Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 12 juin 2023, 459918
TA Toulon 7 juillet 2020
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TA Toulon 13 octobre 2020
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TA Toulon 14 septembre 2021
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CAA Marseille
Annulation 28 octobre 2021
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CE
Annulation 12 juin 2023
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CE 23 juin 2023
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CAA Marseille
Rejet 18 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans l'appréciation de la continuité avec les agglomérations

    La cour a reconnu que la prise en compte de la nature de l'opération foncière pour évaluer la continuité avec les agglomérations était une erreur de droit, justifiant l'annulation de l'arrêt attaqué.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a décidé de mettre à la charge des défendeurs une somme globale en réparation des frais engagés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société Bouygues Immobilier contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille annulant un permis de construire délivré par le maire de Roquebrune-sur-Argens. Bouygues invoquait une erreur de droit, arguant que la cour avait mal interprété l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en considérant qu'un lotissement ne pouvait constituer une agglomération existante. Le Conseil d'État a donné raison à Bouygues, annulant l'arrêt de la cour pour avoir pris en compte la nature de l'opération foncière et l'éloignement du centre historique, ce qui était inapproprié. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel, et les requérants sont condamnés à verser 1 500 euros à Bouygues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re et 4e ch. réunies, 12 juin 2023, n° 459918, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 459918
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 28 octobre 2021, N° 20MA03263, 20MA03399
Précédents jurisprudentiels : Contraire :
., en précisant que la circonstance qu'un secteur urbanisé soit issu d'une opération de lotissement ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'il soit regardée comme constituant une agglomération ou un village existant pour l'appréciation de l'urbanisation en continuité, CE, 3 juillet 1996, S.C.I. Mandelieu Maure-Vieil, n° 137623, p. 261....[RJ1]
Confère :
CE, 9 novembre 2015, Commune de Porto-Vecchio, n° 372531, p. 388.
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 20 février 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047678083
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:459918.20230612
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Sur les parties

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