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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 23 août 2021, n° 20/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01571 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU : 23 Août 2021
J U G E M E N T JUGEMENT CIVIL du 1ère Chambre VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT ET UN
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage Sans procédure particulière
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. BC10 (RCS D’AMIENS 307 280 214) représentée par Maître Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES & EHORA, avocats au barreau d’AMIENS C/
- DEMANDEUR (S) – S.C.A. SCA DES JARDINS DE L’EVECHE
A
Répertoire Général SCA DES JARDINS DE L’EVECHE […] Portalis représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET DB26-W-B7E-GQPK ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Expédition exécutoire le :
- DÉFENDEUR (S) –
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Expédition le : Mai 2021 devant :
- Madame Catherine PIET, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Monsieur Hassan MNAIMNE, Greffier, pour entendre les plaidoiries.
Selon deux devis en date des 22 août et 1er octobre 2019 d’un montant total de 221 085,32€, la SCA DES JARDINS DE L’EVECHE a confié à la SARL BC10 le lot « plomberie chauffage et sanitaires » de travaux de rénovation d’un immeuble situé à Amiens (80), 6 place Saint-Michel.
Par un acte d’huissier en date du 26 juin 2020, la SARL BC10 a assigné la SCA DES JARDINS DE L’EVECHE en paiement de factures de travaux impayées.
Par conclusions notifiées le 23 février 2021, la SARL BC10 demande au tribunal de condamner la SCA des JARDINS DE L’EVECHE à lui payer les sommes suivantes:
- 13 780,48€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2020;
- 10 182,73€ à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil;
- 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1710 et 1231-1 du code civil, la SARL BC10 expose qu’elle réclame le paiement de ses travaux.
Par écritures notifiées le 17 février 2021, la SCA DES JARDINS DE L’EVECHE conclut au débouté des demandes de la SARL BC10, au motif que celle- ci ne justifierait pas de la réalisation ni de la réception des travaux dont elle exige le paiement.
Subsidiairement, elle demande au tribunal de déduire de la créance de la demanderesse une somme de 4 000€ qu’elle affirme lui avoir réglée. Elle sollicite en outre la condamnation de la SARL BC10 à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par une ordonnance en date du 18 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Contrairement à ce que prétend la SCA DES JARDINS DE L’EVECHE, la réception des travaux n’est pas la condition du paiement du prix des travaux, qui en l’espèce était contractuellement payable à hauteur de 40% à la commande, de 30% au début du chantier, le solde étant payable au vu des situations au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au soutien de sa demande en paiement, la SARL BC10 verse aux débats l’état d’acompte n°3 d’un montant de 13 281,17€ (et non pas 13 780,48€ comme elle le prétend) établi le 23 juin 2020 validé le même jour par l’architecte rapportant ainsi la preuve de l’exécution des travaux dont elle demande le paiement.
Subsidiairement, la SCA DES JARDINS DE L’EVECHE fait état d’un règlement de 4 000€ dont elle prétend qu’il n’aurait pas été déduit de sa dette, ce que conteste la demanderesse qui produit pour la contredire un extrait de son grand livre général définitif et un devis établi pour le compte d’une SARL Investir Autrement.
Mais dès lors qu’il résulte du grand livre de la demanderesse qu’elle a été payée pour le compte de M. François LETELLIER au moyen d’un chèque tiré sur le compte bancaire de la SCA DES JARDINS DE L’EVECHE, la somme de 4 000€ s’impute sur la dette de celle-ci, le patrimoine de la société étant distinct de celui de son gérant, même si celui-ci viole cette distinction.
En conséquence, la SCA DES JARDINS DE L’EVECHE sera condamnée à payer à la SARL BC10 la somme de 9 281,17€ (13 281,17€- 4 000€) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2020.
Invoquant l’article 1231-1 du code civil, la SARL BC10 sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 10 182,73€ à titre de dommages intérêts, aux motifs que celle-ci a failli à son obligation de paiement sans aucune raison et sans répondre à ses demandes de paiement, alors qu’elle-même avait payé ses fournisseurs et ses salariés d’une part, et que, d’autre part, elle avait commandé et payé 8 982,73€ pour le chantier de la défenderesse du matériel qui n’est pas réutilisable pour un autre chantier.
L’article 1231-6 du code civil précise in fine que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement compensé par l’intérêt moratoire peut obtenir des dommages intérêts distincts de cet intérêt.
La SCA DES JARDINS DE L’EVECHE ne s’explique toujours pas sur sa défaillance contractuelle qui est manifestement abusive et génère un préjudice pour sa cocontractante qui paie ses fournisseurs et ses salariés.
Dès lors, il sera alloué à la SARL BC10 la somme de 500€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
En outre, l’article 1231-2 dispose que les dommages intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La demanderesse démontre avoir payé à un fournisseur le prix de 8 982,73€ pour des matériaux destinés aux travaux de la SCA des JARDINS DE L’EVECHE, que le fournisseur a refusé de reprendre et d’en rembourser le prix, au motif qu’il s’agissait de matériel fabriqué sur mesures.
En conséquence la SCA des JARDINS DE L’EVECHE sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 8 982,73€ à titre de dommages intérêts compensant la perte subie par celle-ci.
Partie perdante, la SCA DES JARDINS DE L’EVECHE sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 alinéa 1 1°du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par suite, la SCA DES JARDINS DE L’EVECHE sera condamnée à payer à la SARL BC10 la somme de 1 200€ au titre des frais exposés par elle hors dépens, sa propre demande fondée sur le même texte étant rejetée.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
le tribunal statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE la SCA DES JARDINS DE L’EVECHE à payer à la SARL BC10 la somme de 9 281,17€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2020.
LA CONDAMNE à payer à la SARL BC10 la somme de 500€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive;
LA CONDAMNE à payer à la SARL BC10 la somme de 8 982,73€ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel;
CONDAMNE la SCA DES JARDINS DE L’EVECHE aux dépens;
LA CONDAMNE à payer à la SARL BC10 la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE sa propre demande fondée sur le même texte;
DIT que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Catherine PIET, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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