Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 26 sept. 2024, n° 24/02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 24/02965 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
JUGEMENT du 26 Septembre 2024EXPÉDITION COMPORTANT LA FORMULE EXÉCUTOIRE
Section Industrie N° RG F 24/02965 N° Portalis
-
DC2U-X-B7I-D7P2
EXTRAIT DES MINUTES Dans l’affaire opposant DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES AFFAIRE Monsieur X Y DE NANTERRE X Y […] Assisté de Me Estelle BATAILLER (Avocat au barreau de PARIS) S.A.R.L. AA Z
DEMANDEUR
MINUTE N° 24/170 à
S.A.R.L. AA Z en la personne de son représentant légal 31-33, rue Jean Jaurès JUGEMENT réputé contradictoire […]
Non représentée en premier ressort
DÉFENDEUR Notification aux parties le 9 102024
- Composition du bureau de jugement Madame Régine DOMERGUE, Présidente Conseiller (E) AR dem.
Monsieur Philippe, André CHAPÉ, Assesseur Conseiller (E) AR déf. Monsieur Pierre SACHOT, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Mourad HAMMOUD, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Abdoulaye NIASS, Greffier
+ copie à
Me Estelle BATAILLER (Avocat), vestiaire K154
PROCÉDURE
- Acte de saisine du 02 Février 2024
- Bureau de jugement du 15 Mai 2024 Convocations envoyées le 20 Février 2024 Copie exécutoire délivrée,
- Bureau de jugement du 15 Mai 2024 le д лологи
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 26 Septembre
-
2024, la partie demanderesse en ayant été préalablement avisée dans M Y les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Abdoulaye NIASS, Greffier.
Page 1
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 Février 2024, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de jugement du Conseil siégeant le 15 Mai 2024. Dans cette convocation, de pièces, écritures et moyens entre les parties, figurait un calendrier d’échange
La lettre de convocation du défendeur est revenue au greffe avec la mention « Pli avisé et non réclamé », le greffe a invité la partie demanderesse à faire citer par voir de commissaire de justice pour cette audience. A l’audience du 15 Mai 2024, la partie demanderesse a fait citer par voie de commissaire de justice, elle y fournit le procès-verbal de signification par étude, de ce dernier, du 08 avril 2024. La partie demanderesse était assistée de son conseil.
Maître BATAILLER a été entendue en sa plaidoirie pour la défense des intérêts du demandeur. Elle s’est référée à sa requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes signifiées au défendeur par voie de commissaire de justice le 08 avril 2024.
Le bureau de jugement a mis l’affaire en délibéré et a fixé la mise à disposition de la décision au 26 Septembre 2024 par voie d’affichage.
EXPOSÉ DES FAITS
Les pièces et les explications fournies par les parties permettent de tenir pour constant les faits suivants :
Monsieur Y X a été engagé en qualité de couvreur par la S.A.R.L. AA Z pour travailler du 17 au 21 avril 2023.
Il a été convenu entre les parties un salaire de 1 000,00 Euros bruts par semaine travaillée.
Aucun contrat de travail n’a été régularisé. A l’issue de son contrat de travail, Monsieur Y X n’a pas été réglé du salaire qui lui était dû. Courant mai 2023, il lui a été remis un bulletin de salaire et des documents de sortie sans cependant que son salaire ne lui soit réglé.
Les multiples relances adressées à la S.A.R.L. AA Z sont demeurées sans effet, soit que la S.A.R.L. AA Z n’y réponde pas, soit qu’elle ne réceptionne pas les courriers.
C’est dans ces conditions que Monsieur Y X a été contraint de saisir le Conseil de prud’hommes de céans afin d’obtenir réparation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Moyens et prétentions du demandeur
A la barre et dans sa requête valant conclusions, Monsieur Y X indique :
Qu’aucun contrat de travail en CDD n’a été signé par les 2 parties et que partant:
Un contrat de type CDI est à appliquer de droit ;
Et que ce contrat de droit a été rompu sans cause réelle et sérieuse ; Que le salaire convenu entre les parties, étant de 1000,00 Euros bruts par semaine, il devient 4 333,33 Euros bruts par mois ; Que ce salaire de 1000 Euros n’a pas été payé mais que les documents de
•
sortie d’entreprise lui ont bien été transmis. Dès lors, Monsieur Y X sollicite les sommes suivantes :
1 000,00 Euros bruts à titre de rappel de salaire du 17 au 21 04 23 ; 100,00 Euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ; 100,00 Euros bruts à titre d’indemnité de précarité ;
Page 2
4 333,333 Euros à titre d’indemnité de requalification; 412,70 Euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; 41,27 Euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 4 333,33 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément au barème applicable.
Monsieur Y X sollicite la condamnation de la S.A.R.L. AA
Z à lui remettre, sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au jugement.
Monsieur Y X sollicite également sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la condamnation de la S.A.R.L. AA Z à lui verser la somme de 3 500,00 Euros, en remboursement des frais irrépétibles engagés devant le Conseil de céans.
Monsieur Y X demande au Conseil de céans d’assortir s on jugement de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Monsieur Y X demande également que la S.A.R.L. AA Z soit condamnée aux entiers dépens.
Moyens et prétentions du défendeur
La S.A.R.L. AA Z a été citée par voie de commissaire de justice le 08 avril 2024. La S.A.R.L. AA Z n’est présente ni représentée à l’audience du 15 mai 2024.
Dans ces conditions, le Conseil a écouté l’affaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, le Conseil, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie à la requête valant conclusions du demandeur du 02 février 2024 soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont notamment rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
- Sur la requalification du contrat de travail de Monsieur Y X.
Selon l’article L1242-13 du code du travail « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ». Selon l’article L1245-1 du code du travail : "Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4". En l’espèce aucun contrat de travail n’a été établi entre Monsieur Y
X et la S.A.R.L. AA Z.
En conséquence, le conseil considère que Monsieur Y X bénéficie d’un contrat à durée indéterminée.
- Sur le paiement de son salaire
Monsieur Y X indique ne pas avoir été payé de la somme prévue de 1000 Euros pour le travail effectué pendant la période du 17 au 21 avril 2023. Les relevés bancaires de Monsieur Y X ne montrent pas que celui ait reçu un quelconque paiement de la part de la S.A.R.L. AA Z.
Page 3
En conséquence, le conseil condamne la S.A.R.L. AA Z à verser la somme de 1000 Euros à Monsieur Y X.
- Sur l’indemnité de précarité
La requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée rend incompatible la demande de versement d’une indemnité de précarité. La demande du versement de 100 Euros bruts à titre d’indemnité de précarité est donc rejetée.
- Sur l’indemnité de requalification
L’article L1245-2 du code du travail précise que
… Lorsque le conseil de « prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire…. » En espèce, si le salaire pour 5 jours est de 1000 Euros il devient 4 333, 33 Euros pour un mois de salaire.
En conséquence, le conseil ordonne à la S.A.R.L. AA Z le paiement de 4 333,33 Euros à Monsieur Y X au titre d’indemnité de requalification.
- Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
La requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée entraine le versement des congés payées afférents. En conséquence, le conseil ordonne à la S.A.R.L. AA Z le paiement de 100 Euros à Monsieur Y X au titre d’ indemnité compensatrice de congés payés.
- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le Conseil considère que la demande est mal formulée car Monsieur Y X n’a pas été licencié et que partant il n’y pas eu de motif de licenciement.
Cette demande est en l’état pas retenue. En conséquence, le conseil déboute Monsieur Y X de cette demande.
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Monsieur Y X n’ayant pas été licencié. La demande de 412,70 Euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
n’est donc pas applicable. En conséquence, le conseil déboute Monsieur Y X de cette demande.
- Sur l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Monsieur Y X n’a pas été licencié. La demande de 41,27 Euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis n’est donc pas applicable. En conséquence, le conseil déboute. Monsieur Y X de cette demande.
- Sur les frais irrépétibles
Monsieur Y X sollicite la somme de 3 500,00 Euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile. Le conseil condamne la S.A.R.L. AA Z à verser la somme de 500 Euros à Monsieur Y X au titre de l’article 700.
- Sur la demande de remise de documents sous astreinte
Page 4
Monsieur Y X sollicite la condamnation de la S.A.R.L. AA
Z à lui remettre, sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard, une attestation Pôle emploi, nouvellement dénimmé France travail, et un bulletin de salaire conformes au jugement. En l’espèce, le conseil condamne la S.A.R.L. AA Z à remettre à Monsieur Y X une attestation France Travail et un bulletin de salaire conformes au jugement. Le conseil dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement.
Le Conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte.
- Sur l’exécution provisoire En droit, l’article R1454-28 du code du travail précise que: « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions… ».
- Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la S.A.R.L. AA Z succombant à l’instance, il convient qu’il supporte la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NANTERRE, section INDUSTRIE, 5 après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, le 26 Septembre 2024 :
- DIT que la S.A.R.L. AA Z doit verser la somme de 1 000 Euros à Monsieur Y X au titre de rappel de salaire pour la période du 17 au 21 avril 2023 et de 100 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
-DIT que le contrat de travail entre Monsieur Y X et la S.A.R.L. AA Z est un contrat à durée indéterminée, en conséquence, CONDAMNE la S.A.R.L. AA Z à payer à M. Y X la somme de 4 333,33 Euros à titre d’indemnité de requalification.
- DÉBOUTE Monsieur Y X de sa demande d’indemnité de précarité.
- DÉBOUTE Monsieur Y X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
- CONDAMNE la S.A.R.L. AA Z à remettre à Monsieur Y S
E
X une attestation France Travail et un bulletin de salaire conformes au M
jugement, ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de 50 Euros par jour M
O de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement; le Conseil
*
H
SE RÉSERVE le droit de liquider cette astreinte ; '
D
U
CONDAMNE la S.A.R.L. AA Z au paiement à Monsieur R
AB
D
Y X de 500 Euros au titre de l’article 700 de code de procédure L
I civile et la CONDAMNE aux entiers dépens; E
S
- DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Régine DOMERGUE, Présidente et par Monsieur Abdoulaye NIASS, Greffier.
Le Greffier La Présidente
RDomarque Page 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Valorisation des déchets ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Site ·
- Agglomération ·
- Urgence
- Commune ·
- Précaire ·
- Bail commercial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Baux commerciaux ·
- Demande ·
- Libération ·
- Prétention
- Sociétés ·
- Service ·
- Garantie ·
- Client ·
- Biens ·
- Exploitation ·
- Contrat d'assurance ·
- Dommage ·
- Matériel ·
- Meubles incorporels
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Obligation alimentaire ·
- Partage
- Vente ·
- Hôtel ·
- Saisie conservatoire ·
- Nullité du contrat ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Information ·
- République ·
- Acheteur
- Boulangerie ·
- Garde à vue ·
- Travail dissimulé ·
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Coups ·
- Audition ·
- Dissimulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sms ·
- Imposition ·
- Service ·
- Vérification de comptabilité ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Liban
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Construction ·
- Plan ·
- Orange ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Continuité ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Incapacité de travail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Résolution ·
- Structure ·
- Descriptif ·
- Vote ·
- Expert ·
- Annulation ·
- Résidence
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Education ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit au bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.