Cassation partielle 12 novembre 1998
Résumé de la juridiction
Le nu-propriétaire indivis avec ses cohéritiers d’un portefeuille de valeurs mobilières peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et en demander le partage Dès lors il est fondé à demander à l’usufruitier de ce portefeuille, de lui en indiquer la consistance et la valeur, éléments nécessaires pour que la nue-propriété en soit partagée L’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières, lesquelles ne sont pas consomptibles par le premier usage, est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés Toutefois, il n’en a pas moins la charge d’en conserver la substance et de le rendre. Et la circonstance que l’usufruitier ait été dispensé de donner caution est indifférente à cet égard
Commentaires • 15
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, n° 96-18.041, Bull. 1998, I, n° 315, p. 217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-18041 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 1998, I, n° 315, p. 217 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 29 mai 1996 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040149 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:1998:C101673 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Attendu que Jean X… est décédé le 29 mai 1959 en laissant sa veuve, Mme X…, légataire de l’usufruit sur l’universalité des biens de la succession, et leurs trois enfants, alors mineurs, Mme Danièle Y…, Mme Martine Z… et M. Jean-Michel X… ; qu’il dépendait de la succession un portefeuille de valeurs mobilières sur le sort duquel Mme Y… s’est opposée à sa mère et à ses cohéritiers, les consorts X… ; que, par un premier jugement du 12 octobre 1988, la liquidation et le partage de la succession ont été ordonnés ; qu’un second, en date du 26 février 1990, a donné acte aux parties de leur accord sur le partage en nature des actions de la société La Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain, a invité les notaires à confectionner des lots d’égale valeur pour le partage des titres déposés à la banque Courtois, lesquels ont fait l’objet d’un partage par acte du 12 avril 1991, et a ordonné une expertise afin de rechercher les éléments de la masse à partager ; que, le 6 décembre 1994, le juge de la mise en état a liquidé provisoirement, à la somme de 2 240 000 francs, l’astreinte assortissant sa précédente décision ordonnant aux consorts X… de communiquer à Mme Y… les mouvements enregistrés sur le portefeuille, depuis l’ouverture de la succession et l’inventaire des titres dépendant de celle-ci, jusqu’au 1er janvier 1993 ; qu’un troisième jugement du 5 octobre 1995 a ordonné, d’une part, une nouvelle expertise afin de rechercher la valeur actuelle du portefeuille de valeurs mobilières figurant à la déclaration de succession établie en 1959 et des titres qui ne se retrouvent pas dans l’indivision successorale, et, d’autre part, a décidé que seule Mme X… devait payer l’astreinte qu’il a liquidée au 19 janvier 1995, en ajoutant à celle déjà prononcée une somme de 1 400 000 francs ; que l’arrêt attaqué a infirmé ce dernier jugement de ces chefs et ordonné la restitution des sommes versées au titre des astreintes ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur les quatre premières branches du deuxième moyen :
Vu les articles 815 et 815-2 du Code civil, ensemble les articles 578 et 587 du même code ;
Attendu que pour décider que Mme X… n’avait pas à « rapporter » les titres et valeurs mobilières, figurant à la déclaration de succession de 1959, qui manquent après les deux partages partiels, ou leur valeur, de sorte qu’il n’y avait lieu d’ordonner ni une expertise pour rechercher ces éléments, ni la communication des pièces sur les mouvements du portefeuille, la cour d’appel relève que l’article 587 du Code civil n’est pas applicable aux titres et actions et que l’usufruitier pouvant jouir des choses sur lesquelles porte son usufruit, la demande de Mme Y… relative à la vie des divers portefeuilles et aux titres manquants n’est pas recevable ; que l’arrêt attaqué énonce encore que les portefeuilles de valeurs mobilières « constituent une universalité (distincte de ses éléments constitutifs) qui est fongible et appartient à celui qui les détient », de sorte que c’est seulement à la fin de son usufruit que Mme X… devra justifier que la substance a été conservée ; qu’enfin, la cour d’appel retient que la dispense de caution a pour effet de conférer à l’usufruitier le droit de disposer des titres au porteur ;
Attendu, cependant, d’une part, que Mme Y…, nue-propriétaire indivise avec ses cohéritiers du portefeuille de valeurs mobilières dépendant de la succession de Jean X…, pouvait prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et en demander le partage ; qu’elle était donc fondée à demander à Mme X…, usufruitière de ce portefeuille, de lui en indiquer la consistance et la valeur, éléments nécessaires pour que la nue-propriété en soit partagée ; que, d’autre part, si l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières, lesquelles ne sont pas consomptibles par le premier usage, est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n’en a pas moins la charge d’en conserver la substance et de le rendre, la circonstance que l’usufruitier ait été dispensé de donner caution étant indifférente à cet égard ; qu’ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et enfin, sur le troisième moyen :
Vu l’article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que la cour d’appel a ordonné la restitution des sommes versées par Mme X… en exécution du jugement qui a liquidé l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état et qui était assorti de l’exécution provisoire de ce chef ; qu’elle a assorti sa décision d’une condamnation aux intérêts au taux légal à compter des versements ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a statué sur les demandes relatives aux valeurs mobilières dépendant de la succession et sur la liquidation de l’astreinte, l’arrêt rendu le 29 mai 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêteur n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit ·
- Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette ·
- Action des créanciers contre elle ·
- Recherche nécessaire ·
- Nullité du prêt ·
- Cautionnement ·
- Opérations de crédit ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Exercice illégal ·
- Nullité ·
- Établissement de crédit ·
- Onéreux ·
- Titre ·
- Patrimoine ·
- Inopérant
- Evolution du litige ·
- Demande nouvelle ·
- Recevabilité ·
- Appel civil ·
- Conditions ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Enseigne ·
- Responsabilité ·
- Cour d'appel ·
- Franchiseur ·
- Louage ·
- Interprétation stricte ·
- Litige
- Construction sur le terrain d'autrui ·
- Définition ·
- Bonne foi ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Ouvrage ·
- Tiers ·
- Construction ·
- Main-d'oeuvre ·
- Fond ·
- Suppression ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnisation des victimes d'infraction ·
- Constatations nécessaires ·
- Intervention d'un tiers ·
- Caractère matériel ·
- Infraction ·
- Incendie ·
- Combustible ·
- Suicide ·
- Tiers ·
- Violences volontaires ·
- Cour de cassation ·
- Élément matériel ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Continuation du contrat de travail ·
- Contrat de travail, exécution ·
- 122-12 du code du travail ·
- Constatations suffisantes ·
- Cession de l'entreprise ·
- 12 du code du travail ·
- Domaine d'application ·
- Entité économique ·
- Article l. 122 ·
- Conditions ·
- Bois ·
- Transfert ·
- Site ·
- Activité économique ·
- Comité d'établissement ·
- Directive ·
- Service ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Entité économique autonome
- Conformité à la convention européenne des droits de l'homme ·
- Obligation non sérieusement contestable ·
- Protection des droits de la personne ·
- Publication d'un communiqué ·
- Constatation de l'atteinte ·
- Atteinte à la vie privée ·
- Respect de la vie privée ·
- Applications diverses ·
- Appréciation du juge ·
- Condition suffisante ·
- Droit à réparation ·
- Référé-provision ·
- Constatation ·
- Attribution ·
- Possibilité ·
- Conditions ·
- Réparation ·
- Modalités ·
- Provision ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Journal ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Pouvoir ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mention du paiement d'une dette hors la vue du notaire ·
- Versement d'une somme d'argent hors la vue du notaire ·
- Commencement de preuve par écrit prêt ·
- Chèque endossé par son beneficiaire ·
- Chèque endossé par le beneficiaire ·
- Commencement de preuve par écrit ·
- Créancier ayant donné quittance ·
- Endossement d'un chèque ·
- Preuve d'une créance ·
- Preuve testimoniale ·
- Remise d'un chèque ·
- Promesse de vente ·
- Acte authentique ·
- Preuve contraire ·
- Preuve litterale ·
- Moyen de preuve ·
- Prêt d'argent ·
- Enonciations ·
- Possibilité ·
- Définition ·
- Paiement ·
- Endossement ·
- Chèque ·
- Quittance ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Libératoire ·
- Branche ·
- Prêt ·
- Textes ·
- Cour d'appel
- Accident de la circulation ·
- Indemnisation ·
- Conducteur ·
- Condition ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Moteur ·
- Fonctionnaire ·
- Faute commise ·
- Automobile ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Assureur
- Indication du nom ou de la dénomination sociale du bailleur ·
- Congé délivré par un mandataire ·
- Bail à loyer ·
- Conditions ·
- Nécessité ·
- Validité ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Dénomination sociale ·
- Textes ·
- Renvoi ·
- Mandataire ·
- Congé pour vendre ·
- Conjoint ·
- Noms et adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ayant pour objet d'assurer le logement de la famille ·
- Date de transcription du jugement de divorce ·
- Local servant à l'habitation des époux ·
- Autorisation de résidence séparée ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Effets quant aux biens ·
- Opposabilité aux tiers ·
- Solidarité des époux ·
- Absence d'influence ·
- Paiement des loyers ·
- Caractère commun ·
- Point de départ ·
- Droit au bail ·
- Solidarite ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal d'instance ·
- Etat civil ·
- Publicité ·
- Département ·
- Formalités ·
- Bail ·
- Adéquat
- Divorce sur demande conjointe des époux ·
- Intérêt des enfants et des époux ·
- Jugement homologuant le divorce ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Homologation par le juge ·
- Convention entre époux ·
- Convention définitive ·
- Constatation ·
- Conditions ·
- Nécessité ·
- Homologuer ·
- Divorce ·
- Vanne ·
- Enfant ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Examen ·
- Base légale
- Commencement de preuve par écrit ·
- Appréciation souveraine ·
- Preuve complémentaire ·
- Preuve testimoniale ·
- Éléments invoqués ·
- Mention manuscrite ·
- Cautionnement ·
- Éléments de preuve ·
- Constituer ·
- Créanciers ·
- Écrit ·
- Débiteur ·
- Contrôle ·
- Lien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.