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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 19 août 2025, n° 25227000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25227000001 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 19/08/2025
Chambre des CI
No minute 1022/2025
No parquet 25227000001
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DIX-NEUF AOÛT
DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : Monsieur WAROUX Loïc, juge,
Madame VIEILHOMME Lydie, juge, Assesseurs :
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Madame LEPINEAU Audrey, greffière,
En présence de Madame JOLY Marie-Agnès, procureur de la République adjoint,
A été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
PREVENU
Nom: X Y
Né le […] à ST DENIS (Seine-Saint-Denis)
De X Z et de AA AB
Nationalité Française
Situation familiale: Célibataire
Situation professionnelle : Intérimaire Antécédents judiciaires : Déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Comparant et assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
MANS, avocat commis d’office,
Prévenu du chef de :
VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT
ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN
PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE faits commis le 14 août 2025 à
MONTAILLE
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DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,
X Y a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur les éléments de personnalité et reçu ses déclarations.
AC AD, victime des faits, a été entendue en ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X Y a été déféré le 15 août 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale; qu’il devait comparaître à l’audience de comparution immédiate du 19 août 2025 à 14h00 ; '
Par ordonnance du 15 août 2025, le juge des libertés et de la détention a refusé son placement en détention provisoire et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Lors de l’audience du 19 août 2025, X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à MONTAILLE, le 14 août 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de Madame AE AD, avec la circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité, en l’espèce en projetant ses affaires au sol, en lui tirant les cheveux, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 09 mars 2022 par le Tribunal Correctionnel du Mans pour des faits identiques – N 20730, faits prévus par ART.[…].1 6°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.222- 44,222-44-1,ART.222-45,ART.[…].1,ART.222-48-1 AL.2,ART.222-48-
3,ART.228-1 §I AL.3,ART.[…].PENAL. ART.[…].3 C.CIVIL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal.
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Attendu qu’il ne résulte pas du dossier et des débats la preuve que le prévenu se soit rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu’au vu des déclarations de la victime dans lesquelles elle indique avoir menti sur les faits et qu’aucune violence n’a été émise à son encontre ; qu’il y a lieu en conséquence de le relaxer des fins de la poursuite;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y,
Relaxe X Y des fins de la poursuite ;
Et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E
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