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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Créteil, 17 avr. 2026, n° 25069000068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25069000068 |
Texte intégral
Cour d’appel de ParisTribunal judiciaire de CréteilChambre des intérêts civils
MINUTE N° :PARQUET N°:25069000068JUGEMENT DU :17 Avril 2026DOSSIER N° :N° RG 25/0[…]82 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WCKMAFFAIRE :X (père) Y, Z AA épouseY, X (fils) Y C/ AEBOUCHOUIREB
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteildu 17 Avril 2026,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe,désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur X (père) Ydemeurant […] comparant, représenté par Me Myriam MAYEL, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant, vestiaire : P0298
Madame Z AA épouse Ydemeurant […] comparante, représentée par Me Myriam MAYEL, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant, vestiaire : P0298
Monsieur X (fils) Ydemeurant […] comparant, représenté par Me Myriam MAYEL, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant, vestiaire : P0298
DEFENDEUR
Monsieur AE AF e m e u r a n t 1 8 R U E D A N IE LLE C A S A N O V A – 9 4 5 0 0CHAMPIGNY-SUR-MARNEcomparant en personne assisté de Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau dePARIS, avocat plaidant, vestiaire : G 770
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PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNEnon comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 mars 2025, la 12ème chambre correctionnelle du tribunaljudiciaire de Créteil a :- déclaré M. AE AG coupable des chefs de :* délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, faits commisle 7 mars 2025 à Fontenay-sous-Bois ;* violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours(en l’espèce 45 jours), faits commis le 7 mars 2025 à Fontenay-sous-Bois ;* violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, faits commis le 7 mars2025 à Fontenay-sous-Bois ;- reçu les constitutions de partie civile de Mme Z AH épouse AI,de M. X AI (père) et de M. X-Juan AI (fils) ;- déclaré M. AE AG responsable du préjudice subi ;- renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 6 juin 2025 à 9h15 devant lachambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Créteil.
Le 5 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a indiqué nepas souhaiter intervenir dans l’instance concernant Mme Z AI. Le 23juin 2025, elle mentionnait prendre la même décision concernant M. XAI.
Le 27 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne estintervenue à la procédure concernant M. X-Juan AI afin d’obtenir leremboursement des prestations versées dont le montant provisoire des débours estévalué à 14.750,39 euros.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 6 février 2026.
A cette audience, M. X AI, Mme Z AI et M. X-JuanAI, représentés, se référant à leurs conclusions écrites déposées à l’audience,demandent au tribunal de :- concernant M. X-Juan AI :* ordonner une expertise médicale dont il conviendra de se reporter aux conclusionsconcernant les missions confiées à l’expert ;* renvoyer l’affaire en ce qui concerne les intérêts civils liés à l’infraction commiseà son préjudice ;* condamner M. AE AG à lui verser la somme de 7.000 euros à titreprovisionnel ;* condamner M. AE AG à lui verser la somme de 1.000 euros enapplication de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— concernant M. X AI :* Condamner M. AE AG à lui verser la somme de 3.500 euros au titre dupréjudice moral ;* Condamner M. AE AG à lui verser la somme de 5.000 euros à titre deprovision en sa qualité de victime par ricochet ;Soit un total de 8.500 euros ;
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* Condamner M. AE AG à lui verser la somme de 1.000 euros enapplication de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— concernant Mme Z AI :* Condamner M. AE AG à lui verser la somme de 3.500 euros au titre dupréjudice moral ;* Condamner M. AE AG à lui verser la somme de 5.000 euros à titre deprovision en sa qualité de victime par ricochet ;
Soit un total de 8.500 euros ;
* Condamner M. AE AG à lui verser la somme de 1.000 euros enapplication de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable au fonds de garanti et commun à lacaisse primaire d’assurance maladie de Créteil ;
En défense, M. AE AG, comparant et représenté, se référant à sesconclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :- réduire à de plus justes proportions les demandes formalisées au titre des provisionssur préjudice personnel définitif des parties civiles ;- débouter M. X AI et Mme Z AI de leurs demandesformulées à titre de victimes par ricochet ;- désigner un expert avec les missions habituelles en la matière en excluant les chefsde mission orientés permettant la qualification des préjudices ayant pour fondementinitial les seules déclarations de la victime et les chefs de mission relevant del’examen de la conformité d’une intervention médicale ;
Le jugement est contradictoire à l’égard de M. X AI, Mme ZAI, M. X-Juan AI, M. AE AG et contradictoire àsignifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du Code de procédure pénale que la partie civile peut solliciterla réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle apersonnellement souffert.
M. AE AG a été définitivement condamné et déclaré entièrementresponsable du préjudice subi par M. AN X, Mme AN Z etM. AN X-Juan par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le10 mars 2025.
La responsabilité de M. AE AG et le droit à indemnisation de M. AN X, Mme AN Z et M. AN X-Juan sont doncacquis au vu de la décision pénale précitée.
2. Sur la demande d’expertise de M. X-Juan AI
La réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, del’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens duresponsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avaitpas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
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Selon les dispositions de l’article 156 du code de procédure pénale :
« Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une questiond’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à lademande des parties ou du témoin assisté, ordonner une expertise. Le ministèrepublic, la partie ou le témoin assisté qui demande une expertise peut préciser dans sademande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert.Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demanded’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d’unmois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier etdernier alinéas de l’article 81 sont applicables.Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou dumagistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise. »
En l’espèce, M. X-Juan AI verse aux débats des documents médicauxétablissant notamment ce qui suit :
— Le compte rendu opératoire de l’intervention du 7 mars 2025 mentionne unefracture diaphyse fémorale droite et une fracture de la malléole externe droitenécessitant un enclouage centromédullaire par clou T2 et une réduction ostéosynthèsepar plaque externe et vis syndesmotique. Cette opération a nécessité une interdictiond’appui pendant 45 jours avec port d’une botte plâtrée. Il ressort également du rapportdes réveils nocturnes à cause de la douleur ;
— Une ordonnance établie par l’hôpital Beaujon le 14 avril 2025 prescrit égalementà M. X-Juan AI des séances de kinésithérapie pendant 3 mois ;
— Une autre ordonnance du 11 mars 2025 mentionne la nécessité d’un déambulateur2 roues ;
— Le compte rendu opératoire de l’intervention pratiquée le 15 mai 2025 indique queM. X-Juan AI a été gêné par la vis de syndesmodèse qui saille sur leversant médial de la cheville. L’ablation de la vis a donc été pratiquée.
— Enfin, M. X-Juan AI justifie d’une dispense de sport en date du 20 mars2025 contre-indiquant toute activité sportive jusqu’au 7 juin 2025.
Enfin, il sera rappelé que M. X-Juan AI a été percuté par M. AEAG au volant de son véhicule, occasionnant 45 jours d’ITT.
Il existe ainsi un préjudice incontestable, que le tribunal n’est pas en mesure deliquider.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise dont la teneur est précisée audispositif, aux frais avancés de M. X-Juan AI, demandeur à l’expertise,sauf si celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
La désignation d’un expert doit permettre au tribunal de déterminer la date deconsolidation de l’état de santé de M. X-Juan AI, d’évaluer l’ensemblede ses préjudices physiques, psychologiques et patrimoniaux ainsi que de permettreà la commission de disposer d’éléments objectifs et actualisés pour statuer sur sademande d’indemnisation.
3. Sur la demande de provision de M. X-Juan AI
M. X-Juan AI demande la somme de 7.000 euros à titre de provision autitre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux indéniables dont il a étévictime. Il insiste sur la gravité des blessures, l’intensité de la douleur ressentie ouencore l’importance de la rééducation mise en place et sa durée prolongée dans le
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temps. Enfin, cette somme prend également en compte les conséquences desblessures sur le quotidien de M. X-Juan AI.
Si M. AI indique que toute pratique sportive lui a été interdite, il n’apportepas la preuve de la pratique effective d’un sport avant la survenance des faits. Ilallègue également de la vente d’un scooter, élément qui n’est également pas prouvé.
Concernant le préjudice matériel, M. X-Juan AI indique avoir étédésavantagé dans son parcours professionnel dès lors qu’il a dû refuser un poste dansla restauration qu’il avait obtenu quelques jours avant son agression. Toutefois, letribunal constate que ces allégations ne sont pas démontrées par un élément depreuve.
En conséquence, la demande de provision est justifiée en son fondement mais pas enson quantum et sera ramenée à 4.000 euros, que M. AE AG seracondamné à lui verser.
4. Sur les préjudices de Mme Z AI
Il convient de rappeler que Mme Z AI a été victime de violence avecusage d’une arme sans incapacité de la part de M. AE AG, ce-dernier ayantaccéléré pour prendre la fuite après avoir renversé M. X-Juan AI sanstenir compte des individus se tenant sur sa trajectoire, dont Mme Z AIfaisait partie.
Sur le préjudice moral
Mme Z AI sollicite du tribunal la somme de 3.500 euros en réparationde son préjudice moral. Elle indique que ce poste de préjudice est caractérisé par lacrainte qu’elle a eu de mourir, d’être sérieusement blessée mais aussi de la consciencedu danger auquel faisait alors face son fils.
Il ressort du jugement rendu le 10 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Créteilque Mme AI était sortie quand son mari l’avait appelée. Elle avait alors vu lavoiture en train de prendre la fuite. Elle avait voulu s’interposer, essayé d’ouvrir laportière et avait dû se pousser car la voiture de s’arrêtait pas. Le tribunal retientégalement que M. AG a accéléré pour prendre la fuite alors que M. et Mme AI (les parents) se trouvaient dans sa trajectoire, les forçant à s’écarter et leurcausant un choc émotionnel intense lié à la crainte d’être percutés, alors même quele véhicule avait percuté leur fils quelques instants auparavant.
Au regard de ces éléments, la demande de 3.500 euros de Mme Z AIen réparation de son préjudice moral semble justifiée tant en son principe qu’en sonquantum.
M. AE AG sera donc condamné à verser la somme de 3.500 euros à Mme Z AI en réparation de son préjudice moral.
Sur l’indemnité provisionnelle en qualité de victime par ricochet
Mme AI indique être victime par ricochet de l’infraction subie par son fils,M. X-Juan AI, à savoir violence avec usage ou menace d’une arme suivied’incapacité supérieure à 8 jours (en l’espèce 45 jours). Elle demande en effet à ceque sa souffrance et son traumatisme émotionnel résultant de l’agression de son filssoient réparés à hauteur de 5.000 euros à titre provisionnel.
Elle indique qu’elle a été alertée par les hurlements de son fils qui appelait à l’aideet qu’elle a découvert celui-ci qui venait d’être lourdement blessé. « La vue de sonfils hurlant de douleur, la jambe écrasée, a été, et demeure, traumatisante ».
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Elle mentionne également avoir effectué de très nombreux allers-retours durantl’hospitalisation de son fils et son suivi médical, et a dû mettre totalement sa vie entreparenthèses pour assister son fils, l’obligeant à poser plusieurs jours de congés.Toutefois, aucun justificatif n’est apporté pour corroborer ces allégations.
Le préjudice d’affection vise à réparer le préjudice moral causé par les blessures, lehandicap et les souffrances de la victime directe. Son montant est fixé en fonction del’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation impliquel’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, Mme Z AI est la mère de M. X-Juan AI. Ilexiste donc une relation affective directe. Par ailleurs, la réparation du préjudicemoral de Mme Z AI du fait de sa qualité de victime directe du chef deviolence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité n’empêche pasl’indemnisation d’un préjudice d’affection en qualité de victime par ricochet,l’infraction étant différente concernant M. X-Juan AI, en l’espèce,violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours(en l’espèce 45 jours).
De plus, il ressort des éléments rapportés par la partie civile et par le jugementcorrectionnel que M. X-Juan AI hurlait de douleur. Il convient enfin derappeler que M. X-Juan AI n’a pour le moment pas pu faire l’objet d’uneestimation de son dommage corporel, aucune expertise n’ayant eu lieu.
Au regard de tous ces éléments, la demande de 5.000 euros à titre provisionnelsemble justifiée tant en son principe qu’en son quantum.
M. AE AG sera ainsi condamné à verser la somme de 5.000 euros à titreprovisionnel à Mme Z AI en réparation de son préjudice d’affection.
5. Sur les préjudices de M. X AI (père)
Il convient de rappeler que M. X AI a été victime de violence avec usaged’une arme sans incapacité de la part de M. AE AG, ce-dernier ayantaccéléré pour prendre la fuite après avoir renversé M. X-Juan AI sanstenir compte des individus se tenant sur sa trajectoire, dont M. X AIfaisait partie.
Sur le préjudice moral
M. X AI sollicite du tribunal la somme de 3.500 euros en réparation deson préjudice moral. Il indique avoir manqué de se faire écraser, ce dernier indiquant« la voiture est en train de partir, je me mets devant la voiture pour lui dire des’arrêter mais elle me fonce dessus, je suis obligé de sauter sur le côté afin de ne pasêtre percuté ». Cette peur a également provoqué un choc psychologique extrêmementimportant et persistant.
Il ressort du jugement correctionnel du 10 mars 2025 que lorsque M. X AIest sorti, il a vu son fils et le véhicule en train de partir. Il s’est alors mis devant levéhicule pour l’arrêter mais il lui a foncé dessus, l’obligeant à se mettre sur le côtépour ne pas être percuté. Il a tapé au carreau de la voiture. Le tribunal retientégalement que M. AG a accéléré pour prendre la fuite alors que M. et Mme AI (parents) se trouvaient dans sa trajectoire, les forçant à s’écarter et leurcausant un choc émotionnel intense lié à la crainte d’être percutés, alors même quele véhicule avait percuté leur fils quelques instants auparavant.
Au regard de ces éléments, la demande de 3.500 euros de M. X AI enréparation de son préjudice moral semble justifiée tant en son principe qu’en sonquantum.
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M. AE AG sera donc condamné à verser la somme de 3.500 euros à M. X AI en réparation de son préjudice moral.
Sur l’indemnité provisionnelle en qualité de victime par ricochet
M. X AI indique être victime par ricochet de l’infraction subie par sonfils, M. X-Juan AI, à savoir violence avec usage ou menace d’une armesuivie d’incapacité supérieure à 8 jours (en l’espèce 45 jours). Il demande en effet àce que sa souffrance et son traumatisme émotionnel résultant de l’agression de sonfils soient réparés à hauteur de 5.000 euros à titre provisionnel.
Il indique avoir été le premier sur les lieux, ce qui renforce son traumatisme, son filsl’appelant directement. M. X AI indique qu’il est extrêmement choquantpour un père d’être témoin de telles violences injustifiées à l’encontre de son fils.L’angoisse qu’il a ressentie en entendant celui-ci appeler à l’aide l’a marquédurablement, celui-ci indiquant être encore hanté par le cri de douleur de son fils.
Tout comme Mme Z AI, il mentionne également avoir effectué de trèsnombreux allers-retours durant l’hospitalisation de son fils et son suivi médical, eta dû mettre totalement sa vie entre parenthèses pour assister son fils. Toutefois, aucunjustificatif n’est apporté pour corroborer ces allégations.
Le préjudice d’affection vise à réparer le préjudice moral causé par les blessures, lehandicap et les souffrances de la victime directe. Son montant est fixé en fonction del’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation impliquel’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, M. X AI est le père de M. X-Juan AI. Il existedonc une relation affective directe. Par ailleurs, la réparation du préjudice moral deM. X AI du fait de sa qualité de victime directe du chef de violence avecusage ou menace d’une arme sans incapacité n’empêche pas l’indemnisation d’unpréjudice d’affection en qualité de victime par ricochet, l’infraction étant différenteconcernant M. X-Juan AI, en l’espèce, violence avec usage ou menaced’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (en l’espèce 45 jours).
De plus, il ressort des éléments rapportés par la partie civile et par le jugementcorrectionnel que M. X-Juan AI hurlait de douleur. Il convient enfin derappeler que M. X-Juan AI n’a pour le moment pas pu faire l’objet d’uneestimation de son dommage corporel, aucune expertise n’ayant eu lieu.
Au regard de tous ces éléments, la demande de 5.000 euros à titre provisionnelsemble justifiée tant en son principe qu’en son quantum.
M. AE AG sera ainsi condamné à verser la somme de 5.000 euros à titreprovisionnel à M. X AI en réparation de son préjudice d’affection.
6. Sur le recours subrogatoire de la Caisse primaire d’assurance maladie duVal-de-Marne
Il convient de préciser que le principe du recours subrogatoire des organismes desécurité sociale est posé par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne verse auxdébats sa notification provisoire des débours datée du 27 octobre 2025, relative auxsoins imputables aux faits pour lesquels M. AE AG a fait l’objet d’unecondamnation. Ces débours s’élèvent à 14.750,39 euros (soit 12.979,7 euros pour lesfrais hospitaliers, 1.333,26 euros pour les frais médicaux, 314,12 euros pour les fraispharmaceutiques, 139,75 euros pour les frais d’appareillage et 60,56 euros pour lesfrais de transport), après déduction d’une franchise de 77 euros.
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Ces frais portant sur des postes de préjudice patrimoniaux pour lesquels la partiecivile n’est pour le moment pas en mesure de chiffrer son préjudice, la demande estjustifiée et il y sera fait droit.
Le tribunal informe toutefois les parties que cette somme provisoire de 14.750,39euros sera à déduire du montant réclamé par M. X-Juan AI, une foisl’expertise réalisée et si celui-ci formule des demandes sur les postes de préjudiceconcernés.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. AE AG à payer à la Caisseprimaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 14.750,39 euros, enapplication de son recours subrogatoire.
7. Sur les demandes accessoires
Sur l’indemnité due en application de l’article L.376-1 du code de la sécuritésociale
En application de cet article, si la responsabilité du tiers auteur de l’accident estentière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre leremboursement des prestations mises à sa charge a due concurrence de la partd’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de lavictime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondantaux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique etd’agrément.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionnéau troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affiliél’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge dutiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organismed’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dontle remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant fixé par arrêté desministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
L’arrêté du 18 décembre 2025 fixe cette indemnité maximale à la somme de 1.228euros. Il convient donc de faire droit à la demande de la caisse et de lui accorder lasomme de 1.212 euros, mise à la charge de M. AG.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédurepénale en faveur de Mme Z AI, de M. X AI et de M. X-Juan AI et donc de condamner M. AE AG à leur verser la sommede 1.000 euros chacun.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard deM. X AI, Mme Z AI, M. X-Juan AI, M. AE AG et contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaired’assurance maladie du Val-de-Marne, en premier ressort,
Condamne M. AE AG à payer la somme de 3.500 euros à Mme ZAI en réparation de son préjudice moral ;
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Condamne M. AE AG à payer à Mme Z AI la sommeprovisionnelle de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne M. AE AG à payer la somme de 3.500 euros à M. XAI en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. AE AG à payer à M. X AI la sommeprovisionnelle de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne M. AE AG à payer à la caisse primaire d’assurance maladiedu Val-de-Marne la somme de 14.750,39 euros au titre de sa créance provisoire et1.212 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion ;
Avant dire droit sur le préjudice de M. X-Juan AI,
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
Le Docteur AW BARATEIG
26 bis rue de la Paroisse77300 FONTAINEBLEAU
Tél : […].64.22.70.75Email : b.AY.fr
inscrit sur l’une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale,expert près la cour d’appel de Paris, avec pour mission de :
convoquer M. X-Juan AI aux fins d’examen, dans le respect des textes envigueur et à une date qu’il estime opportune ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation,les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaireet son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi,son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, etdes documents médicaux fournis ou que l’expert aura consultés auprès desprofessionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalitésde traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pourchaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernéset la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et,si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracerl’évolution des lésions et les soins nécessités ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interrogernotamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, lagêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents quipeuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment dela victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et desdoléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :. la réalité des lésions initiales,. la réalité de l’état séquellaire,
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. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant aubesoin l’incidence d’un état antérieur ;
Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles lavictime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercertotalement ou partiellement son activité professionnelle ;. en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;. préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu desjustificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si cesarrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a étéamenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnellesparticulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soinsménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistancetemporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce derniercas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi quesur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisonsmédicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dûinterrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le caséchéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avantconsolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leurapparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle ellesont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pouréviter une aggravation) ;. en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à unnouvel examen de la victime ; . préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pourl’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de laconsolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif desdéficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficitfonctionnel permanent imputable aux faits ;Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintesaux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques etmorales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans lesconditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dansl’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu uneincidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ouoccasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire poureffectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la viequotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnelmédical etc.) et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniquescompensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques,véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuelsaménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son
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logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifsproduits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime decesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changerd’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, sile déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activitéprofessionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour unreclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » surle marché du travail) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ouen cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, ellea subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le caséchéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, lanature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avantconsolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment del’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le caséchéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido,l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction dereproduction) ;
Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chancede réaliser normalement un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité dese livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant unavis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudicespermanents exceptionnels ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notammentpsychologue ou psychiatre, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindrel’avis du sapiteur à son rapport ;
Rappelle que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manièrecontradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties parl’expert ;
Dit que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utilesà charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identitéet s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communautéd’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
Dit qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les partiespréalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leursconseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant,le cas échéant, leurs dires,
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Dit que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions desarticles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertationavec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiserensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement desopérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document desynthèse ;- au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, saufexception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse;communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phaseconclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la dateultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèseet rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile,qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cedélai ;
Désigne le juge des intérêts civils en qualité de juge chargé du contrôle del’expertise, pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous les incidents ;
Fixe à 1.500 euros le montant de la somme à consigner à l’ordre du régisseurd’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Créteil, par M. X-JuanAI, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,sauf si la partie civile justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessusmentionnées et sauf prorogation de délai dûment motivée sollicitée en temps utile etaccordée, la désignation sera caduque, sauf pour la partie défaillante à obtenird’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
Dit que l’original du rapport devra être déposé en triple exemplaire au greffe de lachambre des intérêts civils de ce tribunal ainsi que devra être adressée une copie durapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), dans les six moisde la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai imparti, dûmentsollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Renvoie l’affaire à la chambre des intérêts civils, à l’audience de mise en étatphysique du 4 décembre 2026 à 9h15, afin de vérifier le versement de laconsignation préalable et le lancement de la mesure d’instruction et, en cas de dépôtdu rapport, pour conclusions en ouverture de rapport ;
Condamne M. AG à verser à M. X-Juan AI la somme de 4.000euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
Condamne M. AG à verser à Mme Z AI, M. X AIet M. X-Juan AI la somme de 1.000 euros chacun en application del’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation dupréjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide aurecouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selonles cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou leservice d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans ledélai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de
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l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pasau paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a étécondamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision estdevenue définitive ;
Rappelle que les parties civiles peuvent saisir le juge délégué aux victimesterritorialement compétent dans le ressort du tribunal, dans les conditions et selon lesmodalités prévues par les articles 47-6-1 à 47-6-14 du code de procédure pénale.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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