Résumé de la juridiction
Jeu de societe et elements de jeu de negoce de biens immobiliers et autres, monnaie factice, classeurs et casiers a monnaie adaptes a la dite monnaie factice pour etre utilises au cours des jeux
slogan (parce que la sante des etudiants n’est pas un commerce… votez pour la liste changer la mnef) imprime sur une reproduction du plateau de jeu du (monopoly) sur lequel le nom des rues a ete remplace par des noms d’universites
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 22 mars 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MONOPOLY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1390215 |
| Classification internationale des marques : | CL28 |
| Liste des produits ou services désignés : | Jeu de societe et elements de jeu de negoce de biens immobiliers et autres, monnaie factice, classeurs et casiers a monnaie adaptes a la dite monnaie factice pour etre utlises au cours des jeux |
| Référence INPI : | M20000340 |
Sur les parties
| Parties : | HASBRO Inc. (Ste, Etats-Unis) c/ UNEF-ID - UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE INDEPENDANTE ET DEMOCRATIQUE, IMPRIMERIE GEORGES G (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société HASBRO est propriétaire du jeu de société de MONOPOLY et d’une marque figurative représentant le plateau de ce jeu dont elle a renouvelé l’enregistrement n 1.390.215 le 10 janvier 1997. Cette marque sert à désigner en classe 28 les « jeu de société et éléments de jeu de négoce de biens immobiliers et autres, monnaie factice, classeurs et casiers à monnaie adaptés à ladite monnaie factice pour être utilisés au cours de jeux ». Dans le cadre de la campagne pour les élections des représentants étudiants à la Mutuelle Nationale des Etudiants de France dite MNEF devant avoir lieu du 15 au 27 février 1999, des affiches pour une liste CHANGER LA MNEF ont été placardées dans les enceintes universitaires ainsi que sur les murs de la rue Champollion à Paris donnant sur la place de la Sorbonne. Ces affiches comportaient, outre le slogan « Parce que la santé des étudiants n’est pas un commerce… Votez pour la liste CHANGER LA MNEF », la reproduction du plateau du jeu de MONOPOLY sur lequel les noms des rues avaient été remplacés par des noms d’universités et de vrais billets de banque avaient été reproduits au lieu des billets factices du jeu. Les coordonnées de la liste CHANGER LA MNEF figuraient au bas de ces affiches et celles de l’Imprimerie GRENIER sur le côté. Par la lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 1999, l’avocat de la Société HASBRO a demandé à l’imprimerie GRENIER de justifier du tirage de ces affiches et de lui préciser les circonstances de son intervention. La société IMPRIMERIE GEORGES GRENIER a répondu par courrier du 10 mars 1999 que l’affiche CHANGER LA MNEF a été imprimée à 2000 exemplaires pour le compte de son client UNEF-ID et qu’elle est intervenue pour le flashage. Elle a protesté de sa bonne foi et a regretté que son client n’ait pas demandé d’autorisation pour l’utilisation du plateau du jeu du MONOPOLY. C’est dans ces circonstances que par actes des 6 et 7 avril 1999, la Société HASBRO a assigné l’Association Union de Etudiants de France Indépendante et Démocratique dite UNEF-ID et la société IMPRIMERIE GEORGES GRENIER aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de sa marque n 1.390.215, sollicitant, en sus de mesures d’interdiction sous astreinte à liquider par ce tribunal et le publication, la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer 300.000 F à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire sur le tout et 50.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les écritures du 25 juin 1999 par lesquelles l’UNEF-ID :
- soulève l’irrecevabilité de la Société HASBRO à agir à son encontre en application de
l’article 122 du nouveau Code de procédure civile au motif qu’elle est étrangère aux faits reprochés imputables aux seuls candidats de la liste CHANGER LA MNEF,
- subsidiairement, conclut à l’absence de contrefaçon en raison, d’une part de la règle de la spécialité, d’autre part de l’exception de parodie de l’article 122-5 du Code de propriété intellectuelle ainsi qu’à l’absence de dénigrement puisqu’il a été rendu, selon elle, hommage à la marque MONOPOLY et au jeu du même nom posé comme un archétype du commerce,
- très subsidiairement, invoque l’inexistence de préjudice matériel, l’absence de préjudice moral ou à tout le moins la faiblesse de celui-ci ne pouvant ouvrir droit qu’à une condamnation 1 F à titre de dommages et intérêts ainsi que le caractère exorbitant des mesures accessoires et propose d’insérer dans son journal d’information ETUDIANT DE FRANCE, adressé à tous ses adhérents, tout communiqué qu’il plaira au tribunal de rédiger,
- demande la somme de 12.060 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les écritures du 29 septembre 1999 par lesquelles la Société IMPRIMERIE GEORGES GRENIER conclut au rejet de la demande au motif que l’utilisation qui a été faite du plateau de jeu de MONOPOLY relève de l’exception de parodie de l’article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, que la preuve d’un préjudice matériel ou moral n’est pas rapportée, que l’utilisation de la marque n’est pas commerciale ni dénigrante mais fait appel à des souvenirs d’enfance agréables ; que l’action est excessive et procède d’une logique intérêts ; enfin qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et que l’obligation de s’assurer d’une autorisation, si tant est que celle-ci soit nécessaire, pèse non sur l’imprimeur mais sur ses clients étudiants. Vu les conclusions du 15 octobre 1999 par lesquelles la Société HASBRO réfute l’argumentation ainsi que les moyens adverses, modifie le fondement de sa demande en invoquant les dispositions de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et l’atteinte préjudiciable et injustifiée à sa marque renommée, maintient sur ce fondement ses prétentions initiales.
DECISION Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 753 du nouveau Code de procédure civile, « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées » ; Attendu qu’en l’espèce la Société HASBRO ne soutient plus dans ses dernières écritures que les faits invoqués constituent une contrefaçon de sa marque dans les termes de l’article L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Qu’elle est dès lors réputée avoir abandonné ce moyen. I – SUR LA FIN DE NON RECEVOIR</RI> ATTENDU QUE LA SOCIETE HASBRO EST PROPRIETAIRE DE LA MARQUE QU’ELLE INVOQUE ET JUSTIFIE DES LORS DE SON DROIT A AGIR AU TITRE DE L’ATTEINTE A CETTE MARQUE AINSI QUE DE SA QUALITE ET DE SON INTERETS POUR CE FAIRE ; ATTENDU QUE L’UNEF-ID EST UNE ASSOCIATION POURVUE DE LA PERSONNALITE MORALE ; QUE LA DEMANDE FORMEE A SON ENCONTRE PAR LA SOCIETE HASBRO EST RECEVABLE ; ATTENDU QUE L’ARTICLE 122 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST SANS APPLICATION EN L’ESPECE ; QUE LE MOYEN TIRE DE L’EVENTUELLE ABSENCE D’IMPUTABILITE DES FAITS A L’UNEF-ID RELEVE DE LA DEFENSE AU FOND. II – SUR L’EXCEPTION DE PARODIE Attendu qu’aux termes de l’article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, « lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : (…) 4 la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre » Que cette disposition constitue une exception au seul droit de reproduction de l’auteur ; Attendu que la Société HASBRO ne se prévaut d’aucun droit d’auteur sur le jeu de MONOPOLY ; Qu’elle invoque son droit de marque ; Que ce droit est d’une nature différente de celle du droit de reproduction de l’auteur ; Attendu que l’article L 122-5 4 n’est dès lors d’aucune application en l’espèce ; Que l’exception de parodie, non fondée, sera rejetée. III – SUR L’ATTEINTE A LA MARQUE RENOMMEE Attendu qu’aux termes de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle : L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son
auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Attendu que la marque figurative n 1.390.215, déposée pour un jeu de société et les éléments de ce jeu, est constituée de la représentation du plateau de jeu de MONOPOLY sans aucun dénominatif ni revendication de couleurs ; Attendu que le caractère renommé de la marque n 1.390.215 résulte tant de l’étude BVA de janvier 1999 classant le jeu de MONOPOLY en tête des réponses relatives à la notoriété spontanée des jeux de société et de la justification des importants investissements financiers pour ce jeu, que des propres écritures des défendeurs qui admettent que le jeu de MONOPOLY, et par là même son plateau constituant la marque invoquée, est un « archétype » et un « jeu que tout étudiant connaît et apprécie depuis son enfance » ; Attendu que l’affiche incriminée reproduit à l’identique la marque renommée invoquée, sans que l’ajout d’éléments dénominatifs, tels que des noms d’universités, ne fonde la reproduction de la marque qui est purement figurative, dans un tout indivisible qui serait différent ; Que cette reproduction est imputable tant à l’imprimerie qui a matériellement réalisé les affiches qu’à l’UNEF-ID qui les a financées et qui est expressément reconnu par l’imprimeur comme son client dans son courrier du 10 mars 1999 ; Attendu que l’utilisation de la marque n 1.390.215 sur les affiches électorales financées par l’UNEF-ID ne répond à aucune nécessité notamment d’information et n’est dès lors pas justifiée ; Que laissant croire soit à l’autorisation donnée par la société HASBRO pour la liste CHANGER LA MNEF soutenue par l’UNEF-ID soit que le signe reproduit relève du domaine public, cette utilisation est de nature à porter préjudice à la demanderesse qui voit sa marque ainsi détournée à des fins électorales, banalisée et diminué dans sa valeur attractive ; Attendu que le fait que l’UNEF-ID soit une association sans but lucratif et que l’esprit « potache » ait présidé à la reproduction préjudiciable n’est pas de nature à exonérer les défendeurs de leur responsabilité dans la mesure où il demeure que l’UNEF-ID a entendu tirer de la marque invoquée et de son impact sur les lecteurs, un avantage pour la liste qu’elle soutenait et ce sans aucune autorisation ; Attendu que l’atteinte à la marque renommée est constituée. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif ;
Attendu que l’affiche incriminée a été tirée à 2000 exemplaires dont il n’est pas certain qu’ils ont tous été placardés ; qu’en tout état de cause les faits reprochés, limités dans le temps, n’ont pas perduré ; Attendu que la société HASBRO ne justifie d’aucune répercussion négative sur ses ventes ; Que le préjudice qu’elle subit qui tient à l’atteinte à ses droits et à la valeur attractive de sa marque n’a pas l’ampleur considérable qu’elle prétend ; Qu’il sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu’en raison du caractère limité et ponctuel des faits reprochés, commis il y a près d’un an, il n’y a pas lieu d’autoriser la publication réclamée ; Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère justifiée pour les mesures d’interdiction seulement ; Attendu que l’équité et la situation économique respective des parties conduit à rejeter la demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit qu’en reproduisant ou en faisant reproduire la marque n 1.390.215 sur des affiches, l’UNEF-ID et la Société IMPRIMERIE GEORGES GRENIER ont porté atteinte à cette marque renommée dont la Société HASBRO est propriétaire et ont envisagé envers cette dernière leur responsabilité civile ; En conséquence, Interdit à l’UNEF-ID et la Société IMPRIMERIE GEORGES GRENIER de poursuivre ces agissements sous astreinte de 200 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte ; Condamne in solidum l’UNEF-ID et la Société IMPRIMERIE GEORGES GRENIER à payer à la Société HASBRO la somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ; Déboute la Société HASBRO du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne in solidum l’UNEF-ID et la Société IMPRIMERIE GEORGES GRENIER aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atteinte à la denomination sociale et au nom commercial ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Juxtaposition du mot rappelant la lettre d'attaque ·
- Adjonction inopérante des mots descriptifs , , , ·
- Denomination sociale et nom commercial ·
- Circuits de distribution différents ·
- Similarité des produits et services ·
- Numero d'enregistrement 93 458 632 ·
- Numero d'enregistrement 96 650 909 ·
- Numero d'enregistrement 1 487 227 ·
- Cl09, cl16, cl35, cl37 et cl42 ·
- Marque et denominations , , et ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Cl05, cl16, cl24 et cl25 ·
- Denominations , , , et ·
- Preuve non rapportée ·
- Action en déchéance ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Marque de services ·
- Élément aggravant ·
- Élément matériel ·
- Complementarite ·
- Intérêt a agir ·
- Marque verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Comfirmation ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Similarité ·
- Déchéance ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Progiciel ·
- Entretien ·
- Banque de données ·
- Activité ·
- Informatique ·
- Produit
- Au surplus, acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Produits de l'imprimerie, periodiques, magazines, livres ·
- Action en contrefaçon et en concurrence parasitaire ·
- Article l 711-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Forme des lettres et couleur différentes ·
- Infirmation concernant la marque 431 852 ·
- Adjonction inopérante du mot descriptif ·
- Marques 432 020, 1 547 064, 95 587 179 ·
- Cl09, cl16, cl28, cl35, cl38 et cl41 ·
- Numero d'enregistrement 95 587 179 ·
- Désignation d'une caracteristique ·
- Désignation nécessaire ou usuelle ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 547 064 ·
- Numero d'enregisteremnt 431 853 ·
- Numero d'enregistrement 431 852 ·
- Numero d'enregistrement 432 020 ·
- Periodiques, magazines, livres ·
- Marques 431 852 et 431 853 ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Concurrence parasitaire ·
- Marques internationales ·
- Identite des produits ·
- Responsabilité civile ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère evocateur ·
- Éléments inopérants ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Élément matériel ·
- Tout indivisible ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Memes produits ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Publication ·
- Réparation ·
- Imitation ·
- Validité ·
- Édition ·
- Marque ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Magazine ·
- Collection ·
- Géographie ·
- Classes ·
- Produits identiques
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Detournement de clientele , vente a prix supérieur ·
- Exploitation de la marque sous une forme modifiee ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Petit personnage en forme de coeur greffe ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Alteration du caractère distinctif ·
- Numero d'enregistrement 93 452 297 ·
- Numero d'enregistrement 96 612 173 ·
- Vetements, chaussures, chapellerie ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 419 422 ·
- Éléments pris en considération ·
- Cl16, cl25, cl41, cl42 ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Dessin d'une femme ·
- Marque de fabrique ·
- Trouble commercial ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Marques et ·
- Déchéance ·
- Préjudice ·
- Vetements ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élément indifferent, presence de la meme forme geometrique ·
- Similitude visuelle, phonétique et intellectuelle ·
- Absence de caractère distinctif du quadrilatere ·
- Denomination sur des vetements pour enfants ·
- Reproduction servile ou quasi-servile ·
- Concurrence déloyale et parasitaire ·
- Numero d'enregistrement 95 589 088 ·
- Numero d'enregistrement 1 254 359 ·
- Numero d'enregistrement 1 402 423 ·
- Numero d'enregistrement 1 680 563 ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Comparaison avec denomination ·
- Nombre de syllabe différent ·
- Pouvoir evocateur différent ·
- Preuve non rapportée ·
- Risque de confusion ·
- Dessin d'un navire ·
- Marque de fabrique ·
- Partie figurative ·
- Tout indivisible ·
- Marque complexe ·
- Contrefaçon de ·
- Marque notoire ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Imitation ·
- Notoriete ·
- Vetements ·
- Bateau ·
- Bébé ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon de marques ·
- Marque semi-figurative ·
- Prononciation ·
- Vêtement ·
- Nourrisson ·
- Reproduction ·
- Notoriété
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Application de l'article 189 bis code de commerce ·
- Exploitation dans l'intention de nuire ·
- 2) appréciation à la date du dépôt ·
- Numero d'enregistrement 93 497 078 ·
- Numero d'enregistrement 94 505 739 ·
- Numero d'enregistrement 94 505 740 ·
- Numero d'enregistrement 1 436 375 ·
- Numero d'enregistrement 1 458 259 ·
- Numero d'enregistrement 1 458 273 ·
- Numero d'enregistrement 1 469 027 ·
- Action en nullité, prescription ·
- Forclusion par tolerance ·
- Loi du 31 décembre 1964 ·
- Action en contrefaçon ·
- Connaissance de cause ·
- Dépôt non renouvelle ·
- Preuve non rapportée ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Marque 1 469 027 ·
- Droit anterieur ·
- Marque complexe ·
- Usage restreint ·
- Marque d'usage ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Disponibilite ·
- 1) exception ·
- Recevabilité ·
- Déchéance ·
- Factures ·
- Fromages ·
- Validité ·
- Fromagerie ·
- Renard ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Contrefaçon ·
- Exploitation ·
- Élément figuratif ·
- Dénomination sociale ·
- Droit antérieur
- Articles de presse nationale et étrangère et guide michelin ·
- Adjonction inopérante d'un mot banal ou descriptif ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Désignation nécessaire, generique ou usuelle ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Nom commercial regulierement forme ·
- Numero d'enregistrement 95 563 369 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 476 001 ·
- Secteur d'activité identique ·
- Demande d'enregistrement ·
- Provenance geographique ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Preuves rapportées ·
- Signe appropriable ·
- Cl16, cl41, cl42 ·
- Élément matériel ·
- Nom patronymique ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Usurpation ·
- Validité ·
- Marque ·
- Café ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Peintre ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mention sur l'emballage d'un colis de produits concurrents ·
- Distribution de produits du demandeur et du concurrent ·
- Article 46 alinéa 3 nouveau code de procédure civile ·
- Mention de sa veritable identite de facon secondaire ·
- Atteinte à la denomination sociale et à l'enseigne ·
- Adjonction inopérante de la denomination sociale ·
- Renonciation a agir sur les fondements invoques ·
- Usage a titre de nom commercial ou d'enseigne ·
- Protocole d'accord entre les parties, portée ·
- Article l 121-1 code de la consommation ·
- Différences de taille de caractères ·
- Numero d'enregistrement 98 725 357 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 286 465 ·
- Numero d'enregistrement 1 286 466 ·
- Numero d'enregistrement 1 286 468 ·
- Adjonction inopérante du prenom ·
- Durée des actes de contrefaçon ·
- Éléments pris en considération ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Mise en exergue des termes ·
- Cl16, cl38, cl41 et cl42 ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Situation de concurrence ·
- Compétence territoriale ·
- Usage sans autorisation ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité mensongere ·
- 1) élément matériel ·
- 2) élément matériel ·
- 3) élément matériel ·
- 4) élément matériel ·
- 5) élément matériel ·
- Noms de domaine , , ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Mises en demeure ·
- Usage posterieur ·
- Faiences d'art ·
- Marque verbale ·
- Memes produits ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Annuaire ·
- Acte ·
- Presse ·
- Publicité trompeuse ·
- Magasin ·
- Usage
- Rejet de la demande en contrefaçon de l'appelant ·
- Principe de territorialite de la marque ·
- Numero d'enregistrement 92 436 431 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Contrefaçon des droits d'auteur ·
- Action en interdiction d'usage ·
- Confusion sur les produits ·
- Demande reconventionnelle ·
- Distributeur des produits ·
- Dépôt a titre de marque ·
- Cl02, cl03, cl05, cl41 ·
- Transfert de propriété ·
- Connaissance de cause ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément indifferent ·
- Stages de formation ·
- Dépôt frauduleux ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Accord tacite ·
- Confirmation ·
- Presentation ·
- Graphisme ·
- Publicité ·
- Marque ·
- Dépôt ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Logo ·
- Contrefaçon ·
- Médecine douce ·
- Publication ·
- Revendication
- Concernant les recipients pour le menage, usage sérieuxx ·
- Importation des produits en France, risque de confusion ·
- Nombre de lettres identique dont six lettres identiques ·
- Numeros d'enregistrement 892 643, 892 644 et 892 645 ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Longue coexistence à l'étranger, grande bretagne ·
- Procede de vente et offre commerciale différents ·
- Appréciation des marques dans leur ensemble ·
- Identite ou similarité de certains produits ·
- Configuration distincte et reconnaissable ·
- Marques complexes 94 522 477 et 1 557 580 ·
- Délai non echu -modèles de recipients ·
- Modèles de recipients numero 892 644 ·
- Modèles de recipients numero 892 645 ·
- Action en nullité pour contrefaçon ·
- Caractère ornemental et arbitraire ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Desinence , caractère distinctif ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Abus de position dominante ·
- Article 30 traité de rome ·
- Article 82 traité de rome ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Marque verbale 94 534 067 ·
- Forclusion par tolerance ·
- Multiplicite des formes ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Déclaration de créance ·
- Notoriete de la marque ·
- Proportions identiques ·
- Disposition identique ·
- Modèles de couvercles ·
- Différences mineures ·
- Preuve non rapportée ·
- Déchéance partielle ·
- Preuve insuffisante ·
- Risque de confusion ·
- Effort de creation ·
- Marque de fabrique ·
- Élément aggravant ·
- Élément inopérant ·
- Nullité partielle ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Forme utilitaire ·
- Marque 1 557 580 ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Catalogues ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Graphisme ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Marque ·
- Récipient ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Plastique ·
- International ·
- Métal précieux ·
- Ménage ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Métal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Marques complexes 98 756 591 et 98 756 590 ·
- Numero d'enregistrement 96 648 116 ·
- Numero d'enregistrement 98 756 590 ·
- Numero d'enregistrement 98 756 591 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Logo, représentation d'euterpe ·
- Partie verbale non distinctive ·
- Memes services, memes classes ·
- Dépôt relativement recent ·
- Situation de concurrence ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Marque de services ·
- Partie figurative ·
- Cl09, cl16, cl41 ·
- Droit anterieur ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Contrefaçon ·
- Validité ·
- Associations ·
- Musique ·
- Concert ·
- Reproduction ·
- Pierre ·
- Logo ·
- Activité
- Article l 711-4 g) code de la propriété intellectuelle ·
- Concernant le nom commercial, preuve non rapportée ·
- 1) usage du pseudonyme par le premier defendeur ·
- Atteinte aux droits de la personnalité ·
- Numero d'enregistrement 94 518 532 ·
- Numero d'enregistrement 97 658 528 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Concernant l'enseigne, préjudice ·
- Nom commercial et enseigne ·
- Article 1382 code civil ·
- Risque de confusion ·
- Marque de services ·
- Action en nullité ·
- Cl09, cl41, cl42 ·
- Nom patronymique ·
- Droit anterieur ·
- Marque verbale ·
- Disponibilite ·
- Publication ·
- Cl41, cl42 ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Marque ·
- Pseudonyme ·
- École ·
- Activité ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Nom commercial
- Mutuelle ayant la qualité de personne morale de droit prive ·
- Article l 122-2 et article l 122-3 code de la mutualite ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Signe connu sur l'ensemble du territoire national ·
- Denomination sociale, nom commercial et enseigne ·
- Distinction du nom commercial et de l'enseigne ·
- Action en nullité et en concurrence déloyale ·
- Denomination sociale et nom commercial ·
- Faculte d'utiliser un nom commercial ·
- Obligation de modification du sigle ·
- Numero d'enregistrement 95 593 468 ·
- Activité économique, définition ·
- Nom commercial, définition ·
- Situation de concurrence ·
- Marque verbale, sigle ·
- Concurrence déloyale ·
- Denomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Droit anterieur ·
- Disponibilite ·
- 1) marque ·
- Confusion ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Nom commercial ·
- Mutuelle ·
- Dénomination sociale ·
- Marque ·
- Statut ·
- Usage ·
- Enseigne ·
- Activité ·
- Propriété intellectuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.