Non-lieu à statuer 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 12 juin 2023, n° 471702 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 30 mai 2022, N° 448646 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047678089 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471702.20230612 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins a porté plainte contre Mme B A devant la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, devenue la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins. Par une décision du 31 août 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A la sanction de l’avertissement.
Par une décision du 10 décembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appels de Mme A et du conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 3 mois.
Par une décision n° 448646 du 30 mai 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de Mme A, annulé cette décision et renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par une décision du 18 janvier 2023, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a infligé à Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont un mois assorti du sursis.
1° Sous le n° 471702, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 23 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 472384, par une requête, enregistrée le 23 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code civil ;
— le code pénal ;
— le code la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocat, avocat de Mme A et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel Mme A demande l’annulation de la décision du 18 janvier 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’elle attaque, Mme A soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité en ce qu’elle statue au-delà des conclusions dont elle était saisie en se prononçant sur un manquement au secret professionnel non invoqué dans la plainte et, subsidiairement, d’erreur de droit en ce qu’elle s’abstient d’en prononcer l’irrecevabilité alors qu’il s’agit de conclusions nouvelles en appel ;
— de contradiction de motifs et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient successivement une absence de faute dans la rédaction d’un signalement au président du conseil général puis une faute, s’agissant d’un acte de même nature, sans en expliciter le motif ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la requête d’appel formée par le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins est recevable, alors qu’elle résulte d’une délibération de ce conseil entachée d’irrégularité, les exigences attachées au principe d’impartialité n’ayant pas été respectées ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge qu’elle a méconnu son obligation déontologique de non-immixtion dans les affaires de famille, d’une part, en adressant le courrier du 9 décembre 2014, alors qu’il doit être regardé comme complémentaire à son précédent signalement d’informations préoccupantes, d’autre part, en approuvant la vidéo réalisée par la mère de l’enfant.
Elle soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes reprochées.
4. Le pourvoi formé par Mme A contre la décision du 18 janvier 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 18 janvier 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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