Cassation partielle 2 février 2000
Résumé de la juridiction
Les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil et sont dès lors tenus solidairement au paiement des loyers, nonobstant le fait que la séparation des conjoints a été autorisée par le juge et portée à la connaissance du bailleur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 févr. 2000, n° 97-18.924, Bull. 2000 III N° 18 p. 13 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-18924 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 III N° 18 p. 13 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 3 juin 1997 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040187 |
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Texte intégral
Donne acte à l’Office public d’aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime du désistement de son pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre M. X… ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 220 et 262 du Code civil, ensemble l’article 1751 du même Code ;
Attendu que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ; que toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ; que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Rouen, 3 juin 1997), statuant en dernier ressort, que le 23 juillet 1992, l’Office public d’aménagement du département de la Seine-Maritime (l’OPAC) a donné un appartement à bail à M. X… et à Mme Y…, son épouse ; que cette dernière a donné congé à son bailleur le 4 août 1994 et M. X… le 22 décembre 1994 ; que l’OPAC a assigné les anciens locataires en condamnation solidaire au paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour condamner M. X… seul, à payer au bailleur une certaine somme à titre de loyers, de frais et de réparations locatives, le jugement retient qu’en principe les époux sont tenus solidairement du loyer jusqu’à l’accomplissement des formalités de publicité de la décision de divorce, qu’il convient d’appliquer cette règle lorsque la séparation des conjoints a été autorisée par le juge et portée à la connaissance du bailleur par tout moyen de publicité adéquat et que Mme Y… ayant adressé à l’OPAC la copie de l’ordonnance de non-conciliation, en donnant congé, la solidarité entre époux a cessé ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil et sont dès lors tenus solidairement au paiement des loyers, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X…, seul à payer à l’OPAC les sommes de 8 626,05 francs au titre des loyers, frais d’huissier de justice et réparations locatives et de 1 200 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 3 juin 1997, entre les parties, par le tribunal d’instance de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance du Havre.
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