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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 28 janv. 2021, n° 19/05605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05605 |
Texte intégral
Minute nE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
28 JANVIER 2021
N° RG 19/05605 – N° Portalis DB22-W-B7D-O63F
DEMANDEURS :
1/ Monsieur Z X né le […] à […], demeurant […], appartement […],
2/ Madame A Y née le […] à […], demeurant 1 bis rue Dugas-Montbel 69002 LYON,
représentés par Maître F G, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant.
DEFENDEUR :
Le Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble “LE ROCHER DE CANCALE” sis […] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA BOUCLES DE SEINE, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 478 180 532 dont le siège social est sis au […],
représenté par Maître Marc BRESDIN de la SELARL INTERBARREAUX ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
1
ACTE INITIAL du 20 Août 2019 reçu au greffe le 04 Septembre 2019.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Décembre, 2020 Madame ZYSMAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Janvier 2021.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X et Mme A Y sont propriétaires, depuis le […], d’un appartement situé dans le bâtiment C de l’immeuble en copropriété dénommé résidence « Le Rocher de Cancale » sis […].
Le sol de l’appartement de M. X et Mme Y menaçant de s’effondrer, il a été voté, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2018, une résolution n°18 portant sur la réalisation de travaux de reprise de la structure du bâtiment C. Aux termes de cette résolution, l’assemblée générale a, d’une part, confié la réalisation desdits travaux, en fonction du cahier des charges de l’expert, à l’entreprise ATB pour un montant de 30.000 euros TTC auquel il convient d’ajouter le coût de l’assurance Dommage Ouvrages obligatoire, et d’autre part, autorisé le syndic à procéder selon la clé de répartition « Charges générales » aux appels de provisions exigibles les 15 juillet, 15 août et 15 novembre 2018.
Par courrier recommandé du 21 mai 2019 adressé au syndic, le conseil de M. X et Mme Y, constatant que malgré ce vote et le règlement effectif des appels de provisions, lesdits travaux n’avaient toujours pas débuté, et ce malgré une première mise en demeure adressée par ses clients le 6 décembre 2018, a mis en demeure le syndic de faire procéder auxdits travaux.
Lors de l’assemblée générale du 24 juin 2019, les copropriétaires ont adopté une résolution n°18 intitulée “Demande de M. B C : Annulation de la résolution 18 de l’AGO du 26 juin 2018 : Travaux précédemment votés de reprise de structure du Bat C” et rédigée comme suit :
“L’assemblée générale décide de l’annulation des travaux de reprise de la structure du Bat. C, selon le descriptif joint à la convocation.
L’assemblée générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition
“Charges générales”, aux remboursements des appels de provisions à la date du 1 octobre 2019.” er
2
Par acte d’huissier du 20 août 2019, M. X et Mme Y ont fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Rocher de Cancale” sise […] à Mantes le Jolie représenté par son syndic, la société Foncia Boucles de Seine, en annulation de la délibération n°18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2019.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2020, M. X et Mme Y demandent au tribunal, au visa notamment des articles 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- Condamner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Rocher de Cancale […], représenté par son syndic, la société Foncia Boucles de Seine, à faire réaliser les travaux de reprise de la structure du bâtiment C dudit immeuble tel que mentionnés dans le descriptif établi par M. D E, expert en bâtiment, le 28 mai 2018,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Rocher de Cancale […], représenté par son syndic, la société Foncia Boucles de Seine, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître F G ainsi qu’à verser aux requérants la somme de 2.970 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dispenser les requérants de toute participation à la dépense commune des frais irrépétibles et des dépens, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. X et Mme Y indiquent qu’au vu des explications du syndic selon lesquelles « (…) L’Assemblée générale du 24 juin 2019 s’est fondée, pour voter sur la délibération n°18, sur les circonstances nouvelles résultant du fait que l’entreprise ATB à qui la copropriété avait confié la réalisation de ces travaux, en fonction du cahier des charges de l’expert, a décliné son offre », circonstance nouvelle qu’ils ignoraient et qui n’était pas mentionnée dans le texte du projet de la résolution soumise au vote, ils n’entendent plus solliciter du tribunal qu’il prononce la nullité de la résolution n°18 telle que votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2019.
Ils demandent en revanche, en vertu de l’article 14 de la loi de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de reprise de la structure du bâtiment C, les travaux dont s’agit relevant des parties communes au sens du règlement de copropriété.
3
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Rocher de Cancale” sise […] à Mantes la Jolie représenté par son syndic, la société Foncia Boucles de Seine, demande au tribunal de :
- Débouter Mme A Y-X et M. Z X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme A Y-X et M. Z X à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Mantes la Jolie une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que l’assemblée générale du 24 juin 2019 qui a voté à la majorité des présents et représentés l’annulation de la résolution n°18 précédemment prise lors de l’assemblée générale du 26 juin 2018 est fondée sur des circonstances nouvelles et a été prise dans l’intérêt collectif des copropriétaires, de sorte que M. X et Mme Y doivent être déboutés de leur demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que M. X et Mme Y ne maintiennent pas leur demande d’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2019. Les développements du syndicat des copropriétaires sur ce point sont donc sans objet.
M. X et Mme Y demandent en revanche, au visa de l’article 14 de la loi de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de reprise de la structure du bâtiment C tels que mentionnés dans le descriptif établi par M. D E, expert en bâtiment, le 28 mai 2018.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu sur cette demande, ce qui laisse supposer qu’il ne s’y oppose pas.
Selon les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
4
En l’espèce, il résulte des écritures du syndicat des copropriétaires que celui-ci ne conteste pas les désordres affectant l’appartement de M. X et Mme Y ni la nécessité d’effectuer des travaux de reprise de la structure du bâtiment C, à la charge du syndicat des copropriétaires, tels que mentionnés dans le descriptif établi par M. D E, expert en bâtiment, le 28 mai 2018, étant précisé que cet expert est intervenu en qualité de sapiteur pour chiffrer le coût des travaux nécessaires à la réparation des ouvrages dans le cadre d’une expertise demandée par le syndic et confiée à la société Terra France Expertise.
Dans son courrier en réponse adressé au conseil des demandeurs le 3 juillet 2019, le syndic explique qu’il n’a pas été en mesure de passer commande et de lancer les travaux votés lors de l’assemblée générale du 26 juin 2018 aux motifs, d’une part, que tous les copropriétaires n’avaient pas payé leur quote-part de travaux et, d’autre part, que l’entreprise ATB avait décliné son offre.
Il y a lieu en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de reprise de la structure du bâtiment C, tels que mentionnés dans le descriptif établi par M. D E, expert en bâtiment, le 28 mai 2018, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, l’assemblée générale des copropriétaires devant se prononcer sur le choix de l’entreprise chargée de la réalisation desdits travaux.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, doit supporter les dépens. ll ne sera pas fait droit à la demande formée en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat plaidant et non de l’avocat postulant.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X et Mme Y les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Le syndicat des copropriétaires, tenu aux dépens, sera condamné à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Il sera fait application de ces dispositions au profit de M. X et Mme Y.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée.
5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que M. X et Mme Y ne maintiennent pas leur demande d’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2019,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Rocher de Cancale” sise […] à Mantes la Jolie représenté par son syndic, la société Foncia Boucles de Seine, à effectuer les travaux de reprise de la structure du bâtiment C, tels que mentionnés dans le descriptif établi par M. D E, expert en bâtiment, le 28 mai 2018, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Rocher de Cancale” sise […] à Mantes la Jolie à payer à M. X et Mme Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Rocher de Cancale” sise […] à Mantes la Jolie aux dépens,
Dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande formée en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat plaidant et non de l’avocat postulant,
Dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. X et Mme Y sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2021 par Madame ZYSMAN, Vice-Présidente, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Anne ZYSMAN
6
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