Résumé de la juridiction
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Le Tribunal des Conflits a pour mission essentielle de veiller au respect du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et tranche à cet effet les questions touchant à la répartition des compétences entre les juridictions des deux ordres dans le cadre de règles qui garantissent à toute personne le droit à une juridiction indépendante et impartiale.
Il ne saurait donc être soutenu que la procédure d’élévation du conflit serait irrégulière au motif que l’Etat a la qualité d’actionnaire majoritaire de la société partie au litige devant le juge judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article L. 134-1 du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 13 novembre 1982, combinées avec celles de l’article R. 342-13 du Code de l’aviation civile, les personnels de la société Air France sont au nombre des catégories de personnels relevant d’un statut réglementaire particulier, qui n’est susceptible d’être complété par des conventions ou accords d’entreprises que " dans les limites fixées par le statut ".
Si la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la légalité des dispositions statutaires élaborées par le conseil d’administration, puis soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle, qui apparaissent comme des éléments de l’organisation du service public exploité et présentent le caractère d’un acte administratif réglementaire, en revanche, il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges individuels opposant le personnel à la société Air France, qui est une société d’économie mixte à caractère industriel et commercial, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité du statut.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 17 avr. 2000, n° 3193, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 00-03193 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 CONFLITS N° 10 p. 15 |
| Type de recours : | Conflit positif |
| Dispositif : | Annulation arrêté de conflit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040357 |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Waquet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Genevois. |
| Avocat général : | Commissaire du Gouvernement : M. de Caigny |
| Rapporteur public : | M. de Caigny |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er décembre 1999, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. Philippe X… et autres à la société Air France devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;
Vu le déclinatoire, présenté le 7 avril 1999 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE, tendant à voir déclarer la juridiction administrative seule compétente pour apprécier la légalité de l’article 1.2.1 du règlement du personnel au sol n° 2 de la compagnie Air France qui détermine la durée hebdomadaire du travail ;
Vu le jugement du 23 septembre 1999, notifié le 30 septembre 1999, par lequel le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer concernant le litige relatif à la 39e heure ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 1999 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 27 octobre 1999 par lequel le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a sursis à statuer sur le litige relatif à la 39e heure ;
Vu enregistré le 29 octobre 1999 au parquet du procureur de la République de Créteil et le 1er décembre 1999 au secrétariat du Tribunal des conflits, le mémoire par lequel l’Union locale des syndicats C.G.T. de la Plate-Forme d’Orly, intervenante devant le conseil de L. 321-1.2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifiée ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 132-8, L. 134-1, L. 134-2 et L. 321-1-2 ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles L. 342-1, R. 342-5 et R. 342-13 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Genevois, membre du Tribunal,
– les observations de Me Cossa, avocat de la société Air France,
– les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement
Considérant que M. X… et 115 autres agents ont assigné la société Air France, leur employeur, devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en paiement de diverses sommes, d’une part, au titre d’une prime de tâche spéciale, d’autre part, au titre d’une heure complémentaire car ne leur serait pas opposable le passage de la durée hebdomadaire du travail effectif de 38 heures à 39 heures résultant de la modification apportée au « règlement du personnel au sol n° 2 » par délibération du conseil d’administration de la Compagnie nationale Air France en date du 30 septembre 1994, approuvée par arrêté interministériel du même jour ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d’une part, que si les dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 font obstacle à ce que le tribunal auquel un déclinatoire de compétence a été soumis statue au fond sans avoir respecté un délai de 15 jours à compter de la réception par le préfet de la copie du jugement rejetant le déclinatoire de compétence, le conseil de prud’hommes, contrairement à ce que soutient la société Air France, s’est conformé à ces exigences dès lors que, sur le litige afférent à la 39e heure, il a par son jugement du 23 septembre 1999, rejeté implicitement le déclinatoire de compétence sans prendre position sur le fond ; qu’en outre, après élévation du conflit, il a par son jugement du 27 octobre 1999 sursis à statuer sur ce même litige dans l’attente de la décision du Tribunal des Conflits tout en déclarant fondée la demande afférente au versement de la prime de tâche spéciale laquelle n’était pas en cause dans la procédure de conflit ;
Considérant, d’autre part, que le Tribunal des Conflits a pour mission essentielle de veiller au respect du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu’il tranche à cet effet les questions touchant à la répartition des compétences entre les juridictions des deux ordres dans le cadre de règles qui garantissent à toute personne le droit à une juridiction indépendante et impartiale ; qu’il ne saurait donc être soutenu que la procédure d’élévation du conflit serait irrégulière au motif que l’Etat a la qualité d’actionnaire majoritaire de la société partie au litige devant le juge judiciaire ;
Sur la compétence :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 134-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 13 novembre 1982, combinées avec celles de l’article R. 342-13 du code de l’aviation civile, les personnels de la société Air France sont au nombre des catégories de personnels relevant d’un statut réglementaire particulier, qui n’est susceptible d’être complété par des conventions ou accords d’entreprises que « dans les limites fixées par le statut » ; que les dispositions statutaires élaborées par le conseil d’administration puis soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle apparaissent comme des éléments de l’organisation du service public exploité, qui présentent le caractère d’un acte administratif réglementaire ; que la juridiction administrative est seule compétente pour en apprécier la légalité ;
Considérant en revanche, qu’il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges individuels opposant le personnel à la société Air France, qui est une société d’économie mixte à caractère industriel et commercial, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité du statut ;
Considérant que pour rejeter le déclinatoire de compétence dont il était saisi le conseil de prud’hommes a relevé que le litige qui lui était soumis portait sur « la modification de dispositions contractuelles » relatives à la durée hebdomadaire du travail ; que la position ainsi adoptée n’implique pas que le conseil de prud’hommes ait entendu se faire juge de la légalité du statut à caractère réglementaire dont il ne pourrait écarter les dispositions qu’au cas où la juridiction administrative, saisie directement ou à la suite d’un renvoi préjudiciel, en aurait constaté l’illégalité ; que, dès lors, c’est à tort que le conflit a été élevé ;
Article 1 : L’arrêté de conflit pris le 14 octobre 1999 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret du 26 octobre 1849
- Code du travail
- Loi n° 82-597 du 13 novembre 1982
- Code de l'aviation civile
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