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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bobigny, 7 févr. 2025, n° 25037000543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25037000543 |
Texte intégral
der Tribunal Judiciaire de BOBIGNYExtrait des minutes du Greffe
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Bobigny
Jugement prononcé le : 07/02/2025
17ème chambre correctionnelle
N° minute 236/25
N° parquet : 25037000543
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bobigny le SEPT FÉVRIER
DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Monsieur ACCHIARDI X, premier vice-président,Président :
Assesseurs :
Monsieur GORECKI David, vice-président,
Madame PERRIN Claire, magistrate à titre temporaire,
Assistés de Madame MOUTAOUAKIL Nina, greffière,
en présence de Monsieur LE COZ Nicolas, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
La SAS EVA, siège social au […], […],
Représentée par Maître DIYA CARRE Anaïs substituant Maître BAILLY Marc, avocat au barreau de PARIS, toque J047,
ET
Prévenu
Nom Y Z né le […] à Berkane (MAROC) de Y AA et de AB AC
Nationalité marocaine
Antécédents judiciaires : déjà condamné Situation pénale: retenu sous escorte
Comparant assisté de Maître DRIOUCH Myriam avocate au barreau de SEINE SAINT DENIS, avocate commise d’office,
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410912035.
Prévenu des chefs de :
VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT EN RECIDIVE faits commis le 2 février 2025 à MONTREUIL
D’ENTREPOT EN RECIDIVE faits commis le 5 février 2025 à MONTREUIL ite s
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Y Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, Y Z a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le président a donné lecture de l’enquête rapide de personnalité, ainsi que du casier judiciaire du prévenu et l’a entendu en ses déclarations.
La SAS EVA s’est constitué partie civile, par l’intermédiaire de son conseil, Maître DIYA CARRE Anaïs substituant Maître BAILLY Marc, à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DRIOUCH Myriam, conseil de Y Z a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Y Z a été déféré le 7 février 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
Y Z a comparu à l’audience retenu sous escorte et assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre.
Il est prévenu :
- D’avoir à Montreuil, le 02 février 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait notamment du matériel informatique au préjudice du magasin EVA pour préjudice d’environ 12 000 euros, avec cette circonstance que les faits ont été commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à
l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par effraction, en l’espèce en fracturant une porte d’entrée avant de
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casser plusieurs portes à l’intérieur du magasin et de renverser du mobilier, les dégradations entrainant un préjudice supplémentaire environnant les 14 000 euros et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 25 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris pour des faits identiques ou assimilés, faits prévenus par ART311-5 3°, ART 311-1, ART 132-73 C.PENAL et réprimés par ART […] 1, ART 311-14, ART […] 1
C. PENAL et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal.
D’avoir à Montreuil, le 02 février 2025, en tout cas sur le territoire national et. depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait notamment un ordinateur portable au préjudice du magasin EVA pour un préjudice d’environ 2.500 euros, avec cette circonstance que les faits ont été commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à
l’entrepôt de fonds, valeurs marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, en l’espère en utilisant des clés subtilisées lors de sa première visite sur place et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 25 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par ART […] 1, ART 311-14, ART […] 1 C. PENAL et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive commis les 2 et 5 février 2025 à MONTREUIL reprochés à Y Z s’analysent en réalité comme des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis les 2 et 5 février 2025 à MONTREUIL ;
Les éléments du dossier, notamment les bandes de vidéosurveillance, les circonstances de l’interpellation, les éléments découverts sur le téléphone portable permettent que ainsi que les débats permettent d’établir l’implication de Y Z ; il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme, l’intéressé étant dépourvu de toute activité stable et vivant manifestement de ses activités illicites ;
Au vu de ces éléments d’appréciation et compte tenu de la gravité des faits mais également des éléments de personnalité, Z Y doit être condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement, cette peine étant indispensable pour sanctionner l’infraction commise et prévenir son renouvellement.
Il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, de délivrer mandat de dépôt à son encontre afin de garantir l’exécution immédiate de la peine, en application des dispositions des articles 144, 395, 397-4 du code de procédure pénale.
SUR L’ACTION CIVILE,
Le tribunal déclare le prévenu intégralement responsable du préjudice subi par la victime et alloue à la société ESPORT VIRTUAL ARENA, partie civile, les sommes suivantes :
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· seize mille six cent vingt-six euros, et dix centimes (16626,10 euros) en réparation du préjudice matériel dérobé ;
onze mille trois cents euros (11300 euros) en réparation du préjudice matériel s’agissant des portes d’accès ;
- déboute du surplus des demandes ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais. En conséquence, il convient d’ allouer à la société
ESPORT VIRTUAL ARENA la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’encontre de Y Z, prévenu, à l’égard de la SAS EVA, partie civile,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
REQUALIFIE les faits de VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT EN RECIDIVE commis le 2 février
2025 à MONTREUIL reprochés à Y Z en VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT commis le 2 février 2025 à MONTREUIL, faits prévus par ART.311-5 3°, ART.311-1, ART. […]. PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.311-14, ART. […].1 C.PENAL:
REQUALIFIE les faits de VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT EN RECIDIVE commis le 5 février
2025 à MONTREUIL reprochés à Y Z en VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT commis le 5 février 2025 à MONTREUIL, faits prévus par ART.311-5 3°, ART.311-1, ART.[…]. PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.311-14, ART. […].1 C.PENAL;
DECLARE Y Z coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU
UN LIEU D’ENTREPOT commis le 2 février 2025 à MONTREUIL
Pour les faits de VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU
UN LIEU D’ENTREPOT commis le 5 février 2025 à MONTREUIL
CONDAMNE Y Z à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS ;
DECERNE mandat de dépôt à l’encontre de Y Z ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
- Y Z ;
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Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans te délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
RECOIT la constitution de partie civile de la SAS EVA ;
DECLARE Y Z entièrement responsable des préjudices subis par la SAS
EVA ;
CONDAMNE Y Z à payer à la SAS EVA, partie civile:
- la somme de seize mille six cent vingt-six euros et dix centimes (16 626,10 euros) en réparation du préjudices dérobés ;
CONDAMNE Y Z à payer à la SAS EVA, partie civile : la somme de onze mille trois cents euros (11 300 euros) en réparation du préjudice dérobés ;
DEBOUTE du surplus des demandes concernant le préjudice matériel ;
DEBOUTE sur les demandes du préjudice moral;
En outre, condamne Y Z à payer à la SAS EVA partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA GREFFIERE LE PRESIDENT En cons quence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
Judiciale pe Copie centée conforme
Le Greffier
care
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