Cassation 24 février 2000
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 232 du Code civil, ensemble l’article 1100 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour homologuer la convention définitive réglant les conséquences du divorce prononcé sur la demande conjointe des époux, n’examine pas si cette convention préserve suffisamment les intérêts des enfants.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 févr. 2000, n° 98-19.177, Bull. 2000 II N° 33 p. 21 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-19177 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 II N° 33 p. 21 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 23 janvier 1997 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040401 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Buffet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. de Givry. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Chemithe. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 232 du Code civil et 1100 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que le juge ne peut homologuer la convention des époux et prononcer le divorce que s’il constate que cette convention préserve suffisamment les intérêts de chacun des époux et des enfants ;
Attendu que pour prononcer, sur leur demande conjointe, le divorce des époux X….. et pour homologuer leur convention définitive, le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un juge aux affaires familiales, se borne à énoncer que l’examen du projet de convention définitive ainsi que les entretiens du magistrat avec les intéressés et leur avocat font apparaître que les dispositions retenues préservent suffisamment les intérêts des époux ;
Qu’en statuant ainsi sans avoir examiné si la convention préservait aussi les intérêts des enfants, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1997, entre les parties, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient.
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