Tribunal des Conflits, 12 juin 2023, C4276
TCONFL 12 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'arrêté de conflit

    La cour a jugé que l'expulsion et la démolition étaient ordonnées par des décisions de justice et que les opérations n'étaient pas intervenues dans des conditions irrégulières, confirmant ainsi la légitimité de l'arrêté de conflit.

  • Rejeté
    Voie de fait et atteinte à la propriété

    La cour a estimé que les opérations étaient fondées sur des décisions de justice et n'étaient pas irrégulières, ne constituant donc pas une voie de fait.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un litige entre la SCEA Val-de-Saône, la SARL Caravaning du Château, et les époux C… contre la préfète de l'Ain et d'autres agents publics, relatif à l'expulsion et à la démolition d'un bâtiment. Les demandeurs soutiennent que ces actions constituent une voie de fait et des fautes personnelles. La question juridique posée est de savoir si l'administration a agi dans des conditions irrégulières justifiant la compétence des juridictions judiciaires. La juridiction conclut que les opérations d'expulsion et de démolition, bien que forcées, ont été exécutées conformément à des décisions de justice et ne peuvent donc pas être qualifiées de voie de fait. L'arrêté de conflit est confirmé et la procédure engagée est déclarée nulle.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 12 juin 2023, n° C4276, Lebon T.
Numéro : C4276
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Précédents jurisprudentiels : Confère :
, s'agissant des critères de la voie de fait, TC, 27 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman, n° 3911, p. 370.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047678081

Sur les parties

Texte intégral

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