Résumé de la juridiction
En l’absence de mesure privative ou restrictive de liberté décidée par l’autorité judiciaire, la protection d’une personne, serait-elle inculpée ou mise en examen, ne relève pas de la police judiciaire, mais de la police administrative, chargée de préserver la sécurité des citoyens et l’ordre public.
Dès lors, l’action formée par une veuve et tendant à la réparation du dommage causé par le défaut de protection de son mari, assassiné alors qu’il faisait l’objet d’une inculpation mais se trouvait en liberté, ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 19 oct. 1998, n° 3088, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 98-03088 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 CONFLITS N° 11 p. 15 |
| Type de recours : | Conflit sur renvoi juridictionnel |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 juin 1997 |
| Dispositif : | Déclaration compétence administrative |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040109 |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 juillet 1997, l’expédition du jugement en date du 24 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Nancy a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence relative à la demande formée par Mme Marie-Ange X… Veuve Y…, tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs Sébastien et Jean-Bernard Y…, contre l’Etat français, tendant à l’indemnisation du préjudice occasionné par le défaut de protection policière de Bernard Y…, assassiné le 29 mars 1985 par Jean-Marie Z… ;
Vu l’arrêt, en date du 23 février 1993, par lequel la Cour d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de Mme X… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de procédure pénale ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Guerder, membre du Tribunal,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Bolle Veuve Y…,
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que si la Cour d’appel a dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de Mme X… fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, il ressort de la motivation de sa décision qu’elle a entendu décliner la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour statuer sur cette demande ; que dès lors, le tribunal administratif, saisi de la même demande, a pu faire application des dispositions de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Sur la compétence :
Considérant qu’à la suite de l’ouverture d’une information pour homicide volontaire de l’enfant Grégory Z…, le juge d’instruction a inculpé Bernard Y…, et placé celui-ci en détention provisoire, du 5 novembre 1984 au 4 février 1985 ; qu’en dépit des menaces proférées par Jean-Marie Z…, père de la victime et partie civile, et de la demande formulée par les avocats de Bernard Y… auprès du procureur de la République, qui en a saisi le préfet du département des Vosges, aucune mesure de protection policière n’avait été mise en place le 29 mars 1985, lorsque Jean-Marie Z… a assassiné Bernard Y… ;
Considérant que l’action de Mme X… ne tendait qu’à la réparation du dommage causé par le défaut de protection de son mari ; qu’en l’absence de mesure privative ou restrictive de liberté décidée par l’autorité judiciaire, la protection d’une personne, serait-elle inculpée ou mise en examen, ne relève pas de la police judiciaire, mais de la police administrative, chargée de préserver la sécurité des citoyens et l’ordre public ; que dès lors, la demande formée par Mme X… ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme X…, en son nom personnel et en qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs Sébastien et Jean-Bernard Y…, à l’Etat français.
Article 2 : Le jugement rendu le 24 juin 1997 par le tribunal administratif de Nancy est déclaré nul et non avenu, en ce qu’il a déclaré la juridiction administrative incompétente pour statuer sur le litige. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret du 26 octobre 1849
- Code de l'organisation judiciaire
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