Confirmation 5 juin 2018
Infirmation 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TASS Corrèze, 20 sept. 2017, n° 21600397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21600397 |
Texte intégral
2017.37€
Recours n°21600397
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
DE LA CORREZE
JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2017
[…],
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Corrèze a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître DESBLE, avocat au barreau de la Corrèze,
Demanderesse,
ET:
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE […]
[…]
Représentée par Madame Anne Laure PECHADOUR, Rédacteur contentieux, audiencier,
Défenderesse,
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 5 juillet 2017 devant le Tribunal siégeant au Palais de Justice de TULLE, composé de :
Madame Adeline F, Juge au Tribunal de Grande Instance de Tulle, Présidente du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, Monsieur Alain DEBUT, Assesseur représentant les salariés,
Monsieur X Y, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants, Assistés de Madame Z A, Secrétaire,
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2017 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au secrétariat.
Page | 1
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Corrèze a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du travail survenu le 14 février 2016 déclaré par la Société RANDSTAD concernant l’une de ses salariés Madame B-C D.
Par courrier du 1er juin 2016, la société a contesté devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Corrèze le bien fondé de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail consécutifs à cet accident.
Par requête du 28 juillet 2016, la société RANDSTAD a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de céans d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Corrèze.
Le 13 octobre 2016, la commission de recours amiable de la CPAM de la Corrèze a rejeté la contestation de la société.
Les parties ont versé au débat des conclusions écrites dont il est fait expressément visa en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé exhaustif des moyens qui y sont développés.
La société RANDSTAD demande au Tribunal d’ordonner une mesure d’expertis e.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’il convient d’ordonner une expertise médicale afin de vérifier la relation de causalité entre l’accident initial et les arrêts de travail. Elle précise que la CPAM ne produit aucune pièce médicale, elle en déduit que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’il existe une continuité de symptômes et de soins. Elle estime en conséquence que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
En défense, la CPAM de la Corrèze demande au tribunal de rejeter la demande
d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de l’existence d’une cause étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent demander au juge d’ordonner une expertise, lorsque le demandeur apporte des éléments permettant d’établir qu’il existe une contestation d’ordre médical.
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption
d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail demeure pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’il existe une continuité des symptômes et des soins pendant cette période.
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Cette présomption peut être remise en cause s’il est apporté la preuve du caractère préexistant de la lésion ou de l’existence d’une cause étrangère.
En l’espèce, la CPAM de la Corrèze produit les arrêts de travail qui ont été prescrits à la salariée du 19 février 2016 au 11 mai 2017 indiquant un problème médical sur
l’index gauche. Elle produit également les conclusions d’une expertise médicale technique indiquant que la salariée ne pouvait reprendre le travail avant le 20 avril 2017.
Il ressort de ces éléments qu’il existe une continuité des symptômes et des soins pendant toute la durée d’incapacité de travail.
La société RANDSTAD produit un avis rendu par un médecin le 26 juin 2017. Il convient de souligner que ce médecin n’indique pas les pièces qu’il a consultées pour établir ce document. Il indique en résumé qu’il constate un état antérieur traumatique concernant l’index gauche. Il souligne que le certificat de prolongation de l’arrêt de travail du 19 février 2016 fait référence à une coupure antérieure sur le même doigt. Ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il existe une contestation
d’ordre médical sur le caractère préexistant de la lésion ou sur l’existence d’une cause étrangère.
En effet, le fait que la salariée ait eu une précédente blessure sur le même doigt n’implique pas que la lésion soignée préexistait.
En conséquence, l’employeur n’apporte au soutien de sa demande d’expertise, aucun élément médical de nature à contester utilement la présomption
d’imputabilité et à justifier une mesure d’expertise qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la preuve qui lui incombe.
La Société RANDSTAD ne justifie donc pas d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise médicale, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats publics et délibéré rendu par mise à disposition au secrétariat;
Déboute la société RANDSTAD de sa demande d’expertise ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA SECRETAIRE, LA PRESIDENTE,
A. F B. A
SECURI 3074
TES:
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DISPENSÉ DE TIMBRE Page | 3 ET D’ENREGISTREMENT
Tart L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
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