS
La Société BBF a déposé le 22 décembre 2022 une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) afin de procéder au remplacement de câbles vétustes [Adresse 6] à [Localité 3] à compter du 13 Février 2023 pour une durée de 180 jours.
Lors de la réalisation de ces travaux, le 2 mars 2023, la Société BBF RESEAUX a endommagé un branchement gaz du réseau exploité par la Société GRDF avec un outil de terrassement mécanique.
Un constat contradictoire de dommages a été signé le même jour.
La Société GRDF a dû intervenir en urgence pour procéder aux réparations afin de limiter l’interruption de la fourniture d’énergie.
Par courrier en date du 4 mai 2023, la Société GRDF a informé la Société BBF RESEAUX de sa mise en cause dans la survenance du sinistre et lui a adressé un relevé des sommes pour un montant de 5 489.00 € correspondant au coût des réparations rendues nécessaires.
N’ayant pas reçu le règlement de sa facture, la Société GRDF relançait la Société BBF RESEAUX par courriers des 21 juillet, 1er Septembre et 9 Octobre 2023.
Par un courriel, la Société BBF RESEAUX contestait sa responsabilité au motif que le branchement n’était pas représenté sur la DICT, qu’il n’était pas dans sa zone d’incertitude et que le coffret était sur un socle électrique peint de la même couleur que la barrière.
Par mail en date du 22 novembre 2023, la Société GRDF répondait aux protestations émises par la Société BBF RESEAUX.
Par courriel du 15 décembre 2023, la Société BBF RESEAUX proposait un règlement à hauteur de 50 %, soit 2 744.50 Euros, estimant que la responsabilité de la Société GRDF était engagée.
La Société GRDF répondait le 22 décembre 2023 qu’elle maintenait sa position.
La Société BBF RESEAUX reprenait attache avec la Société GRDF le 9 janvier 2024, réitérant sa proposition de régler la somme de 2 744.50 Euros.
Par lettre recommandée en date du 1er février 2024, le conseil de la Société GRDF mettait en demeure la Société BBF RESEAUX d’avoir à procéder au règlement de la somme de 5 489.00 Euros.
En l’absence de paiement, la Société GRDF a donc saisi la juridiction de céans pour obtenir la condamnation de la Société BBF RESEAUX à lui régler la somme de 5 489.00 € outre intérêts de retard.
Et c’est en cet état que l’affaire se présente devant le Tribunal.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la Société GRDF a fait assigner la société BBF RESEAUX devant le Tribunal de céans, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5.489,00 Euros outre intérêts à compter du 9 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement, ainsi que celle de 2.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 04 décembre 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont repris oralement les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la société GRDF réfute les arguments de son contradicteur et demande au Tribunal de se déclarer compétent pour juger du présent litige et fait ensuite valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
La société GRDF soutient que c’est bien la méconnaissance des règles préconisées par le guide technique des travaux à proximité de ses installations par la société BBF RESEAUX qui a causé le dommage, et qu’ainsi la responsabilité de cette dernière est totalement engagée.
La société GRDF demande par conséquent qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société BBF RESEAUX, telles que visées dans son assignation.
Aux termes de ses conclusions n°2, la société BBF RESEAUX soutient en premier lieu que le litige ne relève pas de la compétence du Tribunal de Commerce mais du Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND et considère qu’aucune faute ne saurait lui être imputée dans la survenance du dommage lequel serait exclusivement imputable aux nombreux manquements de la société GRDF.
La société BBF RESEAUX demande au Tribunal :
Vu l’article 75 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu des articles L 554-1 III bis et R 554-28 IV du Code de l’environnement, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
* Prononcer l’incompétence du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif compétent de CLERMONT-FERRAND s’agissant d’un dommage de travaux publics ;
A titre principal,
* Rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société BBF RESEAUX en ce qu’aucune faute n’est imputable à cette dernière ;
A titre principal,
* Rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société BBF RESEAUX en ce qu’elles ne sont pas justifiées.
En toute hypothèse,
* Ne pas faire droit à l’exécution provisoire ;
* Condamner la société GRDF à payer à la société BBF RESEAUX une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux-ci distraits au profit de Maître H DUCROT – SELARL DUCROT ASSOCIES Avocat sur son affirmation de droit.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société GRDF :
Attendu que la Société BBF RESEAUX produit le contrat cadre qu’elle a régularisé avec la Société ENEDIS ;
Attendu que la Société ENEDIS est une société de droit privé qui fait appel à des prestataires pour la réalisation de certains travaux, essentiellement des travaux de terrassement, décroutage ou forage, sans intervention sur les réseaux ;
Attendu que ce marché est régularisé pour une durée de 3 ans et ne vise pas spécifiquement une intervention ;
Attendu que la société ENEDIS n’est pas une personne morale de droit public et que les travaux ne sont pas exécutés dans un but d’intérêt général ;
Il y a donc lieu pour le Tribunal de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société BBF RESEAUX et de se déclarer compétent pour juger du présent litige.
Sur la responsabilité de la société BBF RESEAUX :
Attendu que selon constat contradictoire établi le 2 mars 2023 et signé par les parties, il est constaté que par rapport au positionnement du tronçon d’ouvrage endommagé :
* Le tronçon n’est pas représenté sur le plan,
* Il n’y est pas noté la présence d’un affleurant ou d’un autre indice visible à proximité de l’ouvrage endommagé.
Attendu que le coffret le plus proche du lieu du dommage, se situait à 10 mètres du lieu du dommage et qu’il était « sur un socle électrique peint de la même couleur que la barrière ».
Attendu que les plans de la société GRDF doivent être d’une précision de classe A (40/50 cm), et qu’ils ne permettaient pas d’identifier le branchement endommagé ;
Attendu que s’agissant de la zone du dommage, il a été établi contradictoirement dans le cadre du constat que le dommage s’est produit en dehors de la bande d’incertitude de sa localisation (classe A) ;
Attendu que le branchement endommagé n’était pas identifié par la société GRDF au moyen du plan communiqué par son récépissé à la DICT formulée par la société BBF RESEAUX qui a justement déclaré la zone d’emprise de ses travaux ;
Par conséquent il y a donc lieu pour le Tribunal de considérer qu’aucune faute ne saurait être imputée à la société BBF RESEAUX dans la survenance du dommage, lequel est exclusivement imputable aux nombreux manquements de la société GRDF.
Il y a donc lieu de rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société BBF RESEAUX.
Sur la demande de la société BBF RESEAUX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur le sort des dépens :
Attendu que la société BBF RESEAUX a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui allouer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens de la présente instance à la société GRDF.
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’en l’espèce elle est compatible avec la nature de l’affaire et qu’il convient de la maintenir.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
Vu l’article 75 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles L 554-1 III bis et R 554-28 IV du Code de l’environnement,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
SE DECLARE COMPÉTENT pour juger du présent litige,
REJETTE l’intégralité des demandes formulées par la société GRDF à l’encontre de la société BBF RESEAUX en ce qu’aucune faute n’est imputable à cette dernière ;
CONDAMNE la société GRDF à payer à la société BBF RESEAUX la somme de 2.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GRDF au paiement des dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC.
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Bernard JACQUEMOT un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Bernard JACQUEMOT, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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