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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 10 mars 2026, n° 22017000131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22017000131 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’AngersTribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le :10/03/2026 Chambre des intérêts civilsN° minute:46/2026
N° parquet : 22017000131
Plaidé le 13/01/2026Délibéré le 10/03/2026
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le TREIZE JANVIERDEUX MILX VINGT-SIX,
composé de Madame ROLLAND Marie-Pierre, président, présidente du tribunalcorrectionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame MABIRE Judith, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
PARTIES CIVIXS :
Madame X Y Z, demeurant : […],demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat aubarreau de X […], (Aide juridictionnelle totale – décision du : 5 octobre 2023)
Madame ROUSSELX AB, demeurant : 7 rue des romarins 72700ALLONNES, demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat aubarreau de X […], (Aide juridictionnelle totale – décision du : 5 octobre 2023)
Monsieur AC AD, demeurant : Elisant domicile chez Me CESBRON 1Bd Georges Méliès 72000 X […], demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître CESBRON Anne avocat aubarreau de X […],
Madame AE AF, demeurant : Elisant domicile chez Me CESBRON 1 BdGeorges Méliès 72000 X […], demandeur,
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non comparant représenté avec mandat par Maître CESBRON Anne avocat aubarreau de X […], substitué par Maître CHERTIER Pauline avocat au barreau deX […],
ET
Auteur défendeur Nom : XBOUC AH, AI, AJ le […] à X […] (Sarthe)Demeurant : Centre de détention d’Argentan route de Tercey 61200 ARGENTANnon-comparant,
Auteur défendeur Nom : AK AL, AM, AN le […] à X […] (Sarthe)Demeurant : […] non comparant représenté avec mandat par Maître NEVEU Jennifer avocat aubarreau de X […], substitué par Maître GODARD Olivier, avocat au barreau deX […](Aide juridictionnelle totale – décision du : 2024-04-04)
Auteur défendeur Nom : AO AP, AQ, AR le […] à X […] (Sarthe)Demeurant : […] comparant représenté avec mandat par Maître MEGRET Florian avocat aubarreau de X […],(Aide juridictionnelle totale – décision du : 2023-06-29)
DEBATS
Maître BOUTHIERE Nicolas a été entendu en ses demandes.
Maître CESBRON Anne a été entendue en ses demandes.
L’avocat de AK AL a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de AO AP a été entendu en sa plaidoirie.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus, le tribunal a informé les parties présentes ourégulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 mars 2026.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
1FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES.
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal correctionnel du Mans a notamment :
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— déclaré monsieur AH XBOUC coupable de l’infraction de complicité de destruc-tion du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en récidive, au pré-judice de monsieur et madame AC, madame X Y et madameROUSSELX ;- déclaré monsieur AL AK coupable de l’infraction de destruction du bien d’au-trui par un moyen dangereux pour les personnes, en récidive, au préjudice de monsieuret madame AC, madame X Y et madame ROUSSELX ;- déclaré monsieur AP AO coupable de l’infraction de destruction dubien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, au préjudice de monsieur etmadame AC, madame X Y et madame ROUSSELX ;- déclaré recevables les constitutions de partie civile de monsieur et madame AT, madame X Y et madame ROUSSELX ;- déclaré monsieur XBOUC, monsieur AK et monsieur AO solidaire-ment responsables des préjudices subis par monsieur et madame AC, madameX Y et madame ROUSSELX ;- rejeté les demandes d’expertise et de provision formulées par madame X Yet madame ROUSSELX ;- renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
À l’audience du 13 janvier 2026, monsieur et madame AC demandent au tri-bunal de condamner solidairement monsieur XBOUC, monsieur AK et monsieurAO au paiement des sommes suivantes :- 15.506,06 € au titre de leur préjudice matériel,- 2.000 € au titre du préjudice moral subi par monsieur AC,- 2.000 € au titre du préjudice moral subi par madame AC,- 3.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame X Y et madame ROUSSELX demandent au tribunal de :- À titre principal :- Ordonner une expertise médico-psychologique afin de déterminer et évaluer les pré-judices subis par madame X Y et madame ROUSSELX ;- Débouter monsieur XBOUC, monsieur AK et monsieur AO de leursdemandes ;- À titre subsidiaire :- Condamner solidairement monsieur XBOUC, monsieur AK et monsieur AX au paiement de la somme de 19.998,10 € au titre du préjudice matériel subipar madame X Y ;- Condamner solidairement monsieur XBOUC, monsieur AK et monsieur AX au paiement de la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral subi BD X Y ;- Condamner solidairement monsieur XBOUC, monsieur AK et monsieur AX au paiement de la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral subi BD ROUSSELX ;- En tout état de cause :- Condamner solidairement monsieur XBOUC, monsieur AK et monsieur AX au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 475-1 du code deprocédure pénale à madame X Y ;- Condamner solidairement monsieur XBOUC, monsieur AK et monsieur AX au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 475-1 du code deprocédure pénale à madame ROUSSELX ;- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur AO et monsieur AK demandent au tribunal de :- Concernant les demandes de monsieur et madame AC :
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— Juger qu’ils s’en rapportent aux éléments versés quant au préjudice matériel ;- Débouter monsieur et madame AC de leur demande quant à l’augmentationdu loyer du nouveau logement ;- Appliquer la jurisprudence habituelle quant aux demandes formulées au titre du pré-judice moral ;- Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 475-1du code de procédure pénale ;- Concernant les demandes de madame X Y et madame ROUSSELX :- Vu l’article 1355 du code civil, juger irrecevables les demandes d’expertise et à dé-faut les en débouter ;- Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudicemoral et juger que les sommes allouées ne peuvent excéder 2.000 € ;1- À titre principal, débouter madame X Y de sa demande au titre du préju-dice matériel, et à titre subsidiaire, limiter la somme allouée à 14.241,10 € ;- Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 475-1du code de procédure pénale.
Monsieur XBOUC n’est ni présent, ni représenté à l’audience, bien que régulière-ment avisé de la date de renvoi devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts ci-vils, par lettre notifiée le 8 décembre 2025. En conséquence, le jugement sera qualifiéde jugement contradictoire à signifier à son encontre.
MOTIFS
Sur les demandes de monsieur et madame AC :
Sur leur préjudice matériel :
Monsieur et madame AC sollicitent la somme de 15.506,06 € au titre de leurpréjudice matériel. Ils expliquent que cette somme comprend celle de 10.732,51 € autitre de la valeur des biens endommagés dans l’accident, tout en précisant que leur as-sureur a indemnisé une partie de leur préjudice, soit la somme de 7.046,16 € et que lajurisprudence a précisé qu’en l’absence de poursuites pour blessures ou homicide in-volontaires, l’assureur des parties civiles n’est pas en mesure d’intervenir à l’instance,ce qui permet donc l’indemnisation intégrale des préjudices subis par les parties ci-viles.
De plus, ils soutiennent que suite à l’incendie de leur logement qu’ils louaient, ils ontété relogés en urgence, dans un logement dont le loyer est plus élevé que leur loyerprécédent. Le loyer de leur ancien logement, occupé depuis 2011, s’élevait à la sommede 441,09 € par mois et le loyer de leur nouveau logement, occupé à compter de fé-vrier 2022, s’est élevé en 2022 à la somme de 575,33 €, en 2023 à 641,87 € et en 2024à 664,32 €. Les deux logements sont similaires : le premier logement était un pavillonde 66,63 m² avec un stationnement et un jardin, et le nouveau est un appartement autroisième étage, sans jardin, d’une surface habitable de 71,26 m². Si les époux AT n’avaient pas été contraints de quitter leur logement incendié, le loyer payéentre février 2022 et février 2024 se serait élevé à la somme de 10.586,16 € et non àcelle de 15.359,71 €, soit une différence de 4.773,55 €, directement imputable auxfaits pour lesquels monsieur AO, monsieur AK et monsieur XBOUCont été condamnés.
Monsieur AO et monsieur AK s’en rapportent aux éléments versés auxdébats sur le préjudice matériel relatif aux objets endommagés.
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S’agissant des frais de relogement, le calcul est erroné car le loyer initial de 441,09 €n’a pas été indexé et réévalué ; il a donc nécessairement augmenté en 2023 et 2024.Les détails du logement ne sont pas mentionnés et les époux AC ne peuventbénéficier de meilleures conditions de logement, justifiant de rejeter la demande.
Au soutien de leur demande, monsieur et madame AC versent aux débats :- Une évaluation des dommages de l’assuré effectuée par STELLIANT EXPERTISEd’un montant total de 20.599,67 € ; – Les avis d’échéance de l’ancien loyer payé à CDC HABITAT SOCIAL et des nou-veaux loyers payés à SARTHE HABITAT.
Il convient de souligner que s’agissant des dommages occasionnés aux biens apparte-nant à monsieur et madame AC du fait de l’incendie, l’évaluation du cabinetd’expertise STELLIANT les a chiffrés à la somme globale de 20.599,67 € et non à lasomme de 10.732,51 €, cette somme ne comprenant pas la deuxième partie de l’éva-luation quant aux frais de décontamination et de pressing supportés par les épouxAC.
Dès lors, le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime permetd’indemniser le préjudice matériel subi par monsieur et madame AC, aprèsdéduction de l’indemnisation perçue par l’assureur. En conséquence, il convient d’al-louer à monsieur et madame AC la somme de 10.732,51 € au titre de la va-leur des biens endommagés dans l’incendie dont monsieur AO, monsieurAK et monsieur XBOUC sont responsables.
1S’agissant des frais de relogement, il convient de souligner que ces frais sont directe-ment liés aux faits pour lesquels monsieur AO, monsieur AK et BB XBOUC ont été condamnés puisque s’ils n’avaient pas été auteurs ou com-plices de l’incendie, monsieur et madame AC n’auraient pas dû être relogés.
Dès lors, les frais de relogement sont en lien direct, certain et exclusif avec les faitspour lesquels monsieur AO, monsieur AK et monsieur XBOUC ontété condamnés et ils sont donc entièrement et solidairement responsables de ces frais.
Au vu des pièces versées aux débats, il sera donc fait droit à la demande de monsieuret madame AC au titre des frais de relogement. S’il n’avait pas quitté leur logement initial, monsieur et madame AC auraientacquitté un loyer global de 11.027,25 €, entre février 2022 et février 2024 (25 mois x441,09 €), sans qu’il soit nécessaire en l’espèce d’évaluer le coût d’une éventuelle in-dexation du loyer, aucun élément ne permettant de déterminer avec certitude si leloyer aurait été réévalué durant cette période.Avec leur nouveau logement, monsieur et madame AC ont acquitté les loyerssuivants : en 2022, la somme globale de 6.328,63 € (575,33 x 11) ; en 2023, la sommeglobale de 7.702,44 € (641,87 x 12) ; et en 2024, la somme globale de 1.328,64 €(664,32 x 2). Ils ont ainsi payé la somme totale de 15.359,71 € (6.328,63 + 7.702,44 +1.328,64), entre février 2022 et février 2024.
Il sera donc alloué à monsieur et madame AC la somme de 4.332,46 € au titredes frais de relogement.
En conséquence, il convient de condamner solidairement monsieur AO,monsieur AK et monsieur XBOUC au paiement de la somme globale de15.064,97 € au titre du préjudice matériel subi par monsieur et madame AC(10.732,51 € + 4.332,46 €).
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Sur le préjudice moral subi par monsieur AC :
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitementssubis, les souffrances morales.Au vu de la nature des faits, des circonstances de commission des infractions (compli-cité de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et des-truction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes) et du retentisse-ment psychologique subi conséquent au regard de sa situation d’invalidité, il convientd’allouer à monsieur AC la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral.
Sur le préjudice moral subi par madame AC :
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitementssubis, les souffrances morales.Au vu de la nature des faits, des circonstances de commission des infractions (compli-cité de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et des-truction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes) et du retentisse-ment psychologique subi conséquent au regard de sa situation d’invalidité, il convientd’allouer à madame AC la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale :
Monsieur AO, monsieur AK et monsieur XBOUC succombent sibien qu’ils seront redevables d’une somme au titre de l’article 475-1 du code de procé-dure pénale qui sera fixée à 2.200 €.
Sur les demandes de madame X Y et madame ROUSSELX :
Sur les demandes d’expertise :
Madame X Y et madame ROUSSELX sollicitent une expertise médico-psychologique, dans la mesure où madame X Y a tenté de se suicider aprèsles faits. De plus, elles ont échappé de peu à la mort et ne peuvent chiffrer de manièreprécise leurs préjudices.
1Monsieur AO et monsieur AK s’opposent à ces demandes, et de-mandent au tribunal de les déclarer irrecevables, en application de l’autorité de lachose jugée puisque ces demandes ont déjà été rejetées par le tribunal correctionnel duMans, le 16 octobre 2023.
L’article 1355 du code civil dispose que “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’àl’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmesparties, et formée par elles et contre elles en la même qualité”.
L’article 122 du code de procédure civile précise que “Constitue une fin de non-rece-voir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sansexamen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt,la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal correctionnel du Mans a re-jeté les demandes d’expertise formulées par madame X Y et madame
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ROUSSELX tendant à évaluer et chiffrer leurs préjudices, demandes formulées àl’encontre de monsieur AO, monsieur AK et monsieur XBOUC.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevables les demandes d’expertise formulées BD X Y et madame ROUSSELX, en raison de l’autorité de la chosejugée attachée au jugement du 16 octobre 2023.
Sur le préjudice matériel de madame X Y :
Madame X Y sollicite la somme de 19.998,10 € au titre de son préjudice ma-tériel, comprenant la somme de 5.784 € au titre des frais de décontamination de son lo-gement et celle de 14.214,10 € au titre des dommages au mobilier.
Monsieur AO et monsieur AK s’opposent à cette demande expliquantque :- La somme de 5.784 € au titre des frais de décontamination de son logement n’a pasété exposée par madame X Y mais a été directement prise en charge par CO-VEA ;- La somme de 14.214,10 € au titre des dommages au mobilier a été indemnisée parson assureur.
Au soutien de sa demande, madame X Y verse aux débats un courrier de sonassureur CARDIF IARD – Gestion des sinistres dans lequel il est fait état de :- Un règlement au titre des frais de décontamination directement effectué à l’entrepriseen charge de cette décontamination, pour un montant de 5.784 € ;- Une évaluation des dommages au mobilier d’un montant de 14.214,10 € ;- Une franchise de 150 € déduite de l’indemnisation ;- Une avance d’indemnisation d’un montant de 4.500 € ;- Une indemnisation par l’assureur d’un montant de 9.564,10 €.
Au regard de cette pièce, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formuléeau titre des frais de décontamination du logement, ces frais n’ayant pas été supportéspar madame X Y mais directement réglés à l’entreprise en charge de cettedécontamination.
De plus, en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour lavictime, il convient de déduire de la somme de 14.214,10 € correspondant aux dom-mages occasionnés aux biens mobiliers, l’avance d’indemnisation d’un montant de4.500 € et l’indemnisation de l’assureur d’un montant de 9.564,10 €. Dès lors, seule lasomme de 150 € peut être indemnisée, somme correspondant à la franchise déduite parl’assureur.
En conséquence, il convient de condamner uniquement et solidairement monsieurAO, monsieur AK et monsieur XBOUC au paiement de la somme de150 € au titre du préjudice matériel subi par madame X Y.
Sur le préjudice moral subi par madame X Y :
Madame X Y sollicite la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral,dans la mesure 1où elle a échappé de peu à la mort, elle a supporté le stress de la pertede son logement et de ses repères, dans un contexte de vengeance fomenté par l’ancienconjoint de madame ROUSSELX.
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Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitementssubis, les souffrances morales.Au vu de la nature des faits, des circonstances de commission des infractions (compli-cité de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et des-truction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes) et du retentisse-ment psychologique subi conséquent au regard du suivi psychologique, il convientd’allouer à madame X Y la somme de 4.000 € au titre de son préjudice mo-ral.
Sur le préjudice moral subi par madame ROUSSELX :
Madame ROUSSELX sollicite la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral,dans la mesure où elle a échappé de peu à la mort, elle a supporté le stress de la pertede son logement et de ses repères, dans un contexte de vengeance fomenté par son an-cien conjoint.
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitementssubis, les souffrances morales.Au vu de la nature des faits, des circonstances de commission des infractions (compli-cité de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et des-truction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes) et du retentisse-ment psychologique subi conséquent, il convient d’allouer à madame ROUSSELX lasomme de 4.000 € au titre de son préjudice moral.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale :
Dans la mesure où madame X Y et madame ROUSSELX sont des partiesciviles unies d’intérêt, une indemnisation globale au titre de l’article 475-1 du code deprocédure pénale leur sera allouée.
Monsieur AO, monsieur AK et monsieur XBOUC succombent sibien qu’ils seront redevables d’une somme au titre de l’article 475-1 du code de procé-dure pénale qui sera fixée à 2.200 €.
Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaireet justifiée par l’ancienneté des faits.
Sur les dépens :
Les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de pro-cédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de monsieurAO, monsieur AK, monsieur et madame AC, madame XY et madame ROUSSELX, ainsi que par jugement contradictoire à signifierà l’égard de monsieur XBOUC, et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement monsieur AO, monsieur AK et monsieurXBOUC à payer à monsieur et madame AC les sommes suivantes :
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— QUINZE MILX SOIXANTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPTCENTIMES (15.064,97 €) au titre de leur préjudice matériel,- DEUX MILX EUROS (2.000 €) au titre du préjudice moral subi par monsieur AT,- DEUX MILX EUROS (2.000 €) au titre du préjudice moral subi par madame AT ;
CONDAMNE in solidum monsieur AO, monsieur AK et monsieurXBOUC à payer à monsieur et madame AC la somme de DEUX MILXDEUX CENTS EUROS (2.200 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pé-nale ;
DÉCLARE irrecevables les demandes d’expertise formulées par madame XY et madame ROUSSELX ;
1CONDAMNE solidairement monsieur AO, monsieur AK et BB XBOUC à payer à madame X Y et madame ROUSSELX lessommes suivantes :- CENT CINQUANTE EUROS (150 €) au titre du préjudice matériel subi par ma-dame X Y ;- QUATRE MILX EUROS (4.000 €) au titre du préjudice moral subi par madameX Y ;- QUATRE MILX EUROS (4.000 €) au titre du préjudice moral subi par madameROUSSELX ;
CONDAMNE in solidum monsieur AO, monsieur AK et monsieurXBOUC à payer à madame X Y et madame ROUSSELX, parties civilesunies d’intérêt, la somme de DEUX MILX DEUX CENTS EUROS (2.200 €) au titrede l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemni-sation des Victimes d’Infractions (CIVI) dans les conditions prévues par les articles706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
INFORME la partie civile non éligible à la commission d’indemnisation des victimesd’infractions (CIVI) de la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement desvictimes d’infractions (SARVI) si le condamné ne procède pas au paiement des dom-mages intérêts ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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