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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 sept. 2020, n° 2020005819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020005819 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RASSEMBLEMENT DES OPTICIENS DE FRANCE - Syndicat professionnel c/ LUNETTES POUR TOUS - SAS |
Texte intégral
C 6.
Cople exécutoire: SELAS WILHELM REPUBLIQUE FRANCAISE ASSOCIES Cople aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS.
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/09/2020
PAR M. A Z, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME Y X, GREFFIER,: par mise à disposition
RG 2020005819
25/02/2020.
ENTRE:
LE RASSEMBLEMENT DES OPTICIENS DE FRANCE (ROF) anciennement dénommée SYNDICAT NATIONAL DES OPTICIENS REUNIS (SNOR), syndicat professionnel, dont le slège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY Avocats (JJ119) qui substitue Me MAULIN Romain Avocat (D0533)
ET:
SAS LUNETTES POUR TOUS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Emilie DUMUR Avocat (K24)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 31 janvier
2020, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, LE RASSEMBLEMENT DES OPTICIENS DE FRANCE (ROF) anciennement dénommée SYNDICAT NATIONAL DES OPTICIENS REUNIS (SNOR) nous demande de :.
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
Vu l’article L. 470-7 du Code du commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, DIRE le ROF recevable et bien fondé en ses demandes;
- DIRE que l’absence de respect des règles de la profession d’opticiens-lunetiers par la société. LUNETTES POUR TOUS cause à l’ensemble de la profession un trouble manifestement illicite en ce qu’il constitue un acte de concurrence déloyale; DIRE que le dénigrement auquel se livre la société LUNETTES POUR TOUS à l’égard de
-
ses concurrents cause à l’ensemble de la profession un trouble manifestement illicite en ce qu’il constitue un acte de concurrence déloyale ;! En conséquence, ORDONNER à la société LUNETTES POUR TOUS la cessation de toute forme de
-
communication entrant en contradiction avec les règles de la profession d’opticiens-lunetiers, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ; ORDONNER à la société LUNETTES POUR TOUS la cessation de toute forme de dénigrement à l’encontre de ses concurrents, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée;
at PAGE 1
2. N’RG: 2020005819 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
· ORDONNANCE DU VENDREDI 18/09/2020
✔- CONDAMNER la société LUNETTES POUR TOUS à verser au ROF la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’atteinte à
l’intérêt collectif de la professlon ;
- ORDONNER la publication de la présente décision à intervenir dans le quotidien Le Figaro, aux frais de la société LUNETTES POUR TOUS sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard;
-· CONDAMNER la société LUNETTES POUR TOUS à verser au ROF la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER la société LUNETTES POUR TOUS aux entiers dépens.
A l’Audience du 25 février 2020, nous avons remis la cause à l’Audience du 10 mars, puis au
12 mai et au 05 août 2020, pour recevoir solution.
A l’audience du 05 août 2020, le conseil du RASSEMBLEMENT DES OPTICIENS DE..
FRANCE (ROF) anciennement dénommée SYNDICAT NATIONAL DES OPTICIENS REUNIS (SNOR) dépose des conclusions récapitulatives nous demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles L. 4362-1 à L. 4362-12 du Code de la santé publique, Vu les dispositions du Code de la santé publique, Vu l’article L. 470-7 du Code du commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE le ROF recevable et bien fondé en ses demandes ;
DIRE qu’en centrant sa prospection commerciale autour des slogans ayant pour objet d’abuser la confiance de ses patients et/ou prospects, tels qu’en particulier « lunettes sans ordonnance » ou encore « vous n’avez pas besoin d’ordonnance pour vous acheter des lunettes dans un magasin Lunettes pour tous », LUNETTES POUR TOUS viole les: dispositions du Code de la santé publique applicables à la profession d’opticiens et, à ce titre, cause à l’ensemble de la profession un trouble manifestement illicite prenant la forme d’actes susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale ; En conséquence,
ORDONNER à la société LUNETTES POUR TOUS, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard par infraction constatée à compter de la décision à intervenir, la cessation de toute forme de communication entrant en contradiction avec les règles de la profession d’opticiens-lunetiers et, en particulier, la suppression des mentions:
< lunettes sans ordonnance » sur les devantures de l’ensemble de ses magasins de France (actuels et à venir) et sur son site Intemet (accessible à l’adresse suivante : https://lunettes pourtous.com/) et
• < vous n’avez pas besoin d’ordonnance pour vous acheter des lunettes dans un magasin Lunettes pour tous » sur son site Internet (accessible à l’adresse suivante : https://lunettespourtous.com/); CONDAMNER la société LUNETTES POUR TOUS à verser au ROF la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession;
ORDONNER la publication de la présente décislon à intervenir dans le quotidien Le Figaro, sur le site Internet Acuité.fr et sur le site Internet de LUNETTES POUR TOUS (accessible à l’adresse suivante : https://lunettespourtous.com/), aux frais exclusifs de la société LUNETTES POUR TOUS sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; CONDAMNER la société LUNETTES POUR TOUS à verser au ROF la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société LUNETTES POUR TOUS aux entiers dépens.
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N° RG: 2020005819 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 18/09/2020
Le conseil de la SAS LUNETTES POUR TOUS dépose des conclusions récapitulatives dans, nous demandant dans le dernier état de ses écritures de:
Vu les articles 117, 119 et 648 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 du code de procédure cívile,
Vu l’article L.470-7 du code de commerce.
Vu l’article 1240 du code civil,
In limine litis,
Dire que l’assignation du ROF est nulle, A titre subsidiaire,
Dire que l’action introduite par le ROF est irrecevable pour défaut de qualité à agir A titre Infiniment subsidiaire,
Dire que les conditions du référé ne sont pas remplies et que les demandes du ROF se heurtent à un ensemble de contestations sérieuses,
PRENDRE ACTE de l’abandon par le ROF de tout grief et toutes demandes fondées sur le dénigrement, DEBOUTER en conséquence le ROF de l’intégralité de ses demandes, En tout état de cause,
CONDAMNER le ROF au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le ROF aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2020-16 heures.
Sur ce,
Nous relevons à titre líminaire que les conclusions des parties qui font référence à de très nombreuses reprises « au tribunal » caractérisent un terme impropre dès lors que l’instance introduite en référé est soumise à la juridiction du président du tribunal, statuant seul au visa des articles 872 et 873 du CPC ;
Sur la nullité de l’assignation,
La défenderesse soulève in limine litis ce moyen justifié selon elle par l’absence (i) de mention de l’organe le représentant, (ii) de pouvoir de son représentant légal, (iii) l’absence de capacité à agir en tant que syndicat ;
Nous relevons que la défenderesse tire grief de l’absence de mention que la demanderesse est représentée par son président ; que son identité n’est pas précisée ;
Nous retenons comme l’évoque LPT qu’elle ne démontre aucun grief à l’appui des irrégulantés soulevées alors qu’elle a disposé du temps nécessaire pour présenter des conclusions récapitulatives de 28 pages usant de nombreux moyens en défense;
Nous retenons par ailleurs contrairement à ses affirmations que contestant la qualité à agir de la demanderesse elle avait donc parfaitement connaissance et avec précision de l’identité de celle-ci; que cette omission ne lui a manifestement causé aucun préjudice et elle ne justifie aucunement que cela lui ait causé « une désorganisation de ses moyens de défense » ;
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и
g
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ORDONNANCE DU VENDREDI 18/09/2020
En conséquence nous rejetterons ce moyen et la nullité invoquée.
Sur le défaut de qualité à agir,
La défenderesse oppose à titre subsidiaire au visa de l’article 31 du CPC et de l’article
L.2132-3 du code du travail qu’un syndicat n’a de droit à agir en justice que pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, ce qui ne serait pas le cas selon elle;
Nous retenons que la défenderesse ne peut pas sérieusement soutenir, compte tenu des nombreuses pièces communiquées en cours de procédure, que le ROF n’aurait pas qualité à agir au nom de ses adhérents qui sont en définitive des concurrents de LPT pour des faits. supposés de concurrence déloyale de nature délictuelle visant au non respect prétendu de la règlementation qui s’impose aux opérateurs économiques de leur profession, peut importe que certains adhérents n’exercent pas tous le même spectre commercial des prestations offertes à la clientèle ;
En conséquence, nous dirons que le ROF démontre bien l’existence d’un intérêt collectif de ses adhérents au sein de la profession des opticiens lunetiers pour engager la présente instance sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile à l’encontre de LPT;
Ce moyen sera également rejeté et l’action dite recevable.
Sur le trouble manifestement illicite,
Nous relevons que le ROF prétend qu’en centrant sa prospection commerciale autour des slogans ayant pour objet d’ab la confiance de ses patients et/ou prospects, tels qu’en particulier < lunettes sans ordonnance » ou encore « vous n’avez pas besoin d’ordonnance pour vous acheter des lunettes dans un magasin Lunettes pour tous », LUNETTES POUR TOUS viole les dispositions du code de la santé publique applicables à la profession d’opticiens et, à ce titre, cause à l’ensemble de la profession un trouble manifestement illicite prenant la forme d’actes susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale ; qu’il conviendrait d’ordonner à la société LUNETTES POUR TOUS, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard par infraction constatée à compter de la décision à intervenir, la cessation de toute forme de communication entrant en contradiction avec tes règles de la profession d’opticiens-lunetiers et, en particulier, la suppression des mentions:
• « lunettes sans ordonnance » sur les devantures de l’ensemble de ses magasins de France (actuels et à venir) et sur son site Internet (accessible à l’adresse suivante : https://lunettespourtous.com/) et
• « vous n’avez pas besoin d’ordonnance pour vous acheter des lunettes dans un magasin Lunettes pour tous » sur son site Internet (accessible à l’adresse suivante : https://lunettes pourtous.com/);
Nous relevons que le second grief figurant dans son acte introductif d’instance visant le dénigrement à l’égard de la profession est abandonné par la demanderesse ;
Nous relevons qu’il n’est pas contesté que les mentions litigieuses ont été retirées dans les magasins de LPT ayant fait l’objet d’une mesure de constat par huissier ; qu’il est toutefois prétendu sans le justifier que ces mentions litigieuses seraient toujours affichées dans les autres magasins du groupe LPT;
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is.
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Nous relevons qu’il est justifié que la société opticien 24.fr, membre du ROF par l’association française des opticiens sur internet communique sur le message suivant « commandez vos lunettes (avec ou sans ordonnance) à partir de (…..) » ; que ce message présente pourtant 'des similarités avec celui dont le ROF sollicite le retrait sous astreinte ; qu’il est ainsi justifié que LPT n’a pas le monopole de la communication dont il est prétendu qu’elle viole les dispositions du code de la santé publique et porte atteinte aux intérêts de ses adhérents ;
Nous relevons qu’il est soutenu par LPT que si la délivrance de lunettes sans ordonnance est autorisée dans certains cas par la législation applicable à la profession, l’absence de délivrance d’une ordonnance médicale sera de nature à faire obstacle à un remboursement auprès de la sécurité sociale et de la mutuelle ; que l’information commerciale dont grief manque à cet égard objectivement de précision pour le consommateur ;
Nous retenons des pièces versées et faits débattus devant nous que la législation fait clairement autorisation aux opticiens lunetiers de délivrer des lunettes, sans ordonnances, sous certaines conditions et qu’il n’apparait pas interdit à un opticien de vendre des lunettes de vue sans ordonnance à charge pour le client d’en assurer le coût total sans remboursement des organismes sociaux; que la défenderesse soulève avec pertinence ce moyen qui fait obstacle à la position affirmative du ROF sur l’impossibilité pour les membres. de cette profession de communiquer sur la délivrance de lunettes sans ordonnance;
Que dès lors il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter les textes qui lui sont soumis au cas d’espèce ce qui relève des pouvoirs du juge du fond dont il est rappelé que la demanderesse l’a d’ores et déjà saisi sur les mêmes moyens et fondement à
l’encontre de LPT;
Nous retenons également que le décret du 13 avril 2007 autorise les opticiens à adapter dans le cadre d’un renouvellement, la prescription médicale des verres correcteurs des patients de plus de seize ans dans un délai de trois ans suivant la prescription médicale; qu’il s’en infère que le slogan de LPT querellé n’est pas contraire à cette disposition pour ce segment de la clientèle ; que des dispositions similaires au visa des articles L4362-10 et D4362-12 du code de la santé publique permettent à l’opticien de renouveler après examen du patient et non opposition du médecin étant à l’origine de la prescription, des verres correcteurs et ce pendant une durée de 1 à 5 ans en fonction de l’âge du patient;
Nous retenons encore qu’il résulte de l’article D4362-13 du code de la santé publique que.
. En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d’amétropie, lorsque l’urgence est constatée et en l’absence de solution médicale adaptée, l’opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement après avoir réalisé un examen réfractif. ..
L’opticlen-lunetier remet au patient le résultat de l’examen de réfraction réalisé et le transmet par tout moyen adapté au médecin prescripteur ou au médecin désigné par le patient, à l’exception des cas où l’ordonnance est établie dans un autre Etat que ta France..
L’opticien-lunetier consigne dans un registre cas délivrances exceptionnelles d’équipement optique sans ordonnance afin d’en assurer la traçebilité. Ces données sont conservées par l’opticien-lunetier pendant un délai de trois ans. » ;
Qu’il s’infère de ce seul texte que la demande du ROF qui sollicite en particulier le retrait des slogans < lunettes sans ordonnance » ou encore « vous n’avez pas besoin d’ordonnance pour vous acheter des lunettes dans un magasin Lunettes pour tous »>, ne viole manifestement pas les dispositions du code de la santé publique applicables à la profession.
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otti.
n
M
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d’opticiens et, ne saurait ainsi causer à l’ensemble de la profession un trouble manifestement illicite;
Pour contredire ces faits le ROF prétend que le texte issu d’un règlement aurait une valeur inférieure à celui issu de la loi selon l’article L.4362-10 du code de la santé publique et que le raisonnement de LPT relèverait de la mauvaise foi; que la démonstration du profond désaccord des parties sur la lecture et la portée des textes sur lesquels elles s’opposent traduit de l’existence de la complexité du litige et excluent la compétence du juge des référés à qui il n’est pas permis d’interpréter les dispositions légales qui encadrent la profession d’aplicien et les prérogatives qui leurs sont offertes en marge ou aux cotés des médecins ophtalmologues ;
Nous relevons que le juge des référés est le juge de l’évidence et que la demanderesse ne caractérise pas ses griefs avec l’évidence ainsi requise pour prononcer des mesures d’interdiction et de retrait sous astreinte
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé et renverrons les parties devant le juge du fond déjà saisi.
Sur la provision pour dommages et Intérêts et la publication de la décision,
Nous dirons que le ROF ne démontrant pas le bienfondé de ses prétentions au principal, ses demandes accessoires seront naturellement rejetées:
Sur l’article 700 CPC et les dépens,.
Il n’apparait pas inéquitable compte tenu de la nature de l’affaire et à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
En conséquence nous débouterons le RASSEMBLEMENT DES OPTICIENS DE FRANCE
(ROF), et la société LUNETTES POUR TOUS de leur demande formée de ce chef.
Succombant à la présente instance, le RASSEMBLEMENT DES OPTICIENS DE FRANCE (ROF), supportera la charge des dépens…
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en première instance.
Vu l’article 873 du CPC.
Disons la présenle inslance recevable à l’encontre de la société LUNETTES POUR TOUS,
Disons n’y avoir lieu à référé ni à application de l’article 700 CPC,
Condamnons en outre le RASSEMBLEMENT DES OPTICIENS DE FRANCE (ROF) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 18/09/2020
La présente décision est de plein
CPC
La minute de l’ordonnance est X greffier.
Mme X,
WB
.
.
12
N° RG: 2020005819
droit exécutoire par provision en application de l’article 489
signée par M. A Z président et Mme Y
M. Z,
The
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